Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96ba483de1757bab247ce
- Date
- 4 février 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié, cadre commercial en CDI depuis le 2 septembre 2013, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016. Il contestait la validité de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté par jugement du 22 janvier 2018. Le salarié a fait appel. La société Adeva European Import a également contesté la recevabilité de l'appel. Le salarié invoquait notamment un harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude. La société Adeva a justifié le licenciement par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, puis a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris. La société Adeva a soulevé une exception d'irrecevabilité de l'appel. La cour a examiné les prétentions du salarié (nullité du licenciement pour harcèlement moral, dommages et intérêts, indemnités de préavis et congés payés, reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, frais irrépétibles) et celles de la société Adeva (irrecevabilité de l'appel, confirmation du jugement, condamnation du salarié aux dépens et aux frais irrépétibles).
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude notifié au salarié, consécutif à une situation de souffrance professionnelle, est-il valable au regard des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable ?
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 16/09690
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉE
LA SAS ADEVA European Import Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, présidente
Anne HARTMANN, présidente
Didier MALINOSKY, Vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie HYLAIRE, présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [M] a été engagée au sein de la Sas Adeva European Import selon un contrat écrit à durée indéterminée du 8 août 2013 prenant effet le 2 septembre 2013, en qualité de cadre commercial.
La convention collective applicable est celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce inter communautaire et d'importation-exportation.
Sa rémunération mensuelle était composée d'une partie fixe de 3.000 €, pour un horaire mensuel de 169 heures, et d'une part variable de 1.000 € en fonction de l'évolution de son chiffre d'affaires individuel.
A compter du 4 février 2015, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie puis, à compter du 2 mars 2015, en congé maternité.
Par courriels des 3 et 19 mars 2015, Mme [M] a signalé à la société Adeva le paiement incomplet, sur son bulletin de salaire du mois de février, de sa part variable de janvier 2015.
Par lettre du 23 mars 2015, la société a indiqué que la temps de présence de Mme [M], en janvier, avait été pris en compte dans le paiement de la part variable.
Saisie par Mme [M], la DIRECCTE a confirmé que la réalisation des objectifs contractuels était le seul critère de versement de la prime d'objectifs et a demandé à la SAS Adeva, le 22 juin 2015, de rectifier la rémunération de Mme [M].
Par courrier en réponse du 28 juin 2015, la société Adeva a indiqué avoir réglé en plusieurs versements, dont le dernier le jour même, la part variable de 1.000 € de janvier 2015.
Par lettre du 21 septembre 2015, Mme [M] a sollicité le bénéfice d'un congé parental à temps partiel à compter du 2 novembre 2015, fin de son congé maternité, demande réitérée le 19 octobre 2015.
Par lettres des 9, 22 octobre et 2 novembre 2015, la société Adeva a fixé la nouvelle rémunération, les horaires et enfin les fonctions de Mme [M] par un nouveau contrat de travail qui n'a pas été signé par Mme [M].
Le 2 novembre 2015, jour de sa reprise du travail, Mme [M] a sollicité, par courriel envoyé à partir de son adresse personnelle, une messagerie et une ligne de téléphone professionnelles permettant l'accès aux documents nécessaires pour exercer ses fonctions et l'accès aux documents commerciaux.
En réponse, la société a indiqué les nouvelles fonctions (zones géographiques, bases de clientèle...) avec une clause de modification future de celles-ci suivant les nécessités du service et que les éléments en possession de Mme [M] étaient suffisants pour commencer à travailler.
Le 3 novembre 2015, Mme [M] a été placé en arrêt de travail et son médecin traitant a effectué une déclaration d'accident de travail.
Le 4 avril 2016, Mme [M] a été déclarée « inapte à son poste de responsable commerciale export » par le médecin du travail, l'avis étant rédigé en ces termes : « A la suite de la visite de pré reprise du 16.3.2016, de l'étude de poste du 30.3.2016 et des examens complémentaires, Mme [E] [M] est inapte à son poste de responsable commerciale export. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel.
Avis d'inaptitude délivré en un seul examen ' Article R. 4624-31 du Code du travail ».
Par lettre du 28 avril 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 4 mai suivant.
Par lettre du 9 mai 2016 la société Adeva a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes , Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a, par jugement du 22 janvier 2018, l'a déboutée de ses demandes.
Le 1er mars 2018, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2018, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Adeva le 20 juin 2018, subsidiairement de l'en dire mal fondée et de l'en débouter,
- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 22 janvier 2018,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que son licenciement est nul à raison du harcèlement moral subi,
- condamner la SAS Adeva à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice de la nullité du licenciement : 36.000 €,
* indemnité compensatrice de préavis : 9.000 €,
* congés payés afférents : 900 €.
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement pour inaptitude professionnelle est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ,
- condamner la SAS Adeva à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36.000 €,
* indemnité compensatrice de préavis : 9.000 €,
* congés payés afférents : 900 €,
* indemnité licenciement doublée : 1.507,94 €,
- donner acte à la SAS Adeva de la production d'un procès-verbal de carence des élections DP du 16 janvier 2013,
-condamner la SAS Adeva à lui verser la somme de 505,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat),
- condamner la SAS Adeva au paiement d'une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les intérêts au taux légal sur toutes les sommes.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2018 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Adeva demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel ou subsidiairement mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées ainsi qu'au jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société Adeva soutient que l'appel « nullité » de Mme [M] est irrecevable, d'une part, puisque la voie d'appel de droit commun lui est ouvert et, d'autre part, puisqu'il s'agit d'un appel total et que les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile interdise un appel total.
Mme [M] fait valoir qu'un conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation pour statuer sur l'irrecevabilité, a été désigné le 30 avril 2018 et que, d'une part, la société n'a pas saisi le dit conseiller pour statuer sur une éventuelle irrecevabilité et, d'autre part, que la société confond l'appel « nullité » et l'appel tendant à l'annulation d'un jugement. Elle soutient que le jugement entrepris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et que l'effet dévolutif de l'appel tend à faire annuler la décision des premiers juges la cour étant saisi de l'entier litige. Mme [M] conclut au rejet de la demande.
***
L'article 914 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur les irrecevabilités dès qu'il est désigné et les parties, tenues de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci, ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] est antérieure au dessaisissement du conseiller de la mise en état et le société Adeva n'est donc plus recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [M].
Au surplus, l'appel tel qu'il a été formulé par Mme [M], qui a été déboutée de l'ensemble de ses demandes en première instance est un appel de droit commun qui tend à l'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Mme [M] soutient que son inaptitude résulte de la dégradation de son état de santé consécutif au harcèlement moral subi du fait de son employeur et que son licenciement est entaché de nullité. Elle reproche à son employeur des agissements fautifs et déloyaux qui se sont traduits par une stratégie d'éviction et des tentatives de déstabilisation.
La société Adeva réfute les faits et soutient que Mme [M] cherchait un moyen de quitter l'entreprise et que les faits allégués ne sont ni établis ni répréhensibles ni répétitifs.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1152-4 mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Le salarié doit établir des faits objectifs qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, l'employeur doit justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait état des éléments suivants :
- des refus réitérés de l'employeur, malgré ses demandes répétées, à payer la totalité la prime contractuelle sur objectif du mois de janvier 2015 (pièce n°9), seule l'injonction de la DIRECCTE ayant débloqué la situation ;
- la désactivation, durant sa période de congé maternité, de sa ligne téléphonique et de sa messagerie électronique professionnelles,(pièces TASS n°10 et 11) ;
-des injonctions répétées de son employeur visant à conditionner l'acceptation de sa demande de congé parental à temps partiel par une modification des autres éléments de son contrat de travail (rémunération variable, redéfinition du contour de clientèle, refus d'un temps partiel sur trois jours, présence obligatoire sur tous les jours de la semaine, ') (pièces n°1 à 7 et 9 à 14) ;
- la privation, le 2 novembre 2015, des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de son travail et la volonté de son employeur de l'isoler de son environnement professionnel (pièces n°10 et pièces TASS n°1à 6) ;
- la modification brutale et inexpliquée par l'employeur, annoncée par mail le 2 novembre 2015, de son périmètre géographique, au surplus « susceptible d'évoluer dans le futur. (pièces TASS n°1 à 7).
Ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement.
La cour relève que la société Adeva ne peut soutenir valablement que les faits soutenus par Mme [M] constituent des faits étrangers à tout harcèlement alors que :
- elle n'a régularisé le paiement de la part variable contractuelle de janvier 2015 qu'en trois fois dont le dernier versement au 30 juin 2015 après une intervention de la DIRECCTE du 22 juin 2015 (pièce n°9) ;
- l'obligation pour la salariée d'être présente quotidiennement, invoquée par la société, ne peut être considérée comme établie, l'attestation de Mme [B] [K], salariée de la société (pièce n°13) ne comportant aucune précision sur des motifs objectifs justifiant cet présence ;
- or, sous couvert de cette obligation, la société a tenté d'une part de modifier la rémunération de Mme [M] en supprimant l'attribution de sa part variable, l'attestation de Mme [I] [G] (pièce n°10), salariée de la société et signataire du nouveau contrat de travail, étant insuffisante à infirmer l'absence de cette mention au nouveau contrat de travail (pièce n°10 appelant) et, d'autre part, d' imposer à Mme [M] des horaires de travail quotidiens qui, pour des motifs de service, étaient modifiables avec un délai de prévenance de sept jours, créant ainsi à Mme [M] une absence de stabilité et l'impossibilité de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle ;
- les modifications d'horaires imposées, dans ses conditions, par la société Adeva, ont contraint Mme [M] à renoncer au temps partiel sollicité au titre du congé parental (pièce n°10 appelant contrat de travail et 16 intimé attestation pôle emploi)
- l'absence de connaissance de ses missions par Mme [M], le novembre 2015, ne peut être justifiée ni par une redistribution de celles-ci pendant son congé maternité, ni par le développement du service (doublement de l'effectif) ni par une réorganisation en cours le 02 novembre 2015, l'attestation de Mme [I] (pièce n°10) ne pouvant seule en justifier, alors que la date prévue du retour de Mme [M] à l'issue de son congé parental était connue de la société qui pouvait l'anticiper sans attendre son retour effectif (pièce n°14 appelante) ;
- de la même manière, la prévision de retour de Mme [M] au 2 novembre 2015 connue par la société près de deux mois avant la reprise, aurait du permettre l'anticipation de la mise à sa disposition d'une ligne téléphonique et d'une messagerie informatique dès son arrivée, l'attestation de Mme [I] (pièce n° 10) ne justifiant pas de circonstances insurmontables n'autorisant la fourniture qu'en fin de journée ;
- enfin, la production d'une copie d'un courriel de présentation adressé le 2 novembre 2015 à 17h16 par Mme [M] à une liste de vingt et un clients (pièce n°11 salariée) démontre l'intention de celle-ci de reprendre effectivement ses fonctions.
Ces faits ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [M], placée en arrêt de travail dès le 3 novembre 2015 pour « syndrome anxiodépressif » lié à une situation de « souffrance professionnelle » et par la suite déclarée inapte à son emploi dans les termes suivants et à l'issue d'une seul visite : inaptitude « à son poste de responsable commerciale export.La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel ».
Il sera en conséquence considéré que les faits invoqués par Mme [M] non justifiés par des éléments objectifs caractérisent un harcèlement moral.
La cour infirme, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur le licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1153-4 du code du travail, le licenciement doit être déclaré nul.
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 36.000 € « qui représentent environ 12 mois de salaire » à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.
La rémunération mensuelle contractuelle de Mme [M] s'élevait à 3.000 € outre une prime sur objectif de 1.000 €.
Mme [M] justifie d'une inscription à Pôle Emploi et d'une indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi à compter du 14 juin 2016 jusqu'au 1er mai 2018 d'un montant journalier de 73,78 € soit 2.024,30 € mensuel.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
***
Le salarié victime d'un licenciement nul peut prétendre à une indemnité de licenciement, ainsi qu'à une indemnité de préavis même s'il ne l'a pas effectué, à une indemnité de congé payés tenant en compte l'indemnité de préavis, des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice qui est au moins égale à six de salaire quelque soit l'ancienneté.
*
L'article 12 de la convention collective de des entreprises de commission, de courtage et de commerce inter communautaire et d'importion - exportation stipule que en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes conditions de départ :
1) Salarié démissionnaire (')
2) En cas de rupture à l'initiative de l'employeur (...)
b) Le salarié qui totalise deux ans et plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur,
- deux mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;
- trois mois pour les ingénieurs et cadres.(...)
Ainsi, dans les limites de la demande, la cour alloue à Mme [M] une indemnité compensatrice de préavis de 9.000 € outre 900 € au titre des congés afférents.
***
Mme [M] sollicite le versement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 505,76 €. Elle fait valoir que la société lui a versé l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 1.507,94 € alors qu'elle aurait du bénéficier de l'indemnité définie à l'article 15 de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce inter communautaire et d'importation-exportation.
La société conclut au rejet de la demande à ce titre.
L'article 15 de la convention collective applicable stipule que à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :
- jusqu'à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté ;
- après dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de la onzième année.
Le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra pas dépasser la somme correspondant à douze mois de salaire.
Le traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera égal au 1/12 des sommes perçues au cours des 12 derniers mois, ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois. Cette moyenne prend en compte financièrement les mois de préavis effectués ou non.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera procédé en tant que de besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal du poste de travail de l'intéressé.
Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, la cour alloue à Mme [M] un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement de 505,76 € dans les limites de la demande.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La SAS Adeva, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement entrepris,
DIT recevable l'appel de Mme [M] [E].
DIT que son licenciement est nul.
CONDAMNE la Sas Adeva European Import à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
- 9.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 900 € au titre des congés afférents,
- 505,76 € au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de son licenciement,
- 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 31 août 2016, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS Adeva European Import au dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Dispositif
- Avis
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96ba483de1757bab247ce
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- Résumé officiel