Cour d'Appel · 2ème chambre — 29 janvier 2020
- ECLI
- 5fd973360e26b16056036564
- Date
- 29 janvier 2020
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IAFaits
Le défunt a laissé pour héritiers réservataires son fils et sa fille, ainsi que ses petits-enfants légataires de la quotité disponible pour un tiers de la succession. Un testament a précisé que le legs du tiers préciputaire des petits-enfants s'exercerait notamment sur les parts sociales détenues dans plusieurs SCI. Les petits-enfants ont constitué l'un d'eux comme mandataire pour représenter l'indivision des parts sociales. Par acte d'huissier, les héritiers réservataires ont assigné le fils en référé pour faire constater la qualité de mandataire de l'indivision et demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter l'indivision successorale dans les assemblées générales des autres SCI. Le juge des référés a constaté la qualité de mandataire de l'un des petits-enfants pour certaines SCI et désigné un mandataire ad hoc pour les autres SCI, avec une mission limitée dans le temps. Le fils a relevé appel de cette décision.
Procédure
La Cour d'appel de Toulouse a été saisie par le fils. Les intimés (héritiers réservataires et petits-enfants) ont été invités à déposer leurs conclusions dans un délai d'un mois. Un avis préalable à l'irrecevabilité a été adressé aux intimés pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai. La présidente de la troisième chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions des intimés et ordonné le renvoi à une audience de fond. Les intimés ont formé un déféré contre cette ordonnance, attribué à la deuxième chambre. La Cour a examiné la recevabilité des conclusions des intimés au regard de l'indivisibilité du litige.
Question juridique
Texte intégral
29/01/2020 ARRÊT N°34 N° RG 19/02414 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M7UB PHD/CO Décision déférée du 17 Mai 2019 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 19/617 [E] [D] épouse [D] [R] [D] [F] [D] épouse [T] [I] [D] C/ [W] [K] SELARL [N] [U] confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS Madame [E] [D] épouse [D] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [R] [D] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [D] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [W] [K] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL [N] [U] en qualités de mandataire ad'hoc de la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 15], la SCI [Adresse 14], la SCI [Adresse 12], la SCI [Adresse 19] [Adresse 1] [Localité 11] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller S.TRUCHE, conseiller,, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président P. DELMOTTE, conseiller S. TRUCHE, conseiller Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND ARRET : - contradictiore - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P.DELMOTTE , Conseiller ayant participé au délibéré et par J.BARBANCE-DURAND , greffier de chambre. Exposé du litige Monsieur [M] [K] est décédé le [Date décès 8] 2006, laissant pour habiles à lui succéder : Monsieur [W] [K], son fils, héritier réservataire Madame [E] [D], sa fille, héritière réservataire, Monsieur [I] [D], Madame [F] [D], Monsieur [R] [D], ses petits enfants, légataires de la quotité disponible pour un tiers de la succession, dont l'actif est composé pour l'essentiel de parts dans différentes sociétés. En outre, par voie de testament, M. [M] [K] a précisé que le legs du tiers préciputaire conféré à ses petits enfants s'exercerait en priorité, notamment, sur les parts sociales détenues dans la SCI [Adresse 13], la SCI [Adresse 17] et la SCI [Adresse 18]. [I] [D], [F] [D] et [R] [D] ont constitué [R] [D] comme mandataire pour les représenter au titre de l'indivision des parts sociales. Par acte d'huissier du 1er décembre 2018, Madame [E] [K] épouse [D], Monsieur [R] [D], Madame [F] [D], Monsieur [I] [D] (les consorts [D]) ont assigné en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Toulouse Monsieur [W] [K] aux fins de voir constater que Monsieur [R] [D] intervient en qualité de mandataire de l'indivision concernant la gestion des parts sociales léguée détenues dans les sociétés 100 parts de la SCI [Adresse 18] 365.569 parts dans la SCI [Adresse 13] 1.034 dans la SCI [Adresse 17] et de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter l'indivision successorale dans toutes les assemblées générales des autres sociétés dont les parts sociales dépendent de l'actif successoral. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le juge des référés a : constaté que [R] [D] intervient en qualité de mandataire de l'indivision entre [R] [D], [F] [D], [I] [D] concernant les parts sociales léguées par testament authentique du 10 novembre 2005 soit 100 parts de la SCI [Adresse 18], 365.569 parts de la SCI [Adresse 13], 1.034 parts de la SCI [Adresse 17] dit que la désignation est valable et opposable aux tiers et aux gérants des dites SCI dit que [R] [D] en sa qualité de mandataire de l'indivision entre [R] [D], [F] [D], [I] [D] pourra valablement participer à tous les votes des assemblées générales et extraordinaires desdites SCI constaté le désaccord des indivisaires de la succession de feu [M] [K] sur la désignation d'un mandataire judiciaire concernant les 200 parts de la SCI [Adresse 16], les 185 parts de la SCI [Adresse 14], les 10.100 parts de la SCI [Adresse 12], les 152 parts de la SCI [Adresse 15], les 60 parts de la société [Adresse 19]. Désigné la SELARL [U] [N], prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de mandataires ad hoc avec mission de : représenter l'indivision de feu [M] [K] à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés : SCI [Adresse 16], SCI [Adresse 15], [Adresse 14], SCI [Adresse 12], [Adresse 19] devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l'année 20018 et de l'année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés poser toutes questions que les indivisaires de la succession [K] jugeront utiles recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l'indivision. dit que les consorts [D] devront verser au mandataire ad hoc une provision d'un montant de 3.000 euros fixé la durée de la mission du mandataire ad hoc jusqu'au 31 décembre 2019 dit que les honoraires du mandataire ad'hoc seront supportés par l'indivision successorale Par déclaration du 29 janvier 2019 Monsieur [K] a relevé appel de cette décision. La procédure a été fixée à bref délai, avis de fixation à bref délai étant délivré par le greffe le 18 février 2019. L'appelant a procédé à la signification de ses conclusions, respectivement à Madame [F] [D] le 22 février 2019 à Monsieur [I] [D] le 26 février à [E] et [R] [D]. Le 27 février 2019 A défaut d'avoir remis leurs conclusions d'intimés dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions a été adressé par la greffe aux intimés en invitant les parties à à adresser leurs observations écrites . Par ordonnance du 17 mai 2019, la présidente de la troisième chambre de cette cour a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [E] [D], M [R] [D], Mme [F] [D] épouse [T] et M [I] [D] notifiées le 26 mars 2019. ordonné le renvoi de l'affaire à une audience de fond débouté Monsieur [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Le 22 mai 2019, les consorts [D] ont formé un déféré contre cette ordonnance ; ce déféré a été attribué à la deuxième chambre de la cour de céans. Vu la requête en déféré des consorts [D] aux termes de laquelle ils demandent à la cour sur le fondement des article 324, 905-1 et suivants du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance de dire qu'il n'y a pas lieu à irrecevabilité des conclusions de [F] [D] et, de plus fort de celles des autres intimés, de déclarer en toutes hypothèses recevables les conclusions de [E] [D] dont les intérêts sont divisibles des autres intimés les conclusions de l'indivision entre [R], [F] et [I] [D] communiquées par [R] [D] Vu les conclusions du 15 juillet 2019 de M. [K] demandant à la cour, au visa des articles 552, 905-2, 910-3 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance . La Selarl [N], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Motifs Attendu qu'un litige est indivisible lorsqu'il ne serait pas possible d'exécuter simultanément et séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. Attendu qu'en l'espèce, les consorts [D] ne peuvent voir dissocier le sort des conclusions de Mme [E] [D] et/ou de celles prise par M. [R] [D], en qualité de représentant de 'l'indivision des légataires' ; qu'il convient, d'une part, de souligner que cette demande, même formée à titre subsidiaire, est entachée d'une contradiction irréductible avec la demande principale dès lors qu'au visa de leur dispositif, les consorts [D] énoncent « l'indivisibilité du litige et l'existence d'intérêts convergents entre les intimés » et indiquent, dans le corps de leur requête « l'existence d'une indivision successorale composée de l'ensemble des parties »; que, d'autre part, l'indivisibilité du litige ressort des termes mêmes de l'assignation en référé, délivrée par les consorts [D], qui tend à voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter l'indivision successorale dans les assemblées des sociétés, faisant l'objet d'un désaccord entre les parties, et dans lesquelles les parts sociales font partie de l'actif successoral. Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande en matière d'indivision successorale et tendant à voir désigner un mandataire ad hoc dans l'intérêt de l'ensemble des co-indivisaires, l'ordonnance déférée a retenu à bon droit le caractère indivisible du litige. Attendu qu'il ressort d'un avis de la Cour de cassation du 2 avril 2012 que, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ; qu'il a aussi été jugé, en matière d'indivisibilité , en l'occurrence un jugement rendu en matière de partage successoral, que la signification du jugement effectuée par l'une des parties fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties.(civ.2° 14 mars 1979, pourvoi n°7714250) Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'après avoir relevé que Mme [F] [D] n'avait pas conclu dans le délai d'un mois courant à compter de la signification des conclusions de l'appelant du 22 février 2019, l'ordonnance déférée en a exactement déduit qu'en raison de l'indivisibilité entre les intimés, l'irrecevabilité des conclusions tardives de Mme [F] [D] rendait par voie de conséquence irrecevables les conclusions des autres intimés. Attendu qu'il y a lieu de constater que les intimés sont représentés par un même conseil ; que la nature indivisible du litige devait conduire celui-ci à être d'autant plus vigilant sur les effets de cette indivisibilité en présence de signification de conclusions à chacun des intimés à des dates successives ; que les règles du procès équitable et le droit d'accès au juge n'ont pas été bafoués dès lors que les intimés n'ont pas été privés du droit de conclure mais étaient tenus, en raison du lien d'indivisibilité les unissant, de tenir compte des effets de la signification des conclusions de l'appelant à Mme [F] [D], pour prendre des conclusions en temps utile, dans le respect des délais contraignants de la procédure à bref délai. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée ; Dit que les dépens du déféré seront joints au fond. Le greffier Le président .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
5fd973360e26b16056036564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel