Cour d'Appel · 1ere Chambre — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97490c99ea561ffbbfbc9
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 94 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Deux prêts immobiliers ont été contractés par les emprunteurs auprès du CIFRAA en 2005 et 2006 pour financer l'acquisition de logements. Les emprunteurs sont devenus défaillants dans le remboursement des prêts, entraînant la déchéance du terme prononcée le 18 août 2009. Le CIFRAA a assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap, qui les a condamnés solidairement au paiement des sommes dues, assorties d'intérêts et de frais irrépétibles. Les emprunteurs ont interjeté appel. Le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du CIFRAA, a demandé la confirmation du jugement. Les emprunteurs ont soulevé plusieurs moyens, notamment la prescription, la titrisation des créances, l'absence d'intérêt à agir de la banque, des irrégularités dans les actes, des violations de la loi Scrivener et du code de la consommation, ainsi qu'un manquement au devoir de mise en garde.
Procédure
1. Jugement du tribunal de grande instance de Gap du 9 octobre 2017 : condamnation solidaire des emprunteurs au paiement des sommes dues au CIFRAA, avec intérêts et frais irrépétibles. 2. Appel des emprunteurs le 31 janvier 2018 contre ce jugement. 3. Débats à l'audience publique du 16 décembre 2019. 4. Arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement de première instance condamnant les emprunteurs au paiement des sommes dues au Crédit Immobilier de France Développement, tout en statuant sur les demandes reconventionnelles des emprunteurs, notamment leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ?
Texte intégral
N° RG 18/00566 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JML6 HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/01364) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 09 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2018 APPELANTS : Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Madame [D] [H] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA),prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. *** EXPOSE DU LITIGE Selon deux actes sous seing privé des 30 septembre2005 et 3 janvier 2006, réitérés par actes authentiques des 13 octobre 2005 et 28 avril 2006, [P] [G] et [D] [H] épouse [G] ont contracté auprès du Cifraa deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de logements en l'état futur d'achèvement : - un prêt de 406.824 euros (n° 61632), - un prêt de 148.169 euros (n° 69817) Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des activités de la société Apollonia dont les agissements frauduleux sont invoqués par de nombreux emprunteurs et ont donné lieu à de multiples procédures. Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement des prêts, le Cifraa a prononcé la déchéance du terme des prêts le 18 août 2009. Par actes du 27 janvier 2011, la banque a assigné les époux [G] en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap. Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal a condamné solidairement les époux [G] à payer au Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa les sommes suivantes : - 416.451,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2010, au titre du prêt n° 61632, - 160.591,09 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2010, au titre du prêt n° 69817, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de reversement du montant de la TVA et ordonné l'exécution provisoire. [P] [G] et [D] [H] épouse [G] ont relevé appel le 31 janvier 2018. Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2019, il demandent à la cour de : - Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 9 octobre 2017, À titre principal, - Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin des instances pénales et civiles pendantes par-devant le Tribunal de grande instance de Marseille, sur l'instance portant n° RG 12/01364, et les opposant à la Cifraa. À titre subsidiaire, - Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction sur l'instance portant n° RG 12/01364, et les opposant à la Cifraa. À titre plus subsidiaire, - Constater l'irrecevabilité de l'action de la Cifraa, - Constater la prescription des demandes de la Cifraa, - Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa, - Constater que la Cifraa ne rapporte pas la preuve de la non cession des prêts accordés aux époux [G], - Prendre acte de ce qu'elle se refuse à justifier de cette opération, - Prendre acte encore de ce que rien ne permet donc d'établir qu'elle a conservé à charge en qualité de banque cédante, celle du recouvrement des créances cédées. En conséquence - Dire et juger que la créance de la Cifraa est prescrite, - Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa, - Constater que la Cifraa n'a pas d'intérêt à agir. - Déclarer la Cifraa irrecevable - Débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre plus subsidiaire encore, - Constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre d'Apollonia et de tous les autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à l'incarcération de trois notaires rédacteurs des actes et de la banque Cifraa, - Constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations, - Constater la violation manifeste du délai Scrivener, - Constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L 519-1 et suivants. - Constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L 121-21 et suivants, L 312 et suivants, L 313 et suivants. - Constater l'absence de mention du taux de période et de la durée de période, - Constater l'absence au titre du TEG de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia, - Constater l'absence dans le calcul du TEG des frais de notaire et des frais de garantie, - Constater la violation manifeste notamment de la loi Scrivener et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG, - Constater la déchéance du droit aux intérêts des emprunts, - Constater que la créance de la Cifraa n'est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible, - Dire et juger que la Cifraa n'a pas respecté son obligation de mise en garde, - Dire et juger que les actes à l'origine des poursuites de la banque sont frauduleux, - Constater que le consentement à l'acte donné par eux n'était en rien un consentement éclairé. - Constater l'illicéité de la cause du contrat de prêt en débat. En conséquence, - Débouter la Cifraa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement sur ce point - Prononcer alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la loi Scrivener, comme encore eu égard à l'existence d'un TEG erroné au contrat de prêt. En tout état de cause, - Condamner la Cifraa à leur payer à une somme de 577.043,25 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa demande, - Ordonner l'exécution provisoire. - Condamner encore la Cifraa à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner enfin la Cifraa aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2019, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de gap du 9 octobre 2017 en ce qu'il a notamment décidé de : Sur la demande de sursis à statuer - Dire et juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée, Sur la recevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement - Constater que la société CIFD dispose d'un intérêt à agir ; - Constater que la société CIFD dispose de la qualité pour agir ; - Constater que la présente action n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée ; En conséquence, - Dire et juger que l'action de la société CIFD est recevable ; Sur la demande principale de la société CIFD - Constater que la créance que détient la société CIFD sur les époux [G] est certaine, liquide et exigible ; - Constater que les époux [G] ont souscrit et exécuté les contrats de prêt litigieux de mauvaise foi; En conséquence, - Condamner les époux [G] à payer au CIFD la somme de 416.451,58 euros au titre du prêt n°61362, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2010 et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD ; - Condamner les époux [G] à payer au CIFD la somme de 160.591,09 euros au titre du prêt n°69817, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2010 et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ; - Condamner les époux [G] à verser à la société CIFD la somme de 55.499,30 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de prêt des époux [G], - Dire et juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels est prescrite ; En conséquence, - Dire et juger que la demande reconventionnelle des époux [G] de déchéance des intérêts conventionnels est irrecevable ; Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable, - Constater que la demande reconventionnelle des époux [G] de déchéance des intérêts conventionnels est fondée sur des dispositions du code de la consommation, qui sont inapplicables en l'espèce ; En conséquence, - rejeter la demande reconventionnelle des époux [G] de déchéance des intérêts conventionnels ; Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du code de la consommation applicables, - Constater que les dispositions du code de la consommation invoquées par les époux [G] n'ont pas été violées par la société CIFD ; En conséquence, - Rejeter la demande reconventionnelle des époux [G] de déchéance des intérêts conventionnels ; Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des époux [G] - Constater que la société CIFD n'a commis aucune faute ni aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ; - Constater que les époux [G] ne justifient pas d'un préjudice ; En conséquence, - Débouter les époux [G] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; En tout état de cause - Débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les époux [G] à verser à la société CIFD somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement 1 - Sur la demande de sursis à statuer des époux [G] Les époux [G] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que cette demande est irrecevable en l'état de l'ordonnance rendue le 15 février 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Gap. Mais cette décision n'est pas produite aux débats, de sorte qu'il ne peut être retenu que c'est dans le cadre de la présente procédure qu'elle a été rendue. Le moyen d'irrecevabilité ne pouvant prospérer, il convient de rechercher si la demande de sursis à statuer est justifiée au regard des éléments du litige. Au soutien de leur demande, les époux [G] font notamment valoir que le Cifraa est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia qui les a démarchés de façon particulièrement agressive. Le Crédit Immobilier de France Développement s'y oppose répliquant que le sursis est facultatif et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice. La décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice. Il n'est pas contesté qu'à ce jour le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas mis en examen, la cour d'appel d'Aix en Provence ayant par un arrêt du 5 juin 2019, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille disant n'y avoir lieu à mise en examen. A ce jour, rien ne permet de retenir que la situation pourrait évoluer sur le plan pénal dans un sens défavorable au Crédit Immobilier de France Développement. Ni les droits de la défense, ni le principe de la contradiction, ni les considérations liées à une bonne administration de la justice n'imposent de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale et d'une décision civile qui interviendront dans un délai qu'il est impossible d'évaluer à ce jour et dont l'incidence sur la présente instance est totalement incertaine. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer des époux [G]. 2 - Sur la recevabilité Les époux [G] concluent à l'irrecevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de différents moyens. Ils soutiennent en premier lieu que la banque qui dispose de deux actes notariés, n'a pas d'intérêt à agir. Mais bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. Le Crédit Immobilier de France Développement n'est dès lors pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation des époux [G] au paiement des créances constatées dans les actes notariés. Ils font valoir encore que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas d'intérêt à agir en l'état de la cession des créances du Cifraa à un fonds commun de créances. Mais le Crédit Immobilier de France Développement établit par la pièce 24 qu'il verse aux débats qu'après avoir cédé 682 créances (parmi lesquelles la créance résultant du prêt n° 61632) à un fonds commun de créances, le Cifraa a procédé à la résolution de la cession avec effet au 28 février 2009, soit avant l'introduction de l'instance. La preuve d'une cession ultérieure des créances n'est pas rapportée par les appelants. Quant à la créance résultant du prêt n° 69817, sa cession n'est établie par aucune pièce. Le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa justifie de son intérêt à agir. Le moyen ne peut prospérer. Les époux [G] soutiennent enfin que l'action de la banque est prescrite sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, [P] [G] ayant la qualité de loueur en meublé professionnel. Il ressort des pièces produites et notamment de la pièce 21 versée aux débats par les époux [G], que du mois de septembre 2005 au mois de juillet 2007, ils ont souscrit 10 prêts immobiliers, dans le cadre d'opérations de défiscalisation. Au mois de novembre 2005, [P] [G] a été immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap en qualité de loueur en meublé professionnel. Dès lors le premier juge a exactement conclu que compte tenu de l'ampleur de l'opération, les époux [G] ne peuvent revendiquer la qualité de consommateurs, de sorte que l'action en paiement de la banque est régie par le délai de prescription de droit commun, à savoir le délai de cinq ans. Selon les propres indications des appelants, les premiers incidents de paiement non régularisés remontent aux mois de mai et juin 2009. La déchéance du terme ayant été prononcée le 18 août 2009 et l'assignation en paiement ayant été délivrée le 27 janvier 2011, aucune prescription n'est encourue. La demande du Crédit Immobilier de France Développement est recevable. 3 - Sur le fond Les époux [G] qui ne contestent pas le versement des fonds, ni leur affectation à l'achat des biens immobiliers mentionnés dans les actes de prêt, ne développent aucun moyen pour s'opposer la demande principale du Crédit Immobilier de France Développement. Ils concentrent leur argumentation sur la déchéance des intérêts conventionnels, invoquant divers manquements aux dispositions du code de la consommation. Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer du respect des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile édictées par les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation. Mais il n'est pas soutenu que le démarchage est le fait de la banque. Le moyen ne peut prospérer. Les époux [G] font valoir encore qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L 312-10 du code de la consommation. Mais ainsi qu'il a été vu, les dispositions du code de la consommation ne sont pas utilement invoquées. En toute hypothèse, lors de l'acceptation de chacune des offres de prêt, ils ont porté à la main la date de réception et la date d'acceptation, ce dont il résulte que le délai de 10 jours a été respecté. Les époux [G] soutiennent encore que les mentions sur le coût des prêts sont erronées et que le taux effectif global est erroné à divers titres, ce qui appelle les observations suivantes : - le taux de période et la durée de la période sont expressément mentionnés en page 2 des offres de prêt, - la preuve n'est pas rapportée que la banque a répercuté sur les emprunteurs la commission qu'elle a versée à la société Apollonia, En l'état de ces éléments, aucune déchéance des intérêts ne peut être prononcée. Les époux [G] invoquent enfin le caractère frauduleux des prêts mais ne sollicitent pas leur nullité. S'agissant des actes sous seing privé, ils ne démontrent pas en quoi le consentement qu'ils ont donné en 2005 n'était pas un consentement éclairé. Quant aux critiques qu'ils formulent à l'encontre des actes notariés, elles sont inopérantes dès lors que l'action en paiement de la banque est fondée sur les offres de prêt acceptées. En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé sur la condamnation des époux [G] au paiement des sommes dues en vertu de chacun des prêts. II - Sur la demande de dommages intérêts des époux [G] Les époux [G] reprochent à la Banque Patrimoine et Immobilier d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière. L'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement. Le Crédit Immobilier de France Développement affirme la qualité d'emprunteur averti des époux [G] sans en apporter la preuve qui lui incombe, cette qualité ne pouvant se déduire de la profession de médecin de [P] [G] ou de la souscription de crédits ultérieurs, rappel étant fait que les prêts litigieux qui ont été souscrits en fin 2005 et début 2006, figurent parmi les premiers d'une longue série. Il convient dès lors de rechercher si comme le soutient le Crédit Immobilier de France Développement, les prêts étaient adaptés aux capacités financières des époux [G]. Il ressort des pièces versées aux débats que le 30 septembre 2005, les époux [G] ont contracté auprès du Cifraa un prêt de 406.824 euros remboursable sur 20 ans par échéances mensuelles de 1.561 euros pendant deux ans et de 2.799 euros pendant 18 ans. La fiche de renseignements bancaires qu'ils ont signée le 7 septembre 2005, mentionne que le couple percevait des revenus nets de 8.468 euros par mois et que ses charges s'élevaient à 1.253,32 euros au titre de divers emprunts à la consommation ou de l'emprunt immobilier contracté pour financer l'acquisition de la résidence principale (arrivant à terme en 2012). Il disposait d'un patrimoine immobilier composé de sa résidence principale (259.163 euros), d'une résidence locative à Gap (83.846 euros), des parts sociales de la SCI propriétaire des locaux professionnels (39.941 euros) et de placements (53.228 euros). En l'état de ces éléments ne comportant aucune anomalie que la banque aurait dû déceler, l'emprunt contracté qui portait les charges mensuelles à 2.814 euros n'apparaît pas inadapté aux capacités financières des époux [G]. Le 3 janvier 2006, soit trois mois après la conclusion du prêt n° 61362, les époux [G] ont contracté auprès du Cifraa un nouvel emprunt de 148.169 euros remboursable sur 25 ans par échéances mensuelles de 568 euros pendant un an et de 879 euros pendant 23 ans. La fiche de renseignements qu'ils ont signée le 5 décembre 2005, mentionne des revenus mensuels de 8.464 euros et des charges mensuelles de 2.277 euros. Si le bien acquis avec le prêt du 30 septembre 2005 apparaît bien sur cette fiche dans le cadre réservé au patrimoine immobilier pour la somme de 406.824 euros, en revanche la charge du remboursement de l'emprunt (1.561 euros pendant deux ans et 2.799 euros pendant 18 ans), n'y figure pas. Il s'agit d'une anomalie évidente que la banque aurait dû relever puisque c'est elle qui avait financé l'opération trois mois auparavant. En s'abstenant de prendre en compte l'endettement réel des époux [G], le Cifraa a manqué à son devoir de mise en garde et leur a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. Sur la base d'une perte de chance modérée, il sera alloué aux époux [G] la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts. °°° La banque qui a manqué à ses propres obligations n'établit pas en quoi les époux [G] sont de mauvaise foi et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Confirme le jugement déféré sur le principe et le montant de la condamnation des époux [G] envers le Crédit Immobilier de France Développement. - Y ajoutant, déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des époux [G]. - Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux [G] la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonne la compensation. - Infirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, déboute les parties de leurs demandes de ce chef. - Infirme le jugement sur les dépens et statuant à nouveau, dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd97490c99ea561ffbbfbc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel