Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96ad03b25f156bc984b52
- Date
- 4 février 2020
- Condamnation
- 16 280 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
M. [C] a été poursuivi pour abus de biens sociaux, mais a été relaxé en appel pour prescription des faits. Il demande réparation de son préjudice à l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Procédure
La cour d'appel de Paris a examiné l'appel de M. [C] contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui l'avait débouté de ses demandes de réparation.
Question juridique
La responsabilité de l'Etat peut-elle être engagée pour fonctionnement défectueux du service de la justice lorsque la prescription des faits a été retenue en appel ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et débouté M. [C] de ses demandes, considérant que la faute lourde alléguée avait été réparée dans le cadre de l'appel et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'était pas établi.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020 ( , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01882 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44DM Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/18295 APPELANT Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (63) [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Ayant pour avocat plaidant Me François MAZON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian HOURS, président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, conseillère Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Delphine DENEQUE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christian HOURS, Président de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé. ***** M. [U] [O] a été actionnaire à 21 %, indivisément avec son frère, [L], de la société anonyme E. [C], ayant une activité de recyclage des métaux, dans laquelle il a travaillé de 1993 à 1996. Il est le neveu de M. [H] [C], né en 1934, lequel a été l'actionnaire principal (54,5 %) et le président-directeur général de la société E. [C], placée en redressement judiciaire le 29 mai 2009, puis en liquidation judiciaire depuis le 12 février 2010, tandis que l'épouse de M. [H] [C], Mme [B] [C] et deux de ses filles, Mmes [Z] et [O] [C] en ont été administratrices et en outre, s'agissant des filles, des salariées. Le 18 mars 2011, M. [O], candidat malheureux à la reprise de la société E. [C], a dénoncé, auprès des policiers de Clermont-Ferrand, des agissements, qui auraient été commis par M. [H] [C], son épouse et ses filles, au préjudice de la société [C], et déposé plainte contre inconnu. A l'issue de l'enquête pénale, au cours de laquelle M. [H] [C] a été entendu sous le régime de l'audition libre, le 3 juillet 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand lui a fait délivrer une convocation par officier de police judiciaire, ainsi qu'à son épouse, Mme [B] [C] et à sa fille, Mme [O] [C], aux fins de comparaître devant le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand, le 26 novembre 2012, du chef d'abus de biens sociaux, à savoir l'emploi fictif de Mme [O] [C], entre 2005 et novembre 2008, au profit personnel des époux [H] [C] entre 1983 et 2009 et la souscription d'une assurance-décès sur la tête de Mme [B] [C] entre mai 2001 et mai 2009, dont les primes étaient financées par la société [C]. Par jugement du 14 janvier 2013 du tribunal correctionnel de Clermont Ferrand, les prévenus ont été déclarés coupables de la prévention et condamnés, M. [C] à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 euros, son épouse à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 15 000 euros, leur fille à une amende de 15 000 euros. Les consorts [C] ont, par arrêt du 11 décembre 2013, été renvoyés des fins de la poursuite par la cour d'appel de Riom, qui a relevé la prescription des faits. Le 16 décembre 2016, M. [C] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 162 800 euros en réparation de son préjudice et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le tribunal a notamment considéré que': - dans la mesure où la prescription de l'action publique a été retenue de manière définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 11 décembre 2013, s'agissant des faits d'abus de biens sociaux litigieux, l'éventuelle faute du service public de la justice résidant dans la poursuite de ces délits, puis la condamnation des personnes mises en cause en première instance, malgré la prescription, a été réparée dans le cadre de l'appel, ce qui exclut la responsabilité de l'Etat de ce chef'; - M. [C] ne saurait, à l'inverse, imputer à faute à l'Etat d'avoir retenu la prescription de l'action publique sur une partie des faits d'abus de biens sociaux reprochés, ceux relatifs à l'emploi dit fictif de sa fille [O], alors qu'il ressort de l'arrêt d'appel précité que la prescription a été soulevée à son initiative. M. [C], qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2018, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de': - constater que le fonctionnement du service de la justice a été défectueux en ne relevant pas la prescription de l'action publique ni pendant l'enquête préliminaire ni devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et que l'arrêt de la Cour d'appel de Riom n'a pas réparé ce fonctionnement défectueux ni le dommage qui en a résulté'; - constater que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n'a pas accordé à l'enquête préliminaire initiée par la plainte rédigée par M. [U] [O] le visant, ainsi que son épouse et ses filles et reçue par la SRPJ de Clermont-Ferrand, le suivi qu'elle exigeait compte tenu du contentieux en cours entre eux et qu'il ne pouvait ignorer et qu'il n'a jamais étudié, au cours de l'enquête préliminaire dont il avait la direction, la question essentielle de la prescription des infractions, alors qu'il avait été informé que les faits s'étaient déroulés sur une période de 26 ans avant le dépôt de la plainte'; - constater que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aurait conclu très rapidement à la prescription des infractions d'abus de biens sociaux s'il avait vérifié que celui qui avait mis en mouvement l'action publique, en l'espèce M. [U] [O], les connaissait depuis plus de trois ans'; - juger que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en mettant en mouvement l'action publique pour des faits prescrits alors que la prescription est une disposition légale faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, a violé l'article 40-1 du code de procédure pénale, faute lourde «commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y ait pas été entraîné »'; - juger caractérisé son préjudice résultant de la contrainte de subir des auditions devant les services d'enquête, ayant été convoqué devant un tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en audience publique, lequel, sur la base d'une enquête incomplète, le condamnera, ce que la presse relayera abondamment, nuisant durablement à son image et à travers lui à toute sa famille connue dans la région, le contraignant de faire appel et d'engager de nouveaux frais d'avocat pour que la cour d'appel de Riom conclut que les infractions étaient prescrites'; - juger caractérisé le lien de causalité entre la faute lourde de l'Etat et son préjudice'; - juger réunis les éléments constitutifs de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice'; - déclarer l'agent judiciaire de l'Etat entièrement responsable de son préjudice'; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de préjudice; - le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures du 4 juillet 2018, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Par avis du 24 mai 2019, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, Considérant que M. [C], appelant, soutient que': - le jugement méconnait l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il fait une confusion entre le fonctionnement du service de la justice et le résultat final qui est le fruit de l'action du service de la justice ; en l'espèce le fonctionnement du service de la justice prend naissance au dépôt de la plainte de M. [O], le 18 mars 2011 et s'achève au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, le 11 décembre 2013, qui est le résultat final ; la loi impose de réparer le préjudice résultant des défauts de fonctionnement de ce service'; - la faute lourde commise par le service de la justice réside dans la mauvaise application de l'une des règles de procédure pénale les plus élémentaires, à savoir la prescription de l'action publique; le fonctionnement défectueux du service de la justice est caractérisé par le renouvellement de cette faute grossière au moment de l'engagement des poursuites et ensuite devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ; l'arrêt d'appel a relevé la prescription publique, 33 mois après le dépôt de plainte, alors que celle-ci contenait tous les éléments permettant de la constater; par conséquent les défauts qui ont affecté le fonctionnement du service de la justice pendant son cours n'ont pas été réparés par l'issue finale'; - le jugement opère une confusion entre la réparation du dommage et la faute ; l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui fonde son action porte sur la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; l'arrêt de la cour d'appel de Riom se borne à constater la prescription de l'action publique et à ne pas prononcer de condamnation pénale sans réparer le dommage subi dans le cadre des dysfonctionnements du service'; - le service de la justice a commis une faute lourde, dès lors que lui-même a été convoqué par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour y être jugé pour trois infractions d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA E. [C] sans relever qu'elles étaient manifestement prescrites, alors que tout magistrat normalement soucieux de ses devoirs doit savoir que le point de départ de la prescription de ce délit est le jour où il est apparu et a pu être constaté ; que le procureur de la République aurait dû accorder une attention particulière à la recevabilité de la plainte puisqu'il avait représenté le ministère public dans la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de l'entreprise SA E. [C] qui s'était déroulée entre le 29 mai et le 30 octobre 2009, soit moins de 18 mois avant le dépôt de plainte de M. [O] et qu'en conséquence il connaissait parfaitement le contexte et les parties lors du dépôt de ladite plainte ; en raison du procès-verbal d'audition de M. [O] du 18 mars 2011, dont il avait eu un compte rendu téléphonique le même jour, le procureur avait connaissance depuis cette date des faits dénoncés dont certains remontent à 1983 et n'a pourtant donné aucune instruction sur la prescription ni pris l'initiative de prendre contact avec les enquêteurs ; - il a subi un préjudice moral en causalité directe avec la faute lourde de l'Etat résultant de la longueur de la procédure et de l'anxiété subies au stade de l'enquête préliminaire, de l'audience devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel ; la constatation par cette dernière de la prescription en fin de procédure a rendu impossible tout débat sur le fond ainsi que la démonstration de son innocence, ce qui laisse persister des dommages en termes d'image'; - ce préjudice n'aurait pas eu lieu si la prescription avait été constatée avant tout procès par le ministère public'; - l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas fondé à tirer du principe d'opportunité des poursuites l'impossibilité de remettre en cause les décisions de poursuite du procureur de la République dès lors que la prescription de l'action publique d'un délit fait obstacle à la mise en mouvement de cette action'; - l'agent judiciaire de l'Etat ajoute une nouvelle faute lourde en faisant état de la circonstance que la cour d'appel de Riom a jugé prescrit le versement des salaires de la société [C] à [O] [C] de 1998 à novembre 2008, tout en indiquant qu'en l'espèce ils ne l'étaient pas, de sorte qu'il renforce le caractère défectueux de service de la justice ; Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat, intimé, réplique que': - la jurisprudence écarte les griefs qui tendent à remettre en cause les décisions de poursuite prises par le procureur de la République'; - l'abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée qui est consommée lors de chaque paiement indu ; par conséquent l'infraction d'abus de biens sociaux selon laquelle M. [C] a fourni à sa fille un emploi fictif entre 1998 et novembre 2008, pouvait ne pas être considérée comme prescrite puisque les salaires versés pouvaient correspondre à l'exécution d'un contrat à exécution successive et faire courir le délai de prescription au mois de novembre 2008'; - le caractère évident de la prescription des faits lors de la décision de poursuite allégué par l'appelant n'est pas établi, dès lors que le tribunal correctionnel a considéré dans son jugement de condamnation du 26 novembre 2012 que ces faits n'étaient pas prescrits'; - en tout état de cause, aucune faute lourde ne peut être reprochée au service public de la justice, lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou que la voie de recours ouverte n'a pas été exercée, le juge n'ayant pas à s'assurer de l'issue possible de cette voie de recours'; - en l'espèce, la cour d'appel de Riom, dans son arrêt en date du 11 décembre 2013, a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel en jugeant prescrites les infractions reprochées à M. [C] ; l'exercice des voies de recours a ainsi permis de réparer l'erreur alléguée par ce dernier dans la mesure où celui-ci a été relaxé de tous ses chefs d'inculpation, de sorte qu'aucun manquement ne saurait être reproché au service public de la justice'; - en l'absence de faute lourde, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réparation d'un préjudice moral évalué à 150 000 euros'; - à supposer que la faute lourde soit retenue, l'appelant ne démontre aucun préjudice, alors que les difficultés mentionnées n'ont pas été causées directement par la décision du parquet de poursuivre des faits prescrits mais par des comptes rendus d'audience dans la presse locale, ainsi que par des « commentaires de son adversaire » et que la cour d'appel l'a relaxé de tous ses chefs de prévention ; Considérant que le ministère public conclut que': - sur le principe de responsabilité de l' Etat, la prescription de l'action publique a été retenue par la cour d'appel de Riom par un arrêt du 11 décembre 2003 ; par conséquent la faute alléguée a été réparée dans le cadre de l'appel'; - l'analyse du parquet de Clermont-Ferrand concernant la prescription de l'action publique ne saurait constituer une faute lourde caractérisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi en raison notamment de l'incertitude concernant le point de départ de la prescription fondée sur une jurisprudence précisément établie'; - l'appelant n'établit pas le lien de causalité entre les rumeurs et publications de presse et l'absence de classement sans suite pour prescription ; il ne produit aucune pièce justifiant la somme demandée en réparation du préjudice moral subi ni d'éléments précis de nature à caractériser ce dernier ; Considérant que M. [C] a fait l'objet d'une enquête de police à la suite de dénonciations faites par son neveu, candidat malheureux à la reprise de son entreprise en liquidation judiciaire, qui suspectaient un nombre assez importants d'agissements susceptibles de présenter le caractère d'abus de biens sociaux, sur lesquels seulement trois d'entre eux ont été retenus pour faire l'objet de poursuite ; Considérant que M. [O], le dénonciateur, a indiqué dans son audition du 18 mars 2011, avoir informé M. [H] [C] par un courrier de décembre 2020, rédigé avec son frère et son cousin, cette information n'étant pas démentie, de sorte que, dès cet instant, M. [C] était en mesure de s'attacher les services d'un conseil pour préparer sa défense ; Considérant que suite à la révélation de toute une série de faits dont les dates ne sont pas toutes précisées à ce stade (dépenses personnelles supportées par la société, assurance-vie souscrite au profit de l'épouse pour une prime de 39 020,85 euros en 2008, indemnité de 100 000 euros versée à [Z] [C] par la société, déménagement par la société [C] pendant l'été 2008 du quotidien La Montagne, sans facturation, augmentation de capital d'une société dans laquelle M. [C] était personnellement intéressé, financée par la société [C], rémunération par la société du jardinier et de la femme de ménage qui travaillaient plusieurs jours par semaine au domicile de M. [C], le soutien excessif par la société [C] de sa filiale Bernon, le salaire de [O] [C] pour un travail fictif, le salaire excessif de [Z] [C], les comptes de la société non arrêtées en 2008), l'audition des personnes mises en cause était inévitable, ne serait-ce que pour obtenir leurs explications ; Considérant qu'il a été ainsi procédé notamment à l'audition, sous le régime de l'audition libre, avec rappel aux intéressés de la possibilité d'interrompre l'audition et de quitter le service de police à tout moment, de sorte que, comme l'a jugé la cour d'appel de Riom, aucune violation de leurs droits ne peut être invoquée : - de salariés de la société ayant confirmé que quatre puis trois d'entre-eux effectuaient régulièrement des taches de jardinage, tandis que deux autres faisaient le ménage ; - de [O] [C], qui a reconnu avoir bénéficié d'un emploi fictif, entre 2005 et 2008, dans le sens où le salaire perçu ne correspondait pas à son activité ; - de Mme [B] [C], qui a confirmé l'existence d'un contrat d'assurance-vie sur sa tête dont le bénéficiaire était son mari, la prime étant payée par la société [C] ; - de M. [H] [C], qui a confirmé le travail chez lui de salariés de la société [C], qu'il estimait normal, l'existence d'un contrat d'assurance-vie sur sa propre tête dont le bénéficiaire était son épouse, la prime étant payée par la société [C], qu'il justifiait tout comme celui souscrit par son épouse, par la nécessité de pouvoir faire face aux engagements financiers souscrits en commun en cas de disparition de l'un ou de l'autre ; Considérant s'agissant de M. [C] que celui-ci a été poursuivi pour avoir entre 1983 et décembre 2009, ou en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par les prescription, étant président-directeur général de la société anonyme E. [C], fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce : - en employant pour son compte, à son domicile privé, des salariés de l'entreprise pendant leurs heures de travail, rémunérés par l'entreprise, entre 1983 et 2009 ; - en souscrivant entre mai 2001 et mai 2009, une assurance-décès au nom de son épouse, [B] [C], administrateur de la société [C], dont les primes étaient réglées par la société, pour un total de 224 661,06 euros et dont il était le bénéficiaire ; - en fournissant un emploi fictif à sa fille [O] [C], administrateur de la société [C], entre 2005 et novembre 2008 ; Considérant que le tribunal a expressément écarté la prescription pour les trois infractions, estimant que la fictivité de l'emploi de [O] [C] n'avait été connue qu'à l'occasion de l'enquête, tout comme l'emploi de salariés de la société [C] par les époux [C] et la souscription d'une assurance-décès sur la tête de [B] [C] et est entré en voie de condamnation ; Considérant que la cour a recherché si, l'action publique ayant été mise en mouvement par la plainte d'un particulier, les délits étaient prescrits pour avoir été connus de celui-ci depuis plus de trois ans ; qu'elle a estimé que, du fait que M. [O] avait travaillé trois ans dans la société de 1993 à 1996, puis en était devenu associé, il avait nécessairement eu connaissance depuis 13 ans du contrat de [O] [C] et du paiement des primes de l'assurance-décès qui apparaissait dans les comptes sociaux annuels, tout comme de l'emploi des salariés de la société, alors que le plaignant était le voisin des époux [C] ; Considérant que la réparation d'un dommage résulté d'un dysfonctionnement du service public de la justice, suppose, préalable obligatoire, que la responsabilité de l'Etat, prévue par l'article L 141-1 du code l'organisation judiciaire, puisse être engagée ; Considérant que, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, la faute lourde résultant de l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice de voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; Considérant que le recours exercé par M. [C] lui a permis, en l'absence de pourvoi en cassation, de faire définitivement reconnaître que les infractions qui lui étaient reprochées étaient prescrites, de sorte que l'appréciation inexacte sur ce point, commise antérieurement par le tribunal, a été réparée ; Considérant en outre que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la question de l'appréciation de la prescription d'une infraction est une notion délicate, sujette à des appréciations différentes sur la date de connaissance des faits susceptibles de constituer des abus, à preuve le fait que le tribunal a expressément rejeté, à l'instar du procureur de la République, la prescription des faits reprochés et que la cour d'appel a pu avoir une autre appréciation ; Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, M. [C] étant par conséquent débouté de toutes ses demandes et condamné à supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2017 ; Déboute M. [C] de ses demandes et le condamne aux dépens d'apppel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96ad03b25f156bc984b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel