Cour d'Appel · Chambre commerciale — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9768a931c5a643b8478f1
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 129 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le 2 août 2007, la banque Svenska Handelsbanken AB a accordé à des emprunteurs un prêt de 1 275 000 euros garanti par une hypothèque sur la villa "Belle vue". Le bien a été évalué par l'expert à 6 000 euros le m² pour une surface de 280 m², soit 1 700 000 euros. Le prêt n’a pas été remboursé ; la banque a déclaré la déchéance du terme le 18 février 2013 pour une créance de 1 392 977,05 euros. Le 10 juin 2013, l'expert a réévalué le bien à 5 000 euros le m² pour une surface de 215 m², soit 1 050 000 euros. Le bien a été saisi, mis aux enchères et vendu le 11 juin 2015 pour 611 000 euros. La banque a assigné l'expert en responsabilité le 19 mars 2015 et, par acte d'huissier du 1er juin 2016, a assigné la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en intervention forcée. Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 3 mai 2017, a déclaré l’action de la banque recevable, a constaté qu’aucune faute n’était imputable à l’expert, a débouté la banque de toutes ses demandes, a déclaré prescrite l’action contre la société d’assurance et a condamné la banque à payer 2 500 euros à l’expert et à la société d’assurance en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Procédure
La banque a interjeté appel du jugement du 3 mai 2017 le 7 juin 2017. L’appel a été instruit devant la Cour d’appel de Montpellier, audience publique du 3 décembre 2019, et la décision a été rendue par arrêt du 28 janvier 2020. La Cour a examiné les demandes de la banque visant à (i) faire déclarer non prescrite l’action contre la société d’assurance, (ii) confirmer la recevabilité de l’action contre l’expert, (iii) établir la responsabilité de l’expert et le condamner à des dommages‑intérêts, ainsi que des demandes subsidiaires contre la société d’assurance. La société d’assurance a opposé une fin de non‑recevoir fondée sur la prescription. La Cour a rendu sa décision conformément aux articles du code civil et du code de procédure civile invoqués.
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre) ARRET DU 28 JANVIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03172 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGEW Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 15/04763 APPELANTES : SVENSKA HANDELSBANKEN AB, société de droit suédois ayant son siège social sis [Adresse 1] ayant succursale en France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié à ladite succursale [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [G] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de LE MANS sous le N° 775 652 126, entreprise régie par le code des assurances, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2019, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller Madame Marianne ROCHETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du ode de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Le 2 août 2007, la société Svenska Handelsbanken Ab a accordé à M. et Mme [P] un prêt de 1.275.000 euros avec pour garantie une inscription hypothécaire sur un bien immobilier dénommé "Villa Belle vue" pour le même montant (outre intérêts et frais) qui avait été évaluée par M. [R], expert en évaluation immobilière, sur la base de 6000 euros le m², soit 1.700.000 euros pour une surface déclarée de 280 m², selon évaluation du 10 juin 2007. Les échéances du prêt n'étant pas payées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2013 pour une créance restant due de 1.392.977,05 euros. Le 10 juin 2013, M. [R] a procédé à une nouvelle évaluation du bien pour 1.050.000 euros, soit 5000 euros le m² et une surface mesurée de 215 m². Après saisie immobilière engagée par la banque, la villa a été mise en vente aux enchères et a trouvé acquéreur au prix de 611 000 euros le 11 juin 2015. Par exploit du 19 mars 2015, la société Svenska Handelsbanken a fait assigner M. [R] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Montpellier et par acte d'huissier de justice du 1er juin 2016, elle a également assigné la société MMA Iard Assurances mutuelles en intervention forcée afin de relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Le tribunal, par jugement du 03 mai 2017, a : - jugé que l'action de la société Svenska Handelsbanken Ab est recevable, - jugé que M. [R] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, - débouté la société Svenska Handelsbanken Ab de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - jugé que l'action de la société Svenska Handelsbanken Ab à l'encontre de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles est prescrite et l'a invitée à mieux se pourvoir, - condamné la société Svenska Handelsbanken Ab à payer à M. [R] et à la compagnie MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2500 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Svenska Handelsbanken Ab a régulièrement relevé appel, le 7 juin 2017, de ce jugement en vue de sa réformation. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 11 novembre 2019 via le RPVA, de : Vu les anciens articles 1315 et 1382 du code civil (nouveaux 1353 et 1240 du code civil), Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 9, 66, 325, 331 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 114 1, L. 124 3 et L. l24 5 du code des assurances, In limine Litis - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 mai 2017 en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la banque Svenska Handelsbanken Ab à l'encontre de la société MMA Iard, - dire son action à l'encontre de la société MMA Iard non prescrite. Au fond, à titre principal - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 mai 2017 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la banque Svenka Handelsbanken Ab à l'encontre de M. [R], - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 mai 2017 en ce qu'il a jugé que M. [R] n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, - retenir la responsabilité de M. [R], - condamner M. [R] à l'indemnisation de l'entier préjudice subi par la Banque, soit au paiement de la somme de 487.500 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 mai 2017 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la banque Svenka Handelsbanken Ab à l'encontre de M. [R], - infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 mai 2017 en ce qu'i1 a jugé que M. [R] n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, - retenir la responsabilité de M. [R] et en conséquence, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 307.500 euros au titre du préjudice subi par la banque Svenka Handelsbanken Ab, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause - déclarer recevable l'action de la banque Svenka Handelsbanken Ab à l'encontre de la société MMA IARD, - condamner in solidum la société MMA, en tant qu'assureur, au paiement de toute somme qui serait mise à la charge de Monsieur [R] en dédommagement du préjudice subi par la banque Svenka Handelsbanken Ab du fait de la faute professionnelle commise par ce dernier, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, - condamner in solídum M.[R] et la société MMA au paiement de la somme de 10 O00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, au profit de la banque Svenka Handelsbanken Ab. Au soutien de son appel, elle essentiellement valoir que : - son action initiée le 19 mars 2015 contre M. [R] moins de 5 ans après la révélation du sinistre, le 10 juin 2013, est recevable, - son action initiée le 1er juin 2016 contre MMA Iard dans le délai de deux ans offert au responsable du dommage pour actionner son assureur courant à compter du recours de la victime à son encontre, soit en l'espèce à compter du 19 mars 2015 est également recevable, - elle est un tiers, victime de la faute professionnelle évidente commise par M. [R] lors de la valorisation du bien de 2007 et elle est fondée à le poursuivre sur le terrain délictuel, - au regard des prescriptions de la Charte de l'expertise en évaluation immobilière, M. [R] avait commis une faute grave dans l'évaluation du bien reposant sur une surface habitable de 280 m² 'selon indications' sans préciser qu'elles émanaient du propriétaire ni procéder à un quelconque contrôle ou encore sans émettre réserves expresses quant à cette surface, - la mention y figurant selon laquelle 'qu'en l'absence d'éléments certifiant la surface, il fallait s'en remettre à un homme de l'art pour mesurer la surface réelle du bien' est une clause qui lui est inopposable au regard des règles régissant la responsabilité délictuelle et il ne s'agissait ni d'une réserve expresse ni une recommandation, - il existe un rapport évident de cause à effet entre cette valorisation et sa décision d'accorder son financement conditionné à la régularisation d'une hypothèque sur la maison à hauteur du prêt de 1275000 euros et elle avait été dans l'impossibilité de recouvrer sa créance en usant de cette garantie hypothécaire sur un immeuble n'ayant pas la valeur estimée, - si elle avait connu la valeur exacte du bien, elle aurait ajusté sa proposition de prêt afin de disposer d'une hypothèque lui permettant de ne subir aucun préjudice en cas de défaillance des emprunteurs, - son préjudice découle directement de la faute commise par M. [R], elle n'a commis aucune faute dans le recouvrement de sa créance, - il n'existe aucune cause extérieure (effondrement du marché immobilier) susceptible d'expliquer la différence d'évaluation entre 2007 et 2013 et à retenir cet argument, il reste qu'en présence d'une surface de 215 m², elle n'aurait financé le bien qu'à hauteur de 967 500 euros, - en application de l'article L.124-5 du code des assurances comme de la jurisprudence, et faute pour MMA de justifier des conditions de sa garantie par la production du contrat et de ses éventuelles clauses d'exclusion, sa garantie est due car elle a assuré M. [R] jusqu'à la résiliation du contrat le 1er octobre 2008 et le fait dommageable a eu lieu le 10 juin 2007. Formant appel incident, M. [R] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2019 : - déclarer l'action engagée le 19 mars 2015 irrecevable car prescrite depuis le 10 juin 2013 puisque le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir le 28 juin 2008(sic), A défaut, - confirmer le jugement du 3 mai 2017 en ce qu'il a dit que M. [R] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, - constater, dire et juger que la Banque Svenka Handelsbanken Ab ne justifie d'aucun préjudice, d'aucune perte de chance en lien avec les prétendues fautes reprochées et alléguées à l'encontre de M. [R], - débouter la Banque Svenska Handelsbanken Ab de toutes ses prétentions, fins et conclusions, - condamner la Banque Svenska Handelsbanken Ab à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'une somme de 7.000 euros pour frais irrépétibles. Il expose en substance que : - le point de départ du délai de prescription (5ans) se situe à la date de la communication à la banque de la première expertise, - la preuve n'est pas rapportée que le financement aurait été accordé en considération du seul rapport de 2007 établi à la seule demande des époux [P] et qui indique expressément : ' que le cocontractant devait faire établir un métré par un homme de l'art, ' que la responsabilité de l'expert ne pouvait être recherchée pour une erreur de métrage. - la preuve n'est pas rapportée d'une faute de sa part dans la mesure où : ' son rapport contient en préambule des réserves sur la superficie retenue 'si elle n'est pas confirmée par un homme de l'art', prise en compte 'selon indications', ' il s'agit d'une clause de non garantie applicable et opposable à la banque qui en était parfaitement informée dès la remise du rapport par ses clients et qui a donc fait preuve de négligence. - il n'avait jamais reconnu sa responsabilité et ses recherches effectuées en 2013 ont été entreprises spontanément par ses soins pour comprendre les causes de la mévente du bien, - la banque ne justifie d'aucune perte de chance car à la date du prêt de 1.250.000 euros, la valeur réelle du bien était de 1 290 000 euros (215 m² x 6000 euros le m²) et seule, la dépréciation du marché est à l'origine du préjudice dont elle se plaint, - elle avait été négligente en débloquant un prêt malgré les réserves explicites du rapport quant la surface du bien et en ne réagissant pas aux impayés survenus à une période où le m² était encore valorisé à 6000 euros le m², - le préjudice n'est que la conséquence exclusive de la défaillance des époux [P] qui n'étaient même pas cautions et des négligences de la banque dans la gestion de ce dossier comme de son choix de brader le bien dans le cadre d'une saisie immobilière alors qu'en 2013, la valeur du m² était de 5000 euros, - les dommages allégués ne sont que spéculations d'autant que l'immeuble pris en garantie était déjà affecté de deux hypothèques d'un montant global de 1.157.000 euros. Formant appel incident, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2019 : -Vu l'article L124-5 du code des assurances, - confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs, - dire et juger que : ' le contrat d'assurance souscrit par M. [R] auprès de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles a été résilié, ' M. [R] a continué après la résiliation dudit contrat à exercer ses activités professionnelles d'expert immobilier, ' M. [R] a souscrit des contrats d'assurances afin de garantir les éventuelles conséquences dommageables de sa responsabilité civile professionnelle notamment auprès de la compagnie ALLIANZ à effet du 1er février 2014, ' irrecevable et infondée l'action telle qu'introduite par la société Svenska Handelsbanken Ab, - débouter la société Svenska Handelsbanken Ab. A titre extrêmement subsidiaire, - ordonner à la société Svenska Handelsbanken Ab de verser aux débats les éléments d'appréciation de solvabilité relatifs à la mise à disposition de la somme prêtée aux époux [P], - dire et juger que la société Svenska Handelsbanken Ab ne rapporte pas à l'encontre de M. [R] la triple preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre encore plus subsidiaire, - constater que la garantie souscrite par M. [R] auprès de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles était limitée à la somme de 305.000 euros, outre une franchise opposable à tout tiers, - débouter la société Svenska Handelsbanken Ab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, En tout état de cause, - condamner la société Svenska Handelsbanken Ab à payer à la société MMA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Svenska Handelsbanken Ab à payer à la société MMA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner aux entiers dépens, - condamner Monsieur [R] à payer à la société MMA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose plus particulièrement que : - le contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit par M. [R] sur la base réclamation a été résilié le 1er octobre 2008, il ne peut y avoir garantie subséquente et toute action à ce titre serait en tout état de cause irrecevable au visa de l'article L.124-5 du code des assurances en l'état d'une assignation signifiée le 1er juin 2016, plus de 5 ans après cette résiliation, - la police souscrite dont le contrat n'a pas été conservé dans ses archives tenant les délais écoulés, prévoyait que la garantie est déclenchée par la réclamation et non par le fait dommageable et c'est au jour de celle-ci que doit s'apprécier la garantie mobilisable ; or au jour de l'assignation du 10 mars 2015, elle n'était plus l'assureur de M. [R], - la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice né, certain et actuel en lien causal direct faisant grief à la banque de n'avoir jamais agi contre les époux [P] qui n'ont jamais remboursé la moindre somme, - M. [R] n'a commis aucune faute et la banque n'a pas pu octroyer le prêt en considération du seul rapport de valeur de l'immeuble mais nécessairement sur un ensemble d'autres documents tenant notamment à la solvabilité des emprunteurs et elle est encore fautive pour ne pas avoir pris soin de solliciter le métrage exact de la maison Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription de l'action engagée contre M. [R] : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La deuxième expertise a permis d'établir que l'évaluation immobilière du premier rapport reposait une surface inexacte. La banque n'a connu les faits lui permettant d'exercer son action qu'avec l'établissement de ce second rapport d'expertise du 10 juin 2013, qui marque le point de départ du délai de prescription. Ainsi son action engagée par assignation du 19 mars 2015 n'est pas prescrite. Sur la prescription de l'action engagée contre la MMA Iard : Les premiers juges ont considéré que l'action de la société Svenska Handelsbanken Ab contre la MMA Iard était prescrite en motivant ainsi leur décision : ' au visa de l'article L.124.5 du code des assurances et de la police d'assurance souscrite par M. [R] auprès de MMA et résiliée en 2008, il apparaît que l'action en garantie subséquente de la société Svenska Handelsbanken AB est prescrite'. L'article L.124.5 visé institue une durée de la garantie en présence d'une police d'assurance stipulée en 'base réclamation'. La question est donc de savoir si le contrat d'assurance souscrit par M. [R] auprès de la MMA Iard Assurances mutuelles, dont l'existence même n'est pas contestée, l'a été en 'base fait dommageable' ou en 'base réclamation' et à cet égard, le bénéfice du contrat étant invoqué par un tiers, la charge de la preuve de son contenu incombe à l'assureur. La MMA Iard Assurances mutuelles est dans l'incapacité de produire la police d'assurance souscrite en expliquant l'avoir détruite au terme du délai de conservation de 5 ans et se limite à produire un document intitulé 'assurance de la responsabilité civile des experts. Conventions spéciales n° 266 g (annexes aux conditions générales n°288)' dont rien n'indique qu'elles se rapportent effectivement à la police d'assurance souscrite en son temps par M. [R] et qu'elles ont été annexées ou paraphées par lui. Elle ne peut valablement soutenir que toutes les polices d'assurance en matière de responsabilité civile professionnelle sont systématiquement souscrites en 'base réclamation' alors qu'au contraire, l'article L.124-5 offre un choix dans ce domaine. Invoquant ensuite la règle selon laquelle, en cas de succession de polices dommage/réclamation, seule est applicable la police en vigueur, il convient de constater que cette question est régie par les dispositions des alinéas 4 et 6 de l'article L.124-5 du code des assurances qui distinguent l'hypothèse d'une succession de deux contrats en base réclamation de celle d'une succession d'un contrat en 'base fait dommageable' et d'un contrat en 'base réclamation'. Au terme de ces dispositions, la règle revendiquée par la MMA Iard Assurances mutuelles ne s'applique que dans la première hypothèse. Or faute de prouver la réunion des conditions de la première hypothèse par la production du contrat correspondant et les conséquences en résultant, elle ne peut valablement soutenir l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre Sur les demandes dirigées contre M. [R] : La société Svenska Handelsbanken Ab soutient son action sur le fondement de la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il lui incombe donc de démontrer quel est le manquement contractuel reproché à M. [R]. Sans contester que le professionnel de l'évaluation immobilière est tenu d'une obligation de moyen s'agissant de l'évaluation du bien concerné, elle soutient que l'obligation est de résultat s'agissant de l'exactitude et de la précision fondant l'évaluation délivrée. Elle invoque à cet égard l'erreur affectant la surface retenue de 280 m² retenue du bien. Si le mesurage d'un bien immobilier ne comporte effectivement aucun aléa et soumet celui qui y est tenu à une obligation de résultat, encore faut il démontrer que cette prestation entrait dans la mission confiée à M. [R]. En introduction de son évaluation, M. [R] précisait avoir reçu de 'M. [P] mission d'effectuer pour le compte de Svenska Handelbanken AB à l'évaluation d'une villa située [Adresse 5]'. Il n'est pas établi qu'il ait su dans quel but la banque souhaitait cette évaluation et il n'a jamais été prétendu que l'évaluation attendue s'inscrivait dans un cadre législatif ou réglementaire précis imposant un mesurage rigoureux sanctionné par des dispositions particulières. Même s'il a pu être informé par M. [P] qu'il s'agissait pour la banque d'apprécier la valeur de la garantie offerte par ce bien, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la mission donnée par ce dernier impliquait des vérifications précises, où que M. [R] ait pu se convaincre de la nécessité d'y procéder au regard d'un impératif qui lui aurait été exposé. Le manquement contractuel n'est donc pas établi. Il est indiscutable que la surface d'un bien participe de la valeur d'un immeuble et que calculée sur une surface erronée, la valeur s'en trouve elle-même faussée. Ainsi conformément aux recommandations précitées de la charte de l'expertise, une évaluation immobilière doit contenir des réserves en cas d'impossibilité de vérifier telle ou telle donnée pouvant avoir une incidence sur la valeur et lister les documents ou informations mis à sa disposition par le client. Dans l'évaluation litigieuse, M. [R] n'a pas prétendu avoir mesuré le bien, ni calculé la 'surface habitable' selon le degré de précision imposé notamment par les dispositions l'article R.311-2 du code de la construction et de l'habitation. Sa description du bien est sommaire et se limite à décrire sur une page, le type de construction, la distribution de la maison et les prestations. Il n'a ensuite retenu une surface habitable de 280 m² que ' selon indications'. Cette formule mise en perspective avec le préambule figurant en première page de son rapport selon lequel : 'Pour permettre à l'expert de mener à bien sa mission, il importe de lui communiquer les documents suivants : - (...), -plans côtés et /ou tableau des superficies dressées par un homme de l'art' suivi de la mention selon laquelle'En l'absence de ces éléments d'information, la responsabilité de Monsieur [R] ne saurait être engagée :- (...)- quant aux superficies retenues, si elles n'ont pas été confirmées par un homme de l'art », pouvait alerter le lecteur moyen normalement attentif, d'une valeur donnée sous réserve d'une vérification métrée du bien, d'autant qu' il n'est nulle part mentionné dans le rapport critiqué, la mise à disposition d'un quelconque document permettant de confronter la vraisemblance des 'indications' données. Si la société Svenska Handelsbanken Ab oppose à juste titre la règle selon laquelle le tiers ne peut, dans son action contre le cocontractant, se voir opposer les clauses de responsabilité auxquelles il est étranger, il n'en demeure pas moins que les dispositions, reprises en italique ci-dessus, constituaient des réserves suffisantes aux sens des recommandations de la Charte qui n'impose aucune disposition contraignante quant à leur formulation ou leur place dans le rapport. Enfin, la société Svenska Handelsbanken Ab ne peut ensuite critiquer la valeur estimée du m² en 2007 par comparaison à celle de 2013 tributaire de multiples facteurs tenant tout à la fois à la crise de 2008 comme à la dévalorisation d'un bien immobilier dans le temps, et elle ne démontre pas une erreur grossière d'appréciation de la part de M. [R] à cet égard. Il convient de conclure à l'absence de faute de la part de M. [R] et de rejeter l'intégralité des demandes de la société Svenska Handelsbanken Ab dirigées tant contre M. [R] que contre la MMA Iard Assurances mutuelles. Sur la demande en dommages-intérêts de M. [R] et de la MMA Iard : L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée à ce titre par M. [R]. La MMA Iard qui succombe dans ses prétentions tendant à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre sera également déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur les frais et les dépens : La société Svenska Handelsbanken Ab qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la MMA Iard Assurances mutuelles en remboursement de ses frais irréptibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 03 mai 2017 , mais seulement en ce qu'il a dit que l'action de la société Svenska Handelsbanken Ab à l'encontre de la MMA Iard Assurances mutuelles était prescrite, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la fin de non recevoir opposée par la MMA Iard Assurances mutuelles à l'action engagée à son encontre, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Déboute la société Svenska Handelsbanken Ab de l'ensemble de ses demandes. Déboute M. [R] et la MMA Iard Assurances mutuelles de leur demande en dommages-intérêts, Dit que la société Svenska Handelsbanken Ab supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à M.[R] ainsi qu'à la MMA Iard Assurances mutuelles une somme de 3000 euros à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le greffier Le président MR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd9768a931c5a643b8478f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel