Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 31 janvier 2020
- ECLI
- 5fd96c710e9f0258a52e5835
- Date
- 31 janvier 2020
- Condamnation
- 1 342 632 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par l'employeur en 1996 à titre d'ouvrier puis chef d'équipe, percevant un salaire mensuel brut de 2 237,72 €. Le 17 octobre 2014, il a été présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel et, le 18 novembre, il a été élu délégué du personnel suppléant. Le 14 octobre 2014, il a reçu une convocation à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 3 novembre 2014. Le licenciement a été notifié le 23 janvier 2015 pour non‑respect de consignes, comportement irrespectueux et menaces. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 11 juin 2015, demandant la nullité du licenciement et la violation du statut protecteur. Le conseil, par jugement du 10 octobre 2017, a déclaré le licenciement nul, a condamné l’employeur à verser 67 130,57 € au titre de la violation du statut protecteur, 13 426,32 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. L’employeur a interjeté appel le 18 octobre 2017. Lors de l’audience d’appel du 10 décembre 2019, les parties ont présenté leurs conclusions respectives. L’arrêt de la Cour d’appel du 31 janvier 2020 a été rendu.
Procédure
Saisine du conseil de prud’hommes de Lille (jugement du 10 octobre 2017) ; appel interjeté par l’employeur le 18 octobre 2017 ; transmission des conclusions en appel (2 mai 2018 pour l’employeur, 2 mars 2018 pour le salarié) ; audience d’appel le 10 décembre 2019 ; ordonnance de clôture le 26 novembre 2019 ; arrêt rendu le 31 janvier 2020, mis à disposition au greffe.
Question juridique
Texte intégral
ARRÊT DU 31 Janvier 2020 N° 26/20 N° RG 17/03588 - N°Portalis DBVT-V-B7B-RCLV SM/AC Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 10 Octobre 2017 (RG 16/00193 -section 5) GROSSES AUX AVOCATS le 31 Janvier 2020 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Société SADE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉ : M. [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 10 Décembre 2019 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Aurélie DI DIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Alain MOUYSSET : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Novembre 2019 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [Y] a été engagé par la société SADE, pour une durée indéterminée à compter du 2 décembre 1996, en qualité d'ouvrier. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 237,72 euros. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers des travaux publics. Le 17 octobre 2014, Monsieur [Y] a été présenté par son syndicat en tant que candidat aux élections des délégués du personnel, en application d'un protocole d'accord pré-électoral du 7 octobre. Le 18 novembre, il était élu délégué du personnel suppléant. Entre-temps, par lettre du 14 octobre 2014, Monsieur [Y] était convoqué pour le 3 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 23 janvier 2015 pour non-respect de consignes lors d'une opération de sécurisation routière, comportement irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques et menaces. Le 11 juin 2015, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de la violation du statut protecteur. Par jugement du 10 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Lille, après avoir déclaré le licenciement nul, a condamné la société SADE à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - au titre de la violation du statut protecteur : 67 130,57 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 426,32 € ; - au titre de I'article 700 du Code de procédure civile : 500 € ; - les dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 13 octobre 2017, la société SADE a interjeté appel le 18 octobre 2017. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2018, la société SADE demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Monsieur [Y] ne bénéficiait pas du statut protecteur, puisque la procédure de licenciement a été engagée antérieurement à sa candidature ; - il ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette candidature ; - les faits reprochés à Monsieur [Y] sont établis et justifiaient son licenciement ; - Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; - elle a respecté la procédure de licenciement, lequel ne présentait pas de caractère disciplinaire ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2018, Monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement et a condamné en conséquence la société SADE à lui payer 67 130,57 euros au titre de la violation du statut protecteur, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société SADE à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 55 000 € ; - en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] expose que : - le licenciement est nul, puisque l'employeur avait, au moment de la convocation à l'entretien préalable, connaissance de sa candidature imminente mais également parce qu'il a ensuite été élu ; - la notification du licenciement est postérieure de plusieurs mois à la date de l'entretien préalable, ce qui a pour effet de le rendre nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - les griefs de l'employeur ne sont pas établis. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le statut de salarié protégé revendiqué Aux termes des articles L.2411-5 et L.2411-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, de même que cette autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou encore, lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Monsieur [Y] fait valoir que, tant le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, que la convention OIT n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, qui instaurent une protection de la participation des travailleurs à la gestion des entreprises et des salariés investis d'un mandat, doivent conduire à considérer que seule la décision de licencier marque la nécessité de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, que, par voie de conséquence, l'existence de la protection doit s'apprécier à ce moment et que, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié s'il est ultérieurement élu, doit pouvoir bénéficier du statut protecteur. Cependant, le dernier alinéa de l'article L.2411-7 susvisé a pour but d'éviter que les objectifs de protection dont Monsieur [Y] se prévaut ne soient détournés par des candidatures de circonstances, destinées uniquement à protéger un salarié menacé de licenciement. C'est donc au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement qu'il convient de déterminer si l'employeur a eu connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. En l'espèce, il est constant que la société SADE a envoyé à Monsieur [Y] la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 octobre 2014 et que ce n'est que le 17 octobre 2014 qu'il a été présenté par son syndicat en tant que candidat aux élections des délégués du personnel. Il appartient donc à Monsieur [Y] de rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature avant l'envoi de la convocation. Or, il ne produit à cet égard que l'attestation de Monsieur [C], qui déclare avoir déposé les listes électorales le 17 octobre 2014 auprès du service RH de l'établissement et qui ajoute que Monsieur [Y] lui avait fait part de son souhait de faire partie des membres du CE et DP près de 6 mois avant ce dépôt. Cette attestation ne permet pas d'établir que l'employeur avait connaissance de ce souhait et encore moins de l'imminence de sa candidature. Par ailleurs, il résulte des explications qui précèdent, que le fait que Monsieur [Y] ait finalement été élu délégué du personnel suppléant le 18 novembre 2014, ne lui permet pas de bénéficier de la protection. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [Y] au titre du statut protecteur. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien. La société SADE fait valoir que le licenciement notifié à Monsieur [Y] ne présentant pas de caractère disciplinaire, ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce. La lettre de licenciement est libellée comme suit : « [...] - Le mercredi 8 octobre 2014, afin de réaliser le démarrage du chantier d'adduction d'eau potable de [Localité 4] [...], il vous a été demandé ainsi qu'à votre collaborateur de mettre en place une route barrée avec déviation et démarrer les sondages (repérage et marquage). Il y avait 4 sondages en tout à réaliser : 3 clairement identifiés sur le plan d'exécution qui vous a été remis et 1 que votre conducteur de travaux [...] vous a expliqué lors de son passage sur le chantier en début d'après-midi. Votre conducteur de travaux vous avait donné pour objectif de terminer ces sondages pour le jeudi 9 octobre au soir, avec une souplesse jusqu'au vendredi midi. L'objectif principal était de pouvoir réaliser le tracé de la canalisation le vendredi après-midi afin de commencer le rabotage dès le lundi. - En tant que chef d'équipe, vous avez la responsabilité de l'avancement des missions confiées à votre équipe par votre supérieur hiérarchique. Or, il s'est avéré que sur la journée du mercredi, il n'a été mis en place que la moitié de la déviation, soit 8 flèches de déviation, ainsi que la pose d'une benne par le camion Delepierre sur l'emprise du chantier. Le mercredi soir, votre conducteur de travaux vous a donc indiqué son mécontentement en vous reprécisant les objectifs cités ci-dessus c'est-à-dire la réalisation des 4 sondages afin de réaliser le traçage pour le vendredi soir. Le jeudi matin, Monsieur [O] vous a téléphoné afin de refaire le point avec vous et vous refixer les objectifs de la journée. Dès lors, vous vous êtes emporté, et lui avez dit : 'Je dépose le Kangoo à la SADE, je rends les clés, j'arrête'. Vous lui avez ensuite raccroché au nez et avez par la suite refusé de répondre à ses appels. - Vous vous êtes rendu au centre de travaux de [Localité 6] et avez demandé à rencontrer Monsieur [Z]. Ce dernier a retracé les faits et vous a renouvelé notre mécontentement vis-à-vis du travail effectué la veille. Vous lui avez répondu 'Si c'est ça, j'arrête, je vais aller me mettre en arrêt maladie'. Chose que vous avez faite depuis. - Une fois sorti de l'entretien avec Monsieur [Z], vous avez menacé Monsieur [O] votre conducteur de travaux - en lui disant : 'Ce n'est pas un gamin comme toi qui va me casser les couilles'. - Dès le jeudi, une nouvelle équipe a donc été attribuée au chantier afin de réaliser la mission qui vous avait été confiée la veille avec les mêmes moyens. Cette 2ème équipe a mis en place la déviation en moins d'une heure, là ou vous en aviez posé la moitié en toute une journée. - Le vendredi, vous êtes revenu au centre de travaux de [Localité 6] afin d'honorer la convocation à la visite médicale. A cette occasion, en croisant Monsieur [E] [X] vous l'avez menacé physiquement et verbalement et ce devant plusieurs salariés qui ont été témoins de la scène. Il apparait clairement que vous rencontrez des problèmes d'efficacité sur chantier. En effet, la réalisation des chantiers que vous gérez ne respecte pas les cadences habituelles de réalisation. Du fait de vos agissements, vous perturbez l'organisation des chantiers et obligez les conducteurs de travaux à pallier le manque de travail de votre équipe. Plus grave encore, vous adoptez un comportement irrespectueux envers vos supérieurs hiérarchiques. Nous vous rappelons que vous faites partie d'une entreprise qui prône le respect, la diversité et la non-discrimination. Les propos injurieux et les menaces que vous arguez sont intolérables et n'ont pas lieu d'être au sein de notre entreprise. Nous ne pouvons admettre de tels agissements. Votre attitude réfractaire, le refus de respecter les consignes données et le manque de respect dont vous faites preuve vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques ou collègues sont inacceptables et ne peuvent être tolérés au sein de notre entreprise. Ces faits font suite à un premier avertissement qui vous a été adressé en date du 25juillet 2014 ou vous n'aviez pas respecté les consignes qui avaient été transmises par votre responsable hiérarchique [...]. Force est de constater que vous n'avez pas pris la pleine mesure de cette sanction, nous avons donc décidé de rompre le contrat de travail qui vous lie à notre entreprise ». Il résulte à l'évidence de la lecture de cette lettre, que l'employeur reprochait divers manquements volontaires à Monsieur [Y] et que le licenciement présentait donc, au moins en partie, un caractère disciplinaire, ce dont il résulte que les dispositions susvisées s'appliquent. Or, il est constant que Monsieur [Y] a été convoqué pour le 3 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel ne lui a été notifié que le 23 janvier 2015. Si, faute pour le salarié de pouvoir être présent à l'entretien préalable en raison d'un arrêt de travail, l'employeur lui a alors laissé la possibilité de faire part de ses observations par écrit jusqu'au 24 novembre, ce qu'il a fait le 22 novembre, le licenciement n'a été notifié que par lettre du 23 janvier, soit dans un délai supérieur à un mois. Pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé des griefs de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (et non pas nul comme le fait valoir Monsieur [Y]). L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [Y], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [Y], âgé de 44 ans, comptait plus de 19 ans d'ancienneté. Il fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi mais n'en rapporte pas la preuve. Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros, infirmant le jugement sur ce point. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SADE à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SADE à payer à Monsieur [R] [Y] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société SADE à payer à Monsieur [R] [Y] 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [R] [Y] du surplus de ses demandes ; Ordonne le remboursement par la société SADE des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [Y] dans la limite de trois mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute la société SADE de sa demande d'indemnité formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SADE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT A.DI DIO S.MEYER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2020
Référence
5fd96c710e9f0258a52e5835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel