Cour d'Appel · 4ème Chambre — 23 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97b0a08ec53693ded0881
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 38 260 949 €
Mes notes
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IAFaits
Par devis accepté le 21 octobre 2010, les appelants ont commandé la fabrication d’une maison individuelle en bois massif à la société Création Bois Massif pour un montant de 88 592,79 € HT (105 956,98 € TTC) et ont versé un acompte de 15 893,55 € TTC. Le même jour, ils ont remis deux chèques à M. D. I. pour la prise en charge du dossier de permis de construire. Le permis a été délivré le 27 décembre 2010, le terrain a été acquis le 24 janvier 2011 et la déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 4 mars 2011. Des désordres ont été constatés ; une expertise amiable a été réalisée et un expert judiciaire désigné le 19 janvier 2012. La société Création Bois Massif a été placée en sauvegarde (25 juillet 2012) puis en liquidation judiciaire (6 février 2013). Le tribunal de grande instance de Rennes, par jugement du 7 mars 2017, a déclaré nul le contrat du 21 octobre 2010, a constaté la responsabilité conjointe de la société Création Bois Massif et de la Caisse régionale de crédit agricole pour une somme de 105 140,93 €, a condamné la banque à verser cette somme avec intérêts, à procéder à une compensation avec les crédits immobiliers souscrits, et à payer 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens. Les appelants ont interjeté appel le 13 avril 2017.
Procédure
Après les diverses procédures collectives (ouverture de sauvegarde, liquidation judiciaire) et le jugement du tribunal de grande instance du 7 mars 2017, les appelants ont formé appel le 13 avril 2017. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Rennes. L’audience publique s’est tenue le 28 novembre 2019. La Cour a rendu son arrêt le 23 janvier 2020, publié contradictoirement.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°14 N° RG 17/02839 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N3TG NM / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2019 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Benoît MAURIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Benoît MAURIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Société Coopérative de Crédit LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Maître [N] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL CREATION BOIS MASSIF [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Assigné à personne le 07 juillet 2017 **** FAITS ET PROCÉDURE Par devis accepté le 21 octobre 2010, Mme [M] et M. [X] ont commandé la 'fabrication d'une maison individuelle en bois massif' à la société Création Bois Massif pour un montant de 88 592,79 euros HT, soit 105 956,98 euros TTC et réglé la somme de 15 893,55 euros TTC à titre d'acompte. Le même jour ils remettaient deux chèques de 800 euros et 400 euros à M. [D] [I] pour la prise en charge et la préparation du dossier complet de permis de construire puis le dépôt du dossier. Le 14 décembre 2010, ils souscrivaient auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine quatre prêts habitat et un prêt à taux 0 pour un montant total de 173 618 euros. Le permis de construire était délivré aux maîtres de l'ouvrage le 27 décembre 2010. Par acte authentique du 24 janvier 2011, Mme [M] et M. [X] ont acquis pour un montant de 39 550 euros le terrain destiné à l'édification de la maison en bois située '[Adresse 5]. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est en date du 4 mars 2011. Constatant des désordres, Mme [M] et M.[X] ont fait réaliser une expertise amiable par la société EBA, laquelle a déposé son rapport le 31 octobre 2011. M. [X] et Mme [M] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui a, par ordonnance du 19 janvier 2012, désigné M. [Y] en qualité d'expert et suspendu le remboursement des échéances des prêts pour une durée de huit mois. Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 25 juillet 2012 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Création Bois Massif. Mme [M] et M. [X] ont déclaré leur créance le 8 octobre 2012 à hauteur de 105 956,98 euros conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce. Par ordonnance du 20 décembre 2012, la suspension du remboursement du crédit a été renouvelée pour une durée de 12 mois. Par un jugement du tribunal de commerce du 6 février 2013, la société Création Bois Massif a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2013. Par ordonnance du juge de la mis en état du 27 février 2014, la suspension des crédits immobiliers a été accordée jusqu'à l'issue du litige. Par actes d'huissier des 28 et 29 octobre 2013, Mme [M] et M. [X] ont fait assigner Me [N] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Création Bois Massif, ainsi que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine. Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif le 30 mai 2016. La société Création Bois Massif a été radiée d'office. Par un jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a : - prononcé la nullité du contrat conclu aux termes du devis accepté le 21 octobre 2010 entre Mme [M] et M. [X] et la société Création Bois Massif ; - constaté que la société BM et la société Crédit agricole sont débiteurs in solidum, vis-à-vis de Mme [M] et M. [X], de la somme de 105 140,93 euros ; - fixé cette créance au passif de la société Création Bois Massif ; - condamné la société Crédit agricole à verser cette somme à Mme [M] et M. [X], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, les intérêts échus et dus pour au moins une année entière produisant eux-mêmes des intérêts ; - ordonné la compensation entre cette dette et celles de Mme [M] et M. [X] au titre des crédits immobiliers souscrits aux termes d'une offre préalable acceptée le 2 décembre 2010 ; - rejeté les autres demandes des parties ; - condamné la société Crédit agricole à verser à Mme [M] et M. [X] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 13 avril 2017, Mme [M] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement. Me [J] ès qualités, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2019, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de la loi du 19 décembre 1990, des articles L230-1 à L242-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article L312-19 du code de la consommation, M. [X] et Mme [M] demandent à la cour de : - dire et juger les consorts [X] recevable et bien fondé en leur appel ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'opération dont s'agit s'analysait en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du Crédit agricole ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Crédit agricole à payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; - réformer le jugement pour le surplus ; - fixer la créance de Mme [M] et M. [X] à 382 609,49 euros dans la liquidation judiciaire de la société Création Bois Massif ; - condamner le Crédit agricole à payer aux consorts [X] la somme de 382 609,49 euros correspondant : - au coût d'achèvement de la maison : 276 369,57 euros à indexer suivant l'indice BT01 ; - aux pénalités de retard (à parfaire) : 86 887,20 euros ; - aux conséquences financières selon mémoire ; - au préjudice moral : 5 000 euros ; - au préjudice lié à la perte de surface : 14 352 euros ; - cette somme portera intérêts légaux a compter de la date de l'assignation et sera capitalisée conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner le Crédit agricole à payer aux consorts [X] 35,32 euros par jour de pénalités de retard au-delà du 4 septembre 2017 jusqu'au paiement de la condamnation qui sera ordonnée par la cour ; - condamner le Crédit agricole à rembourser aux consorts [X] les intérêts d'emprunt supportés sur les sommes illégalement débloquées ; - condamner le Crédit agricole à payer aux consorts [X] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2019, au visa des articles L230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 1147 du code civil, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger qu'un désordre préexistant à l'intervention de la société Création Bois Massif justifie la démolition de l'ouvrage ; - débouter Mme [M] et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Crédit agricole ; A titre subsidiaire, - dire et juger que le contrat signé le 21 octobre 2010 entre Mme [M] et M. [X] et la société Création Bois Massif ne peut être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, soumis aux dispositions des articles L231-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - dire et juger que le Crédit agricole n'avait pas à requalifier le contrat qui lui a été soumis par Mme [M] et M. [X], lors de la demande de financement ; - dire et juger que le Crédit agricole n'a commis aucun manquement au regard des dispositions de l'article L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - débouter Mme [M] et M. [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre du Crédit agricole, au titre du coût de l'achèvement des travaux, des pénalités de retard, des conséquences financières et de l'absence de dommage ouvrage ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le Crédit agricole n'a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de Mme [M] et M. [X] ; - débouter Mme [M] et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre très infiniment subsidiaire, - dire et juger injustifiées les demandes indemnitaires de Mme [M] et M. [X] dans le cadre d'une réparation d'une perte de chance ; A titre encore plus subsidiaire, - ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre du Crédit agricole et les sommes dues par de Mme [M] et M. [X] au titre des 5 prêts n° 310, 320, 339, 348 et 357, consentis pour financer le projet litigieux ; En tout état de cause, - débouter de Mme [M] et M. [X] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions; - condamner in solidum de Mme [M] et M. [X] à verser au Crédit agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Création Bois Massif Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6 février 2013 contre la société Création Bois Massif. La société a été radiée le 1er juin 2016. La procédure de première instance n'était donc pas régulière en l'absence de désignation et mise en cause d'un mandataire ad'hoc. Les dispositions du jugement ayant fixé une créance au passif de la société Création Bois Massif sont annulées. La déclaration d'appel ayant été formée contre la société représentée par ses représentants légaux, la procédure d'appel n'est pas davantage régulière. La cour n'est donc pas saisie à l'égard de la société Création Bois Massif. Sur la nature du contrat : Aux termes de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation : 'Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.' Ces dispositions sont d'ordre public. Il ne peut y être dérogé. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sollicite l'infirmation du jugement ayant dit ayant dit que le contrat conclu avec la société Création Bois Massif est un contrat de construction de maison individuelle avec plans. La qualification de contrat de vente ou de contrat de construction de maison individuelle dépend de l'origine des plans de la construction. Si le vendeur du kit s'engage à assumer l'entière responsabilité de la réalisation de la construction d'un ouvrage selon un modèle ou un plan proposé, il s'agit d'un contrat de construction de maison individuelle. Si, au contraire, la volonté des parties exclut toute participation du vendeur des éléments en kit dans la réalisation de la construction, le contrat doit être qualifié de vente en kit d'une maison individuelle. En l'espèce, Mme [M] et M. [X] ont acheté un kit de construction d'un chalet selon un modèle type qui devait être assemblé. Il résulte de la facturation de M. [I], sans qualification définie, qu'il n'a pris part qu'à la préparation du dossier de permis de construire et non à la conception du projet et a été réglé à cet effet le même jour que l'achat du kit de construction. Le devis du 21 octobre 2010 chiffrait à 14 272,56 euros 'la construction de la maison' qui comprend, outre le déchargement des camions, le montage des éléments bois massif et la pose de la charpente. L'expertise amiable a parfaitement établi que le menuisier M. [V] est intervenu pour procéder à l'assemblage du chalet, montage inclus dans le devis de la société Création Bois Massif. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est mal fondée à soutenir que le contrat ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle du fait de l'intervention d'autres locateurs d'ouvrage alors que le maître de l'ouvrage peut, dans le cadre d'une construction de maison individuelle, se réserver une partie des travaux et le constructeur en sous-traiter d'autres. Dès lors, la société Bois Massif s'est comporté comme le véritable constructeur de l'ouvrage. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a requalifié le contrat de vente en contrat de construction de maison individuelle. Sur les désordres : L'expert indique qu'il n'a pas été destinataire par la société Création Bois Massif de documents suffisants lui permettant de s'assurer de la conformité aux normes de la structure bois et notamment de la charpente, de la descente de charges, des assemblages, des solives du plafond, du plancher et de la trémie de l'escalier, qu'aucune étude thermique imposée par la réglementation Thermique 2005 (RT 2005) n'a été réalisée, qu'aucune barrière anti-termites n'a été appliquée. Il a également constaté l'inachèvement de la construction non étanche à l'eau et à l'air. Il indique encore que le plafond en bois est tombé et que l'allège d'une fenêtre est trop basse. L'expert conclut à la nécessité de la démolition/reconstruction de la maison tout en conservant l'infrastructure de gros-oeuvre. La cour constate qu'il n'est pas produit d'autres décisions que l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007, cité par l'expert amiable, délimitant la zone contaminée par les termites à la commune du Teillay. Celle de [Localité 7] de Bretagne ne peut donc être concernée. La démolition de la maison ne peut donc avoir pour cause l'absence de barrière anti-termites. L'expert n'a pas préconisé la démolition de la dalle. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est de ce fait mal fondée à soutenir que la cause de la démolition est étrangère au contrat litigieux au motif que la société Création Bois Massif n'est pas intervenue lors du coulage de la dalle et ne peut être responsable de l'absence de d'application de barrière anti-termites Il résulte de ce qui précède que la démolition de la construction a pour cause un défaut de conception du projet de construction lié à l'absence d'étude structurelle et thermique. Sur la responsabilité de la banque : M. [X] et Mme [M] soutiennent que le formalisme du contrat de maison individuelle n'a pas été respecté par la banque qui doit réparation intégrale de leur préjudice découlant de l'absence de garant de livraison. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de requalifier le contrat et qu'elle n'a donc pas manqué à son devoir de conseil. L'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis en contrat de construction de maison individuelle. C'est ainsi à tort que l'appelant sollicite réparation intégrale de son préjudice. Cela ne dispense cependant pas la banque de son obligation de renseignement et de conseil, et donc de déterminer avec son client, dépourvu de connaissance juridique, le cadre contractuel du projet qu'il acceptait de financer. Le devis du 21 octobre 2010 mentionne 'fabrication d'une maison individuelle' et 'construction de la maison' selon un modèle type. Il était manifeste qu'il était conclu par les emprunteurs un contrat de maison individuelle avec fourniture de plans. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a commis une faute en n'avertissant pas ses clients des risques du financement de contrats de vente et de travaux en l'absence de garantie de livraison. La mention figurant au contrat 'sans CCMI', loin de permettre à l'établissement bancaire de s'exonérer de son obligation, montre au contraire qu'elle avait conscience de financer une opération de construction d'une maison. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil. Sur l'indemnisation : M. [X] et Mme [M] demandent réparation intégrale de leur préjudice comprenant le coût du dépassement de la construction de 276 369,57 euros à indexer suivant l'indice BT01 de la construction, 37 352,68 euros de préjudice de jouissance, 77 350,80 euros au titre des pénalités de retard, le remboursement des sommes débloquées par la banque et des intérêts, le coût de l'assurance dommages ouvrage, 5 000 euros de préjudice moral et 14 352 euros de préjudice lié à la perte de surface. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a par sa faute faire perdre une chance à Mme [M] et M. [X] de ne pas contracter et donc de ne pas subir le surcoût de la construction fixé à 276 369, 57 euros par l'expert, somme non critiquée par la banque. Les autres prétentions, dépourvues de causalité avec la faute de la banque, sont rejetées. La banque est bien fondée à observer qu'il résulte de la chronologie des opérations préparatoires aux travaux que le devis de la société Création Bois Massif a été approuvé par Mme [M] et M. [X], l'acompte réglé et le permis de construire déposé avant que ses offres de prêt n'aient été émises. Le projet immobilier étant d'ores et déjà engagé, la perte de chance de Mme [M] et M. [X] de ne pas contracter sera fixée à 70 % du coût de dépassement de la construction soit la somme de 193 458, 69 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [M] et M. [X] au titre des cinq crédits n°310, 320, 339, 348 et 357 souscrits le 14 décembre 2010. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dispositions relatives aux frais irrépétibles du jugement seront confirmées. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est condamnée à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 3 000 euros et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : ANNULE la disposition du jugement ayant fixé au passif de la société Création Bois Massif la créance de 193 458, 69 euros de Mme [M] et M. [X]. INFIRME le jugement du 13 avril 2017 pour le surplus sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Y substituant et y ajoutant CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 110 547, 82 euros. ORDONNE la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [M] et M. [X] au titre des cinq crédits n°310, 320, 339, 348 et 357 souscrits le 14 décembre 2010. CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
5fd97b0a08ec53693ded0881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel