Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 29 janvier 2020
- ECLI
- 5fd973fe9fafaf6162e762b7
- Date
- 29 janvier 2020
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
La SAS Skills in Healthcare France a engagé une procédure de réorganisation entraînant 13 licenciements économiques. La délégation unique du personnel (DUP) a voté le recours à une expertise comptable confiée à la SARL Making Sense pour analyser le projet de réorganisation et ses conséquences sociales. La lettre de mission du 10 décembre 2018 prévoyait un coût total de 71 680 euros HT pour 32 jours d'expertise, avec une équipe mixte composée d'experts-comptables, consultants et avocat. La SAS Skills in Healthcare France a contesté cette facturation devant le président du tribunal de grande instance de Paris en référé, qui a réduit le coût à 25 900 euros pour 24 jours d'expertise à un taux journalier de 1 400 euros HT. La SARL Making Sense a fait appel de cette ordonnance.
Procédure
La SARL Making Sense a interjeté appel de l'ordonnance du 28 juin 2019 du président du tribunal de grande instance de Paris. Dans ses conclusions, elle demande l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SAS Skills in Healthcare France à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Skills in Healthcare France demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SARL Making Sense à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a examiné les écritures des parties et rendu son arrêt le 29 janvier 2020.
Question juridique
La question juridique porte sur le contrôle de la rémunération d'un expert désigné par la délégation unique du personnel en application de l'article L 1233-34 ancien du code du travail, notamment au regard de la durée et du taux journalier de l'expertise.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 29 JANVIER 2020 (n° 45 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14560 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALWL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/54070 APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT SARL MAKING SENSE (l'expert des CE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Sylvain ROUMIER de la SELARL ROUMIER SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENTE SAS SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 Assistée par Me Marion de GARVILLE, substituant Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère Mme Carole CHEGARAY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière. La SAS Skills in Healthcare France exerce une activité de services de vente et marketing aux officines de pharmacie et sur le marché des services à l'industrie pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national. Elle a son siège social et un centre de vente à distance à [Localité 2] (Hauts-de-Seine). Deux ordres de fonctions se partagent opérationnellement ses missions d'assistance et de supports d'activités : le réseau Santé Beauté portant sur la vente de produits libres d'accès dits Over the counter (OTC) et IC réseau Healthcare portant sur la vente des médicaments remboursés. Sa représentation du personnel est assurée par une délégation unique du personnel (DUP). A la suite de la perte en cours d'année 2018 d'un client principal qui représentait plus de 60 % des revenus du réseau Santé Beauté et environ 19 % des revenus de l'ensemble de l'entreprise, outre la perte de six autres contrats commerciaux, la société Skills in Healthcare a engagé une procédure d'information et de consultation de sa représentation du personnel sur un projet de réorganisation de ses réseaux opérationnels de terrain et de ses conséquences sociales, envisageant par ailleurs de procéder à 13 licenciements économiques. Lors d'une réunion du 3 décembre 2018, les membres élus de la DUP ont voté le recours à une mesure d'expertise comptable en application des dispositions de l'article L 1233-34 du code du travail [ancien] afin de les assister dans cette procédure d'information et de consultation sur ledit projet de restructuration et de compression d'effectifs qu'ils ont confié à la SARL Making Sense. Cette dernière a établi sa lettre de mission datée du 10 décembre 2018 à l'intention de la société Skills in Healthcare, notamment dans les conditions suivantes : - analyse globale du volet économique et social du projet de réorganisation ainsi que de sa pertinence afin d'aider la DUP à en apprécier correctement et objectivement l'ensemble des conséquences ; - champ de la mission défini suivant le double enjeu de l'analyse des raisons de la pertinence du projet de licenciement économique et de l'appréciation des conséquences financières d'un tel projet, en termes notamment de nature, de qualité, de cohérence et de pertinence des mesures d'accompagnement et de reclassement envisagées ; - objet de l'expertise portant plus particulièrement sur l'analyse du plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures sociales d'accompagnement prévues, rendant primordiale la compréhension des motifs économiques invoqués ; - durée prévue d'expertise de 2 mois ; - composition d'une équipe mixte composée d'experts-comptables, d'un consultant spécialisé en plan social d'entreprise (PSE) et d'un avocat chargé de l'analyse juridique du projet de réorganisation, chacun des intervenants étant fortement qualifié et expérimenté; - équipe mobilisée sous la responsabilité de M. [W] [M], expert-comptable ; - calendrier des opérations d'expertise ci-après énoncé : * réunion avec les élus de la DUP en début de mission et élaboration de la lettre de mission : 2 jours ; * analyse des documents remis par l'employeur et provenant de la banque des données économiques et sociales (BDES), outre recherche de documentation externe : 12 jours ; * entretiens avec l'employeur et réunions avec les élus, intégrant la préparation des réunions et la rédaction des comptes-rendus de réunion, soit : 5 jours ; * rédaction du rapport : 10 jours ; * synthèse, présentation du rapport en réunion préparatoire et en réunion plénière, soit : * administration, planning et coordination de la mission : 1 jour ; * soit au total : 32 jours ; - coût total prévisionnel d'expertise de 71.680,00 euros HT [équivalant donc à 2.240,00 euros / jour], avec une indication de 280,00 euros HT / heure conseil [équivalant donc à des journées de 8 heures]. Contestant en partie cette lettre de mission, la SAS Skills in Healthcare France a par acte d'huissier du 3 avril 2019, fait assigner la SARL Making Sense devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés aux fins de voir au visa des articles L 2325-40 et R2325-7 du code du travail, réviser le coût de cette mesure d'expertise à un montant maximum de 25.900 euros. Par ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2019, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a : - dit que la mesure d'expertise comptable susmentionnée, confiée par la délégation unique du personnel (DUP) de la SAS Skills in Healthcare France à la SARL Making Sense par délibération du 3 décembre 2018, doit être définitivement facturée notamment dans les conditions suivantes : - taux journalier de 1.400 euros HT/ jour, sur la base d'une indication de 175 euros HT/ heure conseil sur une journée de 8 heures ; - temps général total de conduite de cette mesure d'expertise à hauteur de 24 jours (respectivement 1 jour, 10 jours, 5 jours, 5 jours, 2 jours et 1 jour sur les postes de mission successivement détaillés dans la lettre de mission du 10 décembre 2018 de la SARL Making Sense) ; - caractère inchangé de l'ensemble des autres éléments de la lettre de mission précitée du 10 décembre 2019 de la SARL Making Sense ; - dit en conséquence que la SAS Skills in Healthcare France devra acquitter au profit de la SARL Making Sense la facturation totale afférente à cette mesure d'expertise comptable dans les conditions précédemment énoncées, avec déduction de l'acompte qu'elle a précédemment versé à hauteur de 43.008 euros TTC et avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la signification de la décision ; - condamné la SARL Making Sense à payer au profit de la SAS Skill in Healthcare France un indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Making Sense aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 juillet 2019, la SARL Making Sense a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, elle demande à la cour de : - condamner la société Skills in Healthcare à lui payer la somme de 86.016 euros TTC (71.680 euros HT) au titre de sa rémunération des prestations d'expertise de de la DUP de Skills in Healthcare, diminuée de l'acompte versé, soit 43.008 euros TTC (35.840 euros HT), le solde restant dû portant intérêt à compter du 12 mars 2019, date de réception de la mise en demeure ainsi que de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil; - condamner la société Skills in Healthcare au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Skills in Healthcare aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, la SAS Skills in Healthcare France demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a : - constaté que la durée et le coût de l'expertise du cabinet Making Sense (agissant sous la marque l'Expert des CE) sont manifestement excessifs ; - fixé le taux journalier de 1.400 € HT / jour, sur la base d'une indication de 175,00 € HT / heure conseil sur une journée de 8 heures ; - condamné la SARL Making Sense aux dépens ; - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a réduit à 24 jours le temps général total de conduite de la mesure d'expertise ; - statuant à nouveau : - ramener à 18,5 jours homme le temps général de conduite de la mesure d'expertise ; - condamner le cabinet Making Sense (agissant sous la marque l'expert des CE) à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépenses ; - débouter le cabinet Making Sense de l'ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le contrôle de la rémunération de l'expert désigné par le comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel en application des dispositions de l'article L 1233-34 ancien du code du travail doit être effectué in concreto au regard des circonstances propres de l'espèce et du temps consacré à l'exercice des missions qui lui ont été confiées. La société Making Sense fait valoir à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation de la décision entreprise que le premier juge n'a pas tenu compte de la qualification des intervenants dans l'appréciation de sa rémunération ; qu'il a fondé sa décision sur un barème inapplicable au cas d'espèce et expressément rejeté par la cour d'appel de Paris et qu'il n'a pas examiné in concreto la mission et les spécificités de son intervention. Elle ajoute que l'article de l'ordre des experts-comptables produit par l'intimée est un faux, la date d'août 2009 ayant été délibérément effacée dans le but de tromper le juge et masquer la faiblesse de son argumentation et qu'il n'a pas été examiné l'effet utile de son intervention laquelle justifie amplement sa rémunération ainsi que le nombre de jours facturés objectivement justifiés. L'intimée est fondée à lui répondre que l'article de l'ordre des experts comptables qu'elle produit en pièce 12 n'est pas un faux, celui-ci était accessible sur internet lorsqu'il est recherché sur les moteurs de recherche les mots clés relatifs aux missions de l'expert comptable et ordre des experts comptables de Paris Ile de France. Au demeurant ce document se contente de recommander une fourchette de taux journalier pour cette profession. La mission confiée à la société appelante ainsi qu'il ressort de la lettre de mission du 10 décembre 2018 produite aux débats, menée sous la direction de M. [M] par une équipe mixte composée d'experts comptables, de consultants spécialisés en PSE et d'avocat, d'une durée de deux mois, consistait à analyser les raisons et la pertinence du projet de licenciement économique puis à apprécier les conséquences financières d'un tel projet et à s'assurer que les mesures adéquates seraient prises par l'entreprise. Il a été prévu que l'expert devait analyser le plan de sauvegarde de l'emploi et les mesures sociales d'accompagnement, la mission de l'expert portant sur l'ensemble des éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise et à la compréhension du projet. La cour observe que l'appelante était déjà intervenue au sein de la SAS Skills in Healthcare France et avait rendu alors un rapport d'expertise daté du 23 février 2017 relatif à la situation économique et financière de l'entreprise faisant état de l'activité de celle-ci, la restructuration de l'activité en 2015, le modèle économique de la société, l'organisation humaine des réseaux ainsi que le marché et son positionnement outre le système de facturation intragroupe, la politique de rémunération, la structure financière et sa rentabilité. Le rapport produit en pièce 11 de l'intimée comprend 67 pages et a été établi sous la direction de la même personne M. [M] expert comptable. Il en résulte que lorsqu'elle est à nouveau intervenue en décembre 2018 dans la même entreprise et pour une nouvelle mission menée sous la direction du même expert comptable, la société appelante avait nécessairement une bonne connaissance de l'entreprise et du groupe auquel elle appartenait de sorte que l'intimée est fondée à soutenir qu'en raison de cette antériorité la durée générale de la nouvelle mission telle qu'indiquée dans la lettre de mission apparaissait excessive et ce même si le périmètre de la seconde mission est plus large que celui de la première. La décision entreprise n'encourt donc pas la critique en ce qu'elle a réduit le temps général nécessaire à la mission d'expertise à 24 jours, le premier juge faisant une juste évaluation du temps passé au vu des éléments produits, celle-ci n'étant pas remise en cause par les pièces produites à hauteur de cour. Le rapport final de l'expert du 21 janvier 2019 produit aux débats en pièce 9 de l'appelante est rédigé de la même façon que celui du 23 février 2017 et comporte 169 pages dont certaines sont en fait la reproduction de documents transmis par l'entreprise. La société appelante critique la réduction, par le premier juge, de son taux journalier qu'elle a chiffré dans sa lettre de mission à hauteur de 2.240 euros HT. Cependant ce taux est deux fois supérieur au taux appliqué deux ans auparavant dans le cadre de sa première mission effectuée chez l'intimée puisqu'il s'élevait à 1.080 euros HT alors que les deux missions nécessitaient manifestement des compétences d'analyse financière et économique similaires. Une telle augmentation sur une si courte période visant une mission d'expertise similaire, menée sous la responsabilité de la même personne, est excessive et c'est à raison que le premier juge a réduit le taux journalier à la somme de 1.400 euros HT, ce taux correspondant à ceux appliqués par les cabinets d'experts désignés dans le même cadre légal. L'entrave opposée par la direction, invoquée par l'appelante pour justifier sa rémunération et mentionnée dans le courriel adressé le 8 janvier 2019 à M. [S] [P] directeur des ressources humaines de l'intimée produit en pièce 9 n'est pas de nature à voir augmenter substantiellement le coût de l'expertise, celle-ci étant inhérente à ce type d'intervention et ne l'ayant manifestement pas empêchée de mener à bien sa mission. Enfin, l'invocation de l'effet utile ou non de l'intervention de l'expert est inopérante s'agissant de déterminer le coût de l'expertise, la présente juridiction n'ayant en tout état de cause pas compétence pour se prononcer sur l'incidence de celle-ci sur les délais de l'opération et le contenu du plan social d'entreprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une juste appréciation du coût de l'expertise menée par la société Making Sense et l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. La société Making Sense qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Making Sense aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
5fd973fe9fafaf6162e762b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel