Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96bf1f5b1575807ad6dba
- Date
- 4 février 2020
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IAFaits
Le ministère public a fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2018 qui a déclaré que l'intimée est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. L'intimée a demandé la confirmation du jugement et la condamnation du ministère public à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a demandé l'infirmation du jugement, la constatation de l'extranéité de l'intimée et sa condamnation aux dépens. L'intimée a produit un certificat de nationalité française délivré en 2005, mais le ministère public a produit un acte de naissance qu'il considère comme apocryphe, soutenu par une lettre du consulat général de France à Tananarive indiquant que l'acte de naissance a été rajouté au registre et que ses signatures ont été imitées.
Procédure
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 décembre 2019 devant la Cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats. Les parties ont été avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe. Le ministère public a produit un acte de naissance qu'il considère comme apocryphe, tandis que l'intimée a produit un certificat de nationalité française. La Cour a examiné la force probante du certificat de nationalité française et la fiabilité de l'acte de naissance.
Question juridique
La question juridique porte sur la validité d'un certificat de nationalité française délivré à l'intimée au vu d'un acte de naissance considéré comme apocryphe par le ministère public, et sur la nationalité française de l'intimée.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 04 FEVRIER 2020 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16429 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56KC Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14938 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Adresse 2] représenté à l'audience par Mme BOUCHET GENTON, substitut général INTIMEE Madame [I] [B] [C] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Madagascar), [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] (MADAGASCAR) représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Anne BEAUVOIS, présidente M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mélanie PATE, greffière. Vu le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [I] [B] [C] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Madagascar), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'appel formé le 28 juin 2018 par le ministère public ; Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de constater l'extranéité de l'intéressée, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 et de condamner l'intimée aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2019 par Mme [I] [L] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'appel de M. le procureur de la République, de constater qu'elle justifie être la fille de M. [A] [B] issue de son mariage avec Mme [U] [E] [Z] [C], de dire qu'elle est française et de condamner M. le procureur de la République à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; SUR CE, Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 septembre 2018. Mme [I] [B] [C] [L] est titulaire d'un certificat de nationalité française N°405/2005 délivré le 13 décembre 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Tulle selon lequel elle est française, par filiation paternelle, pour être née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Madagascar) de [A] [B], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] (Madagascar), lequel serait lui-même français pour être le petit-fils de [T] [M] [G], né en France, d'un père [T] [D] [H] qui y est lui-même né. Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressée doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil. La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressée ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressée de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre. Le certificat de nationalité de l'intéressée a été délivré au vu notamment de la copie d'un acte de naissance n°15448 dressé le 19 novembre 1974 versé aux débats par le ministère public (pièce n°2). Pour considérer que cet acte de naissance était probant au sens de l'article 47 du code civil, les premiers juges ont retenu que la lettre adressée le 11 juin 2015 par le consulat général de France à Tananarive au ministre de la Justice selon laquelle cet acte de naissance serait apocryphe comporte une photographie n°3 ne permettant pas de vérifier que le numéro de feuillet a été surchargé, que le feuillet comporte le cachet du tribunal, que la différence de signature de l'officier d'état civil au regard des autres feuillets n'est pas « frappante » et qu'un constat d'huissier indique que « c'est l'officier d'état civil' qui a signé les registres d'acte de naissance avec les mêmes paraphes faits en encre noire ». Mais la lettre adressée le 11 juin 2015 par le consulat général de France à Tananarive au ministre de la Justice indique que l'acte de naissance n°15448 (de l'intimée) se trouvant au verso du feuillet n°11 a été rajouté au registre et que son numéro a été surchargé. Il résulte de la même vérification que les signatures du déclarant de la naissance et de l'officier d'état civil ont été imitées. Il résulte de ces seules constatations que l'acte produit par l'intimée pour l'obtention du certificat de nationalité française contesté est apocryphe de sorte que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré à l'intimée au vu de cet acte. Il convient donc d'infirmer le jugement. Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. L'extranéité de Mme [I] [B] [C] [L], dont l'acte de naissance est aprocryphe, doit être constatée. Succombant à l'instance, l'intimée ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, Infirme le jugement, Statuant à nouveau : Dit que c'est à tort que le certificat de nationalité française n°405/2005 a été délivré le 13 décembre 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Tulle à Mme [I] [B] [C] [L], Dit que Mme [I] [B] [C] [L], se disant née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [I] [B] [C] [L] aux dépens, Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96bf1f5b1575807ad6dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel