Cour d'Appel · 6ème Chambre — 31 janvier 2020
- ECLI
- 5fd96ea33841c55b4c2ab484
- Date
- 31 janvier 2020
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les époux [S] et [Z] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7]. Les époux [S] et [B] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée A [Cadastre 2]. Les deux propriétés sont issues de la division en 2003 d'un fonds unique. Elles sont longées à l'est et au sud par un chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 7]. En 2012, une tentative de bornage amiable a échoué. En 2013, la Commune a assigné les propriétaires des parcelles voisines pour un bornage judiciaire. Le tribunal d'instance a ordonné une expertise et, par jugement du 12 juin 2017, a ordonné le bornage judiciaire des parcelles concernées selon une ligne séparative déterminée par l'expertise. Les consorts [S] ont fait appel de cette décision.
Procédure
Les consorts [S] ont relevé appel du jugement du 12 juin 2017. En appel, ils demandent notamment l'annulation de l'assignation de 2013 pour défaut d'autorisation du Conseil municipal et la nullité du jugement subséquent, ainsi que la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné le bornage judiciaire et débouté leurs demandes d'expertise complémentaire. La Cour d'appel a examiné les critiques des consorts [S] sur l'expertise, la largeur du chemin rural, les éléments cadastraux et la prescription trentenaire. Elle a également statué sur la répartition des dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle annuler l'assignation introductive d'instance des 7 et 15 novembre 2013 pour défaut d'autorisation du Conseil municipal et déclarer nul le jugement subséquent du 12 juin 2017, ou confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le bornage judiciaire et rejeté les demandes des consorts [S] ?
Texte intégral
N° RG 17/07672 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LKN5 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 12 juin 2017 RG : 11-13-1588 [S] [RK] [S] [M] [Z] [J] [B] [AL] C/ [OL] [C] [FK] [DG] [WD] [G] [L] [U] [V] [W] Société COMMUNE DE [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 31 Janvier 2020 APPELANTS : M. [RK] [S] [Adresse 16] [Localité 8] M. [M] [S] [Adresse 3] [Localité 7] Mme [J] [Z] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 7] Mme [AL] [B] épouse [S] [Adresse 16] [Localité 8] Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assistés par Me MILOUDIA Faouzi, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [C] [OL] [Adresse 14] [Localité 6] Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [DG] [FK] épouse [WD] [Adresse 4] [Localité 7] M. [G] [WD] [Adresse 4] [Localité 7] M. [U] [L] [Adresse 5] [Localité 7] Mme [W] [V] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 COMMUNE DE [Localité 7] [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Septembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2019 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Les époux [M] [S] et [J] [Z] sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée A [Cadastre 1] au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7] (Loire). Les époux [RK] [S] et [AL] [B] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée A [Cadastre 2]. Les deux propriétés sont issues de la division en 2003 d'un fonds unique A [Cadastre 12]. Elles sont longées à l'est et au sud par un chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 7]. De l'autre côté du chemin se situent à l'est le champ de [C] [OL], cadastré A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et au sud la parcelle A [Cadastre 13] appartenant aux époux [K]. En 2012, à la demande de la Commune de [Localité 7], une tentative de bornage amiable est intervenue avec les consorts [S] et M. [OL]. Les consorts [S] n'ont pas accepté les conclusions du géomètre-expert [Y] [X] qu'ils estimaient entâchées de plusieurs erreurs et l'expert a dressé un procès-verbal de carence le 13 mars 2013. Par actes d'huissier de justice des 7 et 15 novembre 2013, la Commune de [Localité 7] a fait assigner [M], [J] et [RK] [S] et M. [OL] à comparaître devant le tribunal d'instance de St Etienne pour voir ordonner un bornage judiciaire. [AL] [S] est intervenue volontairement à la procédure. Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2013, les consorts [S] ont appelé en cause les propriétaires des parcelles voisines des leurs, à savoir [HU] [OB] et son épouse, les époux [U] [L] et [W] [V], les époux [G] [WD] et [DG] [FK] et [A] [E], représentant 'l'indivision [I]' (comprenant aussi [T] [H] et [R] [H]). Les deux instances ont été jointes et, par jugement en date du 14 octobre 2014, rectifié par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance de St Etienne a : - débouté les consorts [S] de leurs demandes formulées à l'encontre des époux [L], des époux [WD], des époux [OB] et de Mmes [H] et [E], - ordonné une expertise confiée à [F] [D], géomètre-expert, - rejeté toutes les autres demandes, - réservé les dépens. [P] [O], géomètre-expert, désignée en remplacement de M. [D], a déposé son rapport au greffe du tribunal le 27 octobre 2015. Par jugement en date du 12 juin 2017, le tribunal d'instance de St Etienne a : - débouté [M] [S], [J] [Z] épouse [S], [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S] de leur demande d'expertise judiciaire et de leur demande de complément d'expertise, - mis hors de cause les époux [OB], les époux [L], les époux [WD], ainsi que les membres de l'indivision [I], - ordonné le bornage judiciaire des parcelles situées sur la Commune de [Localité 7] et appartenant aux consorts [S] (A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 13]), à M. [OL] (A [Cadastre 9], A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11]), et à la Commune de [Localité 7] (chemin rural), selon une ligne séparative passant par les points A - B - C - R - D - W - V - U' - U - T - S - I - H - G - F - E - R' - Q - P - A figurant sur le plan 20 bis annexé au rapport d'expertise, - débouté la Commune de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la Commune de [Localité 7] et les consorts [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [S] à payer la somme de 600 euros aux époux [L] et [WD] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes ou contraires, - fait masse des dépens, incluant les frais de bornage et les frais d'expertise, et dit qu'iIs seront supportés et partagés à parts égales entre les propriétaires concernés, Les consorts [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 novembre 2017. En leurs dernières conclusions du 17 juin 2019, [M] [S], [J] [Z] épouse [S], [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 117 alinéa 2 et 118 du code de procédure civile, L.2131-1 et 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 646 du code civil, D.161-13 du code rural : à titre liminaire et in limine litís, - annuler l'assignation délivrée les 7 et 15 novembre 2013 par la Commune de [Localité 7] en l'absence d'autorisation du Conseil municipal donnant pouvoir au Maire d'agir en bornage judiciaire à l'encontre des concluants ; - en conséquence, déclarer nul le jugement subséquent du 12 juin 2017 ; sur le fond, - réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de St Etienne en date du 12 juin 2017 en ce qu'il a : - débouté [M] [S], [J] [Z] épouse [S], [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S] de leur demande d'expertise judiciaire et de leur demande de complément d'expertise, - mis hors de cause les époux [OB], les époux [L], les époux [WD], ainsi que les membres de l'indivision [I], - ordonné le bornage judiciaire des parcelles situées sur la Commune de [Localité 7] et appartenant aux consorts [S] (A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 13]), à M. [OL] (A [Cadastre 9], A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11]), et à la Commune de [Localité 7] (chemin rural), selon une ligne séparative passant par les points A - B - C - R - D - W - V - U' - U - T - S - I - H - G - F - E - R' - Q - P - A figurant sur le plan 20 bis annexé au rapport d'expertise, - débouté la Commune de [Localité 7] et les consorts [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [S] à payer la somme de 600 euros aux époux [L] et [WD] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens, incluant les frais de bornage et les frais d'expertise, et dit qu'iIs seront supportés et partagés à parts égales entre les propriétaires concernés, statuant à nouveau : - 'débouter la Commune de [Localité 7] de voir ordonner le bornage judiciaire' des parcelles situées sur la Commune de [Localité 7] et appartenant aux consorts [S] (A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 13]), à M. [OL] (A [Cadastre 9], A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11]), et à la Commune de [Localité 7] (chemin rural), selon une ligne séparative passant par les points A - B - C - R - D - W - V - U' - U - T - S - I - H - G - F - E - R' - Q - P - A figurant sur le plan 20 bis annexé au rapport d'expertise ; - le cas échéant, désigner un nouvel expert avec pour mission : - se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ; - consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; - rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellernent invoquées ; - rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; - proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites : o en application des titres par références aux limites y figurant o à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformérnent à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte-tenu des éléments relevés o à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de St Etienne en date du 12 juin 2017 en ce qu'il a débouté la Commune de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ; en tout état de cause : - rejeter l'ensemble des demandes formées par les consorts [L] et [WD] portant sur leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ; - juger que si une quelconque somme devait être allouée aux consorts [WD] et [L], elle devrait être mise à la charge de la Commune de [Localité 7] ; - condamner la Commune de [Localité 7] à verser aux consorts [S] la somme de 2.000 euros (500 euros chacun) au regard de son attitude déloyale dans le cadre de la présente procédure ; - condamner la Commune de [Localité 7] à verser aux consorts [S] la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Commune de [Localité 7] aux dépens, incluant les frais d'expertise, de bornage, de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions du 26 avril 2019, la Commune de [Localité 7] demande à la Cour ce qui suit, vu les articles 646 du code civil et R.221-12 du code de l'organisation judiciaire : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de St Etienne en ce qu'il a: - débouté les consorts [S] de leur demande d'expertise judiciaire et de leur demande de complément d'expertise, - mis hors de cause les époux [L] et les époux [WD], - ordonné le borrnoge judiciaire selon une ligne séparative passant par les points A - B - C - R - D - W - V - U' - U - T - S - I - H - G - F - E - R' - Q - P - A figurant sur le plan 20 bis annexé au rapport d'expertise ; - fait masse des dépens incluant les frais de bornage et les fraix d'expertise et dit qu'iIs seront supportés et partagés à parts égales entre les propriétaires concernés ; en conséquence, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les appelants à indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi ; - condamner les appelants à la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 mai 2019, [G] [WD], [DG] [FK] épouse [WD], [U] [L] et [W] [V] épouse [L] demandent à la Cour de statuer comme suit : - constater que, par jugement définitif du 14 octobre 2014, rectifié le 4 novembre 2014, le tribunal d'instance de St Etienne a débouté les consorts [S] de leurs demandes à l'encontre des consorts [WD] [L] ; - dire infondé l'appel des consorts [S] ; - confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [WD] [L] ; - condamner in solidum les consorts [S] à chacun des époux [WD] et époux [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs ; - condamner in solidum les consorts [S] à payer aux consorts [WD] [L] la somme supplémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'en aucun cas, les époux [WD] et les époux [L] supporteront une quelconque part des dépens de première instance et des frais d'expertise ; - condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens d'appel et dire que la SELARL De Fourcroy, avocat, sera admise à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 18 avril 2018, [C] [OL] demande à la Cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 646 du code civil et L.161-10 et R.161-8 du code rural et de la pêche maritime, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juin 2017 du tribunal d'instance de St Etienne ; En conséquence, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions pour la nomination d'un nouvel expert judiciaire, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre du bornage judiciaire déterminé selon la solution n°1 du rapport d'expertise définitif, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions aux vues de l'absence de partage des frais d'expertise judiciaire engagés pour le bornage judiciaire, y ajouter, - condamner in solidum les consorts [S] ou qui mieux le devra à verser à M. [OL] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [S] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la première instance ainsi que ceux d'appel, avec distraction au profit de Maître Christophe Monmeat, avocat de la SELARL Montméat-Rocher, avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la Cour n'est pas tenue de les examiner. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité du jugement du 12 juin 2017 Les consorts [S] soutiennent que le Maire de la Commune de [Localité 7] n'avait pas qualité à agir en bornage judiciaire à défaut d'y avoir été autorisé par le conseil municipal. Ils font valoir qu'il s'agit d'une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du code de procédure civile qui vise notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 118 du même code prévoit que l'exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. La Commune de [Localité 7] répond que son maire était bien habilité par délibération du 11 juillet 2008 à intenter au nom de la commune les actions en justice. Elle verse aux débats la copie de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal avec certification exécutoire, reçue en préfecture, publiée et notifiée par le maire en date du 16 juillet 2008. Ce document, à défaut d'inscription de faux, suffit à justifier de la validité de la délibération et de l'autorisation d'agir du maire. Les considérations des consorts [S] sur un prétendu défaut de justification d'information du conseil municipal quant au suivi de la procédure sont inopérantes. De surcroît, l'assignation introductive d'instance n'a pas été contestée à l'occasion du premier jugement du 14 octobre 2014, rectifié par jugement du 4 novembre 2014. Or le jugement attaqué du 12 juin 2017 procède de ces décisions devenues définitives, de sorte que la remise en cause de la validité de la saisine du premier juge est irrecevable. Au demeurant, dans le corps de leurs dernières conclusions, les consorts [S] déclarent s'en remettre à l'appréciation de la Cour quant à la validité de la délibération du 11 juillet 2008 et, en conséquence, de la validité de l'assignation en bornage judiciaire délivrée les 7 et 15 novembre 2013. La demande d'annulation de ladite assignation est irrecevable et la demande d'annulation du jugement du 12 juin 2017 ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de bornage judiciaire de La Commune de La Grand Croix La conclusion de l'expert [O] quant à la nature du chemin ne fait pas débat ; il s'agit d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune de [Localité 7] qui, à ce titre, peut faire l'objet d'un bornage par application de l'article 646 du code civil. Sur la mise hors de cause des consorts [OB], [L], [WD], [H] et [E] Le jugement en date du 14 octobre 2014, rectifié par jugement du 4 novembre 2014, n'a pas été frappé d'appel. Il est définitif en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leurs demandes formulées à l'encontre des époux [L], des époux [WD], des époux [OB] et de Mmes [H] et [E]. Il résulte de cette décision que le bornage n'a pas été étendu, comme le demandaient les consorts [S], aux limites entre leur propriété et celles de ces riverains. Le premier juge n'avait pas tiré les conséquences de sa décision en omettant de déclarer ceux-ci hors de cause puisqu'ils n'étaient pas concernés par les opérations de l'expert. C'est à bon droit que le tribunal, dans le jugement attaqué en date du 12 juin 2017, a rectifié cette omission en mettant hors de cause les époux [L], les époux [WD], les époux [OB] et Mmes [H] et [E], le premier jugement étant définitif en son rejet de la demande d'extension du bornage. Sur la demande de nouvelle expertise Les consorts [S] soutiennent que l'emprise du chemin aurait été déplacée vers leurs fonds par empiétement progressif des cultures de M. [OL] et que les experts amiable et judiciaire se sont basés à tort sur la position de leurs clôtures qui ont été reculées pour permettre le passage des tracteurs sur le chemin. La Commune de [Localité 7] et M. [OL] répondent que les consorts [S] ne démontrent pas que l'état actuel du chemin résulterait d'une dérive de l'exploitant des parcelles [OL]. La Commune a fait procéder à un relevé topographique des lieux en octobre 2009 par le géomètre-expert [N]. L'expert [O] a observé que le plan dressé par son confrère est visuellement conforme à l'état des lieux au jour de l'expertise, aucun changement notable n'étant constaté depuis les relevés de 2009. Les appelants formulent à l'encontre du rapport de Mme [O] divers reproches qu'il convient d'examiner successivement : 1 - Le défaut de prise en considération des éléments matériels et physiques : Les consorts [S] estiment que l'expert ne s'est pas suffisamment référé aux murets de pierres existants et anciens : Sur ce point, Mme [O] a répondu de manière précise aux dires du conseil des consorts [S], quant aux différents éléments pris en compte (murs, clôtures, talus et pierres), y compris les éléments paraissant correspondre à d'anciennes clôtures, et les appelants ne précisent pas quels éléments auraient été omis par l'expert. Il est rappelé que l'expert a également procédé à une analyse minutieuse des clichés aériens anciens qui n'ont pas mis en évidence un déplacement significatif de la bande de roulement du chemin depuis le premier cliché de 1938. 2 - La prise en compte erronée par l'expert d'une simple borne directionnelle (point C) Il s'agit de la borne posée par M. [X] pour matérialiser la limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lors de la division du fonds [S]. Elle n'a effectivement pas pour rôle de définir la limite de la propriété [S] et du chemin, ainsi que l'indique Mme [O] dans ses conclusions. 3 - L'intégration, à tort, des murs de soutènement dans l'emprise du chemin (repères S, T, U, U', V) Pour cette limite, l'expert a retenu l'implantation de la clôture, étant observé qu'il dessine un talus et non un mur de soutènement. Les consorts [S] n'ont pas soumis de dire à l'expert sur ce point et, pas plus que devant le premier juge, n'explicitent leur critique. Par ailleurs, le début de tracé de mur au long de la propriété [H] sur le plan de l'expert, dont les appelants lui font reproche, a simple valeur informative sans incidence sur les droits des parties. 4 - Le défaut d'appréciation quant à l'implantation de la clôture, posée par les consorts [S] en retrait des limites de propriété. Les consorts [S] font valoir qu'ils ont été contraints de poser leur clôture en retrait de la limite de leurs parcelles pour plusieurs raisons : Il est d'usage d'implanter les clôtures en retrait lorsque la parcelle voisine est une pâture, la présence de pierres interdisait d'implanter leur clôture sur une grande partie de la limite du chemin et la clôture était systématiquement couchée par les engins agricoles. Sur les deux premiers points, les appelants procèdent par simples affirmations alors que la clôture au droit de leur propriété est décrite comme ancienne et prise par endroit par la végétation. Concernant le recul récent de la clôture pour la protéger des passages d'engins agricoles (intervenu entre le plan [N] de 2009 et l'expertise de 2015), Mme [O] en a bien tenu compte dans ses conclusions en reprenant la limite de 2009. 5 - L'erreur quant à la détermination de la largeur du chemin (4 mètres à l'entrée selon l'expert alors qu'elle est de 2,40 mètres plus bas) en se référant au tableau de classement des voies communales alors qu'il s'agit d'un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune : Sur la largeur du chemin rural, on ne peut tirer aucune application au litige des dispositions de l'article D.161-8 du code rural en ce qu'elles fixent des largeurs maximales (7 mètres pour la plate-forme et 4 mètres pour la chaussée). Il est exact que l'expert fait une référence inutile au domaine public routier, s'agissant d'un chemin rural du domaine privé de la commune, mais sans en tirer de conclusion déterminante au cas d'espèce. 6 - Le manque de prise en considération des éléments cadastraux et de la modification du tracé initial du chemin : Les consorts [S] reprochent à l'expert de n'avoir pas pris en considération les cadastres de 1809, 1860 et des années 1930 qui ne faisaient pas figurer de passage et faisaient apparaître des limitations de parcelles alignées les unes sur les autres. Mme [O] a rappelé la faible précision du plan cadastral napoléonien de 1860 repris dans le plan cadastral rénové et la superposition de ce plan avec les relevés de l'expert est démonstrative de l'inexactitude du plan cadastral dont la vocation n'est pas de déterminer les limites des propriétés. Quant à la modification du tracé initial du chemin, il est effectivement établi que le chemin tracé dans le cadastre napoléonien était tracé en ligne droite jusqu'à la [Adresse 3] en traversant l'actuel champ [OL]. Les appelants en tirent argument pour prétendre que la surface de l'ancien chemin libérée au profit de l'auteur de M. [OL] a dû restituer cette surface pour le tracé du nouveau chemin, ce qui induirait que l'assiette du chemin devrait être prise sur la propriété [OL]. Cependant, l'origine du changement du tracé entre 1860 et 1930 n'a pu être déterminée et, ainsi que l'a observé l'expert, on ignore la volonté des parties qui ont aussi bien pu décider de tracer le chemin en totalité sur la parcelle [OL] ou en totalité sur la parcelle [S] ou à cheval sur les deux. Dans la mesure où ce chemin desservait, entre autres, les actuelles parcelles [S], il n'est effectivement pas inconcevable que les propriétaires riverains aient convenu du nouveau tracé à cheval sur les propriétés. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, Mme [O] a bien mesuré les limites de fait des parcelles [OL], ainsi que des parcelles [S], et a déterminé un manque de 90 m² pour les premières et un excédent de 101 m² pour les secondes. L'expert a rappelé qu'un tel écart n'est pas significatif compte-tenu de l'imprécision du cadastre mais sa mesure met à mal l'argumentation des consorts [S] quant à une extension insidieuse du fonds [OL]. Au demeurant, ce débat sur les limites anciennes des parcelles est sans pertinence si l'on considère que les consorts [S] sont propriétaires de leur fonds en l'état qui était le sien à la suite d'un échange de parcelles intervenu en 1974 avec La Commune de [Localité 7], date à laquelle le changement d'assiette du chemin était déjà réalisé. En définitive, aucune des critiques formulées par les consorts [S] n'est susceptible de remettre en cause la qualité du travail de l'expert judiciaire. Ce ne sont pas véritablement des erreurs de l'expert que dénoncent les consorts [S] mais en réalité, c'est son analyse et ses conclusions soumises à l'appréciation de la Cour, ce qui ne justifie pas l'ordonnancement d'une nouvelle expertise. Le jugement attaqué est confirmé en son rejet de la demande de nouvelle expertise. Sur le bornage Hormis les retraits de clôture intervenus entre 2009 et 2015 et effectivement pris en compte par l'expert judiciaire, rien ne démontre un déplacement de l'emprise du chemin depuis l'époque ancienne à laquelle il a été substitué au chemin qui traversait l'actuelle propriété [OL]. La limite proposée à l'expert par les consorts [S] à partir d'un ancien muret, tracée sur le plan en ligne K' à J, est située sur l'actuelle propriété [OL]. A la supposer conforme au cadastre ancien, elle ne saurait être retenue à raison de la prescription trentenaire acquisitive de propriété dont peut se prévaloir M. [OL]. A défaut de mentions pertinentes dans les différents titres étudiés par l'expert et en considération de l'inexactitude des plans cadastraux et l'ancienneté des murets et clôtures, l'état des lieux caractérise l'exacte limite des propriétés. La proposition de l'expert [O] mérite entière approbation et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné le bornage en fonctions des limites déterminées par l'expertise judiciaire. Sur les autres demandes Les époux [WD] et [L] ont été attraits à tort dans la procédure en cause d'appel mais ne justifient pas d'un préjudice particulier devant donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de La Commune de [Localité 7] visant à 'indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi' qui est indéterminée. En vertu de l'article 646 du code de procédure civile, le bornage se fait de principe à frais commun. En l'espèce, tenant compte qu'il concerne quatre propriétaires à des titres différents, les frais seront partagés à concurrence de 50 % à la charge de la Commune de [Localité 7], 7,5 % à la charge de [M] et [J] [S], 27,5 % à la charge de [RK] et [AL] [S] et 15 % à la charge de M. [OL]. A cet effet, il sera fait masse des dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire, à l'exception toutefois des dépens relatifs à l'appel en cause des époux [OB], [L], [WD] et des consorts [I] et des dépens exposés par ces parties, mis à la charge des consorts [S]. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, relatives au recouvrement direct des dépens par les avocats, sont sans objet en cas de partage des dépens et mais sont applicables à la condamnation aux dépens au profit des époux [L] et [WD]. Le litige trouve sa cause dans les prétentions erronées des consorts [S] qui doivent conserver les frais irrépétibles qu'ils ont exposés et indemniser les autres parties de leurs propres frais comme suit : - 700 euros aux époux [WD] et 700 euros aux époux [L], en sus de l'indemnité globale de 600 euros allouée par le premier juge, - 2.000 euros à M. [OL], - 2.000 euros à la Commune de [Localité 7]. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare [M] [S], [J] [Z] épouse [S], [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S] irrecevables en leur exception de nullité de l'assignation introductive d'instance des 7 et 15 novembre 2013 ; Les déboute de leur demande de nullité du jugement du 12 juin 2017 ; Confirme le jugement prononcé le 12 juin 2017 par le tribunal d'instance de St Etienne, sauf en ce qui concerne les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne [M] [S], [J] [Z] épouse [S], [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S] aux dépens relatifs à l'appel en cause des époux [OB], [L], [WD] et des consorts [I], ainsi qu'aux dépens exposés par ces parties, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent de Fourcroy ; Fait masse des autres dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de bornage et d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront partagés comme suit : - 50 % à la charge de la Commune de [Localité 7], - 7,5 % à la charge de [M] [S] et [J] [Z] épouse [S], - 27,5 % à la charge de [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S], - 15 % à la charge de [C] [OL] ; Condamne [M] [S], [J] [Z] épouse [S], [RK] [S] et [AL] [B] épouse [S] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - 700 euros à [G] [WD] et [DG] [FK] épouse [WD], - 700 euros à [U] [L] et [W] [V] épouse [L], - 2.000 euros à [C] [OL], - 2.000 euros à la Commune de [Localité 7] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2020
Référence
5fd96ea33841c55b4c2ab484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel