Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97482c99ea561ffbbfb85
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a sollicité le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Libourne afin d’obtenir une autorisation de mise en œuvre de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, visant à procéder à des visites et saisies dans les locaux situés à [Adresse 3] (occupés par M. [O] [S] et/ou la société Vinomatos Lda) et à [Adresse 2] (occupés par la société SCEA la Sablière). La DGFiP invoquait des présomptions de fraude fiscale concernant la société Vinomatos Lda (activité de travaux agricoles en viticulture non déclarée) et d’autres sociétés liées. Le juge des libertés a rendu, le 23 mai 2018, une ordonnance autorisant les visites et saisies. La société Vinomatos Lda a formé appel devant le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux, demandant l’annulation ou la réformation de l’ordonnance. L’appel a été examiné en audience publique le 1 octobre 2019, et la Cour d’appel a rendu son ordonnance le 28 janvier 2020.
Procédure
- 15 mai 2018 : réception par le greffe de la requête de la DGFiP. - 23 mai 2018 : ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies. - 30 mai 2018 : réception par la juridiction du procès‑verbal de visite et d’un CD d’inventaire. - 6‑7 juin 2018 : dépôt d’appels de la société Vinomatos Lda (et de M. [O] [S]) devant le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux (RG 18/03295, RG 18/03292, RG 18/03272). - 1 octobre 2019 : audience publique devant la Cour d’appel de Bordeaux. - 28 janvier 2020 : ordonnance de la Cour d’appel confirmant l’ordonnance du juge des libertés, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens et à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES --------------------------- Société VINOMATOS LDA C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -------------------------- N° RG 18/03295 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPBH -------------------------- DU 28 JANVIER 2020 -------------------------- Notifications le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 JANVIER 2020 Nous, Marie-Hélène HEYTE, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 16 juillet 2019, assistée de Martine MASSÉ, Greffier, ENTRE : VINOMATOS LDA, société de droit portuguais, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [S], domicilié en cette qualité [Adresse 7] (Portugal) représentée par Me Michel DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse au recours contre une décision rendue le 23 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention de LIBOURNE (n° 18/46), ET : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son directeur demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS Défenderesse, Avons rendu, après prorogations des 19 novembre et 24 décembre 2019, publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 01 Octobre 2019 ; Par requête motivée accompagnée de pièces justificatives, reçue au greffe de la juridiction le 15 mai 2018, la Direction générale des finances publiques représentée par M. [P] , inspecteur des finances publiques spécialement habilité, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne aux fins d'autorisation de mise en 'uvre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales et d'autorisation de visite et de saisie dans des lieux dépendant du tribunal de grande instance soit les locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par M.[O] [S] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière. L'administration requérante exposait de façon détaillée que les renseignements collectés lors des enquêtes effectuées par son service avaient révélé des éléments convergents permettant de retenir des présomptions de fraude à l'encontre des sociétés portugaises Vinomatos Lda et Temperalternativo Lda ainsi que de la société roumaine Munca Intérim Srl , à savoir : - l' exercice sur le territoire français par la société Vinomatos Lda d'une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes, - l'exercice sur le territoire français par les sociétés Temperalternativo Lda et Munca Intérim Srl d'une activité d'agence de travail temporaire, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes. Elle exposait que seule une visite inopinée dans le cadre des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales était de nature à permettre la découverte et la saisie de pièces et documents, quel qu'en soit le support, susceptibles d'apporter la preuve des agissements présumés. Elle précisait que la société Vinomatos Lda et la société Temperalternativo Lda, domiciliées au Portugal avaient pour gérant et associé majoritaire M. [U] [S] représenté par son fils [O] [S] également gérant de la société VSE ( Vignoble Service Européen sise à [Localité 13], détenue à 33,33 % par [U] [S]) et que de requêtes similaires étaient également présentées devant les tribunaux de grande instance de [Localité 5] et de [Localité 6] pour la visite des locaux situés dans leur ressort. Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des libertés et de la détention retenait que la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. Il autorisait tous agents de la Direction Générale des Finances Publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques à procéder conformément aux dispositions de l'article L 16B aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux désignés où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, soit les locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par M.[O] [S] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière. L'administration adressait par correspondance du 25 mai 2018 reçue dans la juridiction le 30 mai 2018 notamment l'original du procès verbal de visite et de saisie ainsi qu'un CD d'inventaire dressé le 24 mai 2018 consécutivement à la visite effectuée ce même jour dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] occupés par M.[O] [S]. Ledit procès-verbal mentionne les modalités de recours devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux et la cour de cassation ainsi que les délais (délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2018, la société Vinomatos Lda a formé appel devant le premier président de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice.( RG 18/03295) Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 2018, la société Vinomatos Lda et M.[O] [S] ont formé un recours devant le premier président concernant les opérations de visites domiciliaires et de saisies d'ordinateur et de fichiers réalisées le 24 mai 2018 dans les locaux sis [Adresse 3] en vertu de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 .( RG 18/03292). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2018, la société Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda a formé appel devant le premier président de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l'ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice . (RG 18/03272). **** Dans ses conclusions développées à l'audience, la société Vinomatos Lda demande au premier président d'annuler l'ordonnance, à titre de subsidiaire de la réformer en toutes ses dispositions et de débouter le Ministre de l'économie et des finances -Direction générale des finances publiques de ses demandes. - Elle soutient que les trois ordonnances saisissant les juges des libertés des tribunaux de grande instance de [Localité 9] , [Localité 5] et [Localité 6] sont rédigées en des termes identiques, qu'il est manifeste qu'elles ne sont pas de la plume de leurs signataires, que nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l' a rendue et l'a signée, cette jurisprudence devrait être reconsidérée en raison de son incohérence avec une autre ligne jurisprudentielle fondée sur le droit et l'égalité des armes découlant de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'obligation générale de motivation des jugements ; que la fictivité de l'intervention du juge contrevient à l'article 66 de la Constitution qui fait de lui le gardien de la liberté individuelle et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 imposant de respecter le principe de la séparation des pouvoirs alors qu'en pareil cas l'administration et le porte-plume du juge. Elle soutient au fond que l'administration entendait démontrer que les sociétés Vinomatos Lda, Munca Intérim SARL et Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda, bien qu'étant des sociétés étrangères, étaient tenues des obligations fiscales et comptables prévues par la loi française dès lors qu'elles exploiteraient en France un établissement stable, permanent et autonome engendrant des profits, que l'administration soutient que la société Vinomatos Ld de droit portugais créée en 1997 ayant son siège social au Portugal et dont l'activité est la fabrication de machines à planter destinées à la viticulture et à l'arboriculture, ainsi qu'à la plantation de pieds de vignes et d'arbres fruitiers , serait fictivement installée au Portugal mais exercerait en fait essentiellement en France; que l'administration développe une thèse identique pour la société Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda à laquelle Vinomatos a recours pour réaliser ses prestations de servicesn ; que l'administration fonde sa thèse sur l'analyse des chiffres d'affaires qu'elle a effectuées à partir des informations qu'elle a obtenues et du contenu du procès-verbal de la Dirrecte de Nouvelle Aquitaine du 21 février 2017 ; que comparant les chiffres d'affaires de Vinomatos des années 2013 2014, 2015 et 2016, l'administration constate qu'ils auraient été réalisés pour l'essentiel en France; que s'agissant du procès-verbal de la Dirrecte, il est ressorti que cette administration aurait été destinataire de 830 déclarations de détachement émanant de la société Vinomatos pour les quatre années précitées pour du personnel employé dans diverses entreprises agricoles des départements du Sud-Ouest, et que de mars 2013 à juillet 2016 Vitomatos serait intervenue auprès de 964 entreprises agricoles françaises distinctes, avec 3924 salariés détachés pour la plupart roumains; qu'il est vrai que les sociétés Vinomatis Lda et Temperalternativo Lda sont des sociétés créées contrôlées par M.[S] qui a choisi de s'installer au Portugal en 1997 ne trouvant pas en France les concours financiers nécessaires pour créer son entreprise de conception et construction de machines à planter ; que la société Vinomatos créée en 1997 est en règle de ses obligations sociales et fiscales au Portugal ; qu'elle verse un procès-verbal établissant qu'elle est une véritable entreprise physiquement installée et non une coquille vide juridiquement installée à l'étranger pour des raisons fiscales. Elle indique que pour la part de ses activités relatives à la prestation de services de plantation de vignes et d'arbres fruitiers, activité saisonnière par nature, elle est contrainte de courir à du personnel intérimaire détaché auprès d'elle par une société de travail temporaire, actuellement par la société Temperlaternativo Trabalho Temporario Lda et auparavant par Munca interim, que ses salariés sont envoyés en mission chez ses clients avec un tracteur et une machine à planter pour les campagnes de plantation ; que le comparatif effectué par l'administration entre les chiffres d'affaires réalisées par Vinomatos au Portugal ,en France et dans d'autres pays à fin de hiérarchiser entre ces différents pays le volume d'activité de la société n'est pas pertinent, car il ne tient pas compte de l'activité de conception et de réalisation des machines entièrement effectuées au Portugal et non productrices de chiffres d'affaires et des conditions de marché spécifiques à chaque pays ; qu' il n'est pas possible de raisonner à partir du procès-verbal de la Dirrecte qui a retenu le chiffre de 3924 salariés détachés l'assimilant abusivement ou par erreur au nombre de détachements ; que dans sa pièce 7 Vinomatos démontre l'absurdité du calcul effectué par l'administration à partir de l'exemple des détachements effectués en 2015 non pas en Gironde comme indiqué à tort par le Premier président de la cour d'appel de Nîmes mais en France; que les éléments de preuves supposés portés à l'attention du juge étant erronés ne peuvent constituer un faisceau de présomptions suffisant pour justifier les perquisitions sollicitées. Elle ajoute à la barre que la cour d'appel de Nîmes a validé l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Carpentras mais qu'un pourvoi en cassation a été formé ; que l'administration semble penser que les sociétés portugaises et roumaine sont des coquilles vides alors que sises dans l'Union européenne elles sont régies par la liberté de prestation de services ; qu' il existe des contradictions dans les ordonnances confondant le nombre de missions et le nombre de salariés détachés ; que ni le chiffre d'affaires ni les missions ne suffisent à prouver un centre organisé permanent en France, qu'il importe peu que le personnel réside chez l'employeur. **** Dans ses conclusions développées à l'audience, le Directeur général des finances publiques demande à la cour de confirmer les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de [Localité 5] et [Localité 9] rendues le 23 mai 2018, de rejeter toutes demandes fins et conclusions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. S'agissant de la légalité des ordonnances, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue en matière d'autorisation de visites domiciliaires ; que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularités; que les motifs et le dispositif des ordonnances sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; que par arrêt du 31 août 2010 la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne peut prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites domiciliaires; que rien n'autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre dans le délai de délibéré qu'il a décidé l'ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visites domiciliaires. S'agissant des présomptions, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière selon laquelle l'article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions à la date de l'autorisation ; que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et qu'il n'a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée ; que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l'omission de passation des écritures comptables, qui est l'un des agissements visés par l'article L 16 B précité, étant rappelée l'obligation de déclarer les éléments du revenu y compris ceux qui sont susceptibles d'être exonérés en vertu d'une convention fiscale ; que l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et le manquement aux obligations déclaratives autorisent la mise en 'uvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires. Il soutient que les moyens avancés par l'appelante manquent en fait ; il souligne que le chiffre contesté de 3924 salariés ne représente ainsi qu'il résulte de l'ordonnance que le cumul des détachements de salariés de 2013 à 2016,et non comme le soutient l'appelante le nombre de salariés attribués à la société Vinomatos ; que la réalité de l'implantation de la société au Portugal n'est pas mise en cause ; que le juge des libertés de la détention a retenu que cette société exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, exploitation de vignobles, vinification, achat -vente et mise en bouteille de vins sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ; que le juge a relevé qu'entre 2012 et 2016 les prestations réalisées en France par Vinomatos ont représenté entre 43 et 78 % de son chiffre d'affaires, qu'il a pu en déduire que Vinomatos était présente sur le territoire national depuis cinq ans ; que le magistrat a constaté que la société effectue des prestations de services en France soit directement auprès de sociétés, soit auprès de clients de la société Pépinière Mercier en tant que sous-traitante; que l'existence de ces opérations est corroborée par les déclarations de M.[D] travaillant pour la SARL Mercier frère, les déclarations de M.[S] et les déclarations de détachement ; que le juge a également notéque Vinomatos utilisait le personnel détaché par la société roumaine Munca Intérim puis par la société portugaise Temperlaternativo, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par l'appelante ; que le magistrat en a dès lors logiquement déduit que la société Vinomatos exerçait une activité stable, continue et habituelle sur le territoire national. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la légalité de l'ordonnance: Il est constant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire. La circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles éventuellement rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher ipso facto d'irrégularité. Le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés de la détention est infondé dans la mesure où le premier président de la cour d'appel est amené à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites domiciliaires, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme par arrêt du 31 août 2010. En l'espèce, la société appelante n'avance aucun élément de nature à suspecter l'impartialité du juge des libertés et de la détention ni qu'il se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation , ces pièces étant versées au dossier de la cour sur Cdrom, avant de rendre son ordonnance au terme du délibéré qu'il a fixé ,celles-ci étant de surcroît énumérées de façon détaillée dans l'ordonnance. L'ordonnance telle que rendue ne porte pas atteinte à l'obligation de motivation qui incombe au juge ni aux droits garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme; elle ne contrevient pas davantage aux dispositions constitutionnelles de l'article 66 de la constitution ou de l'article 16 de la déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen. Ce moyen, mal fondé, sera rejeté . Sur le bien-fondé de l'ordonnance : Il est constant que la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions , appréciées à la date de l'autorisation . Il est également constant que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt, qu'il n'a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée. Les présomptions, distinctes des preuves, s'entendent d'éléments précis et concordants permettant de suspecter la fraude. Il n'est pas contesté que la société dispose d'un siège au Portugal de sorte que le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 28 septembre 2018 au siège de la société au Portugal ,soit postérieurement aux opérations de visites et saisies réalisées le 24 mai 2018, selon lequel le siège cette société est située dans le même édifice que la société Temperalternativo, qu'elle dispose dans un bâtiment principal de bureaux , mais aussi d'un bâtiment annexe à usage d'entrepôt, d'un autre bâtiment destiné à la fabrication des machines à planter et d'un dernier bâtiment destiné à la réparation de ses propres voitures et tracteurs, qu'elle a pour gérant M.[U] [S], qu'elle s'acquitte d' impôts et charges sociales au Portugal et qu'elle n'a aucune dette fiscale ou de contribution sociale dans ce pays ne contredit en rien les éléments factuels relevés par l'ordonnance. Les critiques relatives à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes qui aurait été rendue le 22 janvier 2019 sont sans rapport de causalité avec l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Libourne. L'ordonnance querellée retient que la société de droit portugais a été constituée le 16 janvier 1998, a pour objet social une activité des activités de fabrication et commerce de machines agricoles et d'équipements industriels, prestations de services sur le territoire national et à l'étranger de travaux agricoles en viticulture, exploration de vignobles, vinification, achat vente et mise en bouteille de vins, développement de projets industriels, agricoles, architecture et machinerie, industrie de construction civile et travaux publics, achat et vente de biens immobiliers, son capital étant détenu à 99,96 % par son gérant M.[U] [S], son siège social étant fixé à Seica( Portugal), qu'elle a donc des activités de fabrication et commerce de machines agricoles et équipements industriels mais aussi de travaux agricoles en agriculture et de vente de vins et dépose régulièrement ses déclarations de résultats au Portugal ; qu'elle est titulaire selon le fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intracommunautaire) d'un numéro de TVA intracommunautaire depuis le 1er décembre 1997 . Les critiques de l'appelante concernant le chiffre d'affaires de la société réalisée en France en qualité essentiellement de prestataire de services ne portent nullement sur le montant des chiffres et pourcentages retenus ; elle se borne à en contester les conclusions qui en sont tirées par l'administration fiscale, appréciation qui échappe au contrôle du premier président. Il résulte des pièces versées par l'administration que la comparaison entre le chiffre d'affaires déclarées par la société Vinomatos au Portugal et les données de la base TTC indique que : - en 2012 la société portugaise a réalisé 43 % de son chiffre d'affaires en France, - en 2013 elle a réalisé 56 % de son chiffre d'affaires en France , - en 2014,elle a réalisé 78 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national, - en 2015 elle a réalisé 65 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national, - en 2016 elle a réalisé 43 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national. Ces éléments autorisent à présumer que la société Vinomatos réalise en France une part importante de son chiffre d'affaires, essentiellement en tant que prestataire de services. D'autres éléments concordants autorisent à présumer que la société Vinomatos réalise en France des prestations de plantation de plants de vigne et d'arbres en utilisant ses outils, son matériel et son personnel et est représentée en France par son gérant M. [U] [S] ou par son fils M.[O] [S] : ainsi les documents transmis à l'administration par la SARL Vitisat comprennent une facture du 6 juillet 2016 de la société Vinomatos concernant la plantation de plus d'un million de plants de vigne et 16'000 arbres,(montant hors taxes 379'904 €) le contrat de prestations de travaux mentionnant que le prestataire s'engage à fournir lui-même les outils et matériel ,à assurer seul la direction technique des travaux de plantations, à diriger ses personnels et assurer sous son entière responsabilité le transport, la restauration et l'hébergement de ses salariés, la SARL Vitisat désignant comme son interlocuteur M.[U] [S], associé gérant de la société Vinomatos ; de même les documents transmis à l'administration par la SARL Château les Garelles sise à [Localité 11] comprennent un devis rédigé en français le 8 septembre 2016 et deux factures d'avril et juin 2017 établies par Vinomatos portant sur la plantation de 34'300 pieds de vigne au prix de 14'750 € hors taxes ,la SARL déclarant que l'interlocuteur de la société Vino matos était [O] [S], ayant pour numéro de téléphone [XXXXXXXX01],numéro de téléphone mobile français , la société ayant dépêché quatre ouvriers munis du matériel nécessaire à la plantation. D'autres éléments corroborent que la société Vinomatos exerce sur le territoire français par l'intermédiaire de son représentant légal [U] [S] une activité importante de plantation de vignes de manière habituelle, significative, stable et continue : - l'administration fiscale produit également des pièces tirées du dossier concernant la société Vinomatos et M. [U] [S], sur autorisation du procureur de la république du tribunal de Grande instance de Libourne, et du procès-verbal à lui adressé le 21 février 2017 par les services de la Direccte suite aux opérations de contrôle effectué en 2013, 2014, 2015 et 2016 dans plusieurs exploitations agricoles girondines donneuses d'ordre de l'entreprise Vinomatos; il ressort des 830 déclarations de détachement effectuées par Vinomatos de mars 2013 à juillet 2016que cette entreprise est intervenue en France en procédant à des prestations de services incluant du personnel détaché pour le compte de 964 entreprises françaises distinctes, soit 3924 détachements dont 3735 concernant des salariés roumains ; - le constat de la Dirrecte établit que le personnel détaché par Vinomatos auprès des utilisateurs français est exclusivement constitué de l'effectif des salariés intérimaires mis à disposition pour les années 2013 à 2015 par l'entreprise de travail temporaire roumaine Munca Intérim ([U] [S] étant associé à 40 %) et à partir de 2016 par l'entreprise de travail temporaire portugaise Temperalternativo dont [U] [S] est le gérant et associé majoritaire détenant 99,90 % des parts ; - les contrôles de la Dirrecte ont mis en évidence que la société Vinomatos développe deux types de relations commerciales pour ses opérations de prestations de services : - à l'instigation de Vinomatos, les entreprises de travail temporaire Munca Intérim puis Temperalternativo met à disposition de Vinomatos en sa qualité d'entreprise utilisatrice du personnel intérimaire, que Vinomatos détache à nouveau au sein d'entreprises clientes françaises sous couvert d'une prestation de services internationale, dans le cadre d'une opération de sous-traitance ; - à l'instigation de Vinomatos, l'entreprise Munca intérim mettent à disposition de Vinomatos en qualité d'entreprise utilisatrice, du personnel intérimaire; Vinomatos détache ces mêmes salariés intérimaires sous couvert d'une prestation de services internationale chez son client par exemple la SARL Mercier Frère dans le cadre d'un accord de sous-traitance conclu entre les deux sociétés. Ensuite la SARL Mercier Frère vend et facture aux utilisateurs finaux(exploitations vinicoles et agricoles) une prestation globale incluant la vente des pieds de vigne, la mise à disposition de matériel agricole et la fourniture d'une main-d''uvre par la société Vinomatos,elle-même mise à disposition par Munca Intérim. Ce processus a été confirmé par les déclarations du 23 septembre 2013 , faites par M. [D] responsable de l'établissement de [Localité 8] des pépinières Mercier Frères, selon lequel Vinomatos fournit les machines et le personnel, assure la direction le contrôle, la restauration et l'hébergement du personnel détaché qu'elle met à disposition (contrat global de prestations de service ré-ajustable conclu le 15 février 2013). Ainsi le nombre élevé de déclarations de détachement, le nombre important de jours de détachement cumulés, le nombre élevé de donneurs d'ordres illustrent l'activité soutenue et pérenne de la société Vinomatos en France. S'agissant toujours de l'activité de la société Vinomatos en France, les éléments recueillis autorisent à présumer que la prospection commerciale de la clientèle française et la coordination des interventions de Vinomatos s'exercent par l'intermédiaire de son représentant légal [U] [S] mais aussi par le biais de [O] [S] son fils, gérant de la société VSE (gérant depuis 2007 en remplacement de son père, la société Vignoble Service Européen étant basée à [Localité 13] en Dordogne) ; ces éléments résultent des déclarations de M. [D] , responsable local des pépinières Mercier Frères et sont corroborées par celles de M. [R] directeur de production du Château Ferrières à [Localité 10], indiquant avoir été démarché par [O] [S] ,fils de [U] [S] , qui s'occupe du démarchage commercial pour Vinomatos. S'agissant des lieux visés par les demandes d'autorisation, M. [U] [S] mentionne sur sa déclaration de revenus 2016 une adresse de résidence au Portugal, mais il exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis janvier 1985 à [Localité 13] (24); il possède encore un tiers des parts sociales de la société VSE (Vignoble Service Européen )sise à [Localité 13] même s'il n'en est plus le gérant celui-ci étant désormais son fils [O] [S]; [U] [S] est le gérant de la société SCEA la Sablière sise [Adresse 2]. Ainsi il est permis de présumer que bien que domicilié officiellement au Portugal, [U] [S] dispose d'une adresse à [Localité 13] et exerce des activités professionnelles en France et que la société Vinomatos dispose d'un centre décisionnel en France en la personne de Messieurs [S] père et fils. Enfin au regard des vérifications effectuées il résulte des présomptions suffisantes que la société de droit portugais Vinomatos exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer des écritures comptables correspondantes . Il résulte en effet des pièces versées qu'à la date du 24 avril 2018 , cette société est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg), qu'à la même date elle n'a pas déposé de déclaration professionnelle auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents et qu'elle n'a pas non plus déposé de déclaration professionnelle auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 5] compétent pour l'adresse de [Localité 13]. S'agissant des lieux visés par les demandes d'autorisation , [O] [S] a déclaré dans sa déclaration de revenus au titre de l' année 2016 résider au [Adresse 3]; il était notamment désigné par la SARL TVM comme étant l'interlocuteur de la société Temperlaternativo. L'administration était fondée à penser qu'il était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe à cette adresse des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée. En outre, [O] [S] gérant de la société VSE sise à [Localité 13] (24)détenue à 33,33 % par son père [U] [S] , et désigne comme assurant le démarchage des clients et la coordination des interventions de la société Vinomatos auprès des différents utilisateurs finaux , et selon le responsable de la SARL Château les Garelles( [Localité 12]) ,[O] [S] était son interlocuteur représentant la société Vinomatos. Il est donc pertinent d'avancer qu'il était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe aussi [Adresse 3] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée. S'agissant de la SCEA la Sablière sise [Adresse 2] ayant pour activité la culture de la vigne , elle est dirigée par M.[U] [S] ; elle entretient des relations commerciales avec notamment la société de travail temporaire Temperlaternativo. Il résulte des pièces versées que M.[U] [S] : - est le dirigeant et associé majoritaire de la société Vinomatos Lda , - est le dirigeant et associé majoritaire de la société Temperalternativo Lda, - est au moins associé de la société Munca Interim , - mentionne sur certaines déclarations préalables de détachement être le représentant en France de la société Temperalternativo et mentionne comme adresse de correspondance [Localité 13] ( 24). En raison de ses relations commerciales notamment avec la société Temperalternativo Lda mais aussi de sa gérance par M.[U] [S], il était plausible de soutenir que la SCI la Sablière est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe ,[Adresse 2] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée. Au vu de l'ensemble de ces éléments ,le juge des libertés de la détention a à juste titre considéré que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales. Il résulte également des éléments ci dessus rappelés des éléments précis et concordants constituant des présomptions selon laquelle la société Vinomatos Lda exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête justifiée et a autorisé conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales tous agents de la direction générale des finances publiques spécialement habilités à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par M.[O] [S] et/ou la société Vinomatos Lda ainsi que les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de condamner la société appelante à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. PARCES MOTIFS Déclarons la société Vinomatos Lda recevable mais mal fondée en son appel, Rejetons le moyen de nullité tiré de l'illégalité de l'ordonnance, Déclarons l'ordonnance régulière et bien fondée, Déboutons la société appelante de l'ensemble de ses prétentions, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2018, Condamnons la société Vinomatos Lda à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société Vinomatos Lda aux entiers dépens de l'appel. La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd97482c99ea561ffbbfb85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel