Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9772aacf1f864e013de54
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 34 504 086 €
Mes notes
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IAFaits
Le 27 août 2012, un accident mortel de la circulation s’est produit à Lyon 8e, impliquant un véhicule Peugeot 307 conduit par la conductrice assurée auprès d’AXA, qui tournait à gauche, et une moto Suzuki conduite par la victime décédée, assurée auprès de la MACIF. La victime était sous l’emprise de stupéfiants et circulait à vitesse excessive. Le 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la demanderesse, qui agissait en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la conductrice, de son assureur AXA et de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, en retenant que la faute de la victime excluait le droit à indemnisation. La demanderesse a interjeté appel devant la Cour d’appel de Lyon, qui a rendu son arrêt le 28 janvier 2020.
Procédure
Première instance : jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 novembre 2018, déboutant la demanderesse et la condamnant aux dépens. Appel : dépôt de l’appel par la demanderesse, audience publique du 17 décembre 2019, clôture de l’instruction le 19 septembre 2019, arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour d’appel de Lyon (président : Françoise Carrier, conseillers : Florence Papin, Laurence Valette).
Question juridique
La conduite du véhicule automobile de la conductrice peut-elle être retenue comme responsable de l’accident au point d’engager la responsabilité de son assureur et de la caisse de prévoyance pour l’indemnisation des ayants droit de la victime, au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ?
Texte intégral
N° RG 18/08479 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCGX Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 novembre 2018 RG : 15/07604 ch n°4 [Localité 17] [Localité 17] [Localité 17] C/ [Localité 14] SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL SNCF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 28 Janvier 2020 APPELANTES : Mme [F] [H] [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] (42) [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 428 Mme [F] [H] [L] ès qualité de représentant légale de son fils mineur [A], [K] [E] [D] né le [Date naissance 1]/2009 à [Localité 16] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] (42) [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 428 Mme [F] [H] [L] ès qualité de représentant légale de sa fille [G] [B] [C] [D] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] (42) [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 428 INTIMÉES : Mme [P] [V] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (97) [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103 AXA FRANCE IARD SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103 La CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR SNCF) représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Non constituée ****** Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2019 Date de mise à disposition : 28 Janvier 2020 Audience tenue par Françoise CARRIER, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 27 août 2012, un accident mortel de la circulation est survenu à Lyon 8ème, à l'intersection de la [Adresse 18] mettant en cause : - un véhicule Peugeot 307 conduit par Mme [V] épouse [J], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD qui tournait à gauche ; - et une moto Suzuki 1100 cm3 pilotée par M. [M] [D], assurée auprès de la MACIFqui allait tout droit. Le motard, M. [M] [D], est décédé à la suite de l'accident. La procédure a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction. Par exploit en date du 6 juillet 2015, Mme [F] [L], concubine de feu M. [M] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [G] [D], a fait assigner Mme [J] née [V], la société AXA FRANCE IARD et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, notamment de voir : Dire et juger que Mme [J] [P] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [M] [D]. En conséquence, Condamner Mme [P] [J] in solidum avec sa compagnie d'assurances AXA à payer les sommes suivantes aux membres de la famille de feu [M] [D] : - à Mme [F] [L] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, - à Mme [F] [L] ès qualité de représentant légal de ses enfants [A] et [G] [D] la somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - à Mme [F] [L] la somme de 345 040,86 euros au titre de son préjudice économique, - à Mme [F] [L], ès qualité de représentant légal de son fils [A] [D] la somme de 22 984,85 euros au titre de son préjudice économique, - à Mme [F] [L] ès qualité de représentant légale de sa fille [G] [D] la somme de 24 426,11 euros au titre de son préjudice économique. Déclarer commun et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF le jugement à intervenir. Le 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a rendu le jugement suivant: Déboute Mme [F] [L] et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de l'ensemble de leurs demandes. Condamne Mme [L] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me François BONNARD. Il a retenu que, selon les témoignages concordants, M. [D] pilotait sa moto à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation et qu'il se trouvait sous l'emprise d'un produit stupéfiant ce qui le plaçait en situation de prendre des risques alors que ses réflexes étaient amoindris, qu'en raison de cette faute, le droit à indemnisation des ayants droits ne peut être intégral et qu'aucun manquement au code de la route ne peut être reproché à Mme [J] ce qui a pour effet d'exclure le droit à indemnisation de la demanderesse. Mme [F] [L] a interjeté appel et demande à la cour de : Réformer la décision déférée en ce qu'elle l' a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - dire et juger intégral le droit à indemnisation des ayants droits de M. [D], - Condamner Mme [P] [J] in solidum avec sa compagnie d'assurances AXA à payer les sommes suivantes aux membres de la famille de feu [M] [D] : - à Mme [F] [L] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, - à Mme [F] [L] ès qualité de représentant légal de ses enfants [A] et [G] [D] la somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - à Mme [F] [L] la somme de 414'083,62 euros au titre de son préjudice économique, - à Mme [F] [L], ès qualité de représentant légal de son fils [A] [D] la somme de 21'735,36 euros au titre de son préjudice économique - à Mme [F] [L] ès qualité de représentant légale de sa fille [G] [D] la somme de 24 860 euros au titre de son préjudice économique. - Déclarer commun et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF le jugement à intervenir, - Condamner Mme [P] [J] in solidum avec sa compagnie d'assurances AXA à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son conseil. La compagnie AXA et Mme [V] épouse [J] demandent à la cour, aux termes de ses dernières conclusions de : Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, Vu le procès-verbal de police établi à la suite de l'accident du 27 août 2012, Dire et arrêter que la gravité des fautes de conduite de la victime décédée est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit. Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter en conséquence Mme [F] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, Si par impossible la Cour entendait réformer le Jugement entrepris, Réduire de 3/4 le droit à indemnisation des ayants droit de la victime. Fixer le préjudice d'affection de Mme [F] [L] à la somme de 30 000 euros, dont 25% à la charge des défenderesses. Fixer le préjudice d'affection des deux enfants mineurs à la somme de 30 000 euros chacun, dont 25 % à la charge des défenderesses. Fixer le préjudice économique de Mme [L] à la somme de 196 871,10 euros, dont 25% à la charge des défenderesses. Fixer le préjudice économique de [A] [D] à la somme de 50 365,16 euros, dont 25% à la charge des défenderesses, dont à déduire les capitaux représentatifs des prestations de prévoyance versées par la CPRP de la SNCF. Fixer le préjudice économique d'[G] [D] à la somme de 51 871,05 euros, dont 25% à la charge des défenderesses, dont à déduire les capitaux représentatifs des prestations de prévoyance versées par la CPRP de la SNCF. Dire et juger enfin que les préjudices de revenus des proches seront indemnisés sous forme de rente. Rejeter à titre principal le recours de la CPRP de la SNCF ou subsidiairement limiter ce recours à 1/4 de l'assiette calculé en droit commun. Condamner Mme [F] [L] à verser à la concluante la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Mme [F] [L] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître F. BONNARD, avocat sur son affirmation de droit. La caisse de prévoyance et retraite du personnel SNCF n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ayant été délivrée à personne, la présente décision est réputée contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Sur le fond : Attendu que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, et l'article 6 que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages, Attendu qu'il ressort du procès-verbal de police établi et des déclarations de plusieurs témoins que la victime : - conduisait à une vitesse excessive, - sous l'emprise de produits stupéfiants, - et passait entre un bus et des voitures en stationnement sur la droite au niveau d'un croisement avec une visibilité réduite, Attendu que le premier juge a, à juste titre, retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus : - que la faute de la victime ne permet pas de retenir une indemnisation intégrale de son préjudice, - que Mme [J], circulait à vitesse très modérée, lorsque le motard a surgi, - qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, - que cela a pour conséquence d'exclure le droit à indemnisation de Mme [F] [L], en son nom personnel et au nom de ses enfants, Attendu que la décision déférée est dès lors confirmée, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Mme [F] [L] est condamnée aux dépens et à payer à la compagnie AXA et Mme [V] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [L] à verser à la compagnie AXA et à Mme [V] épouse [J] une indemnité totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [F] [L] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd9772aacf1f864e013de54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel