Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 11 — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd975f825a03c639bc744b4
- Date
- 28 janvier 2020
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IAFaits
Un étranger de nationalité afghane, placé en rétention par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2020, a formé un appel contre cette ordonnance. La procédure d'appel s'est tenue en l'absence d'avocat en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris. Le préfet de police, représenté par un avocat, a soutenu la confirmation de l'ordonnance. Le demandeur a invoqué des moyens de nullité et de fond, notamment un défaut d'interprétariat et une irrégularité de procédure. Le moyen tiré d'un défaut de caractérisation du risque de fuite a également été soulevé.
Procédure
L'appel a été interjeté par le conseil commis d'office du demandeur en première instance et par le demandeur lui-même. L'audience d'appel s'est tenue en audience publique et contradictoire, en l'absence d'avocat en raison d'un mouvement de grève. Le ministère public a été avisé de la date et de l'heure de l'audience. La cour a évoqué la procédure en l'absence de tout avocat, en raison de circonstances insurmontables.
Question juridique
La cour d'appel de Paris devait-elle confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et prolongeant le maintien en rétention de l'étranger ?
Solution
source officielleConfirmation de l'ordonnance querellée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2020 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKOS Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2020, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [T] né le [Date naissance 1] 1992 de nationalité afghane se disant à l'audience né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Afghanistan) RETENU au centre de rétention : [Localité 4] non assisté d'un conseil commis d'office, aucun avocat de permanence ne s'étant présenté à l'audience de ce jour en raison du mouvement de grève de l'ordre des avocats du barreau de Paris et assisté de M. [D] [Z], interprète en pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye de la Seleurl Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 janvier 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 février 2020 à 15h28 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2020, à 13h57, par Me Charlotte Redler, le conseil de M. [V] [T] en première instance au titre de la commission d'office, et l'appel interjeté le 27 janvier 2020 à 14h27 par M. [V] [T] ; Me Redler n'ayant pas plaidé le dossier, à la suite du contact téléphonique avec Me Berdugo, celui-ci ayant indiqué l'impossibilité, sauf décision contraire spécifique du barreau, de suivi de dossier en appel pour des conseils ayant, en première instance, assuré la défense d'un étranger au titre de la commission d'office ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [T], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour constate qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris concernant la désignation d'avocats, aucun avocat de permanence n'est présent à l'audience ce jour devant la Cour d'appel de Paris, malgré la demande de M. [V] [T] d'en bénéficier, que dans ces conditions, en raison de circonstances insurmontables conduisant à cette situation et la procédure répondant à bref délai, la cour évoque la procédure concernant l'intéressé en l'absence de tout avocat. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement, que le moyen tiré d'une irrégularité d'un interprétariat téléphonique, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il échet de mentionner que c'est la société ISM qui a assuré ledit interprétariat, que la société est régulièrement agréée pour ce faire, quant au nom de l'interprète intervenu, il s'agit de Mme [J] [X], sur le moyen tiré d'un défaut de caractérisation du risque de fuite, que le moyen manque en droit, la fuite étant constituée, l'intéressé ayant fui l'Allemagne après le rejet de sa demande d'asile ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 janvier 2020 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 11
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd975f825a03c639bc744b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel