Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97481c99ea561ffbbfb7f
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société SARL Vignoble Service Européen (VSE) a formé un appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac du 23 mai 2018, qui avait autorisé des visites et saisies dans ses locaux et ceux de plusieurs autres sociétés, dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale.
Procédure
L'appel a été examiné par la Cour d'appel de Bordeaux, qui a rendu une ordonnance le 28 janvier 2020 après avoir entendu les parties en audience publique.
Question juridique
La question juridique est de savoir si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était bien fondée et si les visites et saisies étaient nécessaires pour la recherche de la preuve des agissements présumés.
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, considérant que les présomptions de fraude fiscale étaient suffisantes pour justifier les visites et saisies, et a rejeté l'appel de la société VSE.
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES --------------------------- SARL VIGNOBLE SERVICE EUROPEEN C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -------------------------- N° RG 18/03269 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KO7Y -------------------------- DU 28 JANVIER 2020 -------------------------- Notifications le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 JANVIER 2020 Nous, Marie-Hélène HEYTE, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 16 juillet 2019, assisté e de Martine MASSÉ, Greffier, ENTRE : SARL VIGNOBLE SERVICE EUROPEEN (VSE) agissant en la personne de son représentant légal son gérant [U] [S], domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 14] représentée par Me Michel DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse au recours contre une décision rendue le 23 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention de BERGERAC (n°6/18), ET : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son directeur demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS Défenderesse, Avons rendu, après prorogations des 19 novembre et 24 décembre 2019, publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 01 Octobre 2019 ; Par requête motivée accompagnée de pièces justificatives datée du 15 mai 2018, la Direction générale des finances publiques représentée par M. [H], inspecteur des finances publiques spécialement habilité, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Bergerac aux fins d'autorisation de mise en 'uvre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales et d'autorisation de visite et de saisie dans des lieux dépendants du tribunal de grande instance soit les locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupé par M.[F] [S] et/ou les sociétés Sarl Vignoble Service européen (VSE) et/ou Vinomatos Lda et/ou Temperalternativo Trabalho Temporario Lda. L'administration requérante exposait de façon détaillée que les renseignements collectés lors des enquêtes effectuées par son service avaient révélé des éléments convergents permettant de retenir des présomptions de fraude à l'encontre des sociétés portugaises Vinomatos Lda et Temperalternativo Lda ainsi que de la société roumaine Munca Intérim Srl, à savoir : - l' exercice sur le territoire français par la société Vinomatos Lda d'une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes, -l'exercice sur le territoire français par les sociétés Temperalternativo Lda et Munca Intérim Srl d'une activité d'agence de travail temporaire, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes. Elle exposait que seule une visite inopinée dans le cadre des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales était de nature à permettre la découverte et la saisie de pièces et documents, quel qu'en soit le support, susceptibles d'apporter la preuve des agissements présumés. Elle précisait que la société Vinomatos Lda et la société Temperalternativo Lda, domiciliées au Portugal avaient pour gérant et associé majoritaire M. [F] [S] représenté par son fils [U] [S] également gérant de la société VSE (Vignoble Service Européen sise à [Localité 13], détenue à 33,33% par [F] [S]) et que de requêtes similaires étaient également présentées devant les tribunaux de grande instance de Libourne et de Carpentras pour la visite des locaux situés dans leur ressort. Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des libertés et de la détention retenait que la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. Il autorisait tous agents de la Direction Générale des Finances Publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques à procéder conformément aux dispositions de l'article L 16B aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux désignés où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, soit les locaux et dépendances [Adresse 4], susceptibles d'être occupé par M.[F] [S]et/ou les sociétés Sarl Vignoble Service européen (VSE) et/ou Vinomatos Lda et/ou Temperalternativo Trabalho Temporario Lda. L'administration adressait par correspondance du 25 mai 2018 au juge des liberté et de la détention le procès verbal de visite et de saisie consécutivement à la visite effectuée le 24 mai 2018 dans les locaux et dépendances sis à [Localité 13] (24) , dans les locaux occupés par la société Vignoble Service Européen. Ledit procès-verbal mentionne les modalités de recours devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux et la cour de cassation ainsi que les délais( délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juin 2018 reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2018 , la société Vinomatos Lda a formé appel devant le premier président concernant les opérations de visites domiciliaires et de saisies.( RG 18/03277). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juin 2018 reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 2018 , la société Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda a formé appel devant le premier président de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Bergerac du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice.( RG 18/03270). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5juin 2018 et reçue à la cour le 6 juin 2018, la société Vignoble Service Européen (VSE) a déclaré former un appel à l'encontre de l'ordonnance du JLD de Bergerac du 23 mai 2018 et solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et saisies à son préjudice ( RG 18/3269). **** A l'audience , Maître Dufranc , avocat de la société appelante déclare que ses moyens sont identiques pour l'ensemble des procédures appelées , et que la société demande au premier président d'annuler l'ordonnance, à titre de subsidiaire de la réformer en toutes ses dispositions et de débouter le Ministre de l'économie et des finances -Direction générale des finances publiques de ses demandes. - L'appelante soutient que les trois ordonnances saisissant les juges des libertés des tribunaux de grande instance de Libourne , Bergerac et Carpentras sont rédigées en des termes identiques, qu'il est manifeste qu'elles ne sont pas de la plume de leurs signataires, que nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l' a rendue et l'a signée , cette jurisprudence devrait être reconsidérée en raison de son incohérence avec une autre ligne jurisprudentielle fondée sur le droit et l'égalité des armes découlant de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'obligation générale de motivation des jugements ; que la fictivité de l'intervention du juge contrevient à l'article 66 de la Constitution qui fait de lui le gardien de la liberté individuelle et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 imposant de respecter le principe de la séparation des pouvoirs alors qu'en pareil cas l'administration et le porte-plume du juge. Elle soutient au fond que l'administration entendait démontrer que les sociétés Vinomatos Lda, Munca Intérim SARL et Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda, bien qu'étant des sociétés étrangères, étaient tenues des obligations fiscales et comptables prévues par la loi française dès lors qu'elles exploiteraient en France un établissement stable, permanent et autonome engendrant des profits , que l'administration soutient que la société Vinomatos Ld de droit portugais créée en 1997 ayant son siège social au Portugal et dont l'activité est la fabrication de machines à planter destinées à la viticulture et à l'arboriculture, ainsi qu'à la plantation de pieds de vignes et d'arbres fruitiers, serait fictivement installée au Portugal mais exercerait en fait essentiellement en France; que l'administration développe une thèse identique pour la société Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda à laquelle Vinomatos a recours pour réaliser ses prestations de services ; que l'administration fonde sa thèse sur l'analyse des chiffres d'affaires des années 2015 ,2016 et 2017 de cette société de prestations de main-d''uvre et sur le pourcentage de prestations réalisées en France au profit soit de l'entreprise individuelle de M. [F] [S] viticulteur à [Localité 13](24) et/ou au profit de la SCEA La Sablière dont il est le gérant; qu'elle croit pouvoir déduire de ces affirmations la preuve que la société est implantée de façon durable et permanente dans le Sud-Ouest et qu'elle dispose d'un centre décisionnel sur le lieu d'exploitation viticole de M.[S] ; que cette assertion est infirmée par les éléments objectifs résultant du procès-verbal de constat de l'activité de la société Vinomatos Lda, produit par elle , qui démontre que cette société est légalement et physiquement installée au Portugal à son siège social de [Localité 6], dans des locaux distincts de la société Temperalternativo quoiqu'installés pour partie dans le même édifice; qu'il s'agit de l'unique centre opérationnel de la société; que la circonstance que son gérant soit M. [F] [S], par ailleurs gérant de la société Temperalternativo Lda et également exploitant d'une propriété viticole à [Localité 13] (24), ne permet pas d'inférer qu'elle aurait établi une succursale ou quelque établissement que ce soit ; que le comparatif effectué par les extractions entre les chiffres d'affaires réalisées par Vinomatos au Portugal, dans d'autres pays et en France pour hiérarchiser le volume d'activité de la société n'est pas pertinent car il ne tient pas compte de l'activité de conception et de réalisation des machines à planter entièrement effectuée au Portugal et non productrice de chiffre d'affaires , et qu'il ignore les conditions de marché spécifique à chaque pays; qu'il ne peut peut-être raisonné à partir du procès-verbal de la Dirrecte relève de l'aberration concernant le décompte des salariés prétendument détachés en France , celle-ci est ayant assimilé abusivement ou par erreur le nombre de détachements au nombre de salariés détachés; que cette erreur est reprise dans l'ordonnance du premier président de Nîmes qui a fait une lecture erronée des pièces versées par la société Vinomatos, que les éléments de preuve supposés portés à l'attention du juge étant erronés, ils ne sauraient nullement constituer un faisceau de présomptions suffisant pour justifier les perquisitions sollicitées. Elle ajoute à la barre que la cour d'appel de Nîmes a validé l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Carpentras mais qu'un pourvoi en cassation a été formé; que l'administration semble penser que les sociétés portugaises et roumaine sont des coquilles vides alors que sises dans l'Union européenne elles sont régies par la liberté de prestation de services;qu' il existe des contradictions dans les ordonnances confondant le nombre de missions et le nombre de salariés détachés; que ni le chiffre d'affaires ni les missions ne suffisent à prouver un centre organisé permanent en France, qu'il importe peu que le personnel réside chez l'employeur. **** A l'audience, le Directeur général des finances publiques indique que ses moyens sont également les mêmes pour l'ensemble des procédures d'appel sur les ordonnances et demande à la cour de confirmer les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Bergerac et Libourne rendues le 23 mai 2018, de rejeter toutes demandes fins et conclusions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. S'agissant de la légalité des ordonnances, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue en matière d'autorisation de visites domiciliaires que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que ; celle rendue par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularités ; que les motifs et le dispositif des ordonnances sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; que par arrêt du 31 août 2010 la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne peut prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites domiciliaires; que rien n'autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre dans le délai de délibéré qu'il a décidé l'ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visites domiciliaires. S'agissant des présomptions, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière selon laquelle l'article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions à la date de l'autorisation ; que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et qu'il n'a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée ; que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l'omission de passation des écritures comptables, qui est l'un des agissements visés par l'article L 16 B précité , étant rappelée l'obligation de déclarer les éléments du revenu y compris ceux qui sont susceptibles d'être exonérés en vertu d'une convention fiscale; que l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et le manquement aux obligations déclaratives autorisent la mise en 'uvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires. Il soutient que les moyens avancés par l'appelante manquent en fait ; il souligne que le chiffre contesté de 3924 salariés ne représente ainsi qu'il résulte de l'ordonnance que le cumul des détachements de salariés de 2013 à 2016, et non comme le soutient l'appelante le nombre de salariés attribués à la société Vinomatos ; que la réalité de l'implantation de la société au Portugal n'est pas mise en cause ; que le juge des libertés de la détention a retenu notamment que cette société exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, exploitation de vignobles, vinification, achat -vente et mise en bouteille de vins sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ; que le juge a relevé qu'entre 2012 et 2016 les prestations réalisées en France par Vinomatos ont représenté entre 43 et 78 % de son chiffre d'affaires, qu'il a pu en déduire que Vinomatos était présente sur le territoire national depuis cinq ans; que le magistrat a constaté que la société effectue des prestations de services en France soit directement auprès de sociétés, soit auprès de clients de la société Pépinière Mercier en tant que sous-traitante; que l'existence de ces opérations est corroborée par les déclarations de M.[R] travaillant pour la SARL Mercier frère, les déclarations de M.[S] et les déclarations de détachement ; que le juge a également notéque Vinomatos utilisait le personnel détaché par la société roumaine Munca Intérim puis par la société portugaise Temperlaternativo, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté ; que le magistrat en a dès lors logiquement déduit que notamment la société Vinomatos exerçait une activité stable, continue et habituelle sur le territoire national ; qu'il en est de même pour la société Temperalternativo Lda. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la légalité de l'ordonnance: Il est constant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire. La circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles éventuellement rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher ipso facto d'irrégularité. Le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés de la détention est infondé dans la mesure où le premier président de la cour d'appel est amené à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites domiciliaires, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme par arrêt du 31 août 2010. En l'espèce, la société appelante n'avance aucun élément de nature à suspecter l'impartialité du juge des libertés et de la détention ni qu'il se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation , ces pièces étant versées au dossier de la cou, avant de rendre son ordonnance au terme du délibéré qu'il a fixé ,celles-ci étant de surcroît énumérées de façon détaillée dans l'ordonnance. L'ordonnance telle que rendue ne porte pas atteinte à l'obligation de motivation qui incombe au juge ni aux droits garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme; elle ne contrevient pas davantage aux dispositions constitutionnelles de l'article 66 de la constitution ou de l'article 16 de la déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen. Ce moyen, mal fondé, sera rejeté . Sur le bien-fondé de l'ordonnance : Il est constant que la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions , appréciées à la date de l'autorisation . Il est également constant que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt ,qu'il n'a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée. Les présomptions, distinctes des preuves, s'entendent d'éléments précis et concordants permettant de suspecter la fraude. Il n'est pas contesté que les sociétés Vinomatos et Temperalternativo disposent d'un siège au Portugal de sorte que le procès-verbal de constat qu'elles ont fait établir le 28 septembre 2018 à leur siège au Portugal, soit postérieurement aux opérations de visites et saisies réalisées le 24 mai 2018, selon lequel le siège de ces société est situé dans le même édifice, la société Vinomatos disposant également d'un bâtiment annexe à usage d'entrepôt, d'un autre bâtiment destiné à la fabrication des machines à planter et d'un dernier bâtiment destiné à la réparation de ses propres voitures et tracteurs, qu'elles ont pour gérant M.[F] [S], qu'elles s'acquittent d' impôts et charges sociales au Portugal et qu'elles n'ont aucune dette fiscale ou de contribution sociale dans ce pays, ne contredit en rien les éléments factuels relevés par l'ordonnance. Il suffira de retenir que l''ordonnance querellée retient que la société de droit portugais Vinomatos a été constituée le 16 janvier 1998, a pour objet social une activité des activités de fabrication et commerce de machines agricoles et d'équipements industriels, prestations de services sur le territoire national et à l'étranger de travaux agricoles en viticulture, exploration de vignobles, vinification, achat vente et mise en bouteille de vins, développement de projets industriels, agricoles, architecture et machinerie, industrie de construction civile et travaux publics, achat et vente de biens immobiliers, son capital étant détenu à 99,96 % par son gérant M.[F] [S], son siège social étant fixé à Seica( Portugal), qu'elle a donc des activités de fabrication et commerce de machines agricoles et équipements industriels mais aussi de travaux agricoles en agriculture et de vente de vins et dépose régulièrement ses déclarations de résultats au Portugal ;qu'elle est titulaire selon le fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intracommunautaire) d'un numéro de TVA intracommunautaire depuis le 1er décembre 1997. Les critiques de la société Vinomatos concernant le chiffre d'affaires de la société réalisé en France en qualité essentiellement de prestataire de services ne portent nullement sur le montant des chiffres et pourcentages retenus ; elle se borne à en contester les conclusions qui en sont tirées par l'administration fiscale, appréciation qui échappe au contrôle du premier président. Il résulte des pièces versées par l'administration que la comparaison entre le chiffre d'affaires déclarées par la société Vinomatos au Portugal et les données de la base TTC indique que : - en 2012 la société portugaise a réalisé 43 % de son chiffre d'affaires en France, - en 2013 elle a réalisé 56 % de son chiffre d'affaires en France , - en 2014 ,elle a réalisé 78 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national, - en 2015 elle a réalisé 65 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national, - en 2016 elle a réalisé 43 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national. Ces éléments autorisent à présumer que la société Vinomatos réalise en France une part importante de son chiffre d'affaires, essentiellement en tant que prestataire de services. D'autres éléments concordants autorisent à présumer que la société Vinomatos réalise en France des prestations de plantation de plants de vigne et d'arbres en utilisant ses outils, son matériel et son personnel et est représentée en France par son gérant M. [F] [S] ou par son fils M.[U] [S] : ainsi les documents transmis à l'administration par la SARL Vitisat comprennent une facture du 6 juillet 2016 de la société Vinomatos concernant la plantation de plus d'un million de plants de vigne et 16'000 arbres,(montant hors taxes 379'904 €) le contrat de prestations de travaux mentionnant que le prestataire s'engage à fournir lui-même les outils et matériel ,à assurer seul la direction technique des travaux de plantations,à diriger ses personnels et assurer sous son entière responsabilité le transport, la restauration et l'hébergement de ses salariés, la SARL Vitisat désignant comme son interlocuteur M.[F] [S], associé gérant de la société Vinomatos; de même les documents transmis à l'administration par la SARL [Adresse 8] sise à [Adresse 11] comprennent un devis rédigé en français le 8 septembre 2016 et deux factures d'avril et juin 2017 établies par Vinomatos portant sur la plantation de 34'300 pieds de vigne au prix de 14'750 € hors taxes, la SARL déclarant que l'interlocuteur de la société Vino matos était [U] [S], ayant pour numéro de téléphone [XXXXXXXX01],numéro de téléphone mobile français, la société ayant dépêché quatre ouvriers munis du matériel nécessaire à la plantation. D'autres éléments corroborent que la société Vinomatos exerce sur le territoire français par l'intermédiaire de son représentant légal [F] [S] une activité importante de plantation de vignes de manière habituelle, significative, stable et continue : -l'administration fiscale produit également des pièces tirées du dossier concernant la société Vinomatos et M. [F] [S] , sur autorisation du procureur de la république du tribunal de Grande instance de Libourne, et du procès-verbal à lui adressé le 21 février 2017 par les services de la Direccte suite aux opérations de contrôle effectué en 2013, 2014, 2015 et 2016 dans plusieurs exploitations agricoles girondines donneuses d'ordre de l'entreprise Vinomatos; il ressort des 830 déclarations de détachement effectuées par Vinomatos de mars 2013 à juillet 2016 que cette entreprise est intervenue en France en procédant à des prestations de services incluant du personnel détaché pour le compte de 964 entreprises françaises distinctes, soit 3924 détachements dont 3735 concernant des salariés roumains ; - le constat de la Dirrecte établit que le personnel détaché par Vinomatos auprès des utilisateurs français est exclusivement constitué de l'effectif des salariés intérimaires mis à disposition pour les années 2013 à 2015 par l'entreprise de travail temporaire roumaineMunca Intérim ([F] [S] étant associé à 40 %) et à partir de 2016 par l'entreprise de travail temporaire portugaise Temperalternativo dont [F] [S] est le gérant et associé majoritaire détenant 99,90 % des parts ; - les contrôles de la Dirrecte ont mis en évidence que la société Vinomatos développe deux types de relations commerciales pour ses opérations de prestations de services ; - à l'instigation de Vinomatos, les entreprises de travail temporaire Munca Intérim puis Temperalternativo met à disposition de Vinomatos en sa qualité d'entreprise utilisatrice du personnel intérimaire , que Vinomatos détache à nouveau au sein d'entreprises clientes françaises sous couvert d'une prestation de services internationale, dans le cadre d'une opération de sous-traitance ; - à l'instigation de Vinomatos, l'entreprise Munca intérim mettent à disposition de Vinomatos en qualité d'entreprise utilisatrice , du personnel intérimaire ; Vinomatos détache ces mêmes salariés intérimaires sous couvert d'une prestation de services internationale chez son client par exemple la SARL Mercier Frère dans le cadre d'un accord de sous-traitance conclu entre les deux sociétés. Ensuite la SARL Mercier Frère vend et facture aux utilisateurs finaux(exploitations vinicoles et agricoles) une prestation globale incluant la vente des pieds de vigne, la mise à disposition de matériel agricole et la fourniture d'une main-d''uvre par la société Vinomatos ,elle-même mise à disposition par Munca Intérim. Ce processus a été confirmé par les déclarations du 23 septembre 2013 , faites par M. [R] responsable de l'établissement de la [Localité 9] des pépinières Mercier Frères , selon lequel Vinomatos fournit les machines et le personnel , assure la direction le contrôle, la restauration et l'hébergement du personnel détaché qu'elle met à disposition (contrat global de prestations de service ré-ajustable conclu le 15 février 2013). Ainsi le nombre élevé de déclarations de détachement, le nombre important de jours de détachement cumulés, le nombre élevé de donneurs d'ordres illustrent l'activité soutenue et pérenne de la société Vinomatos en France. S'agissant toujours de l'activité de la société Vinomatos en France , les éléments recueillis autorisent à présumer que la prospection commerciale de la clientèle française et la coordination des interventions de Vinomatos s'exercent par l'intermédiaire de son représentant légal [F] [S] mais aussi par le biais de [U] [S] son fils, gérant de la société VSE (gérant depuis 2007 en remplacement de son père , la société Vignoble Service Européen étant basée à [Localité 13] en Dordogne ) : ces éléments résultent des déclarations de M. [R] , responsable local des pépinières Mercier Frères et sont corroborées par celles de M. [O] directeur de production du [Adresse 7] à [Localité 10], indiquant avoir été démarché par [U] [S], fils de [F] [S], qui s'occupe du démarchage commercial pour Vinomatos. S'agissant des lieux visés par les demandes d'autorisation, M. [F] [S] mentionne sur sa déclaration de revenus 2016 une adresse de résidence au Portugal, mais il exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis janvier 1985 à [Localité 13] (24) ; il possède encore un tiers des parts sociales de la société VSE (Vignoble Service Européen )sise à [Localité 13] même s'il n'en est plus le gérant celui-ci étant désormais son fils [U] [S] ; [F] [S] est le gérant de la société SCEA la Sablière sise [Adresse 2]. Ainsi il est permis de présumer que bien que domicilié officiellement au Portugal, [F] [S] dispose d'une adresse à [Localité 13] et exerce des activités professionnelles en France et que la société Vinomatos dispose d'un centre décisionnel en France en la personne de Messieurs [S] père et fils. En outre, dans le cadre de l'enquête de la Dirrecte ayant donné lieu à procès-verbal transmis au parquet de Libourne M. [F] [S] a déclaré mettre à disposition à titre gratuit des hébergements collectifs dans des biens lui appartenant à [Adresse 14] au profit des intérimaires employés de manière à faciliter leur présence sur le territoire français et par conséquent l'intervention de son entreprise Vinomatos. Les constatations visuelles faites de l'extérieur par les agents des finances publiques le 21 mars 2018 au [Adresse 4] à [Localité 13] ont permis de constater la présence de matériel agricole aux couleurs jaune et vert de la société Vinomatos dans un hangar ouvert au fond de la parcelle, et six véhicules de tourisme immatriculés au Portugal. Enfin au regard des vérifications effectuées il résulte des présomptions suffisantes que la société de droit portugais Vinomatos notamment exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer des écritures comptables correspondantes . Il résulte en effet des pièces versées qu'à la date du 24 avril 2018, cette société est inconnue du centre national des firmes étrangères( URSSAF de [Localité 12]), qu'à la même date elle n'a pas déposé de déclaration professionnelle auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents et qu'elle n'a pas non plus déposé de déclaration professionnelle auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 5] compétent pour l'adresse de [Localité 13]. Au vu de l'ensemble de ces éléments ,le juge des libertés de la détention a à juste titre considéré que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales. Il résulte également des éléments ci dessus rappelés des éléments précis et concordants constituant des présomptions selon laquelle notamment la société Vinomatos Lda exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête justifiée et a autorisé conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales tous agents de la direction générale des finances publiques spécialement habilités à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupé par M.[F] [S] et/ou les sociétés Sarl Vignoble Service européen (VSE) et/ou Vinomatos Lda et/ou Temperalternativo Trabalho Temporario Lda. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande que dans cette procédure d'appel, chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'administration ur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons la société SARL Vignoble Service Européen recevable mais mal fondée en son appel, Rejetons le moyen de nullité tiré de l'illégalité de l'ordonnance, Déclarons l'ordonnance régulière et bien fondée, Déboutons la société appelante de l'ensemble de ses prétentions, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2018, Déboutons la Direction générale des finances publiques de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SARL Vignoble Service Européen aux entiers dépens de l'appel. La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd97481c99ea561ffbbfb7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel