Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 30 janvier 2020
- ECLI
- 5fd970e4674cc25dd102a019
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 106 741 960 €
Mes notes
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IAFaits
Le 9 juin 2010, un individu, alors âgé de 20 ans et pilotant une motocyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel. Il a subi des blessures graves nécessitant une amputation trans-tibiale, des fractures et des soins prolongés. Un expert médical a évalué son préjudice à 37% de déficit fonctionnel permanent, 5,5/7 de souffrances endurées, et d'autres préjudices. La société Assurances du crédit mutuel a assigné l'individu et la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon pour limiter l'indemnisation à 50% et fixer les préjudices sur la base de ses offres. L'individu a contesté toute faute de sa part et demandé une indemnisation intégrale. Des tiers (parents, fiancée, ami) sont intervenus pour demander l'indemnisation de leurs propres préjudices. Le tribunal a réduit le droit à indemnisation de l'individu de 40% et condamné la société Assurances du crédit mutuel à verser des sommes provisionnelles et définitives.
Procédure
La procédure a débuté par une ordonnance du juge des référés du 14 février 2012 ordonnant une expertise médicale. Le tribunal de grande instance de Lyon a rendu un jugement le 22 juin 2015. La cour d'appel de Lyon a statué le 23 mai 2017, puis la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 13 septembre 2018. La cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 30 janvier 2020. La société Assurances du crédit mutuel et l'individu sont les parties principales. La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est intervenue en qualité de tiers payeur.
Texte intégral
N° RG 18/07762 N° Portalis DBVX - V - B7C - MAPL Décisions : - du tribunal de grande instance de Lyon (4ème chambre) Au fond du 22 juin 2015 RG : 12/06929 - de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B) en date du 23 mai 2017 RG : 15/06275 - de la Cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 13 septembre 2018 pourvoi n° D 17-22.427 arrêt n° 1127 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Janvier 2020 APPELANT : M. [C] [M] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 et pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189 INTIMEES : SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 5] [Localité 6] représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 7] non constituée ****** Date de clôture de l'instruction : 06 juin 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 décembre 2019 Date de mise à disposition : 30 Janvier 2020 Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Florence PAPIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 9 juin 2010, [Adresse 9] à [Localité 8], M. [C] [M], âgé de 20 ans, qui pilotait une motocyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel, conduit par Mme [K]. Il a présenté selon certificat médical : «une fracture de la jambe gauche avec dévascularisation du pied qui a nécessité une amputation trans-tibiale, une fracture de la diaphyse fémorale gauche ouverte qui a nécessité, dans un premier temps, une traction puis mise en place d'un clou centromédullaire, une plaie articulaire du genou et une fracture de la rotule à gauche, ainsi que de nombreuses plaies sur le membre inférieur gauche». Par ordonnance du 14 février 2012, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F]. Aux termes de son rapport daté du 11 juillet 2012, l'expert a conclu de la manière suivante : 'Déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation initiale : Du 09/06/2010 au 26/11/2010, Du 03/02/2011 au 05/05/2011, Le 07/06/2011 Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 27/11/2010 au 02/02/2011, estimé à 60%, Du 06/05/2011 au 06/06/2011, estimé à 50%, Du 08/06/2011 au 31/01/2012, estimé à 40%. La consolidation : au 01/02/2012. Déficit fonctionnel permanent partiel selon le barème officiel annexé au décret 2003-314 du 04 Avril 2003 peut être estimé à 37%. Souffrances endurées : estimé à 5.5/7. Préjudice esthétique : Temporaire : jusqu'au 26/11/2010, peut être estimé à 5/7, Définitif : peut être estimé à 3/7. Durées des arrêts de travail : il s'agit d'un accident de travail, durée de l'arrêt de travail est médicalement justifié du 09/06/2010 au 01/02/2012. Répercussion professionnelle : M. [M] allègue l'impossibilité de passer les examens de police nationale initialement prévus avant son accident. Un licenciement pour inaptitude dans l'entreprise Mc Donald le 08/03/2012, Un emploi de bureau est possible prenant en compte une fatigabilité accrue du fait des séquelles post traumatiques. Préjudice d'agrément : impossibilité de reprise des activités préalables (escalade, badminton, boxe française). L'évolution de l'adaptabilité à la prothèse et les progrès dans la conception de celle-ci peuvent faire espérer dans l'avenir à une reprise partielle d'une activité sportive, cette reprise de sport sera éventuellement possible à un niveau inférieur dans les activités de loisirs déclarées. Nécessité en tierce personne durant les périodes de retour à domicile à raison : de 3 heures par jour 7 jours sur 7 du 26/11/2010 au 03/02/2011, de 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 05/05/2011 au 07/06/2011, à raison d'une heure par jour 7 jours sur 7 du 08/06/2011 au 01/02/2012. Pas de tierce personne définitive. Soins futurs et appareillages : nécessité de changement : Prothèse définitive tous les 5 ans, Prothèse de secours tous les 7 ans avec renouvellement sur prescription médicale en fonction de l'usage et de l'usure, Emboîture avec renouvellement médical en fonction de l'usage et de l'usure et lors de modification du volume du moignon, Manchon silicone, changement tous les 6 mois, Le changement de composant prothétique devra suivre l'évolution technologique. Deux cannes en cas d'indisponibilité de la prothèse, Une prothèse de bain doit être renouvelée tous les 7 ans. Préjudice sexuel : Le rapport sexuel est possible. La dysmorphie induite par l'amputation peut entraîner une gêne et une répercussion sur la pratique sexuelle. Réserve dans les soins futurs : l'état actuel de la rotule de genou gauche peut nécessiter une intervention chirurgicale ultérieure imputable à l'accident initiale.' Par acte des 23 et 25 mai 2012, la société Assurances du crédit mutuel a assigné M. [C] [M] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon. Elle a demandé au tribunal de limiter le droit à indemnisation de M. [M] de 50 % et de fixer les préjudices de M. [M] sur la base de ses offres. M. [M], contestant toute faute de sa part, a demandé au tribunal l'indemnisation intégrale de son préjudice. M. et Mme [J] et [N] [M], parents de la victime, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D], Mme [P] (sa fiancée), et M. [S], (ami et ancien colocataire), sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs propres préjudices. La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas constitué avocat. Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a : - dit que le droit à indemnisation de M. [M] est réduit de 40 %, - condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [M] la somme de 20 371,33 €, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [M] une provision de 20 000 € sur les frais futurs de prothèse, - dit que M. [M] devra justifier des achats correspondant à cette provision auprès de la société Assurances du crédit mutuel pour régularisation des sommes restant dues ou du trop-perçu, - dit que pour l'avenir, M. [M] pourra renouveler son matériel prothétique dans les conditions fixées indiquées ci-dessous, le délai de renouvellement courant à compter du premier achat : - tous les cinq ans pour la prothèse définitive, - tous les sept ans avec renouvellement sur prescription médicale en fonction de l'usage et de l'usure pour la prothèse de secours avec renouvellement médical en fonction de l'usage et de l'usure et lors de modifications du volume du moignon pour l'emboîture, - tous les six mois pour le manchon silicone de composant prothétique pour suivre l'évolution technologique, - tous les sept ans pour la prothèse de bain, - tous les deux ans pour le revêtement pour sa prothèse principale, - dit que la société Assurances du crédit mutuel devra rembourser à M. [M] 60 % du montant restant à sa charge sur ces frais de renouvellement après intervention des tiers payeurs et sur présentation de la facture, - condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [J] [M] la somme de 4 709,47 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, - condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à Mme [N] [M] la somme de 4 450,88 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, - condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à [D] [M] la somme 1 800 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, - condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 5 796,17 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, - débouté M. [S], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties pour le surplus, - condamné la société Assurances du crédit mutuel aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] [M], ses parents : Mme [N] [R] épouse [M] et M. [J] [M], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [M] née le [Date naissance 1] 2001, son épouse Mme [W] [P] et M. [G] [S] en sa qualité «d'ami et ancien colocataire», ont formé appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 23 mai 2017, la première chambre civile B de la cour d'appel de Lyon a : confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le droit à indemnisation de M. [M] est réduit de 40 %, condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [J] [M] la somme de 4 709,47 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme [N] [M] la somme de 4 450,88 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, à [D] [M] la somme de 1 800 € , outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme [P] la somme de 5 796,17 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, - débouté M. [S], - condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [C] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Assurances du crédit mutuel aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, le réformant partiellement sur le montant de l'indemnisation de M. [C] [M] et statuant de nouveau pour le surplus, fixé le préjudice total de M. [C] [M] de la manière suivante : préjudice total : 1 067 419,6 € part incombant à la société ACM (60 %) : 640 451,76 € part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie : 419 663,24 € part revenant à M. [C] [M] : 220 788,52 € condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [C] [M] la somme de 220 788,52 €, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens en cause d'appel, débouté les parties pour le surplus, les réserves étant de droit, condamné la société Assurances du crédit mutuel aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laffly, avocat. Par arrêt du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 23 mai 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. [C] [M] à la somme de 1'067'419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640'451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419'663,24 euros, la part revenant à Monsieur [C] [M] à 220'788,52 euros et condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [C] [M] la somme de 220'788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. La Cour de cassation a considéré que pour évaluer le préjudice corporel de M. [C] [M], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile ; que cette aide a été apportée par la famille ; que M. [C] [M] n'a donc pas supporté de charges sociales pour l'emploi d'un salarié ; qu'il sera donc indemnisé sur la base d'un horaire de 12 €, s'agissant d'une aide non médicalisée et non spécialisée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Selon déclaration du 7 novembre 2018, M. [C] [M] a saisi la cour de renvoi. Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, Statuant dans les limites de la cassation intervenue, Infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 en ce qu'il a fixé à 12 € de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 € le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation, Statuant à nouveau de ce chef, Fixé à la somme de 15 € de l'heure et à la somme totale de 4 653 € le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation, Y ajoutant, Débouté M. [M] de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 € et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise en architecture, Constaté que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, Sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnation présentées, ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2019 et invité les parties à présenter, avant le 22 novembre 2019, leurs observations sur la nécessité de réparer l'éventuelle erreur matérielle commise par la cour au titre de l'inversion des parts indemnitaires revenant à la victime et à l'organisme social, Réservé les dépens. Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2019 par M. [M] qui demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle effectivement commise par inversion des parts revenant à la victime et à l'organisme social, rectifiant en ce sens le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel dans son arrêt du 23 mai 2017 pour fixer le préjudice de Monsieur [M] dans les termes suivants : - préjudice total : 1 067 419,60 € - part incombant à la société ACM (60 %) 640 451,76 € - part revenant à Monsieur [M] : 419 663,24 € - part revenant à la CPAM : 220 788,52 € condamner la société Assurances du crédit mutuel à payer à Monsieur [M] la somme de 419 663,24 €, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter les parties du surplus de leurs demandes et condamner la société Assurances du crédit mutuel aux dépens, Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2019 par la société Assurances du crédit mutuel qui demande à la cour de : - dire et juger que les parties se sont entendues pour rectifier amiablement l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 23 mai 2017 concernant le poste dépenses de santé futures fixé à 238 387,38 € et le montant total du préjudice à la somme de 298 216,06 € avant déduction des provisions, - fixer le préjudice de Monsieur [M] en tenant compte de la majoration pour tierce personne et de l'accord entre les parties de la manière suivante , - dire et juger qu'il n'est pas nécessaire de rectifier l'erreur relative à l'inversion des parts revenant à la CPAM et à Monsieur [M] dans l'arrêt du 23 mai 2017 dès lors que les parties ont trouvé à la suite de cet arrêt un accord sur le montant total du préjudice de Monsieur [M] auquel il suffit aujourd'hui d'ajouter la majoration du poste d'assistance pour tierce personne et que la CPAM dont la créance a été réglée dans le cadre du protocole, ne présente aucune demande, - débouter Monsieur [M] de sa demande en rectification d'erreur matérielle, - subsidiairement, si la cour devait rectifier l'erreur relative à l'inversion des parts revenant à la CPAM et à Monsieur [M] dans l'arrêt du 23 mai 2017, elle le fera de la manière suivante : - montant du préjudice total : 888 502,02 € - part ACM 60 % : 503 101,22 € - part monsieur [M] : 298 387,38 + 930,60 = 299 317,98 € - part de a CPAM : 233 783,24 €, - en toute hypothèse : - dire et juger que le reliquat dû par les Assurances du crédit mutuel à Monsieur [M] se monte à la somme de 930,60 €, - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 5 000 € à la société Assurances du crédit mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mises à la charge du défendeur et s'ajouteront aux condamnations prononcées. MOTIFS ET DECISION Sur la fixation du préjudice de M. [M] : En prenant en compte l'ensemble des éléments sus-visés, la limitation du droit à indemnisation de la victime et le versement à son profit des provisions dont le montant n'est pas discuté entre les parties, en prenant en compte l'exact montant des frais de dépenses de santé future pour ramener la dépense globale à la somme de 418 684,63 € incluant une somme de 238 216,06 € représentant la part revenant à la victime et sans inverser les parts revenant au tiers payeur et à la victime, il convient de fixer ainsi le préjudice de M. [M] : - préjudices patrimoniaux : - préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 81,44 €, la CPAM ayant engagé des dépenses de 121 082,12 € au titre des frais de santé et hospitalisation, - frais divers (dont aménagements temporaires et tierce personne) : 17 229,28 €, - perte de gains professionnels actuels : néant ; M. [M] a perçu une somme de 30 086,06 € au titre des indemnités journalières, - préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures (selon accord des parties) : 238'216,06 € à charge de Monsieur [M], la CPAM fixant à 180 468,57 € le montant de ses débours en la matière, - acquisition et aménagement de l'habitat : rejet - perte de gains professionnels futurs : néant, - incidence professionnelle : 80 000 €, la CPAM fixant les dépenses au titre de la rente accident du travail à la somme de 314 060,35 €, - tierce personne future : rejet, - préjudices extra patrimoniaux : - préjudices extra patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 9 152 €, - souffrances endurées : 35'000 €, - préjudice esthétique temporaire : 5 000 €, - préjudices extra patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 135 790 €, la CPAM fixant les dépenses au titre de la rente accident du travail à la somme de 314 060,35 €, - préjudice d'agrément : 20'000 €, - préjudice esthétique : 8 000 €, - préjudice sexuel : 7 500 €, - préjudice permanent exceptionnel : rejet, soit de façon récapitulative le tableau suivant : A Total du préjudice ( y compris créance du tiers payeur) B indemnité à la charge du tiers responsable (60%) C Créance de la victime (dans la limite de B) D Créance du tiers payeur( B-C) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES dépenses de santé actuelles prestations en nature versées par l'organisme social : 121 163,56 montant des frais à charge de la victime : 81,44 121 245 72 747 81,44 72 665,56 frais divers 17 048,81 10 229,28 10 229,28 0 Perte de gains professionnels actuels prestations servies par l'OS(a)= 30 086,06 perte de revenus de la victime(b)= 0 30 086,06 18 051,64 0 18 051,64 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS dépenses de santé futures prothèses prestations de l'OS : 180 468,57 frais à la charge de la victime : 238 216,06 accord des parties 418 684,63 251 210,77 238 216,06 12 994,72 hors prothèse prestations de l'OS : 995,53 995,53 597,32 0 597,32 incidence professionnelle montant : rente pension d'invalidité...314 060,35 resté à charge de la vict : 0 80 000 48 000 0 48 000 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES déficit fonctionnel temporaire 9 152 5 491,20 5 491,20 0 souffrances endurées 35 000 21 000 21 000 0 préjudice esthétique temporaire 5 000 3 000 3 000 0 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS déficit fonctionnel permanent montant : solde de la rente à déduire : 234 060,35 montant revenant à la victime : 0 135 790 81 474 0 81 474 préjudice esthétique permanent 8 000 4 800 4 800 0 préjudice d'agrément 20 000 12 000 12 000 0 préjudice sexuel 7 500 4 500 4 500 0 TOTAUX 888 502,03 533 101,21 299 317,98 233 783,24 Après déduction des provisions d'ores et déjà versées à hauteur de la somme de 67 871 €, il revient à Monsieur [M] un solde de 231 446,98 € (299 317,98 - 67 871) d'où il convient encore de déduire la somme de 230 516,05 € versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2017 ; il revient donc à M. [M] un solde de 930,93 € au paiement duquel doit être condamnée la société Assurances du crédit mutuel. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à M. [M], à la charge de la société Assurances du crédit mutuel qui doit être déboutée en sa demande de ce chef, d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice a été abrogé le 29 février 2016 ; la demande présentée en la matière par la société Assurances du crédit mutuel doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, sur renvoi de cassation, Fixe le préjudice total de M. [M] à la somme de 888 502,03 €, Fixe la part incombant à la société Assurances du crédit mutuel à la somme de 533 101,21 €, la part revenant à M. [M] à la somme de 299 317,98 € et la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la somme de 233 783,24 €, Condamne la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [M] la somme de 930,93 €, provisions et somme d'ores et déjà versée en exécution de l'arrêt du 23 mai 2017 déduites, Condamne la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [M] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Assurances du crédit mutuel de sa demande de ce chef, Rejette toute autre demande contraire ou plus amples des parties, Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
5fd970e4674cc25dd102a019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel