Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 29 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9751a8f6673629f7249e2
- Date
- 29 janvier 2020
- Condamnation
- 1 998 800 €
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IAFaits
Madame, enseignante‑chercheuse à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille depuis 1992, est en arrêt de travail pour une affection de longue durée depuis le 20 avril 2012. Le 27 octobre 2015, elle sollicite le placement en invalidité ; la caisse accepte sa demande le 6 novembre 2015 avec effet au 14 novembre 2015 (invalidité catégorie 2). La caisse a versé des indemnités journalières au-delà du délai de trois ans prévu, a obtenu la restitution de ces sommes auprès de l’employeur, qui a compensé 5 180,10 € sur l’indemnité de licenciement de la salariée. La salariée invoque un préjudice financier de 14 807,90 € lié à la perte de salaires, ainsi que des dommages‑intérêts de 5 000 € pour défaut d’information et 2 000 € au titre de l’article 761‑1 du code de justice administrative. La caisse reconnaît l’erreur de versement mais conteste son obligation d’information, arguant que l’assurée aurait dû demander l’invalidité plus tôt. Elle indique avoir informé l’assurée par lettre du 6 janvier 2016 que les indemnités cesseraient à compter du 20 avril 2015, soit plus de huit mois après l’échéance. La Cour constate le manquement à l’obligation d’information prévue à l’article R323‑1 du code de la sécurité sociale.
Procédure
Appel de Madame contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches‑du‑Rhône du 22 novembre 2018, qui avait rejeté sa contestation des décisions de la caisse du 6 janvier 2016 et de la commission de recours amiable du 7 juin 2016, et mis fin au paiement des indemnités journalières rétroactivement au 20 avril 2015. L’appel est présenté devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, chambre 4‑8, le 4 décembre 2019. La Cour rend son arrêt le 29 janvier 2020, confirmant la recevabilité des demandes de l’appelante et statuant sur le fond du litige.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2020 N°2019/ Rôle N° RG 18/19672 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPJ5 [Q] [W] [G] C/ Etablissement Public CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Novembre 2018 APPELANTE Madame [Q] [W] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Etablissement Public CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [H] [Y] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [W] [G] a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2018 qui a rejeté sa contestation des décisions, de la caisse du 6 janvier 2016, puis de la commission de recours amiable du 7 juin 2016, de mettre fin au paiement des indemnités journalières rétroactivement au 20 avril 2015. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2019, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la caisse à lui payer la somme de 5180,10 euros correspondant à 111 jours d'indemnités journalières et la somme de 14807,90 euros, correspondant au « maintien de salaires qu'elle a dû rembourser ou à rétrocéder à la Chambre de commerce et d'industrie les indemnités journalières de sécurité sociale versées après le 20 avril 2015 », outre la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts « en raison du défaut d'information » de la caisse, et la somme de 2000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel. MOTIFS DE LA DECISION Madame [W] [G] qui travaillait à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille depuis 1992 en qualité d'enseignante-chercheur, est restée en arrêt de travail pour une affection de longue durée à partir du 20 avril 2012. Le 27 octobre 2015, date du certificat médical de son psychiatre, elle a demandé à être placée en invalidité ; sa demande, traitée par la caisse, a été acceptée par une décision du 6 novembre 2015, avec effet au 14 novembre 2015 (invalidité catégorie 2). A l'occasion de cette demande, les services de la caisse ont découvert qu'ils avaient payé à l'employeur, subrogé dans les droits de sa salariée, des indemnités journalières au-delà des trois ans réglementaires, et ils ont obtenu la restitution de cette somme par l'employeur. Au moment du licenciement pour motif économique de sa salariée, l'employeur a soustrait de ses indemnités de licenciement, cette somme de 5180,10 euros, qui constitue la première demande de l'appelante. Madame [W] indique avoir également subi un autre préjudice quant au montant de ses salaires du seul fait de la suppression des indemnités journalières, et elle évalue ce préjudice à la somme de 14807,90 euros qu'elle réclame également à la caisse. Elle fonde ses demandes sur le comportement fautif de la caisse qui a manqué à son devoir d'information. La caisse reconnaît son erreur dans le dépassement de la durée du versement des indemnités journalières, mais elle conclut au rejet des demandes, estimant ne pas avoir manqué à une obligation d'information : en effet, la caisse fait valoir que « l'assurée, et son médecin qui connaît fort bien les règles régissant le versement des indemnités journalières au titre des affections de longue durée, auraient dû faire la demande d'invalidité plus en amont, soit vers la fin des 3 années. » et non pas fin octobre 2015. L'assurée a ainsi perçu des indemnités journalières « et en a profité alors qu'elles étaient indues ». La recevabilité des demandes de l'appelante ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur le fond, la Cour rappelle que la décision de la caisse de mettre fin au paiement des indemnités journalières au bout de trois ans, en application de l'article R323-1 du code de la sécurité sociale, peut être contestée dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable. La caisse est donc tenue d'aviser l'assuré social de la date d'échéance avant l'expiration de ce délai afin de permettre à l'assuré de se rapprocher de son médecin traitant et de se renseigner sur ses droits, selon les modalités figurant sur l'imprimé utilisé par la caisse dans le présent litige. Dans le cas d'espèce, la caisse a adressé cette information à l'assurée par une lettre du 6 janvier 2016, ainsi rédigée : «Votre arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans le 20/04/2015. A compter de cette date nous ne pourrons plus poursuivre le versement de vos indemnités journalières. ». La caisse informait donc l'assurée plus de huit mois après la date d'échéance, en même temps qu'elle mettait fin au paiement des indemnités à destination de l'employeur subrogé. En conséquence, la caisse a manqué à son devoir d'information avant le 20 avril 2015. La caisse tente de mettre en cause la responsabilité du médecin traitant qui serait présumé connaître les règles en matière d'ALD, et qui aurait ainsi laissé passer le délai de trois ans sans faire de demande d'invalidité pour sa patiente. Cette critique n'est pas sérieuse puisque c'est, en premier lieu, à l'organisme social, gestionnaire des fonds publics, de contrôler le paiement des prestations et non pas au médecin traitant, ni même au patient. Cependant, la caisse reconnaît ainsi que l'assurée, parce qu'elle aurait pu faire une demande d'invalidité avant le 20 avril 2015 afin de compenser la fin du paiement des indemnités journalières, a effectivement subi un préjudice, directement causé par le manquement à son devoir d'information. L'existence et l'étendue du préjudice reconnu par la caisse ont été parfaitement caractérisées par l'assurée, dès sa lettre du 10 février 2016 saisissant la commission de recours amiable, puisqu'elle avait justifié, par la lettre de son employeur, que la restitution des indemnités journalières allait lui faire perdre des salaires et des droits à la retraite. A cette date, la caisse qui ne pouvait pas ignorer les règles relatives au maintien des salaires par l'employeur lorsqu'il est subrogé dans les droits du salarié, était parfaitement informée du préjudice financier de l'assurée. La commission de recours amiable, qui n'a même pas accusé réception du recours, a statué quatre mois plus tard, le 7 juin 2016, alors que l'employeur avait déjà restitué les indus et opéré une compensation sur l'indemnité de licenciement. La caisse est donc mal venue à prétendre, devant la Cour, que l'appelante a « profité » d'indemnités qui ne lui étaient pas dues, le profit n'ayant duré que quelques mois (indemnités de juin et de novembre 2015) et les effets de la restitution ayant été financièrement plus élevés que leur montant. L'appelante ne conteste pas le principe de la cessation du paiement des indemnités journalières avec restitution de l'indu ; dès lors, elle ne peut pas sérieusement demander à la Cour d'ordonner la rétrocession des indemnités journalières à l' « employeur », à seule fin de retrouver ses droits à des salaires, alors qu'aucune action prud'homale ne semble avoir été engagée. En revanche, la Cour constate que la caisse ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le montant des sommes réclamées par l'appelante au titre de son préjudice financier. Par sa lettre du 29 janvier 2016 (pièce 4), l'employeur avait évalué ce que serait le préjudice financier de la salariée, du fait de la restitution des indemnités journalières, à « « 26650, La somme totale réclamée par l'appelante s'établit exactement à (5180,10 +14807,90 euros =) 19988 euros. La Cour considère que le préjudice financier causé à l'appelante, par la faute de la caisse, doit être réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 19988 euros ; cette somme n'ayant pas la nature de salaires, elle ne pourrait servir de base pour l'éventuelle appréciation des droits à la retraite, telle qu'évoquée par l'appelante par le passé. La demande de dommages-intérêts complémentaires de 5000 euros fondée sur le défaut d'information de la caisse ne trouve pas de justification compte tenu des motifs retenus par la Cour pour la réparation du préjudice financier. La Cour rejette également la demande formulée sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, qui concernait certainement une autre procédure. La Cour infirme le jugement dont appel, étant précisé que le tribunal avait statué en l'absence de Madame [W] [G], non comparante. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2018, Et, statuant à nouveau : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Madame [W] [G] la somme de 19988 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
5fd9751a8f6673629f7249e2
Données disponibles
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- Résumé officiel