Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd975b0ddada1634d344afa
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 96 300 €
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IAFaits
Le 26 juin 2007, une société a consenti un prêt à une autre société avec un engagement de caution solidaire d'un montant de 270 000 euros souscrit par une personne physique. Le 28 mars 2013, un avenant au prêt a été signé avec un nouvel engagement de caution solidaire de cette même personne physique pour un montant de 306 742 euros. La société débitrice a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2014. Le créancier a déclaré ses créances et assigné la caution en paiement. Le tribunal de commerce a constaté le caractère disproportionné des deux engagements de caution et a débouté le créancier de ses demandes. Le créancier a interjeté appel.
Procédure
Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 16 janvier 2017 constatant la disproportion des engagements de caution et déboutant le créancier. Le créancier a fait appel. La cour d'appel a examiné les prétentions du créancier et de la caution. Les dernières conclusions des parties datent respectivement du 24 avril 2017 pour le créancier et du 5 novembre 2019 pour la caution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019. L'audience publique s'est tenue le 9 décembre 2019.
Question juridique
L'engagement de caution souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est-il manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er juillet 2016 ?
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°62 N° RG 17/00966 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NWEV SA CIC OUEST C/ M. [K] [C] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me FERRE GUITTENY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2019 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bernard PAPIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (76) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : Le 26 juin 2007, la société CIC Ouest (le CIC) a consenti à la société Atroisi un prêt d'un montant de 1.500.000 euros au taux nominal de 4.70 % l'an et remboursable en 84 mensualités après une franchise de 6 mois. Le même jour, M. [C], gérant de la société Atroisi, s'est porté caution solidaire des obligations ainsi contractées et ce dans la limite de la somme de 270.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Le 28 mars 2013, ce prêt a fait l'objet d'un avenant prévoyant le remboursement du prêt en 5 échéances annuelles. Le même jour, M. [C] s'est porté de nouveau caution solidaire des obligations de la société Atroisi découlant dudit avenant et ce dans la limite de la somme de 306.742 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. La société Atroisi a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2014. Les 17 novembre 2014, le CIC a déclaré ses créances auprès du liquidateur et mis en demeure M. [C] d'avoir à payer la somme de 576.742 euros au titre de ses deux engagements de caution. Le 16 février 2015, le CIC a assigné M. [C] en paiement. Par jugement du 16 janvier 2017 le tribunal de commerce de Nantes a : - Constaté le caractère disproportionné des engagements de caution signés par M. [C] les 26 juin 2007 et 28 mars 2013, - Dit et jugé que le CIC ne pourra se prévaloir desdits engagements de caution, - Débouté le CIC de l'ensemble de ses demandes, - Ordonné au CIC de procéder à la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise par le CIC sur la résidence principale détenue en indivision par M. [C], sise [Adresse 6] et cadastrée section [Cadastre 8] et [Cadastre 2], - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - Condamné le CIC à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le CIC aux dépens. Le CIC a interjeté appel le 10 février 2017. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 24 avril 2017. Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 5 novembre 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019. PRETENTIONS ET MOYENS : Le CIC demande à la cour de : Réformant le jugement : - Condamner M. [C] à payer à CIC au titre de son engagement de caution donné le 26 juin 2007, la somme principale de 270.000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir sur ladite somme à compter du 17 novembre 2014 et jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, - Condamner M. [C] à payer au CIC la somme 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [C] en tous les dépens lesquels comprendront notamment les frais des inscriptions d'hypothèque judiciaire à titre provisoire et définitif et accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, - Condamner le CIC à payer à M. [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du 26 juin 2007 : Le CIC ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes afférentes à l'engagement de caution du 28 mars 2013. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Le 11 juin 2007 M. [C] a rempli une fiche patrimoniale. Il y a indiqué avoir des revenus de 72.000 euros par an, être propriétaire avec son épouse d'une maison d'une valeur de 610.000 euros et de parts sociales en nue propriété dans une SCI pour 78.750 euros et dans un GFA pour 41.963 euros. Il résulte d'ailleurs d'un avis de valeur établi par un notaire le 31 mai 2007 que la valeur de la maison était de 450.000 euros et celle des deux terrains pouvant être détachés de 80.000 euros chacun. Dans le contrat de prêt en date du 26 juin 2007, M. [C] s'est engagé à bloquer son compte courant d'associé dans la société financée à hauteur de 270.000 euros pendant toute la durée du crédit. Il résulte d'ailleurs du détail du passif de la société Atroisi qu'à la date du 30 juin 2007, M. [C] détenait la somme de 270.000 euros dans les livres de cette société au titre de son compte courant bloqué, outre la somme de 39.844 euros au titre de son compte courant non bloqué. En parallèle de ces opérations financières, la société Atroisi s'est également financée au même moment auprès du Crédit Agricole. C'est ainsi que le 26 juin 2007, la société Atroisi a contracté un prêt de 1.500.000 euros auprès du Crédit Agricole, M. [C] se portant caution solidaire le même jour dans la limite de 270.000 euros. En outre, le 20 juin 2007 M. [C] a contracté un emprunt auprès du Crédit Agricole pour la somme de 250.000 euros, prêt assorti comme garantie d'une hypothèque conventionnelle sur la résidence principale de M. [C]. Le Crédit Agricole et le CIC ayant en parallèle, et en toute connaissance de cause, participé conjointement à l'opération de financement de la société Atroisi, le CIC ne pouvait ingnorer l'existence de l'engagement de caution de M. [C] ni de ce qu'en parallèle de son compte courant, M. [C] était engagé par un emprunt personnel auprès du Crédit Agricole. L'actif de M. [C] opposable au CIC était donc de (610.000/2) + 309.844 + 78.750 + 41.963 = 735. 557 euros. Le passif de M. [C] opposable au CIC était de 270.000 + 270.000 + 250.000 = 790.000 euros. La fiche patrimoniale de M. [C] mentionnait des revenus de 72.000 euros, sans préciser qu'il se serait agi de revenus escomptés de l'opération financée. Il n'est pas justifié que le CIC ait pu douter de la réalité de cette mention ni qu'il aurait du procéder à des vérifications complémentaires. Cette mention sur les revenus de M. [C] est donc opposable au CIC. Il est en outre justifié que, pour l'année 2006, M. [C] a déclaré des revenus imposables pour 62.234 euros, outre 3.412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise. A supposer même que la somme de 72.000 euros soit inopposable au CIC, les revenus de M. [C] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme. A la date de l'engagement de caution, M. [C] était marié, son épouse ayant perçu un revenu imposable de 39.614 euros en 2006. Même si les revenus de son épouse ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [C], ils sont un élément d'appréciation des charges de M. [C] à la date de son engagement, et donc de sa capacité de paiement au vu de ses propres revenus. Il apparaît ainsi que lors de sa conclusion, l'engagement de caution de M. [C] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il y a lieu d'infirmer le jugement. Sur les sommes dues : Le CIC a déclaré sa créance pour un total de 1.001.611,16 euros, montant très supérieur à celui de l'engagement de caution de M. [C] en date du 26 juin 2007. Il y a donc lieu de condamner M. [C] à payer au CIC la somme de 270.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2014 et application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'hypothèque provisoire ne sont pas compris dans le dépens de procédure et la demande y afférente sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement en ce qu'il a jugé disproportionné l'engagement de caution de M. [C] en date du 28 mars 2013, dit et jugé que la société CIC Ouest ne pourra se prévaloir dudit engagement de caution et rejeté les demandes de la société CIC Ouest afférentes à cet engagement, - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [C], au titre de l'engagement de caution du 26 juin 207, à payer à la société CIC Ouest la somme de 270.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014 et application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction alors applicable, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd975b0ddada1634d344afa
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- Résumé officiel