Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96acf3b25f156bc984b50
- Date
- 4 février 2020
- Condamnation
- 62 209 500 €
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IAFaits
Un salarié, anciennement gardienne de la paix, a été victime de multiples traumatismes au cours de sa carrière, conduisant à une invalidité absolue et définitive reconnue par un jugement administratif en 2006. Elle avait souscrit un contrat d'assurance auprès du Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA) prévoyant une majoration du capital en cas d'invalidité résultant d'un accident. Après un refus des assureurs de verser le capital majoré, elle a assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui l'a déboutée en 2013 au motif que son invalidité ne résultait pas d'un accident au sens du contrat. Elle a ensuite reproché à son avocat d'avoir interjeté appel devant une cour d'appel incompétente, de l'avoir incitée à se désister de son recours et de ne pas avoir sollicité d'expertise médicale. Le tribunal de grande instance de Paris a débouté le salarié de ses demandes en responsabilité professionnelle contre son avocat en 2017.
Procédure
Le salarié a interjeté appel du jugement de 2017 devant la cour d'appel de Paris. Les parties ont échangé des écritures et plaidé oralement. L'avocat du salarié a été assigné en responsabilité professionnelle pour faute dans la conduite de la procédure d'appel et pour perte de chance d'obtenir le paiement du capital majoré. L'avocat intimé a contesté ces allégations, arguant notamment de l'absence de faute et de l'absence de perte de chance.
Question juridique
La responsabilité professionnelle d'un avocat peut-elle être engagée pour faute dans la conduite d'une procédure d'appel, lorsque le client allègue une perte de chance d'obtenir gain de cause en raison d'une saisine incompétente de la cour d'appel et d'un désistement non souhaité, alors que le fond du litige avait été rejeté pour des motifs tenant à l'interprétation contractuelle de la notion d'accident ?
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020 ( , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15548 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34ML Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14466 APPELANTE Madame [W] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Caroline JEANNOT de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS INTIME Maître [R] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christian HOURS, président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, conseillère Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Delphine DENEQUE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christian HOURS, Président de chambre à la cour d'appel, et par Djamila DJAMA, Greffière présent lors du prononcé. ***** Mme [W] [V], épouse [M], née en 1959, devenue gardienne de la paix en 1984, a été blessée cette année là, puis, à diverses reprises, au cours de sa carrière (12 traumatismes jusqu'en septembre 2004). Le 3 juillet 1998, elle a adhéré à l'association Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA) et au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès des compagnies d'assurances alors dénommées AGF, MMA (devenus Allianz Vie, Allianz Iard et Quatrem Assurances Collectives) et Mutuelle assurance des armées, qui lui assurait un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, ce capital étant majoré si le décès ou l'invalidité absolue et définitive résultait d'un accident. Par arrêté du 2 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, Mme [M] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 janvier 2002 pour invalidité non imputable au service Par jugement du 29 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a notamment annulé cet arrêté et enjoint au ministre de l'intérieur de prononcer la mise à la retraite de Mme [M] pour une invalidité physique et psychiatrique imputable au service, ce qu'il a fait le 3 avril 2006. Le 22 mai 2006, Mme [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès des assureurs. Le 21 novembre 2006, le GMPA a versé à Mme [M] une indemnité de 188 652 euros correspondant au montant du capital invalidité absolue et définitive. Le 4 décembre 2006, Mme [M] a revendiqué le bénéfice de la majoration du capital au motif que son invalidité était due à une pluralité d'accidents. Mme [M] s'étant heurtée à un refus, a fait assigner par son avocat, Me [R] [E], l'association Groupe miliaire de prévoyance des armées, les sociétés Allianz Vie, Allianz Iard, la Mutuelle d'assurance des armées, la société Quatrem Assurances Collectives, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement du capital majoré de 622 095 euros et de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de Nanterre l'a déboutée de ses demandes, au motif que l'état d'invalidité absolue et définitive, caractérisé le 21 novembre 2006, date du versement du capital non majoré, ne résultait pas d'un accident ou d'accidents au sens du contrat, les épisodes traumatiques survenus après la conclusion du contrat en 1998 n'étant pas dissociables de son état antérieur et ne constituant pas des éléments imprévisibles et extérieurs à l'assurée. Mme [M], toujours assistée de Me [E], a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, avant de s'en désister. Reprochant à Me [E] de ne pas avoir interjeté appel devant la cour d'appel territorialement compétente, de l'avoir incitée à se désister de son recours, d'avoir formalisé le désistement en dépit de son refus et de ne pas avoir sollicité d'expertise judiciaire permettant d'établir que son état résultait bien d'une succession d'accidents, Mme [H] [M] l'a fait assigner, le 7 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité professionnelle et indemnisation (perte de chance pour elle d'obtenir le paiement d'une rente en capital majoré d'un montant de 622 095 euros), une somme de 5 000 euros étant par ailleurs sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, ; - débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] à supporter les dépens. Cette juridiction a notamment considéré que': - l'avocat a manqué à son devoir de diligence en n'accomplissant pas les formalités requises pour relever utilement appel du jugement prononcé le 15 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre comme il en avait reçu mandat, peu important que Mme [M] ait renoncé ensuite à l'exercice de la voie de recours entreprise devant une cour d'appel qui ne pouvait en connaître ; - le refus opposé à la demande de versement d'un capital majoré était fondé sur le fait que Mme [M] avait subi, au cours de sa carrière, une succession de traumatismes ayant concouru à créer l'état d'invalidité absolue et définitive l'affectant, laquelle ne correspondait pas à la définition de l'accident ouvrant droit à la majoration prévue au contrat'; - il n'est par conséquent pas établi que l'état d'invalidité de Mme [M] résulte d'accidents au sens du contrat ; - les épisodes traumatiques survenus après la conclusion du contrat en 1998 n'étaient pas dissociables de l'état antérieur de Mme [M] et ne constituaient dès lors pas des événements imprévisibles'; - Mme [M] échoue dès lors à démontrer une quelconque probabilité de succès de son recours. Mme [M], qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2019, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - juger que Me [E] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et est responsable de sa perte de chance d'obtenir le paiement d'une rente de capital majoré d'un montant de 622 095 euros'; - le condamner en conséquence au paiement de cette somme ; - le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeannot, membre de la Selarl LVA, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 19 septembre 2019, Me [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Akaoui Carnec. SUR CE, Considérant que Mme [M], appelante, soutient que': - Me [E] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité : * il a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 15 février 2013 devant la cour d'appel de Paris au lieu de celle de Versailles, la privant ainsi définitivement d'une chance de faire valoir ses droits ; * il l'a incitée à se désister de son appel alors que ce n'était pas pertinent, le corps médical ayant convenu, le 12 janvier 2009, que le refus de garantie n'était pas justifié dans la mesure où il y avait eu un « détournement du sens des termes du contrat » ; * elle était fermement opposée à ce désistement ; * il n'a pas fait diligenter de mesure d'expertise qui aurait permis d'établir que son état d'invalidité résultait d'une succession d'accidents depuis la conclusion du contrat, les seules expertises réalisées, défavorables, l'ayant été par la compagnie d'assurance GMPA'; - son préjudice consiste en la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement l'ayant déboutée, préjudice reconnu par Me [E] , même s'il l'a qualifié de minime ; - à supposer que son conseil ait découvert sur le tard que son dossier était vide d'argument, cela signifierait qu'il ne l'a pas étudié avant de s'interroger sur les chances d'une procédure d'appel'; - le lien de causalité est établi entre la faute et le préjudice, dès lors qu'il existait une chance de parvenir au résultat escompté, si la cour d'appel compétente avait été saisie ; Considérant que Me [E], intimé, réplique que': - l'erreur qu'il a commise en saisissant la cour d'appel de Paris au lieu de celle de Versailles n'a pas eu de conséquence puisqu'en accord avec Mme [M] il s'est désisté de son appel et que les intimés ont accepté ce désistement sans réclamer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - il n'a pas commis de faute en se désistant de l'appel dès lors qu'il était réservé sur ses chances de succès et qu'il avait pris la peine de mettre en garde Mme [M], d'ailleurs hésitante, sur les risques de voire reconnaître la prescription biennale de son action au bénéfice de la société Quatrem, ce qui aurait impliqué la restitution du capital invalidité versé'; - il n'a pas commis de faute en ne sollicitant pas une expertise médicale, demande qui n'a jamais été formulée par Mme [M], une expertise n'étant au demeurant pas nécessaire dès lors que les traumatismes, non contestés, ne relèvent pas de la définition de l'accident telle que prévue au contrat, l'invalidité de l'appelante étant due en partie à son état dépressif, ainsi qu'à ses troubles psychiques et psychiatriques ne relevant pas non plus de cette définition ; s'il a discuté de cette expertise avec elle, il ne s'agissait que d'une hypothèse de travail ; il ressort clairement du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre que l'appelante ne remplissait pas les conditions contractuelles lui permettant de revendiquer la majoration due en cas d'accident ; - Mme [M] n'a pas subi de perte de chance dès lors que l'éventualité favorable n'existait pas puisque la question n'était pas d'évaluer et de réparer un préjudice corporel mais d'analyser un contrat d'assurance et de déterminer si l'appelante répondait aux conditions d'application de la garantie ; ses diverses blessures n'étaient pas dissociables de son état antérieur, ce qui rendait impossible la mise en jeu de la majoration en cas d'accident ; la résiliation du contrat en raison du versement du capital invalidité en 2006 a interdit de prendre en compte tout nouvel accident postérieur ; - il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué dès lors que le rejet de la demande de versement de l'indemnité majorée en cas d'accident n'est dû ni à l'appel interjeté devant une cour incompétente pour statuer ni à l'absence d'une nouvelle expertise médicale mais bien à la nature des traumatismes qui ne correspondent pas à la définition contractuelle de l'accident ; - la perte de chance, si elle existait, serait tellement minime qu'elle ne pourrait donner lieu à indemnisation, faute d'éventualité favorable ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont reconnu la faute commise par le conseil de Mme [M], qui n'a pas saisi la cour d'appel compétente du recours contre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 février 2013, l'ayant déboutée de sa demande de paiement du capital majoré d'invalidité ; Considérant qu'il appartient à Mme [M] de démontrer l'existence d'un préjudice occasionné par l'échec de ce recours ; Considérant que le versement du capital majoré supposait que Mme [M] rapporte la preuve d'un accident, contractuellement défini comme 'toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur' ; Considérant que le tribunal de Nanterre a retenu que 'l'état d'invalidité absolue et définitive était acquis au sens du contrat et reconnu par les assureurs avant cet accident du 6 août 2008 ; qu'il a été provoqué par de nombreux autres 'accidents' antérieurs, par une chute de Mme [M] de sa hauteur, compte tenu de son état d'invalidité antérieur qui s'est trouvé progressivement établi par une succession d'épisodes traumatiques itératifs aux effets cumulés survenus depuis 1984; que l'état d'invalidité absolue et définitive caractérisé le 21 novembre 2006, date du versement par les assureurs du capital non majoré, ne résulte donc pas d'un accident ou d'accidents au sens du contrat, tous les épisodes traumatiques survenus après la conclusion du contrat en 1998 n'étant pas dissociables de l'état antérieur de Mme [M] et ne constituant donc pas des événements imprévisibles et extérieurs à l'assurée ; que le dernier événement traumatique du 6 août 2008, outre qu'il est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat, elle-même consécutive au versement du capital non majoré, ne répond pas davantage à la définition contractuelle de l'accident' ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la demande de Mme [M] a essentiellement été rejetée pour la raison que les accidents dont elle se plaignait ne pouvaient être qualifiés d'accidents au sens du contrat, le seul fait de tomber ne pouvant être regardé comme un événement imprévisible, extérieur, résultant d'une action soudaine et violente indépendante de la volonté de l'assuré ; Considérant que l'opinion des médecins consultés par Mme [M] sur cette question juridique importe peu, comme ceux-ci ont d'ailleurs pris la précaution de l'indiquer ; Considérant que force est de constater qu'en cause d'appel, il n'est produit par Mme [M] aucun élément supplémentaire, de nature à démontrer l'origine accidentelle, au sens du contrat, des différents traumatismes en cause, qui aurait pu permettre d'obtenir l'infirmation du jugement de Nanterre et la majoration du capital ; Considérant qu'une expertise médicale sur des traumatismes dont la réalité n'est pas contestée, pour rapporter la preuve de leur origine accidentelle au sens du contrat, était inutile, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à M. [E] de ne pas l'avoir sollicitée ; Considérant qu'au vu de ces éléments, il ne peut être davantage fait grief à M. [E] d'avoir suggéré un désistement, qui ne pouvait être conditionnel, pour éviter d'avoir à supporter des frais irrépétibles, voire des dommages et intérêts ou une répétition des sommes déjà versées si la prescription biennale avait été soulevée à hauteur de cour d'appel par les intimés ; Considérant que, dans ces conditions, Mme [M], ne justifiant pas de la perte d'une chance, même minime, d'avoir pu sa demande triompher en appel, doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Considérant qu'en équité, il sera laissé à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; Considérant que Mme [M] doit supporter les dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Akaoui Carnec ; PAR CES MOTIFS la cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2017 ; Y ajoutant, déboute M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] doit supporter les dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Akaoui Carnec. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96acf3b25f156bc984b50
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