Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 29 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9736e50173a60a67f3e96
- Date
- 29 janvier 2020
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé le 1er juillet 2009 en CDI comme ingénieur commercial par l’employeur. Il a été licencié le 17 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle et faute grave. Le salarié estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame des rappels de salaires (du 12 mai au 4 juin 2014, du 5 juin au 17 juillet 2014), des congés payés afférents, des dommages‑et‑intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages‑et‑intérêts pour préjudice financier, la remise de documents de fin de contrat et le paiement de frais d’instance. L’employeur conteste la décision du conseil de prud’hommes, soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et demande le paiement de frais d’article 700.
Procédure
Le conseil de prud’hommes de Paris, formation de départage, a rendu un jugement le 5 juin 2018 déclarant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamnant l’employeur au paiement des sommes demandées. Le salarié a interjeté appel le 3 juillet 2018. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Paris, audience publique du 9 décembre 2019, et la Cour a rendu son arrêt le 29 janvier 2020.
Question juridique
Le licenciement du salarié est‑il dépourvu de cause réelle et sérieuse, et quelles sont les conséquences en termes de dommages‑et‑intérêts, de rappels de salaires et d’obligations de remise de documents ?
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 29 JANVIER 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08339 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AW6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/10999 APPELANT Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIME SAS VULCAIN [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère Monsieur Olivier MANSION, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial par la société Vulcain (l'employeur). Il a été licencié le 17 juillet 2014, d'une part, pour insuffisance professionnelle, et, d'autre part, pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 juin 2018, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Le salarié a interjeté appel le 3 juillet 2018. Il demande, au regard, selon lui, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des sommes de : - 2.057,92 € de rappel de salaires pour la période du 12 mai au 4 juin 2014, - 205,79 € de congés payés afférents, - 4.823,19 € de rappel de salaire du 5 juin au 17 juillet 2014, et à titre subsidiaire, 2.613,70 € si la mise à pied n'est pas annulée, - 482,23 € de congés payés afférents, ou, à titre subsidiaire, 261,37 €, - 52.995,60 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, outre l'annulation de la mise à pied conservatoire. L'employeur conclut à l'infirmation du jugement et sollicite paiement de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 novembre et 9 décembre 2019. MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement datée du 17 juillet 2014 vise deux cas de licenciement : une insuffisance professionnelle et une faute grave. 1°) L'insuffisance professionnelle alléguée repose sur la non-atteinte des objectifs, le mécontentement des clients, le non-respect des obligations professionnelles et des consignes élémentaires ainsi que des évaluations négatives. L'employeur démontre que le salarié a suivi une formation e-learning (pièce n°31) puis a été soumis à des tests en 2011 et 2012 (pièce n°36) dont les résultats étaient bons. Les bilans annuels sont produits pour les années 2009 à 2012 (pièces n°18 à 21) et font état d'un démarrage insatisfaisant en 2009, une année globalement insatisfaisante en 2010, des résultats trop irréguliers en 2011 avec une auto-évaluation au titre des résultats atteints qualifiée d'insatisfaisant et un même bilan pour l'année 2012. Sur les 6 critères d'objectifs différents, sur ces quatre années, l'employeur démontre que le salarié n'a pas atteint les objectifs que 6 fois sur 24 objectifs possibles. Parmi les commerciaux, le salarié se place dernier en 2011 et 2013 et avant-dernier en 2012. Ce classement se poursuit pour les critères de renouvellement en ligne, de prise d'ordre et de résultat de lignes mobiles. Il est également relevé un effondrement des résultats sur les quatre premiers mois de 2014 et un nombre important de résiliation sur la même période (227 en mars 2014), d'où une perte importante de clients. De plus, l'employeur se réfère au mécontentement de cinq clients consécutif aux carences du salarié pour les clients Linedata, Akuo, Sofratherm et Komet. Face à ces éléments probants, le salarié ne démontre pas le caractère irréaliste des objectifs fixés, même en présence d'une hausse des objectifs pour 2014 et ses explications n'emportent pas conviction contrairement aux éléments de preuve susvisés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une insuffisance professionnelle. 2°) Pour la faute grave, il est reproché au salarié d'avoir défié l'autorité de son supérieur hiérarchique direct, des dénigrements et menaces au-delà de la liberté d'expression. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de démontrer la faute grave alléguée à l'appui du licenciement. En l'espèce, les mails produits (pièces n°4, 29 et 30) ne caractérisent pas un défi à l'autorité du supérieur hiérarchique direct ni des dénigrements ou des menaces au regard du ton employé et des propos tenus. La faute grave n'est pas démontrée, pas plus qu'une cause réelle et sérieuse, ce qui implique d'infirmer le jugement sur ce point. Cette décision qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sera confirmée sur les montants des indemnités compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant sera fixé, au regard de l'ancienneté du salarié et du salaire mensuel moyen de 4.416,30 €, à la somme de 38.000 €. La mise à pied du 4 juin 2014 (pièce n°2) ne peut être annulée faute de motif de nullité démontrée. Si le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire, force est de constater que la faute grave n'a pas été retenue et que le licenciement visant deux motifs distinct est sans cause réelle et sérieuse. La seule insuffisance professionnelle ne permettant pas l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis, cette mise à pied ne peut produire effet. Sur les rappels de salaire : 1°) Un rappel est demandé pour la période du 12 mai au 4 juin 2014. Le salarié indique que le complément de salaire en cas d'arrêt maladie n'a pas été versé alors que l'article 4.3.1.1 de la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) prévoit un maintien de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les 45 premiers jours puis de 75 % de cette rémunération les 60 jours suivants. L'employeur ne démontre pas avoir payé la somme due par la seule production d'un tableau (pièce n°38). La demande est donc fondée au regard d'une rémunération nette moyenne de 3.365,02 € et des indemnités journalières versées en mai et juin 2014. Il sera tenu compte des sommes versées par l'employeur à ce titre en exécution de la décision de référé. 2°) Un autre rappel est formé au titre du maintien de salaire sur la période du 5 juin au 17 juillet 2014 et dont le montant demandé dépend de l'annulation ou non de la mise à pied. Sur cette période, force est de constater que la mise à pied a été prononcée en cours d'arrêt maladie, la suspension du contrat de travail étant sans interruption, à ce titre, du 12 mai au 5 juillet 2014 (pièce n°4). De ce qui précède sur l'appréciation de la mise à pied conservatoire, il convient de retenir que le rappel de salaire est dû sur cette période pour un montant de 4.823,19 €, outre les congés payés afférents. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue sur le solde de tout compte laquelle ne pourrait pas être compensée avec un éventuel trop-perçu relatif à la prime d'itinérance. Cette prime est prévue par le contrat de travail, article 10, à hauteur de 300 € par mois. Elle n'est subordonnée à aucune utilisation d'un véhicule ou d'un mode de transport déterminé et ne peut être supprimée sans l'accord du salarié, y compris au moyen d'une compensation. Le salarié n'a pas donné un tel accord par le mail visé page 22 des conclusions de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononce condamnation sur ce point. 2°) Le salarié invoque un préjudice financier occasionné par l'absence du maintien de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Toutefois, aucun préjudice n'est établi et aucune offre de preuve n'est apportée à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3°) Les documents demandés par le salarié seront délivrés par l'employeur sans astreinte laquelle ne se justifie pas en absence d'un risque avéré de retard ou de refus. 4°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la somme de 2.000 €. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 5 juin 2018 sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande de M. [J] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Vulcain à lui payer des sommes pour rappel de salaire de mai, juin et juillet 2014 et en ce qu'il la condamne à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société Vulcain à payer à M. [J] les sommes de : *2.057,92 € de rappel de salaires pour la période du 12 mai au 4 juin 2014, *205,79 € de congés payés afférents, *4.823,19 € de rappel de salaire du 5 juin au 17 juillet 2014, *482,23 € de congés payés afférents, *38.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; - Rejette la demande de M. [J] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier; - Rappelle qu'il convient de déduire de ces condamnations, les sommes déjà payées par l'employeur notamment en exécution de l'ordonnance de référé ; -Dit que la société Vulcain remettra à M. [J], sans astreinte, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vulcain et la condamne à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros ; - Condamne la société Vulcain aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
5fd9736e50173a60a67f3e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel