Cour d'Appel · Protection sociale — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96c800e9f0258a52e588f
- Date
- 4 février 2020
- Condamnation
- 76 489 500 €
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IAFaits
Par délibération du 14 décembre 2009, le conseil de communauté de SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE a fixé à 1,80 % de la masse salariale le taux de versement transport. Par délibération du 1er octobre 2012, le conseil de communauté a approuvé l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération aux communes d'[Localité 5] et [Localité 9], extension prise par arrêté préfectoral du 8 novembre 2012. Par délibération du 28 décembre 2012, le conseil de communauté a ramené à 1,20 % le taux applicable pour l'année 2013 sur le territoire des communes d'[Localité 5] et [Localité 9] pour le porter ensuite à 1,80 % à compter du 1er janvier 2014. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 28 décembre 2012. L'ACOSS a d'abord indiqué que les recouvrements opérés pour les années 2013 à 2015 constituaient des indus, puis a précisé que le taux applicable était de 1,80 % conformément à la délibération de 2009. L'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES un complément de cotisation au titre du versement transport pour l'année 2013. La société a contesté cette analyse et saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne. Le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné la société à payer un complément de cotisation pour 2013.
Procédure
La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne du 17 septembre 2018. Les intimées, URSSAF Rhône-Alpes et SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE, ont demandé la confirmation du jugement. La Cour d'appel de Lyon a statué en audience publique contradictoire le 26 novembre 2019 et rendu son arrêt le 4 février 2020.
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 18/07350 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7NZ SA LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES C/ Société SAINT-ETIENNE METROPOLE URSSAF RHÔNE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 17 Septembre 2018 RG : 20160462 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020 APPELANTE : SA LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Frédéric FERRAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 13] [Localité 1] représenté par Mme [P] [T] munie d'une pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Laurence BERTHIER, Conseiller Bénédicte LECHARNY, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. Par délibération du 14 décembre 2009, le conseil de communauté de SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE , autorité organisatrice des transports sur le périmètre des transports urbains, a fixé à 1,80 % de la masse salariale le taux de versement transport, taux repris par la lettre circulaire n°2010-047 de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) du 18 mars 2010. Par délibération du 1er octobre 2012, le conseil de communauté de SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE s'est prononcé favorablement sur l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération aux communes d'[Localité 5] et [Localité 9], extension prise par arrêté préfectoral du 8 novembre 2012. Au terme de sa lettre circulaire n°2012-0000100 du 6 décembre 2012, I'ACOSS a précisé que le taux de 1,80 % serait applicable à compter du 1er janvier 2013 sur les communes d'[Localité 5] et [Localité 9]. La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a son siège social dans le périmètre étendu à ces communes. Par délibération du 28 décembre 2012, le conseil de communauté de SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE a ramené à 1,20 % le taux applicable pour l'année 2013 sur le territoire des communes d'[Localité 5] et [Localité 9] pour le porter ensuite à 1,80 % à compter du 1er janvier 2014 . Le 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon, saisi par la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a annulé cette dernière délibération et dans un premier temps, la lettre circulaire ACOSS n°2016-7 du 25 février 2016 est venue préciser que les recouvrements opérés de ce chef pour les années 2013 à 2015 constituaient dès lors des indus. Le 24 mars 2016, une nouvelle lettre circulaire ACOSS n° 2016-8, annulant et remplaçant celle du 25 février 2016 est venue indiquer que le taux applicable était de 1,80 %, conformément à la délibération du 14 décembre 2009, et préciser que, dès lors, le recouvrement minoré opéré sur l'année 2013 devrait faire l'objet d'un versement complémentaire, ce qui a été notifié ensuite par l'URSSAF Rhône-Alpes à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES . Contestant cette analyse et considérant que les cotisations réclamées au titre du versement transport depuis 2013 constituaient des indus, la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, après avoir réclamé remboursement d'indus, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne . Le 27 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société. Par jugement du 17 septembre 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ÉTIENNE a : - DÉCLARÉ la décision commune et opposable à la communauté urbaine [Localité 11] MÉTROPOLE ; - DÉCLARÉ recevable mais mal fondé le recours formé par la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, - DÉBOUTÉ la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de l'ensemble de ses demandes ; - CONFIRMÉ la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes ; - DIT que la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES est redevable d'un complément de cotisation au titre du versement transport de 0,60 % pour l'année 2013 , - CONDAMNE la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à dépens ; La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a relevé appel de cette décision et aux termes des conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience du 26 novembre 2019, demande à la Cour : * le remboursement du versement transport pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 soit la somme de 764 895 € et 2019 jusqu'à la décision à intervenir outre intérêt légaux, * de dire non fondée le complément de cotisation qu'elle réclame au titre du versement transport pour l'année 2013 à hauteur de 0,6 % de la masse salariale, * de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES soutient pour l'essentiel que : -la taxe transport n'est pas une contribution obligatoire, contrairement aux dispositions légales applicables, aucune délibération ne fixe un taux de versement transport pour les communes d'[Localité 5] et [Localité 9] depuis 2013 jusqu'à ce jour, -l'interprétation faite par l'ACOSS, l'URSSAF Rhône-Alpes puis le premier juge est erronée quant à l'application rétroactive du taux de 1,80 % aux entreprises des communes d'[Localité 5] et [Localité 9] depuis le 1er janvier2013, faute de taux communiqué par les organismes de recouvrement, et donc non opposable, -la délibération du 14 décembre 2009 ne la concerne pas car elle ne relevait pas, à ce moment, de la communauté de [Localité 11] METROPOLE, -l'extension du périmètre de la communauté en 2012 ne peut s'appliquer à la taxe transport, faute de délibération la concernant, ni de notification par l'URSSAF de payer la taxe de 1,80%. Selon conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience du 26 novembre 2019, l'URSSAF RHONE ALPES demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de débouter la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. LA METROPLE DE [Localité 11] METROPOLE, selon conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience du 26 novembre 2019, demande à la cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de SAINT-ETIENNE en date du 24 septembre 2018, Et : - REJETER les demandes formulées par la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES comme étant infondées, - CONFIRMER la régularité de l'application du taux de versement transport au taux de 1,80%, et ce dès le 1er janvier 2013, - CONDAMNER la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES à verser à la METROPOLE DE [Localité 11] METROPOLE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile La position de l'URSSAF et de [Localité 11] MÉTROPOLE est au contraire de dire qu'une délibération a bien été prise le 1er octobre 2012 en étendant le périmètre de la communauté d'agglomération aux communes d'[Localité 5] et [Localité 9] , de sorte que le taux du versement transport fixé à 1,80 % au 1er janvier 2013 dans le périmètre du transport urbain de la communauté d'agglomération avait vocation à s'appliquer. Le taux fixé par exception dans ces communes à 1,20 % par délibération du 28 décembre 2012 qui a été annulée ne peut donc s'appliquer et c'est donc bien le taux général fixé par délibération du 14 décembre 2009 à hauteur de 1,80 % qui s'applique et ce de plein droit, une délibération expresse étant en effet nécessaire seulement en cas de minoration du taux au bénéfice des cotisants établis sur le territoire des nouvelles communes, lorsqu'il n'existait pas de versement ou à un moindre taux. Par ailleurs, la délibération du 1er octobre 2012 qui a décidé l'extension du périmètre de a communauté d'agglomération aux communes d'[Localité 5] et [Localité 9] n'avait pas à être notifiée à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES . SAINT ETIENNE METROPOLE précise au surplus que le versement transport n'est pas une redevance mais une contribution, de sorte que les entreprises se trouvant dans le périmètre des transports urbains doivent contribuer . Elle ajoute que les entreprises concernées, dont la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, ont contesté le taux minoré, ce qui signifie bien qu'elles connaissaient la délibération et que , aujourd'hui, le taux général pris par la délibération de 2009 doit s'appliquer : l'extension aux communes d'[Localité 5] et de [Localité 9], par arrêté préfectoral, entraîne application du taux de 1,80 %. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIVATION Sur le caractère obligatoire du versement transport. Le versement transport (VT) est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Il est perçu par l'Urssaf qui le reverse ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports (commune, département, région). Est concerné tout employeur public et privé à partir de 11 salariés (contre 9 salariés jusqu'au 31 décembre 2015) dont l'établissement est situé dans un périmètre de transport urbain : -en région parisienne ; -dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport (AOT). La contribution est calculée sur la base des rémunérations des salariés, dont l'activité, occasionnelle ou non, a lieu à l'intérieur du périmètre concerné. Certaines rémunérations ne font pas partie de la base de calcul, notamment la garantie de ressources versée aux travailleurs handicapés, les rémunérations attribuées aux itinérants, aux apprentis par exemple. Le taux de la contribution est fixé par la commune ou le groupement de communes. -hors Île de France, il est compris entre 0 % et 2,5 %. Il varie selon la taille de l'agglomération -en Île de France, il est compris entre1,6 % et 2,95 %. Chaque année, sa modification entre en vigueur lors de 2 échéances : au 1er janvier au 1er juillet. Le versement transport, qui n'est pas une taxe, est donc une contribution présentant un caractère obligatoire pour les entreprises se trouvant dans le ressort de l'autorité organisatrice et répondant aux conditions fixées par les textes, ce qui est la cas de la société appelante. Sur la fixation du taux du versement transport et la notification de ce taux. Aux termes de l'article L 2333-66 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version applicable au litige, le versement transport est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public . En dehors de l'ile de France, le taux de versement transport doit être fixé par l'autorité compétente, de manière uniforme sur l'ensemble du territoire, dans la limite des taux plafonds rappelés à l'article L 2333-67 du CGCT. Cet article dispose que toute modification de taux du versement transport entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et que la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre pour entrée en vigueur au 1er janvier ou avant le 1er mai pour entrée en vigueur au 1er juillet. En l'espèce, par délibération du 14 décembre 2009, le conseil de communauté de [Localité 11] METROPOLE a fixé le taux de versement transport à 1,80 % à compter du 1er janvier 2010 et par lettre circulaire du 18 mars 2010, l'ACOSS a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2010, le taux de versement transport applicable sur le territoire des communes de la communauté d'agglomération de [Localité 11] METROPOLE était de 1,80 %. Suite à l'extension aux communes d'[Localité 5] et [Localité 9] du périmètre de la communauté d'agglomération de [Localité 11] METROPOLE, l'ACOSS a confirmé , par lettre circulaire du 6 décembre 2012, qu'à compter du 1er janvier 2013, le taux de versement transport applicable aux entreprises situées sur le territoire des communes entrées dans le périmètre de cette communauté d'agglomération était de 1,80 %. Si, par exception, il a été prévu, selon délibération du 28 décembre 2012 du conseil de la communauté d'agglomération, que le taux applicable aux entreprises situées dans les communes nouvellement intégrées dans le périmètre de cette communauté était de 1,20 % à compter du 1er janvier 2013 puis de 1,80% à compter du 1er janvier 2014, il apparaît que cette délibération a été définitivement annulée par le tribunal administratif de LYON selon décision du 22 octobre 2015. Suite à cette annulation, l'ACOSS a pris une première lettre circulaire du 25 février 2016 précisant que le versement transport est supprimé pour les années 2013, 2014 et 2015 sur le territoire des communes d'[Localité 5] et [Localité 9] puis, selon lettre circulaire du 24 mars 2016, annulant et remplaçant celle du 25 février 2016 a indiqué que le taux de versement transport applicable sur ces communes, à compter du 1er janvier 2013 était de 1,80 %. L'URSSAF a informé l'appelante selon courrier du 4 avril 2016, reçu le 18 avril 2016, de ce qu'elle refusait de procéder au remboursement des sommes versées au titre du versement transport pour les années 2013 à 2016. Selon l'article L 2333-67 du CGCT , dans sa version applicable au litige : « Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public ' En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de [Localité 10] ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur... Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates ». Il résulte de ce texte que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération aux communes d'[Adresse 6] et [Localité 9] emportait, de plein droit, application aux entreprises se trouvant dans le périmètre étendu, du taux de versement transport prévue pour la communauté d'agglomération et précédemment fixée à 1,80%, à compter du 1er janvier 2010, selon délibération du même conseil du 14 décembre 2009 et reprise dans la lettre circulaire ACOSS du 18 mars 2010 . En effet, la délibération du 1er octobre 2012 décidant de cette extension ne prévoyait ni une fixation ni une modification du taux du versement transport et la délibération fixant le taux de 1,20 % pour l'année 2013 avait été définitivement annulée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, l'annulation de la délibération du 28 décembre 2012 ayant minoré le versement transport à 1,20 % à compter du 1er janvier 2013, n'a pas eu pour effet de l'exonérer du versement transport applicable, jusqu'à nouvelle délibération . En ce qui concerne l'opposabilité du taux de 1,80 %, il apparaît que , contrairement à ce que soutient l'appelante, la délibération du 1er octobre 2012, affichée le 9 octobre 2012, a bien été régulièrement transmise à l'ACOSS avant le 1er novembre 2012 et pouvait donc s'appliquer au 1er janvier 2013. Par ailleurs, l'appelante invoque le circulaire interministérielle du 2 avril 2012, la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 2012 ainsi que la position du l'ACOSS , pour autant, les dispositions de l'article L 2333-67 précité, ouvrent simplement une possibilité pour un EPCI doté d'une fiscalité propre de moduler le taux du versement transport dans le cas d'extension du périmètre de transport urbain résultant notamment de l'extension du périmètre d'un EPCI et prévoient uniquement la nécessité d'une délibération expresse de la collectivité quand celle-ci entend minorer ce taux au seul bénéfice des cotisants établis sur le territoire des nouvelles communes, lorsqu'il n'existait pas de versement ou à un moindre taux. Le taux résultant de la délibération de 2009 avait donc vocation à s'appliquer , à compter du 1er janvier 2013, sans que soit nécessaire ni de prendre une nouvelle délibération ni de notifier la délibération du 1er octobre 2012 aux entreprises concernées, laquelle ne prévoyait ni une fixation ni une modification du taux de versement transport. Au surplus, la circulaire interministérielle du 2 avril 2012, dont fait état l'appelante précise seulement l'importance d'informer dans le cas d'un éventuel recours contentieux dirigé soit contre la délibération étendant le périmètre soit contre celle minorant temporairement le taux, de sorte que la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES ne peut reprocher à l'URSSAF d'avoir tout d'abord appliqué la délibération du 28 décembre 2012, dans le strict respect des dispositions en vigueur, puis d'avoir fait état de l'annulation contentieuse pour laquelle aucune formalité n'est imposée par les textes en matière de notification des cotisants. Dans ces conditions, la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES est bien redevable à compter du 1er janvier 2013 du versement transport au taux de 1,80 %, de sorte qu'elle doit verser le complément de cotisation de 0,60 % pour l'année 2013. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de sa demande formée à l'encontre de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner de ce chef à payer à [Localité 11] METROPOLE la somme de 1000 €. Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de sa demande de remboursement du versement transport pour l'année 2019 et jusqu'à la décision à intervenir, DEBOUTE la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE de ce chef à payer à la METROPOLE DE [Localité 11] METROPOLE la somme de 1000 €, LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Protection sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96c800e9f0258a52e588f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel