Cour d'Appel · 1ere Chambre — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97437bc9fa561ad4dc6a1
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 75 405 €
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IAFaits
Le demandeur, ancien agent général d’assurance des sociétés Areas Dommages et Areas Vie, a cessé ses fonctions le 31 décembre 2008 et a informé les sociétés de son départ. Après cette date, il aurait présenté, indirectement, un contrat d’assurance multirisque habitation à un sociétaire (H U) auprès d’une compagnie concurrente, via l’intervention de son fils L Y, alors que le demandeur était encore inscrit comme intermédiaire d’assurance. Les sociétés ont alors refusé le versement d’une indemnité compensatrice de 453 059 euros, invoquant la violation de l’interdiction de rétablissement prévue à l’article 26 du statut des agents généraux d’assurances. Le demandeur a assigné les sociétés en justice pour obtenir le paiement de cette indemnité ainsi que des dommages‑intérêts.
Procédure
- 25 mai 2011 et 31 janvier 2014 : assignation du demandeur devant le tribunal de grande instance de Thonon‑les‑Bains. - 18 décembre 2014 : jugement du TGI rejetant la demande d’indemnité contre Areas Dommages, déclarant prescrite la demande contre Areas Vie et rejetant la demande reconventionnelle. - 3 janvier 2017 : arrêt de la cour d’appel de Chambéry infirmant le jugement du TGI, déclarant recevable la demande contre Areas Vie, condamnant Areas Vie à 4 302,10 € et Areas Dommages à 453 059 €, avec compensation réciproque. - 5 décembre 2018 : cassation partielle par la Cour de cassation, renvoi devant la cour d’appel de Grenoble. - 3 mai 2019 : saisine de la cour de renvoi (Grenoble). - 9 décembre 2019 : audience publique de renvoi de cassation, délibéré et arrêt rendu le 28 janvier 2020.
Question juridique
Texte intégral
N° RG 19/01943 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7ZZ DJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRET SUR RENVOI DE CASSATION DU MARDI 28 JANVIER 2020 DÉCLARATION DE SAISINE DU 03 Mai 2019 sur un arrêt de cassation du 5 décembre 2018 Recours contre un Jugement (N° R.G. 11/01278) rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 18 décembre 2014 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY APPELANT: M. [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Philippe RUBIGNY avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉES: LA SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] LA SOCIÉTÉ AREAS VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentées par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sylvain THOURET avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme COMBES, Président de chambre Mme JACOB, Conseiller Mme BLATRY, Conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 09 décembre 2019, Mme JACOB, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. **** EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 1993, [T] [Y] a été nommé en qualité d'agent général de l'agence d'[Localité 9] de la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance d'une part, de la Caisse Mutuelle Vie d'autre part, devenues respectivement les sociétés Areas Dommages et Areas Vie. Il a développé parallèlement une activité de courtage. Par lettre du 26 septembre 2008, il a informé les sociétés Areas qu'il cesserait toute activité d'assurances et de courtage à compter du 31 décembre 2008. Le 9 mars 2009, les sociétés Areas ont évalué l'indemnité compensatrice pour les deux portefeuilles, IARD et Vie, à la somme de 453.059 euros. Le 2 juin suivant, elles ont notifié à [T] [Y] la perte de son droit à indemnité compensatrice en raison de son rétablissement, lui reprochant d'avoir présenté, postérieurement à la cessation de ses fonctions, un contrat d'assurance multirisque habitation d'une société d'assurances concurrente, à un sociétaire du portefeuille de l'agence d'[Localité 9] dont il était auparavant titulaire. Par actes des 25 mai 2011 et 31 janvier 2014, [T] [Y] a assigné les sociétés Areas Assurances et Areas Vie devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains. La société Areas Dommages est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a notamment : - rejeté la demande de [T] [Y] en paiement de l'indemnité compensatrice dans ses rapports avec la société Areas Dommages, - constaté la prescription de l'action de [T] [Y] s'agissant de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice dans ses rapports avec la société Areas Vie, - rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Areas Dommages, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par arrêt du 3 janvier 2017, la cour d'appel de Chambéry a : - réformé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de [T] [Y], - déclaré recevable car non prescrite, la demande de [T] [Y] dirigée contre la société Areas Vie, - condamné la société Areas Vie à payer à [T] [Y] la somme de 4.302,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 janvier 2014 au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille vie, - condamné la société Areas Dommages à payer à [T] [Y] la somme de 453.059 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mai 2011 au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille dommages, - condamné [T] [Y] à payer à la société Areas Dommages la somme de 10.754,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande du 1er avril 2014, - prononcé la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties. Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Chambéry en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages à payer à [T] [Y] la somme de 453.059 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mai 2011, au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille dommages et prononcé la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble. [T] [Y] a saisi la cour de renvoi le 3 mai 2019. Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - condamner la société Areas Dommages à lui régler la somme de 453.059 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009, - condamner la société Areas Dommages et la société Areas Vie in solidum à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009, - condamner les sociétés Areas à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il rappelle, à titre liminaire, que la cour de renvoi n'est saisie que de la question relative au contrat d'assurance habitation souscrit par [H] [U] à effet du 19 janvier 2019. Il soutient que la société Areas Dommages ne rapporte pas la preuve qu'il est intervenu, même de façon indirecte, dans la dénonciation par [H] [U] de son contrat d'assurance et dans la souscription d'un contrat auprès de Generali, en ce que : - [H] [U] a dénoncé le contrat à la société Areas Dommages, - [H] [U] a pris contact avec [L] [Y], son fils qui continuait son activité au sein de l'agence de courtage et qui n'était pas concerné par les dispositions de l'article 26 du traité sur le non-rétablissement, - dès qu'il a eu connaissance de la souscription du nouveau contrat auprès de Generali, il a annulé l'opération et recrédité le contrat auprès d'Areas Dommages, - outre que l'opération n'avait plus aucune existence en juin 2009 lorsqu'Areas en a fait état, elle ne pouvait constituer une violation de l'interdiction de rétablissement, dès lors que le contrat portait sur un bien situé hors de son ancienne circonscription. Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2019, la société Areas Dommages et la société Areas Vie demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande de dommages et intérêts et de condamner [T] [Y] à leur verser à chacune d'elles la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles rappellent qu'il résulte de la jurisprudence que le fait de souscrire une seule police auprès d'une compagnie concurrente suffit à établir la preuve de la violation de l'article 26 du statut du 5 mars 1949 et font valoir que : - [H] [U] a résilié son contrat d'assurance habitation le 31 décembre 2008, entre les mains du cabinet [Y], en qualité d'agent d'assurance de la compagnie Areas, - dès le 9 janvier 2009, le cabinet [Y], en qualité de courtier d'assurance, a fait une proposition d'assurance habitation auprès de Generali, que [H] [U] a acceptée, - l'adresse de l'assuré ou de l'immeuble à garantir est indifférente, - [L] [Y] n'est devenu courtier qu'en mars 2010 et ne pouvait pas présenter des opérations d'assurance, - en revanche, [T] [Y] était toujours inscrit comme intermédiaire d'assurance, - deux autres dossiers ([S] et [B]) montrent que [T] [Y] a continué d'exercer une activité d'assurance jusqu'en mars 2010. Elles contestent avoir commis une quelconque faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts à [T] [Y]. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 applicable en la cause, dispose : 'L'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination, a droit, à son choix : - soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois [...] ; - soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur. [...]' L'article 26 prévoit : 'Sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale [...]'. Il existe un lien nécessaire entre l'indemnité compensatrice et l'interdiction de rétablissement. L'agent général qui maintient ou rétablit, avant l'expiration d'un délai de trois ans, son activité ne peut par conséquent prétendre à l'indemnité et cette sanction est automatique. La preuve de la violation de l'interdiction de rétablissement incombe à l'assureur et peut être rapportée par tous moyens. Il est de jurisprudence constante que, nonobstant l'emploi du pluriel dans l'article 26 susvisé, le fait de faire souscrire une seule police d'assurance auprès d'une compagnie concurrente suffit à établir la violation de l'interdiction de rétablissement. La violation est également établie si l'agent a agi sous une autre qualité, par exemple en qualité de courtier, ou de manière indirecte notamment par interposition de personne, pourvu qu'il ait proposé un contrat dans la circonscription qui était auparavant la sienne. En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [U] a résilié son contrat d'assurance habitation le 31 décembre 2008 auprès de la société Areas. [T] [Y] conteste être à l'initiative de la résiliation du contrat, mais il reconnaît, page 19 de ses conclusions, que [H] [U] a pris contact avec [L] [Y] pour qu'il lui trouve une autre compagnie pour l'assurer. L'offre habitation faite le 9 janvier 2009 à [H] [U], et produite par la société Areas en pièce 24, est établie par '[Y] (Code : 28886A) [Adresse 4] à [Localité 9]' dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'agence où [T] [Y] exerçait son activité. Elle comporte la mention manuscrite : 'A l'attention de [L] [Y]'. Or [T] [Y] reconnaît, page 27 de ses conclusions, qu'à la date du 19 janvier 2009, [L] [Y] était en cours de création de sa société et n'avait pas les agréments nécessaires pour exercer une activité de courtier. En revanche, la radiation de [T] [Y] en qualité de courtier n'a été effective que le 1er mars 2010, de sorte qu'il ressort de ces pièces la preuve que [T] [Y] a effectué indirectement, par personne interposée, une opération d'assurance prohibée au sens de l'article 26 susvisé, le contrat ayant été proposé dans la circonscription qui était la sienne avant sa démission. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté [T] [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice et de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci étant liée à la demande principale. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés Areas, que ce soit en première instance ou en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2018, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [T] [Y] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens, - l'infirme en ce qu'il l'a condamné à verser à chacune des sociétés Areas Dommages et Areas Vie la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, - Condamne [T] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd97437bc9fa561ad4dc6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel