Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97573fd913c62f05fdd16
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 109 968 090 €
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IAFaits
Lors d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) pour les années 2011, 2012 et 2013, le demandeur a remis ses comptes bancaires aux services vérificateurs le 13 novembre 2014 et a indiqué avoir reçu d’importantes sommes provenant de dons manuels de la part de M. A… H., son père biologique domicilié en Belgique, sans pouvoir justifier le lien de filiation. Le demandeur a alors déposé, les 6 et 21 décembre 2014, des formulaires de révélation de dons manuels pour les années 2011 (279 555 €), 2012 (943 680,91 €) et 2013 (156 000 €), sollicitant le bénéfice de l’option prévue à l’article 635 A du CGI permettant de différer le paiement des droits de mutation au décès du donateur. L’administration fiscale a considéré que la révélation n’était pas spontanée, a rappelé des droits de mutation, des intérêts et des majorations, puis, par décision du 22 juillet 2016, a rejeté la réclamation du demandeur. Le demandeur a assigné la Direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 29 septembre 2016, demandant l’annulation du rejet, la décharge des droits, pénalités et intérêts, ainsi que des dommages‑intérêts et le versement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu son jugement le 12 juillet 2018, déboutant le demandeur de l’ensemble de ses demandes et le condamnant aux dépens. Le demandeur a interjeté appel le 12 septembre 2018. L’appel a été examiné par la cour d’appel de Versailles, audience publique du 31 octobre 2019, et la décision a été rendue le 28 janvier 2020 (après prorogation). La cour a statué sur les conclusions des deux parties, notamment la demande du demandeur de déclarer l’appel recevable et fondé, d’annuler la décision de rejet du 22 juillet 2016 et de le décharger des droits, pénalités et intérêts, ainsi que la demande du défendeur de confirmer le jugement de première instance.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 93A DU 28 JANVIER 2020 N° RG 18/06414 N° Portalis DBV3-V-B7C-SUUC AFFAIRE : J... S... L... épouse D... C/ Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 16/13230 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Philippe GERARD, -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 14 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame J... S... L... épouse D... née le [...] à Tabou (99) de nationalité Française [...] [...] représentée par Me Philippe GERARD, avocat postulant plaidant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148 - N° du dossier 1808X APPELANTE **************** Monsieur Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET suite nom : DU DÉPARTEMENT DE PARIS [...] [...] représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant/déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860477 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : -débouté Mme J... D... de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Mme J... D... aux dépens ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 12 septembre 2018 par Mme J... D... ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2019 par lesquelles Mme J... D... demande à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par Mme J... D... recevable et bien fondé ; Vu les articles 635 A, 757 et 784 du CGI, les articles LPF Art L199§2,R199-1 §1 et 2,R202-1 à R202-3, Vu la Convention européenne des droits de l'Homme dans son ensemble, et particulièrement l'article 6 § 1, volet civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les irrégularités de réponse aux observations et de la signification de la décision de rejet du 22 juillet 2016, -débouter M. le Directeur général des Finances publiques de touts ses demandes, fins et conclusions, -prononcer l'annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 22 juillet 2016 , -juger que la procédure de rectification est irrégulière, entraînant la décharge des droits, pénalités et intérêts mis à la charge de l'appelante, -condamner le Directeur général des Finances au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 4 000 euros pour préjudice moral, -faire application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile au profit de Maître Gérard, avocat aux offres de droit et condamner la Direction générale des Finances publiques en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2019 par lesquelles le Directeur général des Finances Publiques demande à la cour de : -débouter Mme J... L... épouse D... de toutes ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, Et y faisant droit, -condamner Madame J... L... épouse D... en tous les dépens de première instance et d'appel ; -condamner Mme J... L... épouse D... à verser à l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE A l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) pour les années 2011, 2012 et 2013 de M.et Mme D..., ceux-ci ont remis leurs comptes bancaires au service vérificateur à l'occasion du premier rendez-vous organisé le 13 novembre 2014. Mme J... D... a alors indiqué avoir reçu d'importantes sommes d'argent sur l'un de ses comptes bancaires au cours de la période objet du contrôle, précisant qu'il s'agissait de donations réalisées par M. A... H..., son père biologique domicilié en Belgique, sans toutefois justifier la réalité de cette filiation. Mme D... a déposé les 6 et 21 décembre 2014 deux formulaires de révélation de dons manuels pour des montants s'élevant à 279 555 euros pour l'année 2011, 943 680,91 euros pour l'année 2012 et 156 000 euros pour l'année 2013, sollicitant le bénéfice de l'option de paiement des droits de mutation afférents à ces dons après le décès du donateur en application de l'article 635 A du code général des impôts (CGI). Estimant que la révélation de ces dons était toutefois intervenue dans le cadre d'un contrôle fiscal et non spontanément, l'administration fiscale a adressé à Mme D... le 2 juillet 2015 un rappel de droits de mutation à titre gratuit entre non-parents pour l'année 2014 de 827 544 euros, outre la somme de 26 480 euros à titre d'intérêts de retard et celle de 65 981 euros en application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728-1-a du CGI pour déclaration tardive. Par courrier du 21 septembre 2015, l'administration a maintenu sa position, rejetant l'argumentation de Mme D... présentée le 2 septembre 2015 selon laquelle la révélation des dons manuels était spontanée, et mis en recouvrement les sommes susmentionnées par avis émis le 30 novembre 2015. La réclamation de Mme D... en date du 25 janvier 2016 a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 22 juillet 2016. Mme D... a, dans ces circonstances, fait assigner par acte du 29 septembre 2016, la direction générale des finances publiques d'Ile de France division juridique ouest, représentée par son administrateur général, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir, sur le fondement des articles 757 et 784 du code général des impôts et des articles L. 199 § 2, R. 199-1 § 1 et § 2 ainsi que R. 202-1 à R 202-3 du livre des procédures fiscales, l'annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 22 juillet 2016 ainsi que la condamnation de la direction générale des finances publiques à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE , LA COUR, Sur l'irrégularité de forme de la procédure Mme D... conclut en premier lieu à l'irrégularité des réponses de l'administration fiscale à ses observations et de la signification de la décision de rejet du 22 juillet 2016 au motif qu'elle avait expressément mandaté le cabinet de Maître U... O..., auteur des observations des 2 septembre 2015 et 25 janvier 2016 et que celui-ci aurait donc dû être destinataire de la réponse en date du 21 septembre 2015, comme de la décision de rejet du 22 juillet 2016, ce qui n'a pas été le cas, alors que l'administration fiscale n'a jamais contesté que le mandat donné par elle emportait élection de domicile auprès dudit cabinet. Elle prétend que ce procédé est inéquitable et contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " dans son ensemble" et plus particulièrement à l'article 6 §1 volet civil, de celle-ci. Elle en déduit que la procédure de rectification est irrégulière. L'administration fiscale réplique sur ce point qu'elle ne conteste pas que Me O... avait qualité pour répondre à la proposition de rectification mais fait valoir que Mme D... n'a jamais justifié auprès d'elle du mandat donné au cabinet U... O... portant élection de domicile, ce qui ne peut se déduire de la seule" qualité d'avocat expressément mandaté par ses clients" invoquée par Me O... dans sa réponse du 2 septembre 2015 à la proposition de rectification. Elle fait valoir qu'à défaut de précision sur la nature du mandat donné, elle ne peut que considérer qu'il s'agit d'un simple mandat d'assistance et les actes doivent être envoyés au contribuable, sans qu'il y ait d'irrégularité, toutes les pièces de la procédure de rectification ayant été adressées au domicile de Mme D... qui a retiré les plis. L'administration fiscale ajoute que le moyen fondé sur l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la CEDH que ce texte n'est pas applicable aux contestations ayant trait au domaine du droit public et aux procédures fiscales en tant que telles puisque celles-ci ne portent pas sur des droits ou obligations à caractère civil, ce que jugent également le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Considérant qu'il résulte de l'article L 57 du livre des procédures fiscales que " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que selon l'article 1984 du code civil , le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et selon l'article 1989 du même code, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; Qu'en l'espèce Mme D... ne démontre pas avoir chargé le cabinet de Me U... O... d'un mandat emportant élection de domicile, ni a fortiori qu'elle en aurait informé l'administration fiscale ; que ledit mandat n'emportait pas habilitation de Me O... à recevoir tous les actes de la procédure ; que la nature d'un tel mandat doit être expressément dénoncée à l'administration fiscale ; Que le seul fait que Me O... se soit déclaré, dans sa réponse du 2 septembre 2015 à la proposition de rectification du 2 juillet 2015, en sa qualité d'avocat " expressément mandaté par ses clients" n'emportait pas dénonciation d'un mandat comportant élection de domicile ; Que par suite, l'administration fiscale qui a notifié l'ensemble des actes de la procédure de rectification à la seule Mme D... qui en a été régulièrement destinataire, a satisfait aux obligations lui incombant en matière de notification telles qu'elles résultent de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ci-dessus visé ; Considérant au surplus que Mme D... est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, ce texte n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (CEDH 12 juillet 2001 Ferrazzinic/Italie) ; Qu'enfin Mme D... ne caractérise pas une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " dans son ensemble" étant observé qu'elle a communiqué à son conseil l'ensemble des pièces dont elle était destinataire et qu'elle a été assistée par ce dernier tant dans la phase gracieuse que contentieuse de la procédurefiscale ; Qu'il en résulte que la procédure de rectification n'est atteinte d'aucune irrégularité ; que la demande tendant à voir prononcer l'annulation de la décision de rejet de réclamation sur ce fondement doit être rejetée ; Sur le fond Mme D... prétend que le jugement aurait opéré une confusion , entre l'article 757 et l'article 635 A du code général des impôts qui permet, lorsque le don manuel en cause est supérieur à 15 000 euros, de différer sa déclaration jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date du décès du donateur ; elle prétend qu'il y a une discrimination entre la révélation des dons manuels inférieurs ou égaux à 15 000 euros pour lesquels n'est pas considéré comme une révélation, le fait de répondre à une question de l'administration fiscale et la révélation des dons manuels supérieurs à cette somme qui, au contraire, peut résulter d'une réponse faite à une question de l'administration fiscale ou d'une procédure de contrôle fiscal ; Elle fait valoir, pour pouvoir bénéficier de l'option ouverte par le texte susvisé, que son conseil a, dès l'arrivée du vérificateur et lors du premier entretien, déclaré spontanément l'existence des dons manuels dont elle a bénéficié ; qu'elle a déposé des déclarations 2734 intitulées " Révélation de don manuel d'une valeur supérieure à 15000 euros" le 6 décembre 2014 pour l'année 2011, puis le 21 décembre 2014 pour les années 2012 et 2013, optant pour le paiement des droits après le décès du donateur. Elle prétend qu'il s'agit de révélations spontanées, faites avant toute question du vérificateur, qui ne sont pas la conséquence directe de l'engagement d'une procédure de contrôle dès lors que les dons ont été révélés non pas par le contrôle fiscal mais avant celui-ci et que " ce n'est en aucun cas le contrôle qui a permis à l'administration de découvrir ce don manuel". Elle soutient que l'administration a reconnu que les revenus étaient d'origine connue et identifiée compte tenu des déclarations de dons manuels effectuées avec demande de report de la taxation au décès du donateur et lui conteste à tort le bénéfice de l'option qu'elle a prise de report des droits à valoir sur les donations litigieuses alors que le contrôle fiscal s'est achevé par un avis d'absence de redressement. L'administration fiscale réplique qu'il convient de distinguer entre la "révélation" au sens de l'article 757 alinéa 2 du code général des impôts qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet à des droits de donation et qui n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire, et la "révélation spontanée" qui permet au contribuable d'opter pour la déclaration du don manuel et le paiement des droits y afférents dans le mois qui suit la date de décès du donateur (article 635 A alinéas 2 et 3 du CGI) ; qu'il ressort de la doctrine BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 (paragraphe 80) que pour bénéficier de cette option, "la révélation doit être spontanée et non la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure fiscale" ; que le fait que le donateur ait avisé la banque de Mme D... de la nature des sommes versées et interrogé sa propre administration fiscale, en Belgique, faits au demeurant non établis, n'a pas d'incidence sur les obligations et la situation de la donataire et que n'en a pas non plus la circonstance que l' examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme D... n'ait donné lieu à aucun rappel. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. *** Considérant selon l'article 757 du code général des impôts que les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, la même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration ; Que l'article 635 A du même code, dispose par ailleurs que les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ; que toutefois, pour les dons manuels supérieurs à 15000 euros, la déclaration doit être réalisée : a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ; b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal ; Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que Mme D... a remis le 13 novembre 2014 lors du premier rendez-vous donné dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux D..., ses comptes bancaires et révélé qu'elle avait reçu sur l'un de ses comptes des dons manuels de M. A... H..., domicilié en Belgique, qu'elle a présenté comme étant son père biologique, sans toutefois que le lien de filiation allégué n'ait pu être établi ; Que l'administration fiscale conteste à Mme D... le bénéfice de l'option consistant à retarder le paiement des droits de mutation à la date du décès du donateur en prétendant que la révélation des dons ne saurait être considérée comme spontanée et qu'elle est la conséquence de l'engagement de la procédure de contrôle ; Mais considérant que ni Mme D... ni l'administration fiscale ne remettent en cause le caractère taxable des dons manuels révélés par la première, lequel ne peut être admis, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 15 janvier 2013, pourvoi n°12-11.642 ; Com., 6 décembre 2016, pourvoi n°15-19.966) , que pour autant qu'il soit admis que les dons manuels ayant bénéficié à Mme D... ont fait l'objet d'une révélation volontaire de sa part, seule susceptible de justifier l'application de droits de donation au sens de l'article 757 du code général des impôts précité ; Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, qui conteste à Mme D... le bénéfice de l'option ouverte par l'article 635 A du code général des impôts de différer la déclaration à l'expiration du délai d'un mois suivant le décès du donateur, d'établir soit que la révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration, ce que celle-ci ne soutient pas, soit qu'elle est la conséquence d'une procédure fiscale ce qui n'est pas établi puisque la révélation des dons manuels faite par Mme D... a eu lieu avant le commencement proprement dit de l'examen de sa situation personnelle fiscale, et que ce n'est pas de la vérification de sa situation qu'est résultée la révélation des dons manuels litigieux, mais bien de la déclaration spontanée qu'en a faite Mme D... qui a rempli le 12 décembre 2014 l'imprimé n°2734 de révélation de don manuel d'une valeur de 279 555 euros au titre de l'année 2011, et le 21 décembre 2014, a établi ce même imprimé révélant des dons manuels d'une valeur de 1099 680,91 euros pour l'année 2012 et l'année 2013 et sollicitant dans les deux cas le bénéfice de l'option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur ; Considérant qu'au vu de ces circonstances, il apparaît que l'administration fiscale n'est pas fondée à dénier à Mme D... le bénéfice de l'option tendant au différé de la déclaration et du paiement des droits dus au titre des dons manuels révélés ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de décharge des droits, pénalités et intérêts mis à la charge de Mme D... par l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2015 d'un montant de 920 005 euros ; Considérant que Mme D... sollicite la condamnation de l'administration fiscale à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que c'est toutefois à juste titre que l'administration fiscale s'oppose à cette demande, notamment au motif de l'absence de preuve de l'existence du préjudice allégué ; que Mme D... sera déboutée de sa demande ; Considérant que l'administration fiscale, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ; Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; que les demandes des parties à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE régulière en la forme la procédure de rectification, Au fond, PRONONCE la décharge de Mme D... des droits, pénalités et intérêts figurant à l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2015 d'un montant de 920 005 euros, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE l'Etat représenté par le Directeur général des finances publiques pris en la personne du Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd97573fd913c62f05fdd16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel