Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9760725a03c639bc74506
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 64 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
M.[F] [D] a été inscrit auprès du régime social des indépendants (RSI) en sa qualité de gérant d'une société commerciale. L'Urssaf a émis une contrainte d'un montant de 13.641 euros, signifiée le 25/04/2018 à M.[D], pour le recouvrement des cotisations sociales personnelles dues par M.[D]. Une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M.[F] [D] le 07/09/2018.
Procédure
M.[D] a contesté la saisie-attribution par assignation du 22/10/2018 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau. Le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation de M.[D] comme formée après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la saisie-attribution. M.[D] a relevé appel de ce jugement.
Question juridique
La contestation de la saisie-attribution peut-elle être déclarée recevable et la saisie-attribution peut-elle être annulée pour défaut de capacité à agir de l'Urssaf ou pour d'autres motifs ?
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme le jugement déféré et déclare recevable la contestation de M.[D] contre la saisie-attribution, mais deboute M.[D] de l'ensemble de ses demandes, condamne M.[D] aux dépens de première instance et d'appel.
Texte intégral
PhD/ND Numéro 20/431 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28/01/2020 Dossier : N° RG 19/00778 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HF6B Nature affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Affaire : [F] [D] C/ Organisme URSSAF Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2019, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/01382 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Organisme URSSAF L'Urssaf, prise en la personne de son Directeur en Exercice et élisant domicile au [Adresse 2], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bernard GUEROULT de la SCP GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 FEVRIER 2019 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES M.[F] [D] a été inscrit auprès du régime social des indépendants (RSI) en sa qualité de gérant d'une société commerciale. Le 14/04/2018, l'Urssaf, disant reprendre, à compter du 01/01/2018, le recouvrement des cotisations sociales personnelles des affiliés au RSI, a émis une contrainte d'un montant de 13.641 euros, signifiée le 25/04/2018 à M.[D]. Suivant procès-verbal d'huissier du 07/09/2018, l'Urssaf a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M.[F] [D] ouvert à la société Financière des paiements électroniques, en recouvrement des sommes dues en vertu de la contrainte précitée. La saisie a été dénoncée au débiteur le 14/09/2018. Suivant exploit du 22/10/2018, M.[D] a fait assigner l'Urssaf par devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau en nullité des actes de signification et mainlevée de la saisie. Par jugement du 18/02/2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la contestation de M.[D] comme formée après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la saisie-attribution visé à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution - débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné M.[D] aux dépens Par déclaration au greffe faite le 04/03/2019, M.[D] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17/09/2019. * Vu les dernières conclusions notifiées le 09/05/2019 par M.[D] qui a demandé à la cour de : - constater qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai prévu à l'article L. 211-11 (en réalité R. 211-11) du code des procédures civiles d'exécution - constater que l'assignation a été délivrée dans le mois de la décision d'aide juridictionnelle - réformer le jugement déféré Au principal, au visa des articles 117 et 657 du code de procédure civile : - dire que l'Urssaf est dépourvue de capacité d'ester en justice - prononcer la nullité de la signification du procès-verbal de saisie-attribution - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution A titre subsidiaire : - constater que l'huissier ne justifie pas de démarches suffisantes démontrant l'impossibilité de procéder à une signification à personne - constater que les ressources inférieures au seuil de pauvreté accordées à M.[D] par la solidarité nationale sont bloquées depuis plus de 45 mois - prononcer la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la nullité de la signification de la contrainte - dire que l'Urssaf ne justifie d'aucun titre exécutoire définitif - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution A titre plus subsidiairement encore, au visa des articles L. 821-5 et L. 553-4 du code de la sécurité sociale : -dire que les sommes inscrites au crédit du compte sont insaisissables - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution En toutes hypothèses : - dire que la mesure d'exécution ainsi pratiquée est abusive - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 26/03/2019 par l'Urssaf qui a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de débouter M.[D] de ses demandes, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur la recevabilité de la contestation Au soutien de sa demande d'infirmation de l'irrecevabilité de sa contestation comme ayant été introduite le 22/10/2018 après l'expiration du délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution du 14/10/2018, prévu à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, M.[D] oppose, à hauteur d'appel, le moyen tiré des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19/12/1991 qui aménagent le cours des délais de recours ou d'action quand une partie dépose une demande d'aide juridictionnelle. En l'espèce, M.[D] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 02/10/2018, soit dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie en date du 14/09/2018, et que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle est intervenue le 11/10/2018, de sorte que le délai pour introduire sa contestation expirait le 11/10/2018 en application de l'article 38 précité. Le jugement sera donc infirmé et la contestation de la saisie-attribution déclarée recevable. 2 - sur la nullité de fond de la saisie-attribution pour défaut de capacité à agir de l'Urssaf Il est constant que l'Urssaf poursuit le recouvrement des cotisations sociales personnelles dues par M.[D], alors affilié au RSI en qualité de gérant social, au titre de trois trimestres 2016 et 2017, en se prévalant de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 03/12/2017 qui acte la suppression du RSI à compter du 01/01/2018 et le transfert du recouvrement des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants. M.[D] soulève la nullité de la saisie-attribution aux motifs d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions légales invoquées que celle-ci viendrait aux droits du RSI, et d'autre part, que, faute de justifier de la régularité de la création de la caisse de RSI à laquelle il était affilié, aucune cotisation sociale ne peut être appelée. Il en déduit que la saisie-attribution est atteinte d'une nullité de fond pour «défaut de capacité à agir en justice» du créancier. Mais, en droit, l'Urssaf est une institution de droit privée chargée d'une mission de service public, dotée de la personnalité juridique lui conférant une pleine capacité à agir en justice pour faire reconnaître ses droits. En réalité le moyen de nullité revient à contester à l'Urssaf, non pas sa capacité à agir en justice, mais sa qualité de créancier habile à émettre et poursuivre l'exécution d'une contrainte au titre des cotisations sociales des affiliés au RSI antérieures au 01/01/2018. Or, ce moyen tend à remettre en cause la validité de la contrainte émise par l'Urssaf ainsi que l'exigibilité de la créance qu'elle constate. Comme le relève l'intimée, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de connaître des moyens de contestation touchant le fond de la créance sociale ou la validité d'une contrainte émise pour son recouvrement qui ressortissent à la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Dès lors qu'elle agit en vertu d'une contrainte émise par elle et qui n'a pas été contestée, l'Urssaf ne peut se voir dénier sa qualité à agir en recouvrement forcé de son titre qui remplit les conditions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ce moyen de contestation doit donc être rejeté. 3 - sur la validité de la signification de la contrainte La contrainte a été signifiée à M.[D] suivant procès-verbal d'huissier du 25/04/2018, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après vérification de son domicile au [Adresse 7]. L'appelant ne conteste pas la réalité de sa domiciliation à cette adresse, à la date de l'acte, au demeurant établie par l'ensemble des pièces produites aux débats, mais fait valoir, au soutien de son moyen de nullité, que l'huissier n'a pas justifié de démarches suffisantes pour tenter préalablement à toute autre forme une remise de l'acte à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, alors que, selon l'appelant, il aurait suffit à l'huissier, instruit par son mandant ou la consultation d'infogreffe, de prendre attache avec le liquidateur judiciaire de sa société, débitrice de l'Urssaf, pour parvenir à le localiser en vue d'une remise de l'acte à personne. Mais, quelle que soit la valeur de ce moyen, force est de constater que M.[D], qui ne précise par le contenu des prétendues informations qui auraient pu être exploitées par l'huissier, n'a fait aucune offre de preuve de ses allégations selon lesquelles le liquidateur judiciaire aurait disposé d'informations particulières sur sa situation personnelle, non couvertes par le secret professionnel, qui auraient permis une remise à personne, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence d'un défaut de consultation du liquidateur. Par conséquent, ce moyen de nullité doit être rejeté. Il s'ensuit que la saisie-attribution a été poursuivie en vertu d'un titre exécutoire définitif. 3 - sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution La saisie-attribution a été dénoncée suivant procès-verbal du 14/09/2018, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant relaté qu'il s'était transporté au CCAS, [Adresse 1], dernier domicile connu de M. [D], que la secrétaire du CCAS l'avait avisé que celui-ci n'était plus domicilié au centre et qu'elle ignorait sa nouvelle adresse, que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'avaient lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du destinataire, que les diligences entreprises n'avaient pas permis de retrouver M. [D], celui-ci n'ayant ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus. Au soutien de sa demande de nullité, M. [D] fait grief à l'huissier de ne pas avoir entrepris des démarches suffisantes pour tenter une remise de l'acte à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, pour les mêmes raisons que celles ci-avant invoquées. Mais, pour les mêmes motifs que ci-avant énoncés, ce moyen ne peut prospérer, alors que, au surplus, que M. [D], qui se borne à se plaindre de la saisie de ses deniers, ne justifie pas d'un grief causé par la prétendue irrégularité, condition nécessaire à l'annulation d'un acte vicié en la forme, en application de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors qu'il a pu faire valoir ses droits en justice dans les formes et délais requis par la loi. Ce moyen de nullité doit donc être rejeté. 4-sur l'insaisissabilité des sommes inscrites au crédit du compte bancaire M.[D] fait valoir que les sommes versées sur son compte bancaire proviennent exclusivement du versement de son allocation adulte handicapée, insaisissable en application de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. Cependant, comme le relève l'intimée, les pièces produites aux débats, à savoir la décision de notification du service d'une allocation adulte handicapé en date du 02/02/2018, l'attestation de paiement des prestations pour les mois d'octobre 2018 à décembre 2018 et les relevés bancaires du 30/09/2018 au 31/11/2018, sont impropres à démontrer que, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 07/09/2018, le compte était alimenté par le versement de l'allocation adulte handicapé, l'appelant ayant curieusement limité son offre de preuve aux mois suivants celui de la mesure. Par conséquent, cette contestation doit encore être rejetée. En définitive, il conviendra de débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. L'Urssaf sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau, DECLARE recevable, comme formée dans le délai légal, la contestation de M.[D] contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 07/09/2018, DEBOUTE M.[D] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M.[D] aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] défaillant assisté de Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/01382 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : Organisme URSSAF L'Urssaf, prise en la personne de son Directeur en Exercice et élisant domicile au [Adresse 2], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n02017-1836 du 30 décembre 2017, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] défaillante assistée de Me Bernard GUEROULT de la SCP GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE Représentée par Me Bernard GUEROULT de la SCP GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 FEVRIER 2019 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd9760725a03c639bc74506
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