Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 23 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97c1dfe63ab6a7fb28e8f
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 4 800 000 €
Mes notes
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IAFaits
La société COMPLEXE BEAUTE, institut de beauté, a été créée en 2007. Le demandeur était associé minoritaire et gérante d'une autre société détenant des parts de COMPLEXE BEAUTE. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu en 2007 entre le demandeur et COMPLEXE BEAUTE, avec une promotion en 2010. Le demandeur a suspendu son activité pour raisons de santé de 2008 à 2015, puis a repris en 2015. La société a été mise en liquidation judiciaire en 2015 et le demandeur a été licencié pour motif économique. L'AGS a refusé la prise en charge des salaires impayés et indemnités de rupture, estimant l'absence de contrat de travail valide en raison du lien matrimonial et de la qualité d'associée du demandeur. Le demandeur a saisi le Conseil de Prud'hommes, qui a débouté le demandeur de toutes ses demandes. Le demandeur a interjeté appel.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a rendu un jugement le 1er septembre 2017 déboutant le demandeur de l'ensemble de ses demandes et condamnant le demandeur à payer au mandataire liquidateur la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur a fait appel le 18 septembre 2017. La Cour d'Appel de GRENOBLE, Chambre Sociale - Section B, a rendu un arrêt le 23 janvier 2020 après audience publique du 7 novembre 2019.
Question juridique
La qualité de salarié du demandeur à l'égard de la société COMPLEXE BEAUTE peut-elle être reconnue malgré l'existence d'un contrat de travail apparent et des éléments de subordination, compte tenu de la qualité d'associée minoritaire et de gérante d'une autre société contrôlant COMPLEXE BEAUTE ?
Texte intégral
FB N° RG 17/04394 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JGXL N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2020 Appel d'une décision (N° RG F 16/00405) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 01 septembre 2017 suivant déclaration d'appel du 18 Septembre 2017 APPELANTE : Madame [H] [W] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, Me Delphine IVALDI, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES : Maître [G] [C] Maître [G] [C] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] selon jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 5 mai 2015 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Magalie BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Blandine FRESSARD, Présidente, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, assistés de Valérie DREVON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2019, Monsieur BLANC étant chargé du rapport, les parties s'en sont remises à leur écritures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 23 Janvier 2020. EXPOSE DU LITIGE : La société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4], institut de beauté, a été créée le 24 janvier 2007. Son capital social de 16000 € était détenu pour moitié entre les époux [W].(798 parts pour Madame [W], 800 pour Monsieur [E] [W]). Madame [W] était également associée majoritaire et gérante de la société GROUPE [W]- COMPLEXE BEAUTE FONTAINE. Un contrat de travail à durée indéterminée était conclu le 12 février 2007, entre Madame [H] [W] et la Société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4], la première étant embauchée par la seconde en qualité de Responsable Esthéticienne, Vendeuse. Par avenant au contrat de travail du 30 avril 2010, Madame [H] [W] était promue Responsable au sein de l'institut situé à [Localité 4], puis, à URIAGE, statut cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 4000,00 €. Pour des raisons de santé, Madame [H] [W] suspendait son activité professionnelle du 11 mai 2008 jusqu'en janvier 2015, puis, de février 2015 jusqu'à sa reprise en mai 2015. Elle était reconnue en invalidité catégorie 2 depuis le 19 mai 2011 et percevait, à ce titre, une pension mensuelle de 835,52 €. Le 5 mai 2015, la Société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] était mise en liquidation judiciaire et Madame [H] [W] était licenciée pour motif économique par lettre du 18 mai 2015 de Maitre [G] [C], mandataire liquidateur, licenciement prononcé sous réserve de la validité du contrat de travail. L'AGS d'[Localité 8] notifiait, par la suite, au mandataire liquidateur son refus de la prise en charge des salaires impayés et des indemnités de rupture, aux motifs que Madame [H] [W] n'était pas titulaire d'un contrat de travail, en raison du lien matrimonial l'unissant au gérant et de sa qualité d'associée. Contestant cette décision, estimant ne pas être remplie de ses droits et subir divers préjudices, Madame [H] [W] a, le 4 avril 2016, saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE. Par jugement du 01 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a : - dit que Madame [H] [W] ne peut se prévaloir de la qualité de salariée de la Société COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4], -débouté Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Madame [H] [W] à payer à Maitre [G] [C], es-qualité de mandataire liquidateur de la Société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4], la somme de 500,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -débouté Maitre [G] [C], es-qualité de mandataire liquidateur de la Société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4], de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, -condamné Madame [H] [W] aux dépens. Le 18/09/2017, Madame [H] [W] a interjeté appel de la décision. À l'issue des débats et de ses conclusions du 16/10/2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [W] demande à la cour de : ' réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions Statuant de nouveau ' juger qu'elle était liée à la société COMPLEX EN BEAUTE [Localité 4] par un contrat de travail ' ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] les sommes suivantes à son profit : - Salaire Janvier 2015 soit 4037€ bruts outre 403.70 € de congés payés y afférents - Salaire Avril 2015 soit 4037€ brut outre 403.70 € de congés payés y afférents - Salaire Mai 2015 soit 651.05€ brut outre 65.10 € de congés payés y afférents - 6862.90 € au titre de l'indemnité de licenciement - 12111 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1211 € de congés payés y afférents - 917 € en paiement des congés payés restant dus - 48 000 € de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi de l'absence de remise de l'attestation POLE EMPLOI et refus de transmettre le dossier CSP - 10 000 € de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait du paiement des salaires avec retard ' juger que le CGEA devra apporter sa garantie au paiement des sommes susvisées dans la limite de ses plafonds de prise en charge ' juger que l'arrêt à venir sera opposable à Me [C] ' condamner Me [C] à lui remettre à l'ensemble des documents de rupture et notamment le certificat de travail, l'attestation POLE EMPLOI et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir. À l'issue des débats et de ses conclusions, Maître [C], es-qualité, demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ' condamner Mme [W] à lui verser, es qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel, À titre subsidiaire, ' juger que l'ancienneté de Madame [W] est de 21 mois, ' donner acte à ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'indemnité de licenciement mais qu'elle ne saurait être supérieure à la somme de 1413 €. ' débouter à titre principal Madame [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à titre subsidiaires ' donner acte à ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'indemnité compensatrice de préavis mais qu'elle ne saurait être supérieure à la somme de 4037 € ' débouter Madame [W] de sa demande de congés payés restant dus ' débouter à titre principal Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts lié au retard de paiement de ses salaire, en ce qu'elle n'en rapporte pas la preuve à titre subsidiaire ' réduire la demande de Madame [W] à de plus juste proportion ' débouter à titre principal Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts lié au non-versement des documents de fin de contrat en ce qu'elle n'en rapporte pas la preuve ' à titre subsidiaire réduire la demande de Madame [W] à de plus juste proportion ' débouter Mme [W] de sa demande de transmission des documents de fin de contrat sous astreinte À l'issue des débats et de ses conclusions du 01/03/2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 1er septembre 2017 dans toutes ses dispositions. ' juger que Madame [H] [W] ne peut prétendre avoir été liée à la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] par un contrat de travail. En conséquence, ' dire n'y avoir lieu à intervention de l'AGS, Madame [H] [W] ne bénéficiant pas d'une créance à caractère salarial entrant dans le champ de garantie de l'AGS tel que défini par l'article L.3253-6 du Code du Travail. A titre infiniment subsidiaire, ' juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD). ' juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du NCPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. ' juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail. ' juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). ' Décharger l'AGS de tous dépens. MOYENS : Sur l'existence d'un contrat de travail tributaire de la capacité de Mme [W] à être bénéficiaire d'un contrat de travail, malgré son statut d'associée : Mme [W] soutient dans un premier temps que son contrat de travail est bien certain. Elle explique que son contrat a bien été régularisé par écrit, de sorte que c'est à l'AGS de prouver le prétendu caractère fictif des contrats écrits. En revanche, elle affirme que la réalité de son contrat de travail est incontestable, expliquant qu'elle percevait bien une rémunération contractuelle depuis l'année 2007 et ce jusqu'à janvier 2015. Aussi, elle réfute le soi-disant stratagème invoqué par son adversaire qui aurait eu pour but de lui créer frauduleusement des droits. Elle précise encore qu'elle effectuait bien des prestations pour le compte de son employeur. Elle entend verser des attestations d'anciennes salariées témoignant de son activité. En outre, elle explique qu'il existait un réel lien de subordination puisqu'elle n'était associée qu'à titre minoritaire, et ne bénéficiait d'aucun mandat, pas plus que du pouvoir de direction. Son mari seul était le dirigeant et elle n'était pas comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes co-gérante. Elle expose encore que des horaires de travail lui étaient bien imposés . S'agissant de l'application de l'article 1832-2 du code civil, elle explique que ces dispositions sont hors de propos dès lors qu'elles s'appliquent à l'époux non associé demandant à se voir reconnaître ce statut. Or elle affirme être associée à titre personnelle et n'avoir jamais revendiqué les part de son mari. S'agissant de la co-signature de la lettre de licenciement, elle précise qu'en tant que responsable de l'institut cette signature ne présume en rien d'une gérance de fait ou d'une absence de subordination. Au demeurant, elle précise qu'elle a toujours travaillé à temps complet pour la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4], et que l'activité de démonstratrice en magasin pour la société UBIQUITE que fait valoir son adversaire, est une activité « d'extra ». Elle précise également qu'elle n'a par contre jamais travaillé en qualité de salariée de la société GROUPE [W]. Elle en est uniquement la gérante et le travail au sein de cet institut était assuré par des salariés et non par elle. D'après elle, la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] n'est au demeurant en aucun cas une filiale du GROUPE [W]. Il s'agit de deux sociétés distinctes. Aussi cette gestion qu'elle assurait ne l'empêchait nullement d'être salariée de la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4], d'autant que la société groupe [W] n'avait quasiment plus d'activité. Madame [W] souligne que le Conseil retient pour affirmer qu'elle disposait d'une totale liberté dans son emploi du temps, qu'elle aurait écrit à Maitre [C] dans un courrier du 30 mai 2015 qu'elle reprendrait son travail « quand bon lui semble ». Or non seulement cela est ,d'après elle, faux, mais la lettre invoquée n'a pas même été versée au débats puisqu'elle est inexistante. De même, Madame [W] estime que c'est à tort que le Conseil a retenu qu'elle ne pouvait travailler du fait de son invalidité catégorie 2. Cela est d'après elle possible, dès lors qu'elle respectait la condition de déclarer ses revenus et son emploi à la CPAM ; ce qu'elle faisait. Elle explique encore que Maître [C] a volontairement omis de déposer son dossier CSP. Maître [C], soutient que Madame [W], étant associée majoritaire, puisque détentrice de l'intégralité de capital social par le jeu du régime de communauté sous lequel son époux et elle sont mariés, ne peut être salariée. D'après Maître [C], Madame [W] bénéficiait d'un véritable pouvoir décisionnaire, Monsieur [W] ne pouvant adopter aucune décision sans son aval. Il souligne que les statuts de la société notamment les articles 23, 24, et 25 imposaient que les décisions soient prises en représentant plus que la moitié du capital social ; Madame [W] détenait donc un réel pouvoir de blocage. Aussi, cette circonstance exclut toute possibilité de subordination. D'ailleurs, Maître [C] estime que Madame [W] n'apporte pas de preuve réelle que le travail qu'elle fournissait était accompli dans un lien de subordination à son employeur ; elle fournit seulement des pièces indiquant qu'elle a effectivement travaillé. Maître [C] souligne également que Madame [W] travaillait pour deux employeurs. Enfin l'AGS soutient pour sa part, que le capital de la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] était détenu à 50 % par Monsieur [W], 49 % par Madame [W], 1 % par le Groupe [W] dirigé par Madame [W]. L'AGS considère elle aussi, que le contrat de travail de Madame [W] est donc inexistant vu l'absence de subordination. L'AGS explicite en affirmant d'une part que les époux étant mariés sous le régime de la communauté, sont titulaires de l'intégralité du capital social. D'autre part, l'AGS ajoute que Madame [W] se présente comme co-gérante de la société COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] et disposait d'une totale liberté dans son emploi du temps. L'AGS rapporte en soutien de ce moyen que dans un courrier adressé à Maître [G] [C], ès-qualité le 30 mai 2015, Madame [H] [W] n'hésite pas à soutenir : « qu'en accord avec la CPAM, elle reprend son travail quand bon lui semble ». ( pièce 6) En outre l'AGS fait valoir que Madame [W] ayant connu des problèmes de santé entre mai 2008 et mai 2011, s'est vue promue au statut de cadre avec une rémunération à 4000€ bruts et ce alors même qu'elle était en arrêt de travail. En outre Madame [W] a été classée en invalidité catégorie 2 à partir de juin 2011 ; ce qui s'oppose à la possibilité d'un emploi effectif à temps plein. En outre, l'AGS affirme également que Madame [W] occupait parallèlement à son prétendu emploi dans la société COMPLEXTE BEAUTE [Localité 4] un emploi salarié auprès de la société UBIQUITE. L'AGS en conclut que Madame [W] ne saurait se prévaloir de son contrat de travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019 et l'audience de plaidoirie fixée au 07 novembre 2019. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail : En présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et de démontrer l'absence de lien de subordination. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La qualité de gérant de fait est en principe exclusive de l'existence d'un contrat de travail. Est gérant de fait celui qui accomplit, en toute liberté et en toute indépendance, de façon régulière des actes positifs de gestion et de direction engageant la société. En l'espèce, il est produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2007, et un avenant n°2 en date du 30 avril 2010 par lequel Madame [H] [W] a été engagée par la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] en qualité de responsable de l'institut complexe beauté [Localité 4] puis promue en qualité de responsable, statut cadre coefficient 300 avec une rémunération passant de 1500 euros à 4000 euros bruts, outre 37 euros de prime d'ancienneté. Nonobstant ce contrat de travail apparent conforté par des fiches de paie, Me [C], mandataire liquidateur de la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] démontrent la fictivité de contrat de travail à raison de l'inexistence d'un lien de subordination juridique de Madame [H] [W] à l'égard de la société en ce que : - si dans le dernier état des statuts de la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] du 30 juin 2011, Madame [H] [W] est certes associée minoritaire à hauteur de 798 parts sur 1600 parts au total, elle est par ailleurs gérante de la société GROUPE [W], qui détient 2 parts de la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] de sorte qu'elle peut bloquer au premier vote toute décision ordinaire de la société et imposer au second vote une décision collective ordinaire de la société, exception faite de la nomination ou de la révocation du gérant, en application de l'article 23 des statuts grâce aux parts qu'elle détient ou contrôle. -si elle n'a pas procuration sur les comptes de la société, elle a pris à aux moins deux reprises des décisions importantes de gestion de la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] incombant en principe au gérant, qui plus est en se prévalant de la qualité de cogérante, et plus précisément elle a co-signé en cette qualité le procès-verbal de carence de l'assemblée générale de la société en date du 27 janvier 2015 ainsi que la lettre de licenciement pour motif économique de Madame [P] [X], le courrier faisant expressément référence non pas à sa qualité de responsable de l'institut COMPLEXE BEAUTE mais au fait qu'elle est co-gérante de la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4]. Au demeurant, Madame [W] contrôlait non seulement juridiquement mais encore économiquement l'activité de la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4], dans des conditions dépassant largement les attributions de responsable de l'institut, puisqu'elle a signé en sa qualité de gérante de la SARL GROUP [W] le 30 juin 2014 un contrat de location de matériel à titre gratuit au profit de la SARL COMPLEXE BEAUTE, dont elle a revendiqué avec succès pour le compte de la société GROUP [W] la propriété devant le Juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective suivie contre la SARL COMPLEXE BEAUTE selon ordonnance en date du 2 septembre 2015. Il est significatif d'observer qu'il s'agit d'une liste de matériel technique indispensable à l'activité de la SARL COMPLEXE BEAUTE (appareil Smile Acces, cabine UV, sauna, appareil LPG cellul M6, véhicule clio 3 etc...). Il s'ensuit que l'activité de la SARL COMPLEXE BEAUTE était entièrement soumise au maintien de la mise à disposition gratuite de ce matériel par la SARL GROUP [W], dont Madame [H] [W] était gérante, étant relevé que Madame [T], ancienne salariée de la SARL COMPLEXE BEAUTE à l'institut de [Localité 4] témoigne du fait que l'agence de [Localité 9] était le plus souvent fermée si bien que Madame [H] [W] a manifestement concentré son activité à l'agence de [Localité 4], les prestations accomplies sur l'année 2015 étant certes réelles et attestées par les témoignages qu'elle produit mais manifestement en dehors de tout lien de subordination juridique à l'égard de Monsieur [W], gérant. - plus précisément, dans un courrier à Me [C] en date du 30 mai 2015, Madame [W] lui a indiqué qu'elle reprenait son travail quand bon lui semblait en accord avec la CPAM, alternant les périodes où elle percevait une rémunération et celles où elle bénéficiait d'une pension d'invalidité, passant sous silence que les reprises et interruptions de son travail en dehors de l'hypothèse d'un arrêt maladie, si celui-ci devait être salarié dans le cadre d'un lien de subordination, auraient aussi dû nécessairement être faites sous la responsabilité, la direction et s'agissant de l'interruption d'activité, avec l'accord du dirigeant de la société, Monsieur [W], par ailleurs son époux. Il est également intéressant de noter que le courrier adressé par Madame [W] à Me [C] a été fait à l'entête de la société alors que l'intéressée revendique le règlement de créances présentées comme salariales et partant personnelles, soit sans lien avec ses fonctions de responsable de l'institut qui auraient pu justifier le recours à du papier à entête de l'entreprise. Il s'en déduit nécessairement que Madame [W] estimait ne devoir rendre de compte à personne au titre de son activité au sein de la SARL COMPLEXE BEAUTE [Localité 4]. - il est par ailleurs inhabituel qu'un dirigeant de société prenne l'initiative de proposer à une salariée en arrêt maladie pendant plusieurs mois un avenant à son contrat de travail en lui faisant non seulement bénéficier d'une promotion mais encore en portant son salaire de 1500 à 4000 euros bruts, si ce n'est avec comme seule explication les liens matrimoniaux entre Madame [W] et le gérant désigné de la société afin de lui faire bénéficier des protections et garanties afférentes à la qualité de salarié, sans pour autant que n'est existé dans les faits de lien de subordination juridique. Dans ces conditions, le Jugement du Conseil de Prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit que Madame [H] [W] ne peut se prévaloir de la qualité de salariée de la Société COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée en première instance à Me [C] es qualité et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement dont appel, il y a lieu de condamner Madame [H] [W] aux dépens de première instance et y ajoutant d'appel. PAR CES MOTIFS ; La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire après en avoir délibéré CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Blandine FRESSARD, présidente, et par Madame Valérie DREVON, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
5fd97c1dfe63ab6a7fb28e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel