Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 29 janvier 2020
- ECLI
- 5fd973bba88b6560f3178875
- Date
- 29 janvier 2020
- Condamnation
- 3 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié, engagé en 1996 en qualité de contrôleur de voyageurs, a été victime d'un accident du travail en janvier 2014. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en avril 2015, puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle en mai 2015, motivé par l'absence de poste de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités complémentaires. Le GIE Humanisation contrôle et prévention a formé un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry du 2 octobre 2017, qui avait condamné l'employeur à verser plusieurs indemnités au salarié et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Le GIE Humanisation contrôle et prévention a interjeté appel le 9 octobre 2017 contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry du 2 octobre 2017. Les parties ont échangé des conclusions en appel. L'affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2019 devant la cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats. La décision est contradictoire et mise à disposition au greffe.
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle notifié au salarié est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Solution
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 29 JANVIER 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12535 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4H3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F15/01263 APPELANTE GIE HUMANISATION CONTRÔLE ET PRÉVENTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963 INTIME Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Sandra ORUS, présidente de chambre Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 2 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes d'Évry, statuant dans le litige opposant M. [G] [R] à son ancien employeur, le GIE Humanisation contrôle et prévention, a fixé la moyenne des salaires bruts de M. [R] à 2 612,82 euros, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné le G.I.E Humanisation contrôle prévention, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R] : - 4 321,68 euros au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, - 1 207,30 euros au titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis, - 522,56 euros au titre des congés payés, - 104,46 au titre du complément d'indemnités journalières, - 719,88 euros au titre de paiement des indemnités journalières relatives à la prévoyance, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 02/12/2015 ; - 31 000,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement. débouté M. [R] du surplus de ses demandes, débouté le G.I.E Humanisation contrôle prévention de sa demande reconventionnelle,ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.1454 28 du code du travail, mis les dépens et frais d'exécution à la charge du défendeur y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice. Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2017 par le GIE Humanisation contrôle et prévention de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre précédent. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel. Aux termes de conclusions transmises le 21 décembre 2017 par voie électronique, le GIE Humanisation contrôle et prévention demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [R] à restituer au groupement d'intérêt économique H.C.P. la somme de 6 253,78 euros bruts indûment perçue au titre de l'exécution provisoire de droit ; - Condamner M. [R] à verser au groupement d'intérêt économique H.C.P. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anthony CHURCH, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions transmises le 1er février 2018 par voie électronique, M. [R] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de rappel de RTT. Fixer la moyenne des salaires brute de M. [R] à 2 612,82 euros. Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner le G.I.E Humanisation contrôle prévention, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R]: - 4 321,68 euros au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, - 1 207,30 euros au titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis, - 522,56 euros au titre des congés payés - 104,46 euros au titre du complément d'indemnités journalières, - 20 600 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - 719,88 euros au titre de paiement des indemnités journalières relatives à la prévoyance, - 1 296,33 euros au titre du rappel de RTT y afférents, - 31 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre la somme de 1 500 euros accordée en première instance. Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil Condamner la société Humanisation contrôle et prévention, prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001. Vu la clôture du 15 octobre 2019 et la fixation de l'affaire à l'audience du 18 novembre 2019. SUR CE, LA COUR M. [G] [R], engagé le 9 mai 1996 en qualité de contrôleur de voyageurs par le GIE Humanisation contrôle et prévention, a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2014. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2015 par lettre du 29 avril précédent, puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du15 mai 2015, motivée comme suit : «'Le 29 avril 2015, nous vous avons adressé un courrier vous convoquant à un entretien préalable le 11 mai 2015 à 14h30 et vous faisant part des modalités de gestion de votre situation d'inaptitude à l'emploi de contrôleur dans les transports en commun, comprenant en fonction des recherches internes et externes, un éventuel reclassement ou un éventuel licenciement. Par ce courrier, nous faisons référence à notre entretien du lundi 11 mai 2015 à 14h30, auquel vous vous êtes présenté avec M. [W] [B], pour vous informer de l'obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique, déclarée par la médecine du travail ; le GIE n'ayant aucun poste à pourvoir et n'ayant trouvé aucun poste pour votre reclassement. En effet, en arrêt de travail depuis le 8 janvier 2014, conformément à l'article R.4624-31, vous avez été convoqué à un premier examen médical le 31 mars 2015. Le second examen médical s'est déroulé le 14 avril 2015. Malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir dans votre emploi, après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, et de la recherche engagée en externe, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser. Ainsi, en toute connaissance de l'activité de l'entreprise, pour être venu l'observer le 9 avril 2015, le médecin du travail a préconisé : «Monsieur [R] [G] est inapte au poste de contrôleur, il pourrait effectuer un travail ne comportant pas de contact avec les voyageurs des transports en commun». Administrativement, aucun poste ne fait l'objet d'un remplacement à court et moyen terme et aucune création de poste n'est envisagée. Par courrier nous avons interrogé différentes entreprises, membres du GIE (Transports D Meyer, Albatrans, STRAV, Athis Cars, Garrel et Navarre, Pôle Emploi...), entreprises pouvant convenir avec votre secteur d'habilitation. Aucune d'elles ne nous a répondu favorablement pour des postes adaptés. Nous avons interpellé les organisations professionnelles OPTILE et la FNTV qui à leur tour ont relayées cette recherche sans nous fournir de résultats. En conséquence, nous vous notifions par la présente lettre, votre licenciement pour causes réelles et sérieuses. [...]'». Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (complément d'indemnités journalières et RTT) et de la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry, qui, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur l'exécution du contrat de travail : En application de l'article 17 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 janvier 1950, le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 10 ans est en droit de prétendre en cas d'accident du travail à 100% de sa rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt et ensuite 75% de sa rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières que la caisse primaire d'assurance maladie, comme le soutient la société employeur, a versé durant les 28 premiers jours suivant l'arrêt de travail une indemnité journalière équivalente à 60% du salaire journalier de base, soit 28 jours à 50,79 euros, puis ensuite à compter du 29e jour, une indemnité majorée à 80%, soit 64,45 euros par jour du 5 février 2014 au 14 mai 2015 pour une durée totale de 432 jours. Si les bulletins de salaire démontrent que la société a maintenu 100% de la rémunération du 7 janvier 2014, date de l'accident du travail et début de l'arrêt de travail, jusqu'au 7 avril 2014, soit durant trois, mois, M. [R] n'a ensuite plus perçu aucune somme de son employeur mais a été réglé par la caisse primaire des indemnités journalières comme indiquées ci-dessus, soit au-delà de la rémunération de 75% prévue conventionnellement, si bien qu'il doit être considéré comme ayant été rempli de ses droits. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] une somme de 104,46 au titre du complément d'indemnités journalières. Les indemnités journalières relatives à la prévoyance, acquises dans leur principe et qui sont au terme de l'article 2.3.1 de la convention collective précitée des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, suivent le sort de celles-ci quant à leur mode de calcul. Il sera donc dû au salarié au titre des 323 jours (26 juin 2014 au 14 mai 2015) sur lesquels les parties s'accordent, et eu égard au montant journalier de 1,926 euros réglé au titre la période antérieure, la somme de 622,10 euros que reconnaît au demeurant devoir la société. Le jugement sera donc infirmé en cette mesure. Enfin, il ressort de l'accord de réduction du temps de travail signé le 28 décembre 1999 dont la société justifie l'envoi à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, que les absences pour accident du travail, contrairement aux absences pour maladie ou maternité, ne sont pas exclues de la définition du temps de travail effectif. En conséquence, le salarié pouvait prétendre durant son absence au titre de l'accident du travail de janvier 2014 à avril 2015 aux jours de réduction du temps de travail. Il lui sera donc alloué pour ces 10,75 jours acquis la somme revendiquée de 1 296,33 euros. Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera infirmé sur ce point. Pour ce qui a trait au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité lui incombant, il n'est produit par le salarié aucun élément de nature à l'établir, la survenance d'un accident du travail étant à seule seule insuffisante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement : Le licenciement pour inaptitude a été notifié suite à deux avis dont le second, daté du 14 avril 2015, a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste avec mention qu'il«pourrait effectuer un travail ne comportant pas de contact direct avec les voyageurs». Il ressort tout d'abord des pièces produites au débat que les délégués du personnel, régulièrement convoqués le 17 avril 2015, ont donné lors de la réunion du 28 avril 2015 l'avis suivant :«'les délégués prennent acte de la situation décrite, concernant M. [R] et demandent que la direction communique à M. [R] leurs coordonnées afin que si celui-ci souhaite les contacter il puisse le faire. Au cas où M. [R] ne contacte pas les élus, ceux-ci ne s'opposent pas à la procédure de reclassement ou de licenciement». Le fait pour l'employeur de procéder à la convocation du salarié à l'entretien préalable le 29 avril, soit le lendemain de cette réunion,ne peut être considéré comme de nature à rendre le licenciement illicite, aucune obligation ne pesant sur la société de respecter le souhait exprimé par les délégués du personnel, de surcroît dans des conditions imprécises et conditionnelles. Ensuite, l'employeur justifie de la structure de ses effectifs constituée de façon largement majoritaire de postes de contrôleurs pour lesquels le salarié a été déclaré inapte ou de postes en rapport avec l'exploitation et ainsi non conformes aux restrictions énoncées par le médecin du travail s'agissant de l'absence de contact avec les voyageurs, mais aussi de l'absence de vacance des quelques postes administratifs du GIE. Si de plus il doit être considéré que l'adhésion à un GIE n'entraîne pas en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L.1226-2 et L.1233-4 du code du travail, le GIE justifie en l'espèce de l'envoi de lettres de recherche de reclassement aux sociétés adhérentes au GIE et de la réception par elles de ces lettres. Il doit en conséquence, contrairement aux premiers juges, être retenu que l'employeur n'a méconnu aucune des obligations lui incombant relatives à la consultation des délégués du personnel et à la recherche effective du reclassement du salarié. Le licenciement sera donc jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement infirmé en cette mesure et M. [R] débouté de sa demande indemnitaire. L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du même code. En l'espèce, le salaire de référence à prendre en considération pour servir de base au calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou le tiers des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 2 612,82 euros (trois derniers mois) et a alloué à M. [R] en application de ces principes au titre de l'indemnité de licenciement un reliquat de 4 321,68 euros. En revanche, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1235-4, mais n'en a pas la nature. Elle est égale au montant du salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé et non au salaire moyen le plus avantageux des trois ou douze derniers mois et n'ouvre pas droit à congés payés. Ainsi, la somme de 4 018,34 euros réglée au titre de cette indemnité compensatrice, correspondant au dernier salaire brut perçu de 2 009,17 euros, doit être tenue comme correspondant aux droits du salarié. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] un reliquat à ce titre ainsi que des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice précitée et l'intéressé débouté de ses prétentions. Sur les autres dispositions : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante, qui succombe pour partie, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à M. [R] une indemnité procédurale de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à la fixation de la moyenne du salaire brut, au reliquat d'indemnité de licenciement, au point de départ des intérêts, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit le licenciement de M. [G] [R] justifié par une cause réelle et sérieuse ; Condamne le GIE Humanisation contrôle et prévention à verser à M. [R] les sommes suivantes : - 4 321,68 euros au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, - 622,10 euros euros au titre de paiement des indemnités journalières relatives à la prévoyance, - 1 296,33 euros au titre du rappel de RTT ; Déboute M. [R] de ses autres demandes ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne le GIE Humanisation contrôle et prévention à supporter les dépens d'appel y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001, et à verser à M. [R] une indemnité procédurale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
5fd973bba88b6560f3178875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel