Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97481c99ea561ffbbfb81
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 702 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La Direction générale des finances publiques a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Libourne, par requête du 15 mai 2018, l'autorisation de procéder à des visites et saisies domiciliaires dans des locaux situés en France, au motif de présomptions de fraude fiscale. Ces présomptions portaient sur l'exercice d'une activité d'agence de travail temporaire par la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda, sans déclaration fiscale ni tenue des écritures comptables correspondantes. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2018 a autorisé ces opérations. La société a formé un recours contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Le recours a été introduit par la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2018. La société a demandé l'annulation de cette ordonnance, à titre subsidiaire sa réformation, et le débouté de la Direction générale des finances publiques. Les parties ont été avisées et l'audience s'est tenue publiquement le 1er octobre 2019. La décision a été rendue par ordonnance contradictoire le 28 janvier 2020.
Question juridique
L'ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires, rendue par le juge des libertés et de la détention, est-elle régulière et justifiée au regard des présomptions de fraude fiscale invoquées par l'administration ?
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES --------------------------- Société TEMPERALTERNATIVO TRABALHO TEMPORARIO LDA C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -------------------------- N° RG 18/03272 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KO75 -------------------------- DU 28 JANVIER 2020 -------------------------- Notifications le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 JANVIER 2020 Nous, Marie-Hélène HEYTE, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 16 juillet 2019, assistée de Martine MASSÉ, Greffier, ENTRE : TEMPERALTERNATIVO TRABALHO TEMPORARIO LDA, agissant en la personne de son représentant légal, son gérant [B] [V], domicilié en cette qualité [Adresse 7] (Portugal) représentée par Me Michel DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse au recours contre une décision rendue le 23 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention de LIBOURNE (n° 18/46), ET : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc DA LAGO, avocat au barreau de PARIS Défenderesse, Avons rendu, après prorogations des 19 novembre et 24 décembre 2019, publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 01 Octobre 2019 ; Par requête motivée accompagnée de pièces justificatives, reçue au greffe de la juridiction le 15 mai 2018, la Direction générale des finances publiques représentée par M. [R], inspecteur des finances publiques spécialement habilité, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne aux fins d'autorisation de mise en 'uvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales et d'autorisation de visite et de saisie dans des lieux dépendant du tribunal de grande instance soit les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M.[F] [V] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière. L'administration requérante exposait de façon détaillée que les renseignements collectés lors des enquêtes effectuées par son service avaient révélé des éléments convergents permettant de retenir des présomptions de fraude à l'encontre des sociétés portugaises Vinomatos Lda et Temperalternativo Lda ainsi que de la société roumaine Munca Intérim Srl , à savoir : - l' exercice sur le territoire français par la société Vinomatos Lda d'une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes, -l'exercice sur le territoire français par les sociétés Temperalternativo Lda et Munca Intérim Srl d'une activité d'agence de travail temporaire, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes. Elle exposait que seule une visite inopinée dans le cadre des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales était de nature à permettre la découverte et la saisie de pièces et documents, quel qu'en soit le support, susceptibles d'apporter la preuve des agissements présumés. Elle précisait que la société Vinomatos Lda et la société Temperalternativo Lda, domiciliées au Portugal avaient pour gérant et associé majoritaire M. [B] [V] représenté par son fils [F] [V] également gérant de la société VSE ( Vignoble Service Européen sise à [Adresse 6] , détenue à 33,33% par [B] [V]) et que de requêtes similaires étaient également présentées devant les tribunaux de grande instance de Bergerac et de Carpentras pour la visite des locaux situés dans leur ressort. Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des libertés et de la détention retenait que la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. Il autorisait tous agents de la Direction Générale des Finances Publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques à procéder conformément aux dispositions de l'article L 16B aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux désignés où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, soit les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M.[F] [V] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière. L'administration adressait par correspondance du 25 mai 2018 reçue dans la juridiction le 30 mai 2018 notamment l'original du procès verbal de visite et de saisie ainsi qu'un CD d'inventaire dressé le 24 mai 2018 consécutivement à la visite effectuée ce même jour dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] occupés par M.[F] [V]. Ledit procès-verbal mentionne les modalités de recours devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux et la cour de cassation ainsi que les délais (délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2018 , la société Vinomatos Lda a formé appel devant le premier président de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice ( RG 18/03295). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 2018, la société Vinomatos Lda et M.[F] [V] ont formé un recours devant le premier président concernant les opérations de visites domiciliaires et de saisies d'ordinateur et de fichiers réalisées le 24 mai 2018 dans les locaux sis [Adresse 2] en vertu de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 ( RG 18/03292). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2018 , la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda a formé appel devant le premier président de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice . (RG 18/03272). **** Dans ses conclusions développées à l'audience, la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda demande au premier président d'annuler l'ordonnance, à titre de subsidiaire de la réformer en toutes ses dispositions et de débouter le Ministre de l'économie et des finances -Direction générale des finances publiques de ses demandes. - Elle soutient que les trois ordonnances saisissant les juges des libertés des tribunaux de grande instance de Libourne , Bergerac et Carpentras sont rédigées en des termes identiques, qu'il est manifeste qu'elles ne sont pas de la plume de leurs signataires, que nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l' a rendue et l'a signée, cette jurisprudence devrait être reconsidérée en raison de son incohérence avec une autre ligne jurisprudentielle fondée sur le droit et l'égalité des armes découlant de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'obligation générale de motivation des jugements ; que la fictivité de l'intervention du juge contrevient à l'article 66 de la Constitution qui fait de lui le gardien de la liberté individuelle et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 imposant de respecter le principe de la séparation des pouvoirs alors qu'en pareil cas l'administration et le porte-plume du juge. Elle soutient au fond que l'administration entendait démontrer que les sociétés Vinomatos Lda, Munca Intérim SARL et Temperalternativo Trabalho Temporario Lda, bien qu'étant des sociétés étrangères, étaient tenues des obligations fiscales et comptables prévues par la loi française dès lors qu'elles exploiteraient en France un établissement stable, permanent et autonome engendrant des profits, que l'administration soutient que la société Vinomatos Ld de droit portugais créée en 1997 ayant son siège social au Portugal et dont l'activité est la fabrication de machines à planter destinées à la viticulture et à l'arboriculture, ainsi qu'à la plantation de pieds de vignes et d'arbres fruitiers, serait fictivement installée au Portugal mais exercerait en fait essentiellement en France ; que l'administration développe une thèse identique pour la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda à laquelle Vinomatos a recours pour réaliser ses prestations de services; que l'administration fonde sa thèse sur l'analyse des chiffres d'affaires des années 2015,2016 et 2017 de cette société de prestations de main-d''uvre et sur le pourcentage de prestations réalisées en France au profit soit de l'entreprise individuelle de M. [B] [V] viticulteur à [Adresse 6] (24 ) et/ou au profit de la SCEA La Sablière dont il est le gérant ; qu'elle croit pouvoir déduire de ces affirmations la preuve que la société est implantée de façon durable et permanente dans le Sud-Ouest et qu'elle dispose d'un centre décisionnel sur le lieu d'exploitation viticole de M.[V] ; que cette assertion audacieuse est pulvérisée par les éléments objectifs résultant du procès-verbal de constat de l'activité de la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda, produit par elle , qui démontre que cette société est légalement et physiquement installée au Portugal à son siège social de Caxarias, dans des locaux distincts de la société Vinomatos quoiqu'installés dans le même édifice, la personne ayant effectué le constat mentionnant que ces locaux comportent une réception, un département des opérations commerciales ainsi que des bureaux d'administration et un département des ressources humainesb; qu'il s'agit de l'unique centre opérationnel de la société Temperalternativo Trabalho Temporario ; que la circonstance que son gérant soit M. [B] [V], par ailleurs gérant de la société Vinomatos Lda et également exploitant d'une propriété viticole à [Adresse 6] (24) , ne permet pas d'inférer qu'elle aurait établi une succursale ou quelque établissement que ce soit ; que la maigreur des chiffres d'affaires réalisés par la société Temperalternativo Trabalho Temporario en France pour une poignée de missions d'intérim ne justifiait en rien l'établissement d'un quelconque relais administratif permanent ;que les éléments avancés par l'administration relèvent d'une pétition de principe mais ne sauraient tenir lieu de présomption suffisante pouvant justifier l'organisation de visites domiciliaires. Elle ajoute que la cour d'appel de Nîmes a validé l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Carpentras mais qu'un pourvoi en cassation a été formé ; que l'administration semble penser que les sociétés portugaises et roumaine sont des coquilles vides alors que sises dans l'Union européenne elles sont régies par la liberté de prestation de services ; qu' il existe des contradictions dans les ordonnances confondant le nombre de missions et le nombre de salariés détachés; que ni le chiffre d'affaires ni les missions ne suffisent à prouver un centre organisé permanent en France, qu'il importe peu que le personnel réside chez l'employeur. **** Dans ses conclusions développées à l'audience, le Directeur général des finances publiques demande à la cour de confirmer les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Bergerac et Libourne rendues le 23 mai 2018, de rejeter toutes demandes fins et conclusions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. S'agissant de la légalité des ordonnances, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue en matière d'autorisation de visites domiciliaires ; que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularités; que les motifs et le dispositif des ordonnances sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; que par arrêt du 31 août 2010 la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne peut prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites domiciliaires; que rien n'autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre dans le délai de délibéré qu'il a décidé l'ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visites domiciliaires. S'agissant des présomptions, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière selon laquelle l'article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions à la date de l'autorisation ; que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et qu'il n'a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée; que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l'omission de passation des écritures comptables, qui est l'un des agissements visés par l'article L 16 B précité, étant rappelée l'obligation de déclarer les éléments du revenu y compris ceux qui sont susceptibles d'être exonérés en vertu d'une convention fiscale ; que l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et le manquement aux obligations déclaratives autorisent la mise en 'uvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires. Il soutient que les moyens avancés par l'appelante manquent en fait ; que l'administration dans sa requête et le juge dans son ordonnance présument que la société Temperalternativo exerce' en France une activité des agences de travail temporaire sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer des écritures comptables y afférentes ' ; que le juge a constaté que la société était détenue à 99,6 % par M. [B] [V], également le gérant dont il est établi que le domicile fiscal est situé en France, qu'il a relevé que la société mettait à disposition de la société Vinomatos des salariés sous couvert de prestation de services, que la société Vinomatos serait également gérée par M. [B] [V] ou son fils M. [F] [V] également domiciliés en France, que le magistrat a noté que sur les exercices 2015 et 2016 environ un quart du chiffre d'affaires de la société Temperalternativo est réalisé en France, que sur cette part réalisée en France 96 % en 2015 et 34 % en 2016 ont été facturés à Temperalternativo ; que dès lors il pouvait en être déduit que la société Temperalternativo exerçait une activité stable en France dans la continuité de la société Munca Intérim ; qu'au surplus M. [B] [V] a lui-même affirmé mettre à disposition des salariés détachés du matériel et des logements dans les mêmes conditions qu'avec la société Munca Intérim; que le juge en a déduit que la société exerce une activité en France sans y souscrire les déclarations fiscales afférentes dans les mêmes conditions que la société Munca Intérim. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la légalité de l'ordonnance: Il est constant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire. La circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles éventuellement rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher ipso facto d'irrégularité. Le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés de la détention est infondé dans la mesure où le premier président de la cour d'appel est amené à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites domiciliaires, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme par arrêt du 31 août 2010. En l'espèce, la société appelante n'avance aucun élément de nature à suspecter l'impartialité du juge des libertés et de la détention ni qu'il se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation , ces pièces étant versées au dossier de la cour sur Cdrom, avant de rendre son ordonnance au terme du délibéré qu'il a fixé, celles-ci étant de surcroît énumérées de façon détaillée dans l'ordonnance. L'ordonnance telle que rendue ne porte pas atteinte à l'obligation de motivation qui incombe au juge ni aux droits garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme; elle ne contrevient pas davantage aux dispositions constitutionnelles de l'article 66 de la constitution ou de l'article 16 de la déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen. Ce moyen, mal fondé, sera rejeté . Sur le bien-fondé de l'ordonnance : Il est constant que la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions, appréciées à la date de l'autorisation . Il est également constant que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt ,qu'il n'a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée. Les présomptions, distinctes des preuves, s'entendent d'éléments précis et concordants permettant de suspecter la fraude. La société Temperalternativo se borne à se prévaloir d'un procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 28 septembre 2018 au siège de la société au Portugal ,soit postérieurement aux opérations de visites et saisies réalisées le 24 mai 2018, selon lequel cette société est située dans le même édifice que la société Vinomatos , qu'elle dispose de trois salles de bureau où sont installés la réception, le département des opérations commerciales et les bureaux de l'administration et département des ressources humaines, qu'elle a pour gérant M.[B] [V], qu'elle s'acquitte d' impôts et charges sociales au Portugal et qu'elle n'a aucune dette fiscale ou de contribution sociale dans ce pays. Ce document n'est pas de nature à infirmer les éléments factuels de la requête et de l'ordonnance querellée, celle-ci retenant que la société de droit portugais a été immatriculée le 1er décembre 2014, a pour objet social une activité d'agent de travail temporaire, son capital étant détenu à 99,90 % par son gérant M.[B] [V], son siège social étant fixé à Caxarias Portugal, dépose régulièrement ses déclarations de résultats au Portugal selon la base de données Orbis et est titulaire selon le fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intracommunautaire) d'un numéro de TVA intracommunautaire et a déclaré de 2004 à 2017 des prestations de services à destination d'entreprises françaises situées principalement en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne . Il résulte des pièces versées par l'administration que le total des prestations réalisées en France en 2015 par cette société se monte à 7022 € soit 26 % du chiffre d'affaires déclarée par la société au Portugal, 96 % de ses prestations l'ayant été au profit de l'entreprise individuelle de M.[B] [V]; et qu'en 2016 le total de ces prestations se monte à 225'289 € soit 28 % du chiffre d'affaire global déclaré par elle Portugal, 25 % des prestations réalisées en France ayant été au profit de l'entreprise individuelle de M.[B] [V] et 9 % au profit de la SCEA la Sablière ayant également pour gérant M.[B] [V] ; ces éléments autorisent à présumer que la société Temperalternativo déploie son activité de manière régulière en France et réalise une part non négligeable de son chiffre d'affaires soit de plus d'un quart de celui-ci pour les années 2015 et 2016. D'autres éléments concordants autorisent à présumer que la société Temperalternativo est implantée de façon durable et permanente en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne où elle est susceptible de disposer d'un centre décisionnel établi à [Localité 9] (24) en la personne de M. [B] [V], son dirigeant et représentant en France : - la SARL TVM sise à [Localité 4] a communiqué en réponse au droit de communication de l'administration trois factures émises en 2016 par la société Temperalternativo portant sur la mise à disposition de travailleurs agricoles et son gérant a indiqué que l'interlocuteur de la société était M. [F] [V] ; - l' EARL Château les Ragottes a également communiqué à l'administration dans ce même cadre trois factures émises en 2016 par la société Temperalternativo portant sur la mise à disposition de travailleurs agricoles, les accords de mise à disposition des travailleurs intérimaires rédigés en français et les déclarations préalables de détachement ; les trois déclarations préalables de détachement mentionnent que le dirigeant est le représentant de la société de travail temporaire étrangére est M. [B] [V], son adresse étant à [Adresse 6] , et son numéro de téléphone mobile un numéro français , mis en service le 31 juillet 2013 ; - l'administration fiscale produit également des pièces tirées du dossier concernant la société Vinomatos et M. [B] [V], sur autorisation du procureur de la république du tribunal de Grande instance de Libourne, et du procès-verbal à lui adressé le 21 février 2017 par les services de la Direccte suite aux opérations de contrôle effectué en 2013 2014 2015 et 2016 dans plusieurs exploitations agricoles girondines donneuses d'ordre de l'entreprise Vinomatos : l'examen par la DIRECCTE des déclarations préalables de détachement des salariés de la société Temperalternativo auprès de la société TVM ci-dessus mentionnée révèle que l'identité du dirigeant de cette société de travail temporaire est M. [B] [V], qu'il se déclare également comme représentant en France de ladite société ; entendu par les agents de la DIRECCTE le 23 mai 2016 ,M. [B] [V] a déclaré s'agissant de la société Temperalternativo qu'une partie des intérimaires par elle employés l' étaient précédemment par la société Munca Intérim ( société de droit roumain, détenue à 40 % par M. [B] [V] ,avec des salariés de nationalité roumaine), qu'il était propriétaire de biens immobiliers utilisés pour loger les travailleurs détachés sur le territoire français, ces logements étant situés en Dordogne notamment à Vélinesine au lieu-dit Prentygarde et à [Localité 5] ; s'agissant de M. [B] [V] qui mentionne sur sa déclaration de revenus 2016 une adresse de résidence au Portugal, il exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis janvier 1985 à [Localité 9] (24) ; il possède encore un tiers des parts sociales de la société VSE (Vignoble Service Européen )sise à [Adresse 6] même s'il n'en est plus le gérant celui-ci étant désormais son fils [F] [V] ; il est le gérant de la société SCEA la Sablière sise [Adresse 1]. Par ailleurs , il résulte des pièces versées à la suite des vérifications faites par l'administration qu'en avril 2018 , la société Temperalternativo est inconnue du centre national des firmes étrangères( vérification auprès de l'URSSAF de Strasbourg), n'a pas déposé de déclarations professionnelles auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger (Vérification auprèsde la DRESG ) et n'a pas déposé de déclarations professionnelles prises auprès du service des impôts des entreprises de Bergerac compétent pour l'adresse de [Localité 9] (vérification auprès du contrôleur principal des finances publiques de la Dordogne sis à Bergerac-réponse sous réserve des données souscrites par voie électronique ou par courrier qui ne seraient pas encore pris en compte). Ces éléments concordants autorisent à présumer que la société de droit portugais Temperalternativo Trabalho Temporario exerce en France une activité d'agent de travail temporaire sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes. Enfin s'agissant des lieux visés par les demandes d'autorisation , [F] [V] a déclaré dans sa déclaration de revenus au titre de l' année 2016 résider au [Adresse 2]; il était notamment désigné par la SARL TVM comme étant l'interlocuteur de la société Temperalternativo. L'administration était fondée à penser qu'il était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe à cette adresse des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée. En outre, [F] [V] gérant de la société VSE sise à [Adresse 6] (24)détenue à 33,33 % par son père [B] [V], et désigne comme assurant le démarchage des clients et la coordination des interventions de la société Vinomatos auprès des différents utilisateurs finaux, et selon le responsable de la SARL Château les Garelles( [Localité 8]) ,[F] [V] était son interlocuteur représentant la société Vinomatos. S'agissant de la SCEA la Sablière sise [Adresse 1] ayant pour activité la culture de la vigne, elle est dirigée par M.[B] [V] ; elle entretient des relations commerciales avec notamment la société de travail temporaire Temperalternativo. Il résulte des pièces versées que M.[B] [V] : - est le dirigeant et associé majoritaire de la société Vinomatos Lda , - est le dirigeant et associé majoritaire de la société Temperalternativo Lda, - est au moins associé de la société Munca Interim, - mentionne sur certaines déclarations préalables de détachement être le représentant en France de la société Temperalternativo et mentionne comme adresse de correspondance [Localité 9] ( 24). En raison de ses relations commerciales notamment avec la société Temperalternativo Lda mais aussi de sa gérance par M.[B] [V], il était plausible de soutenir qu'elle pouvait détenir dans les locaux qu'elle occupe des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée. Au vu de l'ensemble de ces éléments ,le juge des libertés de la détention a à juste titre considéré que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales. Il résulte également des éléments ci dessus rappelés des éléments précis et concordants constituant des présomptions selon laquelle la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda exercerait en France une activité d'agence de travail temporaire sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ; qu'elle ce serait soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ,en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête justifiée et a autorisé conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales tous agents de la direction générale des finances publiques spécialement habilités à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M.[F] [V] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de condamner la société appelante à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. PARCES MOTIFS Déclarons la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda recevable mais mal fondée en son appel, Rejetons le moyen de nullité tiré de l'illégalité de l'ordonnance, Déclarons l'ordonnance régulière et bien fondée, Déboutons la société appelante de l'ensemble de ses prétentions, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2018, Condamnons la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda aux entiers dépens de l'appel. La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd97481c99ea561ffbbfb81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel