Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96c7e0e9f0258a52e5883
- Date
- 4 février 2020
- Condamnation
- 9 850 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des époux ont contracté un prêt auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, initialement en 2006 avec un avenant en 2013. Ils contestent la validité de l'avenant du 20 juin 2013, notamment en invoquant une erreur dans le calcul du TEG (taux effectif global) en raison de l'absence de prise en compte des frais d'assurance décès invalidité, ainsi que l'absence de mention du taux de période dans l'avenant. Le tribunal de grande instance de Lyon les a déclarés irrecevables sur le prêt initial et les a déboutés sur l'avenant, les condamnant à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux ont interjeté appel.
Procédure
La cour d'appel de Lyon a été saisie par les époux en appel contre la SA CRÉDIT LYONNAIS. Les époux demandent la déchéance des intérêts excédant le taux légal et subsidiairement l'annulation de la stipulation d'intérêts de l'avenant, au motif d'une erreur de TEG et de l'absence de mention du taux de période. La banque conteste ces demandes, invoquant notamment l'absence de preuve d'une erreur de TEG supérieure à 0,1%, le caractère irrecevable ou mal fondé de la demande d'annulation, et la prescription de l'action.
Question juridique
L'erreur de calcul du TEG d'un prêt consenti à des consommateurs, en raison de l'absence de prise en compte des frais d'assurance décès invalidité, et l'absence de mention du taux de période dans l'avenant, justifient-elles la déchéance des intérêts excédant le taux légal ou l'annulation de la stipulation d'intérêts ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon et déclare irrecevable la demande subsidiaire d'annulation de la stipulation d'intérêts. Elle rejette les prétentions des époux sur l'erreur de TEG et sur l'absence de mention du taux de période, confirmant ainsi le rejet de la déchéance des intérêts et de la nullité de la stipulation d'intérêts.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° RG 18/05508 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3EQ Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 juillet 2018 RG : 16/04474 ch n°4 [X] [S] C/ SA CRÉDIT LYONNAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 04 Février 2020 APPELANTS : M. [V] [X] né le [Date naissance 2] 1953 [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON Assisté de Me Laurent BAYON de la SELARL LBSB Associés, avocats au barreau de PARIS Mme [E] [S] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1953 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON Assistée de Me Laurent BAYON de la SELARL LBSB Associés, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : La SA CRÉDIT LYONNAIS représenté par son directeur général en exercice. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2020 Date de mise à disposition : 04 Février 2020 Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par assignation du 25 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Lyon puis conclusions, les époux [X] ont élevé diverses contestations de forme à propos du prêt de 98 500 euros que le Crédit Lyonnais leur avait consenti selon offre du 19 juillet 2006 et de son avenant du 20 juin 2013 et demandé la déchéance des intérêts, par application de l'article L. 312-33 ancien du Code de la consommation. Le Crédit Lyonnais a fait valoir que l'action était prescrite et (ou) non fondée. Par jugement du 3 juillet 2018 le tribunal a jugé les époux [X] irrecevables en leurs demandes concernant l'offre de prêt initiale et les a déboutés de leurs demandes concernant l'avenant. Ils ont été condamnés à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] ont interjeté appel et demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, de : Vu les dispositions des articles L.312-8 4°), L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, Vu l'article 1907 alinéa 2 du code civil, Vu le prêt issu de l'offre d'avenant en date du 13 juin 2013 souscrit par les époux [X] auprès du CRÉDIT LYONNAIS, Vu le jugement du Tribunal de grande instance de LYON en date 3 juillet 2018, DIRE que les demandes des époux [X] sont recevables et bien fondées ; CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de LYON en ce qu'il a constaté et retenu que le TEG de l'avenant de prêt en date du 13 juin 2013 n'intégrait pas les frais d'assurance de décès invalidité ; CONSTATER que le TEG de l'avenant de prêt en date du 13 juin 2013 est erroné en conséquence au-delà de la décimale ; CONSTATER que l'avenant de prêt en date du 13 juin 2013 ne mentionne pas le taux de période ; INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de LYON en date du 3 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance de la stipulation d'intérêts et la demande en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt issu de l'offre de prêt en date du 13 juin 2013 ; En conséquence, DÉBOUTER le CRÉDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes ; PRONONCER, à titre principal, la déchéance de la clause d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal de 0,04% au taux conventionnel du prêt issu de l'offre de prêt en date du 13 juin 2013 pour toute sa durée ; PRONONCER, à titre subsidiaire, la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal de 0,04% au taux conventionnel du prêt issu de l'offre de prêt en date du 13 juin 2013 pour toute sa durée pour absence de communication du taux de période ; CONDAMNER le CRÉDIT LYONNAIS à verser aux époux [X] la somme de 9 633,65 euros, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt, au titre des intérêts indûment reçus à la date du 1er juillet 2018 ; CONDAMNER le CRÉDIT LYONNAIS à produire un nouveau tableau d'amortissement au taux de 0,04% pour la durée restante du remboursement ; CONDAMNER le CRÉDIT LYONNAIS à verser aux époux [X] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Adeline LOUIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En cause d'appel, les époux [X] ne critiquent plus que l'avenant. Ils demandent la déchéance des intérêts excédant le taux légal au motif que le TEG serait erroné (erreur de 0,72%) faute de tenir compte de l'assurance décès, qu'il imposait à la banque de se rapprocher de la compagnie d'assurance pour en connaître le coût s'agissant d'une condition d'octroi du prêt et subsidiairement l'annulation de la stipulation d'intérêts, au motif que l'avenant ne mentionne pas le taux de période. La banque demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions : Vu notamment les articles 1304 ancien du Code civil, 9, 31, 122 et 564 du Code de procédure civile, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du Code de la consommation, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de déchéance des intérêts relative à l'avenant du 20 juin 2013 ; Confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, rejeter la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts de l'avenant du 20 juin 2013 comme irrecevable ou mal fondée ; Débouter les époux [X] de toutes autres demandes ; Condamner les époux [X] à payer au Crédit Lyonnais 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à titre de contribution à ses frais hors dépens exposés en appel, et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat ; Subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du Crédit Lyonnais à une somme forfaitaire symbolique ; Plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations périodiques auxquelles la loi le soumet. La banque fait notamment valoir que : - ils échouent à prouver une erreur du TEG supérieure à la décimale, - ils avaient choisi une assurance invalidité décès indépendante du crédit lyonnais, - ils ne démontrent pas que la banque aurait connu leurs frais à ce titre, - la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts de l'avenant est une demande nouvelle, - elle est en outre prescrite, s'agissant d'un fait apparent à la simple lecture, - ils n'ont pas intérêts à former cette demande la stipulation d'intérêts au taux initial supérieur reprenant vigueur, - la mention du taux de période n'est pas obligatoire et ne pourrait donner lieu qu'à responsabilité civile de droit commun. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Sur le fond : *Sur l'absence de prise en compte de l'assurance décès : Attendu que l'emprunteur doit rapporter la preuve préalable qui lui incombe, de l'erreur dans le calcul du taux effectif global et d'autre part que cette erreur est supérieure à une décimale, Attendu qu'au soutien de leur argument d'une erreur de TEG supérieure à 0,1%,les appelants produisent, une étude technique établie non contradictoirement, Attendu qu'en l'absence d'aucun autre élément établissant le quantum de l'erreur de TEG alléguée, la preuve n'est pas rapportée par eux de l'existence d'une erreur de TEG de plus de 0,1%, que la décision déférée est confirmée de ce chef, *Sur l'absence de mention du taux de période: Attendu que les époux [X] demandent la déchéance des intérêts excédant le taux légal et subsidiairement l'annulation de la stipulation d'intérêts au motif que l'avenant ne mentionne pas le taux de période, Attendu qu'en matière de crédit à un consommateur la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur. Il en est de même de l'action en déchéance du droit aux intérêts. Attendu que le fait que l'avenant signé le 20 juin 2013 ne mentionnait pas le taux de période est apparent à la simple lecture du document, que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée à titre subsidiaire pour la première fois par conclusions d'appel notifiées le 24 octobre 2018 est dès lors irrecevable, Attendu que pour le surplus, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte , après avoir rappelé que l'article L312-14-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'avenant, n'impose pas la mention du taux de période, rejeté ce grief, que la décision est confirmée de ce chef, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que les époux [X] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, y ajoutant , Déclare irrecevable la demande subsidaire d'annulation de la stipulation d'intérêts Condamne solidairement les époux [X] à verser au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les époux [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96c7e0e9f0258a52e5883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel