Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 3 février 2020
- ECLI
- 5fd96b61b4c30a576a4923f2
- Date
- 3 février 2020
- Condamnation
- 34 670 856 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société d'assurance mutuelle SMABTP a souscrit un contrat d'assurance CAP 2000 avec la SAS Société de Travaux Agricoles et Publics (Sas Stap) couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle. La Sas Stap est intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser des travaux d'enrochement sur une station d'épuration. Des désordres sont apparus sur les blocs d'enrochement en 2010. La Sas Stap a déclaré un sinistre à SMABTP en 2010, qui a opposé un refus de garantie au motif que les enrochements ne constituaient pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et que la responsabilité en cause était contractuelle de droit commun. La Sas Stap a assigné SMABTP devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir sa garantie et une indemnisation.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu un jugement le 27 juin 2017 condamnant SMABTP à garantir la Sas Stap au motif que les travaux d'enrochement faisaient partie d'un ouvrage indivisible et constituaient des désordres décennaux. SMABTP a interjeté appel de cette décision. En appel, SMABTP demande la réforme du jugement et le rejet des demandes de la Sas Stap, invoquant notamment une limitation de garantie contractuelle et l'absence d'intérêt à agir de la Sas Stap. La Sas Stap sollicite la confirmation de la garantie et une indemnisation.
Question juridique
L'assureur est-il tenu de garantir les désordres affectant des travaux d'enrochement réalisés par un sous-traitant, au regard des limitations de garantie prévues dans le contrat d'assurance et de la qualification des travaux ?
Texte intégral
03/02/2020 ARRÊT N°89 N° RG 17/04455 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L2CX AA/NC Décision déférée du 27 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/04014 M. SERNY Société SMABTP C/ SAS SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Société SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS Le Montet [Localité 2] Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : S. BLUME, président J-H.DESFONTAINE, conseiller A. ARRIUDARRE, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C.PREVOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE La Sas Société de Travaux Agricoles et Publics (Sas Stap) a souscrit auprès de la société Smabtp un contrat d'assurance CAP 2000 ayant pris effet au 1er janvier 2007 au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. La commune d'[Localité 4] a confié la construction d'une station d'épuration à l'entreprise Epur Nature. La Sas Stap est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sarl Epur Nature. Elle a notamment réalisé la plate-forme surélevée des futurs bassins d'épuration, leur soutènement et l'enrochement conçu pour protéger l'installation des crues de la rivière voisine. La réception est intervenue le 17 septembre 2007, sans réserve. Des fissures sont apparues sur les blocs d'enrochement en 2010. La commune a saisi le tribunal administratif qui a ordonné, par décision du 16 juillet 2012, une mesure d'expertise. M. [H] a déposé son rapport le 23 décembre 2013. Il conclut que les blocs de l'ouvrage sont gélifs et ont commencé à se désagréger. Par décision du 4 février 2016, le juge des référés administratif a alloué à la commune d'[Localité 4] une provision de 155 496,12 euros mise à la charge de la société Epur Nature qui a ensuite saisi le tribunal de commerce de Cahors d'une action au fond visant tant la Sas Stap que son fournisseur. Un refus de garantie a été opposé par la Smabtp le 3 novembre 2010 à une déclaration de sinistre établie le 6 août 2010 par la Sas Stap au motif que les enrochements réalisés ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et que la responsabilité de son assurée est une responsabilité contractuelle de droit commun qui n'est pas garantie par le contrat. Par acte délivré le 20 octobre 2015, la Sas Stap a fait assigner la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de se voir garantir, par celle-ci, au titre du litige relatif aux travaux d'enrochement et terrassement réalisés et de ceux à venir et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2017, le tribunal a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité opposés par la Smabtp à la demande, - dit que l'enrochement déficient n'est qu'une partie d'un ouvrage plus vaste que la Stap avait à réaliser en appliquant des techniques de constructions et dit que les ouvrages réalisés par la Stap, considérés indivisiblement, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, - dit que le refus de garantie opposé par la Smabtp n'est pas justifié au regard des motifs qu'elle a opposés le 3 novembre 2010 et réitérés le 23 mai 2014, - dit en conséquence que la Smabtp doit relever et garantir la Stap en raison de sa responsabilité civile de droit commun encourue du chef d'un ouvrage réalisé par elle en qualité de sous-traitant d'une entreprise tenue à garantie décennale du chef du marché principal, - rejeté la demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoint la Smabtp de payer les dépens dont distraction au profit de la SELAS MARTY, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour considérer l'action recevable, le tribunal a considéré que par lettre recommandée du 23 mai 2014, la Sas Stap avait interrompu le délai de prescription en sollicitant une prise en charge des conséquences du sinistre. Il a considéré que la Smabtp devait sa garantie puisque l'enrochement déficient faisait partie d'un ouvrage et qu'il constituait l'accessoire d'un ensemble indivisible de prestations plus larges, incluant le mur de soutènement et qu'ils devaient être qualifiés de désordres décennaux en raison de leur caractère caché lors de la réception et de l'impropriété de l'immeuble à destination qu'ils entraînaient. Il a également considéré que le refus de garantie opposé par la Smabtp n'était pas abusif et a rejeté la demande indemnitaire formulée à ce titre par la Sas Stap. La société Smabtp a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 août 2017. Prétentions et moyens des parties, Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 mai 2018, la Smabtp, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article 5 du code civil et des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie pour le chantier de la station d'épuration de la commune d'[Localité 4], - confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté toute garantie d'elle-même pour les autres chantiers susceptibles d'être concernés par la police d'assurance, Sur la fin de non recevoir de l'action de la Sas Stap, - déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondée la demande de la Sas Stap en ce qu'elle ne repose pas sur un intérêt né et actuel, mais au contraire futur et éventuel, A défaut, - déclarer prescrite la demande de la Sas Stap, Subsidiairement et sur l'application de la garantie de la police d'assurance, - débouter purement et simplement la Sas Stap de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables ou mal fondées, - dire en toute hypothèse, au sujet du sinistre déclaré concernant la commune d'[Localité 4], que seraient applicables les franchises contractuelles prévues aux conditions générales et particulières de la police (10% du montant du sinistre avec un minimum de 20 statutaires, soit 3 040 euros, et un maximum de 200 statutaires, soit 30 400 euros), - débouter la Sas Stap de toute demande de condamnation à son égard au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter la Sas Stap de toute demande de condamnation de la compagnie concluante au règlement de la somme de 5 585 euros au titre de la garantie 'protection juridique', En tout état de cause, - condamner la Sas Stap à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros, - condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me CANTALOUBE FERRIEU. Elle soutient principalement que : - la Sas Stap n'a aucun intérêt à agir puisque sa responsabilité dans la survenance du dommage n'a pas été reconnue, que le maître de l'ouvrage n'a engagé une action qu'à l'encontre de l'entrepreneur principal, que l'action de ce dernier à l'égard de son assurée a été rejetée par le tribunal de commerce de Cahors et que la demande indéterminée présentée par la Sas Stap est irrecevable, - elle a opposé un refus de garantie le 3 novembre 2010 et l'action introduite le 20 octobre 2015 est prescrite pour ne pas avoir été diligentée dans les deux ans, que les procédures d'appel en cause intervenues devant les juges des référés ont été rejetées rendant non avenues les interruptions des délais de prescription, - la Sas Stap est intervenue en qualité de sous-traitant, que les activités garanties sont définies avec précision à l'article 3 des conditions particulières et dans l'annexe I du contrat d'assurance, que l'empilement de blocs rocheux qu'elle a réalisé, qui n'est fixé au sol que par le poids des blocs, n'est pas un ouvrage puisqu'aucune technique du bâtiment ou de construction n'a été utilisée et que le défaut est circonscrit aux seuls blocs, - si la qualification d'ouvrage devait être retenue, la construction d'une station d'épuration n'est pas considérée comme un ouvrage de génie civil et n'est pas soumise à l'obligation d'assurance en application de l'article L 243-1-1 du code des assurances et seul le contrat d'assurance est applicable, que les clauses d'exclusion prévues aux articles 7.2 et 40.9 de la police relatives aux dommages subis par l'ouvrage lui-même sont applicables, que la limite de garantie figurant dans la police est également applicable puisque la responsabilité de la Sas Stap n'est pas recherchée pour un dommage extérieur ou au titre de la protection juridique, que ces clauses et limites sont opposables à son assurée qui reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions particulières et de l'annexe I, qu'en toutes circonstances, elle ne peut pas voir sa garantie engagée pour d'autres chantiers que celui de la commune d'[Localité 4], faute de réclamations intervenues avant la résiliation de la police d'assurance intervenue au 31 décembre 2014, - son refus de garantie n'a aucun caractère abusif, que la demande formulée par son assurée au titre de la protection juridique est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer puisque les conditions posées à l'article 31 de la police ne sont pas réunies et qu'elle ne justifie pas des honoraires qu'elle a dû verser à son avocat dont le remboursement est limité à 783 euros. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 13 février 2019, la Sas Société de Travaux Agricoles et Publics (Stap), intimée, demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et du deuxième alinéa de l'article L 241-1 à 242-1, ensemble l'article L 124-3, l'article L 243-3 et l'article Annexe I article A 243-1 du code des assurances, de : Au principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Sauf à l'amender pour y ajouter, - que la Smabtp devra sa garantie notamment aux travaux d'enrochement constituant un ouvrage, un élément constitutif ou d'équipement d'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, réalisés par elle-même en qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant et réceptionnés en période de couverture de son contrat CAP 2000, et ce tant en matière de travaux du bâtiment que de génie civil, d'une part, - corrélativement d'autre part que la Smabtp devra la relever des condamnations de toutes natures qui pourraient être prononcées à son encontre au profit d'autres parties tiers ou acteurs à la construction garantie «sur quelque fondement juridique que ce soit» et «aussi longtemps que sa responsabilité pourra être recherchée», - que toutefois les franchises contractuelles fixées au contrat CAP 2000 lui seront opposables et à sa charge, - qu'il sera fait application de ces principes au litige concernant les travaux d'enrochement de la station d'épuration d'[Localité 4], - que la Smabtp s'est exposée au grief de résistance abusive en n'ayant pas démontré un nouveau fondement de ses objections en cause d'appel, - et corrélativement dire et juger l'exécution de l'indemnité que la Smabtp lui doit à hauteur de 5 585 euros au titre de sa garantie protection juridique, De sorte que qu'elle demande à la Cour de, - dire que la Smabtp lui doit garantie en vertu du contrat CAP 2000 au titre des activités qu'elle a exercées et déclarées, tels que les travaux d'enrochement et de terrassement, - dire non écrites toutes clauses excluant ou limitant la garantie obligatoire dont elle doit bénéficier, - dire que la décision à venir s'appliquera non seulement au litige l'opposant à la commune d'[Localité 4] et la société Epur Nature qui fait l'objet d'une instance devant le tribunal de commerce de Cahors mais également dans l'hypothèse de tous litiges concernant les travaux qu'elle a réalisés sous couvert de l'assurance contractée auprès de la Smabtp, - dire qu'à son contrat, la Smabtp doit à l'assuré sous-traitant l'ouvrage d'enrochement non lié, l'extension de la garantie accordée à l'assuré locateur d'ouvrage, tant en travaux de bâtiment que de génie civil, - condamner la Smabtp au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Smabtp à une indemnité de 5 585 euros au titre de la garantie Protection Juridique, - condamner la Smabtp aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - après avoir examiné sa demande principale, se prononcer si de besoin sur sa demande subsidiaire d'indemnisation tirée d'une perte de chance au visa de l'article 1240 du code civil, - condamner la Smabtp à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la mise en jeu de sa responsabilité au profit d'autres parties tiers ou acteurs à la construction garantie sur quelques fondements juridiques que ce soit et aussi longtemps que sa responsabilité pourra être recherchée. Elle fait valoir en substance que : - elle a souscrit une assurance décennale obligatoire qui s'applique à l'activité d'enrochement non lié qu'elle a déclarée, que s'agissant d'une assurance obligatoire, aucune limitation de garantie ne peut lui être opposée et les clauses dont se prévaut la Smabtp doivent être réputées non écrites, qu'elle a également souscrit une assurance facultative qui lui offre les mêmes garanties en qualité de sous-traitant qu'au titre de la responsabilité décennale, - elle a intérêt à agir puisqu'elle s'est engagée à réparer auprès de la commune d'[Localité 4] et qu'elle a été mise en cause à deux reprises par l'entreprise principale, - elle a interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2014 sollicitant une prise en charge de son assureur, que le délai de prescription lui est inopposable et qu'elle cite différentes jurisprudences sur ce point, que la garantie protection juridique qu'elle a souscrit imposait à la Smabtp de lui indiquer les actes interruptifs de prescription à réaliser, - la police ne contient aucune clause d'exclusion ni limite de garantie, que la clause insérée dans l'annexe des conditions particulières lui est inopposable à défaut de signature de sa part attestant de sa remise, qu'il n'existe aucune exclusion formelle et limitée dans la police réduisant la garantie liée à l'enrochement, - l'enrochement constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisque sa réalisation a nécessité un plan précis d'exécution, que cette activité relève de la nomenclature Qualibat, que sa fonction de soutènement et l'ampleur de cette activité relèvent de la qualification d'ouvrage, que les désordres l'affectant compromettent la solidité de l'ouvrage et entraînent l'application de la garantie facultative souscrite en qualité de sous-traitant qui correspond à la garantie au titre de la responsabilité décennale en qualité de locateur d'ouvrage, - elle a interjeté appel de manière abusive et doit être condamnée à l'indemniser à ce titre, qu'elle doit être tenue de prendre en charge l'ensemble des frais et honoraires qu'elle a dû exposer depuis le sinistre dans le cadre des diverses procédures judiciaires au titre de la garantie 'protection juridique', qu'elle lui devra sa garantie au titre de l'ensemble des travaux réalisés et dont la réception est intervenue durant la période d'assurance et qu'elle ne peut pas valablement soutenir qu'elle a souhaité limiter les garanties souscrites au titre de son activité enrochement. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2019. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 novembre 2019. MOTIFS : Sur les fins de non-recevoir : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aucun défaut d'intérêt à agir de la Sas Stap n'est établi par la Smabtp. Il résulte des pièces produites que la commune d'[Localité 4] a saisi le tribunal administratif d'une demande d'expertise au contradictoire de la Sarl Epur Nature et de la Sas Stap à laquelle il a été fait droit le 16 juillet 2012. L'extension de cette mesure à la Smbatp a été refusée par le tribunal administratif le 16 octobre 2012 et le juge des référés du tribunal de grande instance, saisi par la Sas Stap, a rejeté la demande d'expertise au contradictoire de la Smabtp le 2 août 2013. La Sarl Epur Nature, condamnée par le tribunal administratif à verser une provision de 155 496,12 euros à la commune d'[Localité 4], a ensuite saisi le tribunal de commerce de Cahors afin d'obtenir la condamnation de son sous-traitant, la Sas Stap et du fournisseur des blocs rocheux, la Sarl Seguy Tp, à lui verser la somme de 346 708,56 euros au titre des désordres présentés par les blocs rocheux. Si par jugement du 13 février 2017 le tribunal a débouté la Sarl Epur Nature de l'ensemble de ses demandes, celle-ci a interjeté appel de la décision comme cela ressort des conclusions en date du 7 décembre 2017 déposées devant la cour d'appel d'Agen par la Sas Stap qu'elle a versées au débat. La responsabilité de la Sas Stap étant recherchée par la Sarl Epur Nature en raison du lien de sous-traitance les unissant, la Sas Stap a bien intérêt à agir contre son assureur et sa demande aux fins de garantie est recevable. Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L'article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée, avec accusé de réception, adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sas Stap doit être rejetée dès lors qu'elle trouve sa cause dans le recours d'un tiers, la Sarl Epur Nature et non dans la déclaration de sinistre adressée par la Sas Stap à l'assureur le 6 août 2010, le refus de garantie opposé par la Smabtp le 3 novembre 2010 n'étant pas le point de départ du délai de prescription comme soutenu par celle-ci. La responsabilité de la Sas Stap n'a pas été directement recherchée par le maître de l'ouvrage même si une mesure d'expertise a été ordonnée à son contradictoire par le tribunal administratif, saisi par le maître de l'ouvrage. Seule l'entreprise principale, la Sarl Epur Nature a recherché la responsabilité de la Sas Stap suivant assignation délivrée le 24 juin 2016, soit postérieurement à celle délivrée par la Sas Stap à son assureur, le 20 octobre 2015 aux fins de garantie. Aucune prescription de son action ne peut donc être opposée à la Sas Stap sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen d'éventuels actes interruptifs de prescription. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité opposés par la Smabtp. Sur le fond : Si en vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance, il n'en va pas de même du sous-traitant qui n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat d'ouvrage. Il en résulte que, s'agissant d'une assurance facultative, les garanties et leurs conditions d'application ne relèvent pas des dispositions relatives aux assurances obligatoires. La Sas Stap sollicite la garantie de son assureur au titre de désordres affectant un enrochement qu'il a réalisé en qualité de sous-traitant. Il ne peut donc pas se prévaloir, contrairement à ce qu'il soutient, des dispositions relatives à l'assurance obligatoire. Les conditions générales du contrat, contenant la référence P 1708 E sur le bord droit de la dernière page, exposent en son article 3 une garantie au titre du 'paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les ouvrages de génie civil que vous avez exécuté ou à la réalisation desquels vous avez participé, lorsque votre responsabilité est recherchée après réception : sur le fondement de l'article 1792 et pour la durée fixée à l'article 2270 du code civil, quand vous êtes titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par ces articles, quand vous êtes titulaire d'un contrat de sous-traitance'. L'examen des conditions particulières du contrat d'assurance, signées le 16 janvier 2007, qui prévalent sur les conditions générales, mentionne que la Sas Stap est couverte au titre des travaux d'enrochement par empilement de blocs rocheux non liés entre eux. Ces conditions contiennent également un article 7.2 au terme duquel l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat (réf. P1708E) et de l'intercalaire relatif aux aménagements consécutifs à la réforme dans le domaine de la construction (réf. P 5078) et un article 5 selon lequel 'les activités telles que déclarées aux conditions particulières du présent contrat sont définies à l'annexe I ci-jointe. Ce document fait partie intégrante des pièces contractuelles'. L'annexe I, versée au débat, portant référence du même code contrat (1240.000) et code sociétaire (316376P) que ceux visés dans les conditions particulières définit l'enrochement comme la 'réalisation de murs poids ou de murs carapaces par empilement de blocs rocheux non jointoyés entre eux, n'excédant pas : 2 mètres de hauteur pour les murs poids, 5 mètres linéaires pour les murs carapaces. Sont exclus tous travaux d'enrochements en milieu maritime, fluvial ou lacustre'. Figure ensuite en caractère gras la mention suivante : 'Limitation de garantie : les garanties sont limitées aux seules dispositions du chapitre II ' ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE EXTÉRIEUR' du titre I et à celles du titre III PROTECTION JURIDIQUE.' Contrairement à ce que soutient la Sas Stap, cette limitation de garantie est parfaitement valable s'agissant d'une assurance facultative dès lors que sa responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitante. Elle lui est également opposable puisque l'annexe I contenant cette limite de garantie lui a été remise avec les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle a signées et dont elle fait partie et qu'elle a reconnu avoir été destinataire des conditions générales du contrat d'assurance auxquelles la limitation de garantie renvoie pour les dispositions du chapitre II du titre I relatif aux assurances responsabilité en cas de dommage extérieur et au titre III concernant la protection juridique. Cette connaissance de cette limitation ressort également de la demande d'assurance à la police CAP 2000, qu'elle a signée le 23 novembre 2006, où elle a indiqué, en page 4, au titre du libellé des activités : 'enrochements (garanties limitées en RC)'. Le litige portant, non pas sur des dommages extérieurs à l'enrochement mais sur le délitement des blocs rocheux le composant, la Smabtp est fondée à opposer la limitation de garantie insérée au contrat à son assurée dont la responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitante sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les travaux réalisés peuvent recevoir la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a dit que la Smabtp doit relever et garantir la Sas Stap. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée par la Sas Stap de voir condamner la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations de toutes natures qui pourraient être prononcées pour des litiges concernant les travaux qu'elle a réalisés sous couvert de l'assurance contractée auprès de la Smabtp. Aucune demande indemnitaire de la Sas Stap ne peut aboutir à l'égard de la Smabtp au titre d'une résistance abusive alors qu'elle était fondée à refuser sa garantie. Si la Smabtp se prévaut, dans le corps de ses conclusions, d'une irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée par la Sas Stap au titre de la garantie protection juridique, elle n'a formulé qu'une demande de débouté de la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 585 euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. L'article 31 des conditions générales prévoit une protection de la Sas Stap 'en cas de mise en cause par un client ou si une procédure est diligentée contre vous à la suite d'une mauvaise exécution ou de l'inexécution d'un contrat de service ou de fourniture, ou d'un défaut affectant un produit vendu'. L'annexe I jointe aux conditions particulières prévoit une limitation des garanties, au titre de l'activité enrochement, notamment aux dispositions du titre III sur la protection juridique. La demande de la Sas Stap, bien que fondée sur la procédure diligentée à son encontre par la Sarl Epur Nature, entrepreneur principal qui lui a sous-traité les travaux d'enrochement, entrant dans le cadre de l'article précité, ne peut prospérer en l'absence de justificatifs versés au titre des sommes dont elle demande remboursement comme exigé par l'article 35 des conditions générales. Sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée. La Sas Stap doit également être déboutée de sa demande, formulée à titre subsidiaire, d'indemnisation tirée d'une perte d'une chance au visa de l'article 1240 du code civil, cette prétention n'étant soutenue par aucun moyen d'ordre juridique, la formule insérée, dans ses conclusions, au titre de la discussion, selon laquelle elle 'ne renonce pas à actionner si de besoin à l'encontre de la Smabtp sur le fondement d'une perte de chance' n'étant pas autrement explicitée ou développée. Sur les demandes annexes : La Sas Stap, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement devant être infirmé de ce chef. L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas qu'il soit fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante conservant à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement, sauf en ses dispositions rejetant les moyens d'irrecevabilité opposés par la Smabtp, la demande de dommages et au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la Smabtp ne doit pas sa garantie à la Sas Société de Travaux Agricoles et Publics au titre des travaux d'enrochement de la station d'épuration réalisés en qualité de sous-traitante sur la commune d'[Localité 4], Déboute la Sas Société de Travaux Agricoles et Publics du surplus de ses demandes d'indemnisation, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Société Travaux Agricoles et Publics aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 3 février 2020
Référence
5fd96b61b4c30a576a4923f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel