Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 — 30 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9704f0960d15d27530b95
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 7 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 2012, une personne a commandé auprès d'une société un système photovoltaïque financé par un prêt accessoire auprès d'une autre société. En 2015, la société de crédit a assigné la personne pour obtenir le paiement d'une somme due au titre du prêt. En 2016, la personne a assigné le liquidateur judiciaire de la société vendeuse pour obtenir la résolution du contrat de vente pour inexécution, la nullité du bon de vente et du crédit accessoire, ainsi que des condamnations à la dépose de l'installation et à la remise en état d'origine. Le tribunal d'instance a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, déchargé la personne de son obligation de remboursement et condamné la société de crédit à restituer les mensualités prélevées.
Procédure
La société de crédit a fait appel du jugement du tribunal d'instance. En appel, la société de crédit demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la personne au paiement de la somme due, et le rejet des demandes de cette dernière. La cour d'appel examine les prétentions des parties et statue à nouveau.
Question juridique
La nullité du contrat de vente pour non-respect des exigences formelles du code de la consommation entraîne-t-elle la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté et la décharge de l'obligation de remboursement pour l'emprunteur ?
Solution
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 30 JANVIER 2020 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03379 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VHE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2016 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-15-001299 APPELANTE La société FINANCO, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 338 138 795 00467 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Madame [D] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1944 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186 Maître [F] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS REV'SOLAIRE [Adresse 5] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, Président Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller Mme Agnès BISCH, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2012, Mme [Y] commandait auprès de la société REV'SOLAIRE, dans le cadre d'un démarchage à domicile, l'achat et l'installation d'un système photovoltaïque comprenant un kit de 8 panneaux, un kit d'intégration agréé par ERDF pour la toiture, et un kit ECS thermodynamique de type SOLAR (ballon de 250 litres) pour un montant total de 22 400 euros. Le 4 juin 2012, cet achat était financé par un prêt accessoire auprès de la société FINANCO, d'un montant de 22 400 euros, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,40 %, et avec un différé d'amortissement de 450 jours. Par acte en date du 24 septembre 2015, la société FINANCO assignait Mme [Y] devant le tribunal d'instance de SUCY-EN-BRIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 319,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an, à compter du 31 août 2015. Par acte en date des 4 et 5 octobre 2016, Mme [Y] assignait Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE, devant le tribunal d'instance de SUCY-EN-BRIE aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente pour inexécution, la nullité du bon de vente et en conséquence celle du crédit accessoire, de voir juger que la société FINANCO a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital, ainsi que leur condamnation solidaire à la dépose de l'installation et la remise en état d'origine. Cité par acte délivré à personne, Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE ne comparaissait pas. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2016, le tribunal d'instance de SUCY-EN-BRIE : - prononçait la nullité du contrat de vente souscrit par Mme [Y] auprès de la société REV'SOLAIRE le 4 juin 2012, - prononçait la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 4 juin 2012 par Mme [Y] auprès de la société FINANCO, - disait que Mme [Y] était déchargée de son obligation de remboursement auprès de la société FINANCO, - condamnait la société FINANCO à restituer à Mme [Y] l'intégralité des mensualités prélevées sur son compte à partir du premier versement, au titre du crédit annulé, - disait que la société REV'SOLAIRE, représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z], devait procéder à la remise en état des parties dans leur état antérieur avec la dépose de l'installation photovoltaïque avec remise en état d'origine, - condamnait la société FINANCO à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal retenait que le contrat de crédit était soumis aux dispositions du code de la consommation, que la nullité du contrat de vente se déduisait pour non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 du code de la consommation, et celle de plein droit du contrat de crédit affecté, également. La juridiction estimait que la signature du bon de livraison par Mme [Y] ne saurait être assimilée à une confirmation de la nullité, que cette dernière ignorait les causes de nullité et ne pouvait donc avoir l'intention de les réparer. Il était retenu que la société FINANCO, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le démarchage à domicile, était en mesure de constater que le contrat de vente ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation et qu'elle avait ainsi commis une faute qui la privait du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Le jugement a considéré que la société REV'SOLAIRE devait être condamnée à reprendre les matériels, et la société FINANCO à rembourser l'intégralité des sommes déjà prélevées. Par déclaration en date du 13 février 2017, la société FINANCO a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2019, la société FINANCO demande à la cour de : - juger Mme [Y] née [E] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - juger la société FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, y faisant droit : - réformer le jugement du tribunal d'instance de SUCY-EN-BRIE du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - juger que les agissements de Mme [Y] sont constitutifs d'actes de commerce et dire que seules les dispositions du code de commerce et, à défaut de texte spécifique, les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil sont applicables en l'espèce, à titre subsidiaire : - juger que les agissements de Mme [Y] sont constitutifs d'actes civils de droit commun et dire que seules les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil sont applicables en l'espèce, à l'exclusion pure et simple des dispositions du code de la consommation, - en tout état de cause, constater que Mme [Y] ne critique nullement le jugement du tribunal d'instance de SUCY-EN-BRIE du 15 décembre 2016 et ne conclut ni à la confirmation ou à l'infirmation de celui-ci, - juger Mme [Y] irrecevable et subsidiairement fondée en ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel et l'en débouter, - condamner Mme [Y] à payer à la SA FINANCO la somme de 27 319,30 euros au taux contractuel de 5,40 % l'an, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2014, - rappeler qu'en matière commerciale ou de droit commun, la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aurait aucun effet sur la validité du contrat de financement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 octobre 2015, - à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à faire application des dispositions du code de la consommation et prononçait la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, - juger que la société FINANCO n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit, - juger que la société FINANCO a libéré les fonds sans faute au vu d'une attestation de livraison et d'un PV de réception sans réserve, - juger que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la banque de son droit à restitution du capital, - juger que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice pouvant priver la banque de son droit à restitution du capital, - en conséquence, condamner Mme [Y] à rembourser à la société FINANCO le capital emprunté d'un montant de 22 400 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - juger que les échéances payées resteront acquises à la société FINANCO à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [Y] à payer à la société FINANCO une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que Mme [Y] fait partie d'une association : « de promotion et de défense du photovoltaïque pour les particuliers », dont l'objectif serait de permettre aux particuliers qui ont acquis une centrale photovoltaïque, de ne pas la financer, même si elle fonctionne parfaitement. Elle fait observer que la cour ne dispose d'ailleurs pas de la moindre preuve du prétendu dysfonctionnement du matériel, pas plus que celle d'un défaut de réalisation des travaux et de problèmes de fuite, qui sont avancés. L'appelante prétend que ce litige doit être soumis aux dispositions du code de commerce, ou à défaut du droit commun, mais pas à celles du code de la consommation. Elle soutient que le bon de commande n'est nullement entaché d'une violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, et que sa validité entraîne par conséquent celle du contrat de crédit. Elle estime n'avoir commis aucune faute en ce qui concerne le contrôle qu'elle aurait dû effectuer du bon de commande et du plein achèvement des travaux, avant de débloquer les fonds. Elle fait également observer que la déchéance du droit aux intérêts, par les griefs qui sont formulés en son encontre, n'a pas été soumis à l'examen du juge de première instance et constitue par conséquent une demande nouvelle. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2017, Mme [Y] demande à la cour de : - juger infondé l'appel formé par la société FINANCO à l'encontre de la décision du tribunal d'instance de SUCY-EN-BRIE du 13 février 2017 et la débouter de l'intégralité de ses demandes, - déclarer les demandes formulées par Mme [E] à l'encontre de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE, - à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société REV'SOLAIRE et Mme [E] en date du 4 juin 2012, - prononcer en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre la société FINANCO et Mme [E] en date du 4 juin 2012, - à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence la nullité du contrat de crédit, - en tout état de cause, condamner la société FINANCO à la restitution des sommes d'ores et déjà versées par Mme [E] au titre du remboursement du contrat de crédit affecté, soit la somme totale de 2 008,30 euros, - dire que la société REV'SOLAIRE, représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z], devra procéder à la remise en état des parties dans leur état antérieur avec la dépose des modules, coffrets photovoltaïques, câbles et onduleurs, et tous autres éléments de l'installation photovoltaïque avec remise en état d'origine de la toiture et réparation des dégâts causés par les matériels, dans un délai de 4 mois à compter de la décision à venir, et après l'avoir prévenue dans un délai de 15 jours à l'avance, - juger que la société FINANCO a commis une faute dans le déblocage des fonds, - juger qu'en conséquence, Mme [E] ne sera pas tenue de restituer le capital emprunté auprès de la société FINANCO, - ordonner à la société FINANCO de procéder à la main levée de l'inscription de Mme [E], du FICP, - débouter la société FINANCO de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société FINANCO à verser à Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le droit applicable est celui du code de la consommation en ce que les opérations d'acquisition et de financement photovoltaïque ne sont pas des actes de commerce. L'appelante soutient qu'il s'agit en l'espèce d'une opération commerciale unique. Mme [Y] fait valoir la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et soutient en ce sens, notamment, le non-respect de la force obligatoire des contrats tirée de la dégradation du toit de l'intimée, le manquement aux obligations de délivrance et de conformité, l'installation se révélant être ruineuse et dangereuse. Subsidiairement, l'intimée sollicite l'annulation des contrats litigieux sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle, et du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 du code de la consommation affectant le bon de commande ; elle soutient également avoir été victime des man'uvres dolosives du vendeur. Mme [Y] prétend que la société FINANCO, pourtant spécialiste du financement énergétique, a commis une faute la privant du remboursement du capital emprunté en acceptant le prêt et en débloquant les fonds sur la base d'un procès-verbal de réception manifestement et d'un bon de commande irréguliers. Me [Z], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 3 avril 2017, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2019. SUR CE, Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques. Sur le droit applicable : La société FINANCO prétend que le litige relève des dispositions du code du commerce et à défaut, du droit civil, parce que l'acquisition faite par Mme [Y] ne tendrait qu'à la vente de l'électricité produite à la société EDF, l'existence d'un ballon d'eau chaude thermodynamique également acquis ne changeant rien à cette perspective. La société FINANCO rappelle qu'aux termes de l'article L. 311-1 2° du code de la consommation, le consommateur est une personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, et qu'il importe peu d'évaluer l'importance de cette activité, pour la qualifier de commerciale dès lors qu'il y a vente d'électricité. L'appelante demande à la cour de retenir que l'activité de production et de vente d'électricité dans le but d'obtenir un complément de revenus, est au minimum un acte civil, relevant du droit commun. Cependant, la destination professionnelle de l'acquisition de la centrale photovoltaïque doit être expresse pour caractériser un acte de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que, au contraire, les contrats d'achat et de crédit produits aux débats, ne font référence qu'aux dispositions du droit de la consommation, le contrat de crédit spécifiant même que si le crédit est supérieur à 75 000 euros ou s'il est destiné au financement d'opérations à caractère professionnel, il n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de commerce, le contrat ajoutant encore que les éventuels litiges nés de son application seraient traités par le tribunal d'instance, en application des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation. C'est donc à bon droit que s'agissant d'un contrat de crédit, souscrit le 4 juin 2012, d'un montant inférieur à 75 000 euros, le juge de première instance a fait une exacte application des textes et des dispositions de l'article L. 311-1 9° du code de la consommation, selon lesquelles un contrat de crédit affecté est celui par lequel le crédit sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, le contrat spécifiant les biens ou les services concernés. C'est encore à juste titre que le juge de première instance a considéré que l'acquisition de la centrale photovoltaïque en vue de la production d'électricité, pouvant être vendue ou non, n'entre pas dans une activité professionnelle de Mme [Y], née en 1944, et retraitée, dont l'objectif était d'améliorer son habitat par la production de sa propre électricité, même si tout ou partie pouvait être vendue à un fournisseur d'énergie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a appliqué les dispositions du code de la consommation. Sur la résolution ou l'annulation des contrats de vente et de crédit : 1- Il est constaté que Mme [Y] avait demandé, à titre principal, au juge de première instance, de prononcer la résolution du contrat de vente pour inexécution, puis en second lieu l'annulation du contrat. Le juge de première instance n'a pas examiné la demande en résolution du contrat. L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :(...) provoquer la résolution du contrat(...) ». La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution grave, portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat. Mme [Y] rappelle d'abord que l'installation photovoltaïque doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie et que l'obtention du CONSUEL est obligatoire, pour toute installation ou modification d'une installation électrique. Cependant, elle n'affirme pas que la déclaration préalable n'a pas été faite ni l'obtention du CONSUEL, obtenue, de sorte que ce grief est d'autant moins établi qu'il n'est pas même directement et clairement formulé. Ensuite, Mme [Y] affirme que l'installation des panneaux photovoltaïques a dégradé la structure du toit de son immeuble. Cette affirmation n'est aucunement prouvée. Enfin, Mme [Y] soutient que le raccordement de l'installation était à la charge de la société REV'SOLAIRE, sans affirmer cependant que ce raccordement n'a pas été effectué, et elle reproche à la venderesse de l'avoir incitée à acquérir une installation ruineuse et dangereuse, puisque les panneaux qui auraient été mal installés, provoqueraient d'importantes fuites dans la toiture et qu'il en irait de même pour le ballon thermodynamique, qui, mal installé, provoquerait également de nombreuses fuites d'eau, et de conclure son propos par le fait que l'autofinancement promis par le commercial de la société, se révélerait impossible à atteindre. Le même constat s'impose, par l'absence de preuves au soutien de ces assertions, sinon, en ce qui concerne le ballon thermodynamique, que l'intimée a déclaré elle-même dans un courrier électronique du 9 octobre 2013, que le ballon solaire avait été changé et qu'il n'y avait plus de fuites, ajoutant qu'elle espérait à présent le complément du crédit d'impôts. Le grief tenant à la promesse d'un autofinancement n'est pas plus pertinent, puisqu'aucun engagement en ce sens ne figure dans le bon de commande. L'intimée ne justifie donc pas, par ces moyens invoqués au soutien de la résolution sollicitée, une absence de conformité entre le contrat de vente et l'installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique. La preuve d'une inexécution contractuelle déterminante, au regard du contrat principal, n'est pas rapportée par conséquent. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de résolution des contrats de vente et de crédit affecté. 2- En ce qui concerne la nullité des contrats, et s'agissant du contrat de vente, l'article L. 311-1 du code de la consommation dispose qu'un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique, et l'article L. 311-32 du même code prévoit que le contrat affecté est : « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Mme [Y] soutient en l'espèce que la société REV'SOLAIRE a manqué à son obligation d'informations précontractuelles relatives aux caractéristiques essentielles du bien, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose que : « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Cet article a pour objet d'assurer le consentement éclairé du consommateur. Il fait écho aux dispositions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation, s'agissant de la désignation des caractéristiques du bien vendu. Se référant à cet article, Mme [Y] affirme que le bon de commande signé le 4 juin 2012, est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise du type et du nombre de matériels vendus, le prix unitaire du matériel, la référence au tarif de revente de l'électricité à la société ERDF, les mesures des panneaux photovoltaïques, les spécificités tenant à la pose et au support des panneaux, la puissance de l'onduleur, le nom du démarcheur, pas plus qu'une information complète sur la faculté de rétractation et la reproduction apparente des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. Enfin, le planning de réalisation ne serait pas indiqué non plus. En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1°) nom du fournisseur et du démarcheur ; 2°) adresse du fournisseur ; 3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ; 5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation, susvisé. La copie du seul recto du bon de commande, donc incomplet, produite aux débats, fait apparaître, en ce qui concerne les caractéristiques des biens vendus, les indications suivantes: « kit de 8 panneaux monocristallin SANYO de puissance 2000 wc avec une garantie de rendement de 90 % à 20 ans et de 85 % à 25 ans , onduleur SMA pour une puissance de 200 wc, kit d'intégration agréé par ERDF pour la toiture, kit ECS thermodynamique de type SOLAR PST (capteur solaire, ballon de 250L et liaison frigorifique inclus), pose, mise en place de l'onduleur + pose des panneaux, frais administratifs inclus ». Les conditions exigées par le 4° de l'article susvisé, sont donc remplies, quoique prétende l'intimée. En ce qui concerne le prix, l'article L. 121-23 n'exige pas qu'il soit détaillé mais simplement global, ce qui est le cas en l'espèce, le prix de 22 400 euros étant indiqué. Il n'y a donc pas violation des conditions prévues par le 6° de l'article susvisé. En ce qui concerne le planning de réalisation et notamment les modalités de livraison, il est indiqué sur le bon de commande que la date limite de livraison est en octobre 2012. Les conditions énoncées par le 5° de l'article L. 121-23 sont donc remplies. Il est encore indiqué sur le bon de commande : « Sous réserve de tous les accords administratifs et techniques - frais de raccordement ERDF et CONSUEL pris en charge par l'installateur ». En ce qui concerne les autres griefs, et notamment celui tenant à l'absence de reproduction apparente des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, la cour n'est pas en possession du verso du bon de commande, que l'intimée ne verse pas aux débats, ce qui ne lui permet pas d'apprécier globalement et concrètement l'intégralité des griefs formulés. Mais il est tout de même constaté qu'au-dessus de sa signature, Mme [Y] a reconnu avoir pris connaissance des articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation, qui figuraient au verso du bon de commande. Dans ces conditions, en présence d'un bon de commande partiel, il y a lieu de considérer que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité formelle du contrat de vente et partant, de sa nullité, laquelle ne pouvait être en tout état de cause, que relative, et non absolue, et donc susceptible de confirmation. Il n'est donc pas permis de constater, comme l'a fait le juge de première instance, que Mme [Y] ignorait les causes de nullité alors qu'elle sollicitait l'exécution du contrat, et que n'ayant pas connaissance de ses irrégularités, elle ne pouvait avoir l'intention de les réparer. Il est encore observé que Mme [Y] ne conteste pas que les panneaux ont été raccordés. Il s'en déduit qu'en faisant grief au bon de commande, notamment de contenir des mentions insuffisantes pour renseigner correctement Mme [Y] sur les caractéristiques techniques des biens en cause, ainsi que de n'avoir pas prévu un planning précis de réalisation du projet, alors que les autorisations administratives ne relevaient pas de la compétence de la société REV'SOLAIRE, autant de carences qui auraient privé Mme [Y] de donner ainsi valablement son consentement, le premier juge est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 121-23. Mme [Y] a également apposé sa signature en-dessous de la mention sous laquelle elle a déclaré avoir reçu un exemplaire du contrat, doté d'un formulaire de rétractation. Enfin, il convient de souligner que Mme [Y] n'a émis à la réception de l'installation, le 25 juillet 2012, par la signature d'une fiche de travail comprenant une attestation de fin de travaux, aucun grief pouvant laisser penser qu'elle aurait été trompée sur les caractéristiques du matériel, la seule réserve émise portant sur le raccordement, dont l'intéressée ne déclare pas qu'il n'a pas été réalisé. Ce raccordement a d'ailleurs été nécessairement réalisé, puisque par le courrier électronique du 9 octobre 2013, susmentionné, Mme [Y] a déclaré espérer un complément de crédit d'impôts. Mme [Y] a également réglé six mensualités du crédit. 3- Mme [Y] soutient également avoir été victime d'un dol, au motif notamment que la société REV'SOLAIRE l'aurait induite en erreur en lui promettant une rentabilité qui aurait assuré l'autofinancement du crédit, tout en reconnaissant qu'elle ne dispose pas de preuves écrites à l'appui de ces mensonges qu'elle dénonce. Il est cependant constaté que si le bon de commande annonce une garantie de rendement de 90 % à 20 ans et de 85 % à 25 ans, aucun élément n'est apporté sur le rendement réel de la centrale photovoltaïque, et le contrat n'engage nullement la société REV'SOLAIRE à un autofinancement. De surcroît, les arguments commerciaux sont sans emport s'ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties. Et il est rappelé que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé. Mme [Y] ne prouve pas, par conséquent, que les termes des contrats aient pu égarer son consentement. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve des causes de nullité qu'elle invoque. Dès lors, aucune nullité n'est encourue. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 4 juin 2012. Sur la faute de la banque : Mme [Y] fait grief à la société FINANCO d'avoir commis une double faute, d'abord en n'ayant pas contrôlé la validité du bon de commande, qui aurait été irrégulier, ensuite en ayant débloqué les fonds, selon la lettre de l'appelante en date du 1er août 2012, sans savoir si la société REV'SOLAIRE avait complètement réalisé ses prestations, sur la base d'un procès-verbal de réception « manifestement faux ». Il est rappelé que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose que : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » et qu'il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique. Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement. Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation, n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, la société FINANCO n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit, produit aux débats, mentionnant quant à lui, spécifiquement, les biens et services concernés par le bon de commande, soit le financement d'un « système photovoltaïque + ECS » pour le prix de 22 400 euros. En ce qui concerne le deuxième grief portant sur un déblocage prématuré des fonds, celui-ci a été effectué à réception de l'attestation de livraison en date du 25 juillet 2012, par laquelle Mme [Y] a signé sous une mention selon laquelle le bien ou la prestation, objet de l'offre de contrat de crédit de 22 400 euros, accepté par l'emprunteur le 4 juin 2012, a été livré ou exécuté conformément aux références portées sur l'offre de contrat de crédit et sur le bon de commande, l'emprunteur précisant qu'il avait disposé du délai normal de rétractation et que le montant du versement comptant a été intégralement versé par l'emprunteur. Celui-ci a demandé en conséquence que le prêteur procède au financement de ce crédit, après expiration des délais légaux s'il y a lieu. Le même jour, 25 juillet 2012, Mme [Y] a encore signé la fiche de travail comprenant l'attestation de fin de travaux, sans autre réserve que celle du raccordement. A ce moment-là, l'installation n'était pas encore opérationnelle, puisqu'elle ne l'a été qu'à partir de la délivrance du CONSUEL et du raccordement. La société FINANCO n'a cependant pas commis une faute en débloquant les fonds pour financer des panneaux qui avaient été livrés, mais l'installation peut-être non encore raccordée, puisqu'aucune information n'est donnée sur la date du raccordement, les autorisations administratives n'ayant pas plus relevé de sa compétence que de celle de la société REV'SOLAIRE. Mme [Y] était libre, au demeurant, de ne signer les deux documents dont il s'agit en date du 25 juillet 2012, qu'une fois la centrale photovoltaïque parfaitement opérationnelle. Il résulte par ailleurs du contrat de crédit, produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéfice du vendeur, ont été mentionnées. Mme [Y] était donc parfaitement informée du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté puisqu'elle porte sur les travaux d'installation des équipements, à l'exclusion du raccordement au réseau qui ne dépendait pas de la société REV'SOLAIRE ni de la société FINANCO, étant rappelé qu'en l'espèce, le raccordement a été vraisemblablement effectué. Le numéro de la commande, qui correspond à celui figurant sur le bon de commande et l'objet des travaux ainsi que l'adresse de leur réalisation, sont indiqués sur l'attestation, rendant celle-ci précise. Il est donc également constaté que l'attestation coïncide avec le bon de commande qui a prévu les accords administratifs et techniques à obtenir, et les frais de raccordement pris en charge par l'installateur, mais non pas le raccordement en lui-même, ce qui est expressément à la fois repris et exclu dans l'attestation, et qui a fait l'objet de la seule réserve de Mme [Y], s'inscrivant dans les termes clairs du contrat de vente. Le raccordement effectuée par la société ERDF qui est un tiers au contrat, ne saurait de toute façon conditionner le déblocage des fonds. L'article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que : « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation », a donc été respecté, étant rappelé que la première échéance était due, d'après le tableau d'amortissement produit aux débats, à compter du 4 août 2012, soit deux mois après la signature des contrats de vente et de crédit. C'est donc à tort que le juge de première instance a retenu une faute à l'encontre de la société FINANCO, de nature à la priver de la restitution de son capital, aux motifs notamment que l'attestation de livraison n'aurait pas été suffisamment précise pour : « rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal » et que l'installation n'était pas encore opérationnelle lorsqu'elle a débloqué les fonds, alors que sans financement, les panneaux photovoltaïques n'auraient pas été livrés ni raccordés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déchargé Mme [Y] de son obligation de remboursement auprès de la société FINANCO, et en ce qu'il a condamné cette dernière à restituer à l'intimée l'intégralité des mensualités prélevées sur son compte à partir du premier versement. Sur les autres griefs formulés contre la banque : Mme [Y] invoque encore la violation par la société FINANCO des dispositions des articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-10 du code de la consommation. L'appelante considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle, puisque tendant à la déchéance du droit aux intérêts. Si l'intimée ne formule pas cette demande de déchéance du droit dans le dispositif de ses conclusions, il est évident que si les griefs énoncés s'avéraient fondés, ils entraîneraient la déchéance du droit aux intérêts. Par conséquent, cette question impliquant une demande nouvelle, tombe sous les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquelles : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prestations adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait ». Ces griefs, non soumis à l'appréciation du juge de première instance, ne seront donc pas examinés. Sur la condamnation à rembourser le capital emprunté : Mme [Y] a été destinataire d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 septembre 2014, portant déchéance du terme, et l'enjoignant à payer la somme totale de 26 078,66 euros, correspondant à la créance impayée en principal, aux intérêts de retard au moment de la déchéance du terme, au capital restant dû sur les mensualités à échoir, et à une indemnité légale de 8 %. Selon le décompte de créance produit aux débats, en date du 16 septembre 2015, la créance de l'appelante est désormais de 27 319,30 euros. Mme [Y] sera donc condamnée à verser à la société FINANCO la somme de 27 319,30 euros au taux contractuel de 5,40 % l'an, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2014. Sur les demandes relatives à la dépose de l'installation photovoltaïque et à la mainlevée de l'inscription de Mme [Y] au FICP : Mme [Y] sera déboutée de sa demande relative à la dépose de l'installation photovoltaïque, dans le cadre de sa demande plus générale à ce que les parties soient remises en l'état antérieur à la conclusion des contrats, puisque ceux-ci ne sont ni résolus ni annulés. Elle sera également déboutée de sa demande en mainlevée de son inscription au FICP, dont il n'est d'une part pas justifié, et qui en tout état de cause, si cette inscription était avérée, n'aurait pas pour l'heure à être levée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [Y], succombant en appel, supportera la charge des entiers dépens. Il convient en outre de condamner Mme [Y] à payer à la société FINANCO, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le droit de la consommation applicable au litige, - Déclare irrecevable la demande en examen des griefs aboutissant à une déchéance du droit aux intérêts, Statuant à nouveau, - Déboute Mme [Y] de ses demandes en résolution et nullité des contrats de vente et de crédit affecté, En conséquence, Vu la déchéance du terme, - Condamne Mme [Y] à verser à la société FINANCO la somme de 27 319,30 euros au taux contractuel de 5,40 % l'an, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2014, - Déboute Mme [Y] de ses demandes relatives à la dépose de l'installation photovoltaïque et à la mainlevée de son inscription au FICP, Y ajoutant, - Condamne Mme [Y] à verser à la société FINANCO la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute Mme [Y] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [Y] aux entiers dépens. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
5fd9704f0960d15d27530b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel