Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97481c99ea561ffbbfb84
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a sollicité une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Libourne, autorisant des visites et saisies domiciliaires dans des locaux occupés par la société Vinomatos Lda et M. [L] [W], en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales. L'administration justifiait cette demande par des présomptions de fraude fiscale (exercice d'activités en France sans déclarations ni écritures comptables). Une ordonnance autorisant ces opérations a été rendue le 23 mai 2018. Les opérations de visite et saisie ont été réalisées le 24 mai 2018 dans les locaux sis [Adresse 4]. La société Vinomatos Lda et M. [L] [W] ont formé un recours contre le procès-verbal de ces opérations devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Le recours a été introduit par la société Vinomatos Lda et M. [L] [W] contre le procès-verbal de visite et saisie du 24 mai 2018, en invoquant l'annulation des opérations. La procédure d'appel devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. La DGFIP a demandé le rejet du recours et la condamnation de la société Vinomatos Lda au paiement de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Vinomatos Lda a développé des moyens visant à l'annulation de l'ordonnance autorisant les opérations, mais aucun moyen spécifique aux opérations de visite et saisie n'a été soulevé.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé d'un recours contre les opérations de visite et saisie domiciliaires autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque le recours ne vise que les opérations elles-mêmes et non l'ordonnance autorisant leur mise en œuvre.
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
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Société VINOMATOS LDA, Monsieur [L] [W]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
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N° RG 18/03292 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPBC
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DU 28 JANVIER 2020
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Notifications
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 JANVIER 2020
Nous, Marie-Hélène HEYTE, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 16 juillet 2019, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
ENTRE :
VINOMATOS LDA, société de droit portuguais, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [W], domicilié en cette qualité [Adresse 6] PORTUGAL
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Michel DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs au recours contre le procès verbal des opérations de visite et saisie du 24 mai 2018 en vertu de l'ordonnance rendue le 23 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE,
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS.
Défenderesse,
Avons rendu, après prorogations des 19 novembre et 24 décembre 2019, publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 01 Octobre 2019 ;
Par requête motivée accompagnée de pièces justificatives, reçue au greffe de la juridiction le 15 mai 2018, la Direction générale des finances publiques représentée par M. [N], inspecteur des finances publiques spécialement habilité, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne aux fins d'autorisation de mise en 'uvre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales et d'autorisation de visite et de saisie dans des lieux dépendant du tribunal de grande instance soit les locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par M.[L] [W] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière.
L'administration requérante exposait de façon détaillée que les renseignements collectés lors des enquêtes effectuées par son service avaient révélé des éléments convergents permettant de retenir des présomptions de fraude à l'encontre des sociétés portugaises Vinomatos Lda et Temperalternativo Lda ainsi que de la société roumaine Munca Intérim Srl , à savoir :
- l' exercice sur le territoire français par la société Vinomatos Lda d'une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes,
- l'exercice sur le territoire français par les sociétés Temperalternativo Lda et Munca Intérim Srl d'une activité d'agence de travail temporaire, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.
Elle exposait que seule une visite inopinée dans le cadre des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales était de nature à permettre la découverte et la saisie de pièces et documents, quel qu'en soit le support, susceptibles d'apporter la preuve des agissements présumés.
Elle précisait que la société Vinomatos Lda et la société Temperalternativo Lda, domiciliées au Portugal avaient pour gérant et associé majoritaire M. [G] [W] représenté par son fils [L] [W] également gérant de la société VSE (Vignoble Service Européen sise à [Localité 8] , détenue à 33,33 % par [G] [W]) et que de requêtes similaires étaient également présentées devant les tribunaux de grande instance de Bergerac et de Carpentras pour la visite des locaux situés dans le ressort.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des libertés et de la détention retenait que la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. Il autorisait tous agents de la Direction Générale des Finances Publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques à procéder conformément aux dispositions de l'article L 16B aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux désignés où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, soit les locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par M.[L] [W] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière.
L'administration adressait par correspondance du 25 mai 2018 reçue dans la juridiction le 30 mai 2018 notamment l'original du procès verbal de visite et de saisie ainsi qu'un CD d'inventaire dressé le 24 mai 2018 consécutivement à la visite effectuée ce même jour dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] occupés par M.[L] [W].
Ledit procès-verbal mentionne les modalités de recours devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux et la cour de cassation ainsi que les délais (délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2018, la société Vinomatos Lda a formé appel devant le premier président de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice. ( RG 18/03295).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 2018, la société Vinomatos Lda et M.[L] [W] ont formé un recours devant le premier président concernant les opérations de visites domiciliaires et de saisies d'ordinateur et de fichiers réalisées le 24 mai 2018 dans les locaux sis [Adresse 4] en vertu de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 .( RG 18/03292).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2018 , la société Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda a formé appel devant le premier président de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice .
(RG 18/03272).
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Dans ses conclusions développées à l'audience,la société Vinomatos Lda (seule concluante) demande au premier président ' de dire nul et de nul effet le procès-verbal de visite et de saisie dressé par la DGFIP le 24 mai 2018 Monsieur [L] [W] [Adresse 4] '.
La société expose que le procès-verbal de visite et saisie devra être annulé, l'ordonnance ayant autorisé le déroulement des opérations étant elle-même en voie d'annulation de sorte que les pièces et biens éventuellement saisis devront être restitués.
Maître Dufranc a indiqué à la barre que ses moyens étaient identiques pour l'ensemble des dossiers.
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Dans ses conclusions développées à l'audience , le Directeur général des finances publiques relève que la requérante demande l'annulation des opérations de visite et saisies réalisées dans les locaux sis [Adresse 4]. Elle constate que les moyens développés par la requérante
sont inopérants dès lors qu'ils ne visent qu'à critiquer l'ordonnance du JLD et non le déroulement des opérations de visites et de saisies.
Elle demande de rejeter cette demande et de condamner la requérante au paiement de la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu en premier lieu de constater que le recours a été adressé par l'avocat au nom de [L] [W] et la société Vinomatos Lda et vise exclusivement « les opérations de visites domiciliaires et de saisie d'ordinateurs et de fichiers exécutés chez Monsieur [L] [W] [Adresse 4]
[Localité 3] le 24 mai 2018 (') en vertu d'une ordonnance de Madame le juge de la liberté de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne en date du 33 mai 2018 ».
La procédure d'appel devant le premier président en cette matière est une procédure orale sans représentation obligatoire.
Maître Dufranc, avocat des parties appelantes a déclaré développer ses moyens valant pour l'ensemble des dossiers de l'audience.
Aucune réserve n'a été mentionnée concernant la représentation de M. [L] [W].
En second lieu il est constant que ni la société Vinomatos Lda ni M. [L] [W] ne développent le moindre moyen de nullité concernant spécifiquement les opérations de visite et de saisie.
En conséquence le recours est mal fondé et sera rejeté.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de condamner la société Vinomatos appelante à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vinomatos appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Vinomatos Lda et. [L] [W] recevables mais mal fondés en leur appel,
Rejetons la demande d'annulation des opérations de visite et de saisie,
Condamnons la société Vinomatos Lda à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Vinomatos Lda aux entiers dépens de l'appel.
La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd97481c99ea561ffbbfb84
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- Résumé officiel