Cour d'Appel · 2ème Chambre — 31 janvier 2020
- ECLI
- 5fd96e1c728ef45ab04d71ff
- Date
- 31 janvier 2020
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
Trois personnes physiques se sont portées cautions solidaires de deux prêts consentis par une banque à deux sociétés commerciales. Les sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. La banque a déclaré ses créances, mis les cautions en demeure, puis assigné ces dernières en paiement après avoir obtenu des hypothèques judiciaires provisoires. Une transaction a été conclue entre les parties pour apurer la créance, mais le second versement n'a pas été effectué. La banque a demandé la résolution de la transaction et le paiement du solde. Les cautions ont demandé l'annulation des actes de cautionnement, la déchéance du droit aux intérêts, la réduction des indemnités de défaillance et un délai de grâce.
Procédure
Le tribunal de grande instance a prononcé la résolution de la transaction, rejeté les demandes des cautions et condamné ces dernières à payer des sommes déterminées. Les cautions ont fait appel. La cour d'appel a infirmé partiellement la décision en déchéant la banque de son droit aux intérêts contractuels postérieurement au 9 février 2013, tout en confirmant partiellement le jugement sur d'autres points.
Question juridique
La cour d'appel devait-elle confirmer le jugement de première instance ou l'infirmer partiellement, notamment sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la réduction des indemnités de défaillance ?
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 65 N° RG 16/05339 N° Portalis DBVL-V-B7A-NEDZ M. [O] [K] M. [R] [N] M. [I] [N] C/ Société BNP PARIBAS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me KERMEUR Me COLLEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Yohann KERMEUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assisté de Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] [Adresse 2] 17100SAINTES Représenté par Me Yohann KERMEUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assisté de Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Yohann KERMEUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assisté de Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : BNP PARIBAS venant aux droits de la BANQUE de BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE Afin de financer l'installation de deux magasins des réseaux de distribution Bazarland et Gitem dans une même zone commerciale, la Banque de Bretagne a, par contrats du 13 octobre 2010, consenti : à la société Lecoland, un prêt de 200 000 euros au taux de 3,10 % l'an remboursable en 84 mensualités de 2 683,58 euros, à la société Distribourg, un prêt de 170 000 euros au taux de 3,10 % l'an remboursable en 84 mensualités de 2 281,50 euros. Par actes sous seing privé des 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2010 annexés aux contrats de prêt, MM. [K], [R] [N] et [I] [N] se sont portés cautions solidaires de ces engagements, dans la limite de 75 900 euros chacun au titre du prêt consenti à la société Lecoland et de 64 515 euros chacun au titre du prêt consenti à la société Distribourg. Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Lecoland et Distribourg. Après avoir déclaré ses créances pour les montants de 180 585,13 euros au passif de la société Lecoland et de 153 497,34 euros au passif de la société Distribourg, la Banque de Bretagne a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juillet 2011, mis les cautions en demeure de payer. Puis, après avoir, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 29 mars 2012, inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur divers bien immobiliers appartenant à MM. [K], [R] [N] et [I] [N], la société BNP Paribas (la BNP), déclarant se trouver aux droits de la Banque de Bretagne à la suite d'un traité de fusion, les a, par actes du 23 mai 2012, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par transaction du 13 mars 2013, les cautions se sont engagées à apurer la créance de la BNP, arrêtée au 1er mars 2013 à la somme 368 084,84 euros ramenée à 364 000 euros, en deux versement de 182 000 euros chacun les 15 mars et 15 juin 2013, mais, si le premier règlement est intervenu le 10 avril 2013, le second n'a jamais été effectué. La BNP a alors demandé la résolution de la transaction et le paiement du solde des sommes dues au titre des engagements de caution. MM. [K], [R] [N] et [I] [N] ont demandé l'annulation des actes de cautionnement, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, la réduction des indemnités de défaillance à un euro et un délai de grâce. Par jugement du 24 mai 2016, le premier juge a : prononcé la résolution de la transaction conclue entre les parties le 13 mars 2013, rejeté l'ensemble des exceptions et prétentions principales de MM. [O] [K], [R] [N] et [I] [N], et notamment leurs demandes de déchéance des droits aux intérêts du prêteur et de diminution des peines dues au titre des clauses pénales des contrats de crédit souscrits le 13 octobre 2010 par les sociétés Distribourg et Lecoland, condamné M. [O] [K] à payer à la BNP les sommes de : 64 515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2010 par la société Distribourg, 75 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2010 par la société Lecoland, condamné M. [R] [N] à payer à la BNP les sommes de : 64 515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2010 par la société Distribourg, 75 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2010 par la société Lecoland, condamné M. [I] [N] à payer à la BNP les sommes de : 64 515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2010 par la société Distribourg, 75 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2010 par la société Lecoland, rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la BNP, condamné MM. [O] [K], [R] [N] et [I] [N] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire prévue à l'article 2412 du code civil. MM. [K], [R] [N] et [I] [N] ont relevé appel de cette décision le 6 juillet 2016, pour demander à la cour de : à titre principal, annuler les actes de cautionnement, à titre subsidiaire, donner actes aux cautions du paiement de la somme de 182 000 euros et les déclarer subrogées dans les droits de la BNP, ordonner la déchéance des intérêts etdire que la créance dela BNP devra être recalculée avec des intérêts légaux, ramener à un euro les indemnités de clause pénale, enjoindre à la BNP de produire un nouveau décompte imputant le paiement de 182 000 euros sur les intérêts au taux légal et le principal, les indemnités étant fixées à un euro, accorder aux cautionsun délai de grâce jusqu'à la vente de la maison de M. [R] [N], dans la limite de 24 mois, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuer comme de droit sur les dépens. La BNP conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il rejeté sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame à cet égard la condamnation de MM. [K], [R] [N] et [I] [N] au paiement à ce titre d'une indemnité de 3 500 euros chacun ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'inscriptions d'hypothèque judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour MM. [K], [R] [N] et [I] [N] le 3 octobre 2016, et pour la BNP le 1er décembre 2016, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 octobre 2019. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la nullité des cautionnements Pour prétendre à l'annulation de leurs cautionnements, MM. [K], [R] [N] et [I] [N] font valoir que ceux-ci ont été donnés antérieurement à la conclusion des contrats de prêt, sans que les dettes garanties, dont les caractéristiques étaient inconnues, soit encore déterminées ou même déterminables. Si, comme le soutient la BNP, l'exception de nullité ne peut être invoquée lorsque le contrat a été exécuté au moins partiellement, la circonstance que les cautions aient versé une somme de 182 000 euros en exécution de leurs engagements de caution ne leur interdit pas d'exercer une action en nullité de ceux-ci, ce qu'ils font en sollicitant reconventionnellement l'annulation. Cette demande est donc recevable. En revanche, la BNP fait valoir avec raison que les cautions étaient parfaitement à même de déterminer la dette garantie. Leurs engagements ont en effet été régularisés dans les jours précédant la conclusion des contrats de prêt consentis aux sociétés Lecoland et Distribourg dont M. [I] [N] était le dirigeant social, et dont MM. [K] et [R] [N] étaient les associés au travers de leurs sociétés Louiscome et Valmaclo. Les actes de cautionnement mentionnent en outre la dénomination sociale des débitrices principales, les sociétés Lecoland et Distribourg, ainsi que l'indication que le créancier est un prêteur. Surtout, MM. [K], [R] [N] et [I] [N] apparaissent, en leur qualité de cautions, comme parties aux contrats de prêt dont ils ont paraphés toutes les pages, notamment les conditions particulières indiquant les caractéristiques des concours ainsi que la mention qu'ils se portent cautions solidaires, les conditions générales relatives aux engagements des cautions solidaires et, sur la dernière page, la mention 'cautionnements recueillis sur les trois pages suivantes' attestant que les actes de cautionnement ont bien été annexés aux contrats de prêts y afférents en toute connaissance de cause de la part des cautions. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation des cautionnements. Sur la déchéance du droit aux intérêts Pour prétendre à la déchéance du droit de la BNP aux intérêts contractuels, MM. [K], [R] [N] et [I] [N] soutiennent d'abord que le taux effectif global (TEG) mentionné dans les contrats de prêt serait inexact comme n'intégrant pas le coût du nantissement des fonds de commerce exploités par les sociétés emprunteuse et de l'assurance des éléments corporels de ceux-ci. Le contrat de prêt consenti à la société Lecoland mentionne un TEG de 3,66 %. La 'reconstitution des intérêts composés' produite par les appelants n'est corroborée par aucun autre élément de preuve et ne suffit pas à démontrer qu'au regard d'un prêt de 200 000 euros consenti pour une durée de sept ans, de frais de dossier de 600 euros, de droits d'enregistrement de 150 euros, de frais d'inscription de nantissement que les cautions déclarent être de 144 euros et du coût de l'assurance décès-invalidité-incapacité des trois cautions, obligatoire pour une quotité limitée à, chacun, un tiers et faisant ainsi ressortir la cotisation mensuelle globale de l'assurance obligatoire à 39,60 euros (13,20 x 3), le TEG de 3,66 % serait inexact, en défaveur de l'emprunteur, au delà de la marge d'erreur de l'annexe à l'article R. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. De même, le contrat de prêt consenti à la société Distribourg mentionne un TEG de 3,67 %. La 'reconstitution des intérêts composés' produite par les appelants n'est corroborée par aucun autre élément de preuve et ne suffit pas à démontre qu'au regard d'un prêt de 170 000 euros consenti pour une durée de sept ans, de frais de dossier de 550 euros, de droits d'enregistrement de 125 euros, de frais d'inscription de nantissement que les cautions déclarent être de 144 euros et du coût de l'assurance décès-invalidité-incapacité des trois cautions, obligatoire pour une quotité limitée à, chacun, un tiers et faisant ainsi ressortir la cotisation mensuelle globale de l'assurance obligatoire à 33,66 euros (11,22 x 3), le TEG de 3,67 % serait inexact, en défaveur de l'emprunteur, au delà de la marge d'erreur de l'annexe à l'article R. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. D'autre part, si, au titre des garanties de ces prêts, il était convenu que les éléments corporels des fonds de commerce donnés en nantissement soient assurés, il était stipulé aux conditions générales des contrats que 'l'emprunteur informera la banque de la souscription de cette assurance dans un délai de 15 jours à compter des présentes' et que la banque pourrait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts en cas 'd'inexécution de tous engagements pouvant avoir une conséquence sur (...) la valeur économique de toute sûreté ou garantie constituée'. Il en résulte que cette assurance était une condition du maintien des concours, mais non de leur octroi, et que, partant, son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du TEG. Par ailleurs, pour prétendre à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, MM. [K], [R] [N] et [I] [N] font grief à la banque d'avoir méconnu son obligation d'information annuelle des caution édictée par l'article L. 341-6 du code de la consommation. Il est exact qu'aux termes de ce texte, devenu L. 333-2 et L. 343-6 du même code, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il est en outre de principe que cette obligation perdure au delà de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, et de l'assignation en paiement des cautions, jusqu'au règlement intégral de la dette. Or, si la BNP produit les lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux cautions en mars 2011, février 2012 et février 2013 relativement à l'encours de chacun des deux prêts au 31 décembre des années 2010, 2011 et 2012, elle ne justifie pas s'être acquittée de cette obligation d'information annuelle postérieurement. Il s'en évince que la BNP est, à l'égard des cautions, déchue de son droit aux intérêts contractuels postérieurs au 9 février 2013. Sur la réduction des indemnités de défaillances Les contrats de prêt prévoient qu'en cas de défaillance des sociétés emprunteuses, les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,10 %. Il n'y a pas matière à supprimer cette pénalité qui n'est pas manifestement excessive. Sur la créance de la banque Les décomptes produits par la BNP et arrêtés au 31 décembre 2013 mentionnent le règlement de 182 000 euros intervenu le 10 avril 2013 en ventilant cette somme au prorata entre les deux prêts. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la banque d'établir un nouveau décompte en tenant compte. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné MM. [K], [R] [N] et [I] [N] au paiement, chacun, des sommes de 75 900 euros au titre du prêt consenti à la société Lecoland et de 64 515 euros au titre du prêt consenti à la société Distribourg dans la limite des sommes restant dues à la BNP au titre de ces prêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2011. Il sera seulement précisé que cette limite est, au regard du règlement de 182 000 euros du 10 avril 2013 et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 10 février 2013 : s'agissant du prêt consenti à la société Lecoland, de 180 585,13 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 98 280 euros du 10 avril 2013, et s'agissant du prêt consenti à la société Distribourg, de 153 497,34 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 83 720 euros du 10 avril 2013. Par ailleurs, s'il peut être donné acte à MM. [K], [R] [N] et [I] [N] de ce qu'ils sont subrogés dans les droits de la BNP à hauteur de leur versement de 182 000 euros, ce ne peut être, s'agissant d'un paiement partiel, que dans les conditions et limites des dispositions du code civil relatives à la subrogation. Sur le délai de grâce Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à MM. [K], [R] [N] et [I] [N], lesquels ont déjà bénéficié des larges délais de la procédure. Sur les frais irrépétibles Il n'y a pas lieu de revenir sur le rejet, en toute équité, des réclamations de la BNP au titre de ses frais irrépétibles de première instance par le jugement attaqué. En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que MM. [K], [R] [N] et [I] [N] seront condamnés au paiement d'une indemnité de 600 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes, sauf en ce qu'il a entièrement rejeté la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuel ; Déchoit, dans ses rapports avec les cautions, la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels postérieurement au 9 février 2013 ; Dit qu'en conséquence, les condamnations de MM. [K], [R] [N] et [I] [N] s'entendent dans la limite globale des sommes de : 180 585,13 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 98 280 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Lecoland, 153 497,34 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 83 720 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Distribourg ; Décerne acte à MM. [K], [R] [N] et [I] [N] de ce qu'ils sont subrogés dans les droits de la BNP à hauteur de leur paiement partiel de 182 000 euros, dans les conditions et limites des dispositions du code civil relatives à la subrogation ; Condamne MM. [K], [R] [N] et [I] [N] à payer à la société BNP Paribas, chacun, une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne MM. [K], [R] [N] et [I] [N] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2020
Référence
5fd96e1c728ef45ab04d71ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel