Cour d'Appel · Chambre 2-1 — 23 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97dce6e73e46c55631104
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 99 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les époux se sont mariés sans contrat préalable en 1996. Deux enfants sont issus de cette union. Une première procédure de divorce a été engagée en 2005. Plusieurs décisions judiciaires antérieures ont statué sur les mesures provisoires, la contribution aux charges du mariage, la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement, ainsi que sur des demandes de provision et de prestation compensatoire. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux en 2016. Une expertise a été ordonnée pour déterminer les revenus et le patrimoine de l'époux afin de fixer la prestation compensatoire. L'époux détient des parts dans plusieurs sociétés commerciales et civiles immobilières, ainsi que des biens immobiliers. L'épouse a droit à une prestation compensatoire.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 28 janvier 2016. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été saisie pour trancher définitivement sur la nature et le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles en cause d'appel. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les revenus et le patrimoine de l'époux, incluant les sociétés [K] TRANSPORTS, [K] IMMOBILIER, et plusieurs SCI, ainsi que les biens immobiliers et avoirs bancaires.
Question juridique
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence doit-elle fixer la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse, et si oui, selon quelles modalités et quel montant ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-1 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2020 N° 2020/09 Rôle N° RG 16/04560 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IA3 [LT] [L] épouse [K] C/ [JS], [U], [Z] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alain CURTI - Me Xavier GARRIOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00240. APPELANTE Madame [LT] [L] épouse [K] née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 39], demeurant [Adresse 7] comparante en personne, assistée de Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [JS], [U], [Z] [K] né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 33] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] comparant en personne, assisté de Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Christophe RUIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Christophe RUIN, Président Madame Christine PEYRACHE, Conseiller Madame Monique RICHARD, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019. Signé par Madame Monique RICHARD, Conseiller pour le Président empêché et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [JS] [K], né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 32] (06), et Madame [LT] [L], née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 38] (Iran), se sont mariés le [Date mariage 12] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 36] (06), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [H] [K], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 32] (06), - [X] [K], né le [Date naissance 22] 2003 à [Localité 32] (06). Le 17 octobre 2005, Monsieur [JS] [K] a déposé une première requête en divorce. Selon une ordonnance de non-conciliation rendue en date du 23 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment attribué à titre onéreux à Madame [LT] [L] la jouissance du domicile conjugal ([Adresse 7]), à charge pour Monsieur [JS] [K] de régler le crédit immobilier afférent à l'immeuble de 2.500 euros par mois et la moitié de l'impôt foncier, a alloué à l'épouse une pension alimentaire de 5.000 euros par mois, au titre du devoir de secours entre époux, et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants à 500 euros par enfant et par mois. Par arrêt rendu le 30 novembre 2006, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a réduit à 3.000 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [JS] [K] au titre du devoir de secours entre époux et l'a condamné à payer à Madame [LT] [L] la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a : - déclaré irrecevable, pour absence de faits nouveaux, la demande de Monsieur [JS] [K] tendant à la diminution de la pension alimentaire servie à Madame [LT] [L] au titre du devoir de secours entre époux ; - condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L], à titre de provision d'avance sur communauté, la somme de 30.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance ; - débouté Monsieur [JS] [K] de sa demande de restitution par l'épouse du véhicule Rover à l'organisme propriétaire ; - condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé la cause à l'audience du 12 février 2008 ; - condamné Monsieur [JS] [K] aux entiers dépens. Par arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2008 sur les dispositions relatives à la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et au véhicule commun Range Rover, l'a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à provision au profit de Madame [LT] [L] à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Par jugement rendu le 24 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a : - rejeté la demande en divorce présentée par Monsieur [JS] [K], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ; - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée conjointement par les parents, leur résidence habituelle étant fixée au domicile de la mère, Madame [LT] [L] ; - dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra héberger les enfants les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi, sortie des classes, au dimanche soir 19 heures, en ceux compris le week-end de la fête des pères et à l'exécution de celui de la fête des mères, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour lui ou une personne honorable de le prendre ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent ; - fixé à la somme de 4.000 euros le montant de la contribution aux charges du mariage que Monsieur [JS] [K] devra verser à Madame [LT] [L] à compter du jugement ; - condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur [JS] [K] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [JS] [K] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt et l'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau : - condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme mensuelle de 4.800 euros, à titre de contribution aux charges du mariage, à compter du 24 février 2010 ; - fixé la résidence de la famille dans l'ancien domicile conjugal, là où habitent Madame [LT] [L] et ses deux enfants [H] et [X], soit [Adresse 7] ; - attribué à Madame [LT] [L] la jouissance gratuite du logement de la famille, à compter du 24 février 2010 à titre de complément de contribution aux charges du mariage ; - dit que Monsieur [JS] [K] devra régler les prêts en cours afférents à l'ancien domicile conjugal et payer, à compter de 2010 inclus, 98 % de la taxe foncière y afférente, étant propriétaire en propre de 98 % du bien immobilier ; - dit que Madame [LT] [L] devra payer 2 % de ladite taxe foncière, à compter de 2010 inclus, et les charges locatives et d'entretien du logement de la famille ; - condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [JS] [K] aux dépens d'appel. Par arrêt du 19 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête présentée par Monsieur [JS] [K] en rectification d'erreurs matérielles affectant les motifs de l'arrêt rendu le 14 avril 2011. Par jugement contradictoire du 15 mars 2012 (confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juillet 2013), le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré Monsieur [JS] [K] coupable de non paiement de pension alimentaire, ou contribution aux charges du mariage, pour la période du 1er novembre 2010 au 29 août 2011, condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le 20 décembre 2011, Monsieur [JS] [K] a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse. Selon une ordonnance de non conciliation rendue contradictoirement en date du 6 juin 2012, le juge aux affaires familiales a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [LT] [L] ; - autorisé les époux à introduire l'instance ; - constaté que les époux vivent séparément ; -attribué la jouissance du domicile conjugal au mari et accordé à l'épouse un délai de six mois expirant le 6 décembre 2012 pour quitter les lieux ; - fixé à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire due, au titre du devoir de secours entre époux, par Monsieur [JS] [K] à Madame [LT] [L] ; - dit que Monsieur [JS] [K] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier relatif au domicile conjugal ; -dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée par les deux parents conjointement ; -fixé la résidence des enfants mineurs [H] [K] et [X] [K] au domicile maternel ; - accordé au père un droit de visite un dimanche sur deux, de 10 heures à16 heures, et un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances de plus de cinq jours en alternance ; -fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 500 euros. Madame [LT] [L] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation et par arrêt du 11 décembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la jouissance du domicile conjugal et au montant du devoir de secours entre époux et, statuant à nouveau de ces chefs, attribué à Madame [LT] [L] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme mensuelle de 3.500 euros à titre de pension alimentaire. Par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Madame [LT] [L] à l'égard du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse. Madame [LT] [L] a demandé le 5 septembre 2013 au juge de la mise en état d'ordonner des mesures d'instruction. Par ordonnance d'incident contradictoire en date du 16 janvier 2014, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande d'expertise présentée par Madame [LT] [L], condamné Madame [LT] [L] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que la présente décision est exécutoire par provision, condamné Madame [LT] [L] aux dépens de l'incident. Madame [LT] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance rendue le 16 janvier 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse. Monsieur [JS] [K] a assigné Madame [LT] [L] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par jugement contradictoire rendu en date du 28 janvier 2016 (audience du 15 octobre 2015), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [JS] [K] ; - dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2012 ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - condamné Monsieur [JS] [K] à verser à Madame [LT] [L] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] [K] est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de [X] [K] au domicile de la mère ; - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur [X] [K] un dimanche sur deux, de 10 heures à 16 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion du week-end de la fête des mères, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; - dit que Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [K] ; - dit que Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [H] [K] ; - débouté Madame [LT] [L] de sa demande d'attribution de la part de Monsieur [JS] [K] sur la maison ainsi que la propriété du terrain sis [Adresse 8] (cadastré section BA lieudit terre commune numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) à titre de prestation compensatoire ; - condamné Monsieur [JS] [K] à verser à Madame [LT] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 euros ; - ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ; - débouté Madame [LT] [L] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital ; - dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [JS] [K] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 11 mars 2016, Madame [LT] [L] a interjeté appel de ce jugement. Le 17 mars 2016, Monsieur [JS] [K] a interjeté appel de ce jugement. Les procédures d'appel ont été jointes selon ordonnance du 27 avril 2016. Par acte d'huissier du 27 avril 2016, Monsieur [JS] [K] a fait assigner Madame [LT] [L] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2016 portant sur la prestation compensatoire, en raison des conséquences manifestement excessives de l'exécution de cette décision ou, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 300.000 euros, outre la condamnation de Madame [LT] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et les dépens. Par arrêt du 3 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [JS] [K] de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation, condamné Monsieur [JS] [K] aux dépens et à payer à Madame [LT] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de divorce du 28 janvier 2016 en toutes ses dispositions, à l'exception de la demande de prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ce seul chef : - dit qu'il y lieu d'allouer à Madame [LT] [L] une prestation compensatoire ; - avant dire droit sur le quantum de la prestation compensatoire, ordonné une expertise du patrimoine de Monsieur [JS] [K] et commis pour y procéder Monsieur [G] [EL] avec la mission de : - déterminer et chiffrer le montant des droits et revenus tirés par Monsieur [JS] [K] des sociétés [K] TRANSPORTS et [K] IMMOBILIER ; - procéder à l'estimation des parts détenues par Monsieur [JS] [K] au sein des sociétés civiles immobilières JURRIMO, JURAZUR et IMMOTRANS ; - procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers possédés par Monsieur [JS] [K] en pleine propriété ou en nue-propriété ; - rechercher ses avoirs bancaires, en ce compris les contrats d'assurance vie ; - rechercher et estimer les véhicules automobiles possédés par Monsieur [JS] [K] ; - en définitive déterminer la valeur globale du patrimoine de Monsieur [JS] [K] ; - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel et le communiquer aux parties dans le délai de 7 mois ; - fixé la provision à valoir sur les frais d'expertise, que Monsieur [JS] [K] devra verser dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à la somme de 10.000 euros ; - alloué à Madame [LT] [L] une provision d'un montant de 300.000 euros à valoir sur le montant de la prestation compensatoire ; - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 5 juin 2018 ; - sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens. Monsieur [JS] [K] a consigné la somme de somme de 10.000 euros. Monsieur [G] [EL] a refusé la mission d'expertise. Monsieur [AD] [IN] a été désigné en remplacement. Sur demande du nouvel expert, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a autorisé Monsieur [AD] [IN] à s'adjoindre le sapiteur de son choix et a fixé une provision complémentaire de 7.900 euros à la charge de Monsieur [JS] [K]. Monsieur [JS] [K] a consigné la somme de somme de complémentaire de 7.900 euros. Les opérations d'expertise ayant connu des retards, le délai imparti à l'expert a été prorogé. Le 13 mai 2019, l'expert [AD] [IN] a déposé son rapport daté du 10 mai 2019. Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 novembre 2019 par Madame [LT] [L], Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 novembre 2019 par Monsieur [JS] [K], Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2019. DISCUSSION L'ordonnance de clôture a été rendue initialement le 12 novembre 2019 par le magistrat de la mise en état. Les parties ont notifié des écritures après la clôture de l'instruction. Vu l'accord des parties sur ce point et leur demande conjointe pour permettre l'admission de leurs dernières écritures et pièces, la cour a ordonné, à l'audience du 19 novembre 2019 et à l'ouverture des débats, en tout cas avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 12 novembre 2019. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables. Le dossier de première instance n'a pas été communiqué à la cour puisque le président du tribunal de grande instance de Grasse a décidé, en raison de l'insuffisance des effectifs du greffe, de ne plus transmettre les dossiers des jugements civils ayant fait l'objet d'un appel (sauf recours sur une décision du juge de la mise en état). La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà été amenée à rendre neuf arrêts dans le cadre de litiges opposant Monsieur [JS] [K] à Madame [LT] [L] depuis plus de 14 ans en matière de divorce. Dans son arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que : - Madame [LT] [L] ne travaillait plus depuis 1997, date de son licenciement, et déclarait, sans le justifier, un état de santé altéré. Elle occupait avec les enfants communs la villa, ancien domicile conjugal et bien propre de Monsieur [JS] [K], évaluée par un agent immobilier en 2006 à 1.800.000 euros ; - Monsieur [JS] [K], président de la société [K] TRANSPORTS, avait perçu à ce titre en 2004 un revenu imposable de 66.870 euros et en 2005 de 81.430 euros. Pour l'année 2005, il a touché, en outre, des revenus fonciers de 5.268 euros, soit un revenu mensuel total de 7.919 euros. Depuis décembre 2005, il était locataire de sa soeur, moyennant un loyer de 1.700 euros que Monsieur [JS] [K] n'était plus en mesure de payer suivant le témoignage de la propriétaire ; - le couple menait un grand train de vie, aidé par une femme de ménage et un jardinier, acquérant plusieurs véhicules de luxe (Audi, Porsche, Range Rover) et bénéficiait de la jouissance d'un bateau d'une valeur de 200.000 euros ; - Madame [LT] [L] ne démontrait pas une perception par Monsieur [JS] [K] de revenus occultes de la SA [K] IMMOBILIER ou de la société BMB. Dans son arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que : - les ressources de Monsieur [JS] [K] ont progressé depuis l'arrêt du 30 novembre 2006 puisque cette décision relevait pour l'année 2005 un total de 86.698 euros alors que l'avis d'imposition 2006 mentionne un total en salaire de 100.233 euros et 3.439 euros de revenus fonciers nets ; - Madame [LT] [L] s'interroge sur l'affectation du prix de vente d'un appartement propre de Monsieur [JS] [K] sis [Adresse 11] à [Localité 32], cédé le 6 mai 2004 moyennant un montant de 192.500 euros. Monsieur [JS] [K] répond qu'une partie du prix, soit 60.000 euros, a été investie auprès de la Barclays Bank, placement qui s'est révélé catastrophique, entraînant une perte à ce jour de 5.665 euros. Néanmoins, Monsieur [JS] [K] n'indique pas l'usage du solde du prix de cet appartement vendu ; - Madame [LT] [L] ne démontre pas que son mari perçoit des revenus occultes, même si l'intéressé dispose d'un patrimoine important composé de parts ou d'actions de sociétés familiales, telles que [K] IMMOBILIER ou [K] TRANSPORTS, et de plusieurs biens immobiliers à [Localité 34] (dont une villa occupée par l'épouse), [Localité 23] et [Localité 25] et qu'il reste redevable de l'ISF (585 euros en 1987) ; - les ressources propres de Madame [LT] [L] n'ont pas évolué. Elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux décrivant chez elle une polyarthrite. Un certificat médical non daté atteste que Madame [LT] [L], atteinte d'un rhumatisme palindronique se manifestant par des poussées inflammatoires articulaires, doit s'imposer un repos total, ce document ajoute que son état n'est pas toujours compatible avec la pratique d'une profession de façon stable, des arrêts de travail pouvant être sollicités au cours des poussées de la maladie. Un autre certificat médical du 8 avril 2008 évoque l'aide de béquilles pour les déplacements de Madame [LT] [L]. Le docteur [R] [F], amie de Madame [LT] [L], parle des conséquences matérielles et pratiques de la maladie dans une attestation du 13 novembre 2007. Cependant aucun de ces documents n'évoque une incapacité durable de travail ; - Madame [LT] [L] continue d'occuper à titre onéreux l'ancien domicile conjugal constitué par une villa à [Localité 34], d'une valeur de 1.350.000 euros suivant l'expertise de maître [T], notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2006. L'indemnité d'occupation de ce bien est estimée à 3.350 euros par mois. Le même expert a évalué à 649.278,08 euros l'actif net à partager entre les époux, soit 324.639,04 euros pour chacun d'eux ; - les situations financières objectives des époux n'ont pas évolué de façon significative depuis la dernière décision définitive ; - si Madame [LT] [L] ne règle pas les charges dues, grevant ainsi le budget de son mari, celui-ci pourra en obtenir récompense lors de la liquidation de la communauté ; - la situation actuelle de Madame [LT] [L] ne rend pas nécessaire l'octroi d'un capital à titre de provision d'avance sur communauté, alors que l'épouse bénéficie d'une pension alimentaire en rapport avec son niveau de vie durant la vie commune et réside dans une villa luxueuse dont elle ne paie pas actuellement les loyers ou les indemnités. Dans son arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que : - Monsieur [JS] [K] est directeur général unique de la société [K] IMMOBILIER, laquelle possède 100 % des parts de sa filiale, la société SAS [K] TRANSPORTS, sise à [Localité 34], avec un établissement secondaire à Bourg-en-Bresse depuis 2004, et a une autre filiale, la SCI SIPA, dirigée par le père de Monsieur [JS] [K]. Monsieur [JS] [K] possède depuis 2008 environ 31 % du capital de la société [K] IMMOBILIER, chiffre non contredit par des pièces contraires ; - Monsieur [JS] [K] assure ne percevoir une rémunération que de la société [K] TRANSPORTS dont il est le directeur général unique. Il a fait réduire en 2007 cette rémunération à 80.000 euros par an, au lieu de 110.651 euros précédemment, alors qu'au 31 décembre 2007, la société [K] TRANSPORTS a réalisé un bénéfice de 241.321 euros et que la société [K] IMMOBILIER a distribué 229.255 euros de dividendes. Suivant son avis d'imposition 2009, Monsieur [JS] [K] a perçu en 2008 un salaire mensuel moyen de 7.566 euros. Ses revenus fonciers, de l'ordre de 5.000 euros par an, n'apparaissent plus depuis 2008. S'il résulte du bulletin de paie de septembre 2010 que Monsieur [JS] [K] perçoit un salaire mensuel de 8.163 euros, auquel il faut ajouter une prime de fin d'année (6.000 euros en 2003), une indemnité de congés payés (5.749 euros) et des avantages en nature, il apparaît, au vu du dernier bilan comptable produit au 31 décembre 2008, bilan commun aux sociétés [K] TRANSPORTS et [K] IMMOBILIER, que ces sociétés avaient des capitaux propres de 2.520.0000 euros, des disponibilités à hauteur de 2.742.999 euros, la réserve légale étant, de 30.686 euros et réalisaient un chiffre d'affaires supérieur à 9.000.000 d'euros ; - selon les informations données par Info Greffe et produites par Madame [LT] [L], les frais de personnel des deux sociétés, sachant que la société [K] IMMOBILIER, n'a qu'un directeur, Monsieur [JS] [K], s'élevaient à 1.900.000 euros. Il est avéré ainsi que Monsieur [JS] [K] ne fournit pas de renseignements précis et actualisés sur ses revenus, qu'il tente de dissimuler sous le couvert des sociétés qu'il dirige. Parmi les éléments conduisant à cette conclusion, outre ceux précités, il convient de constater que Monsieur [JS] [K] a pratiqué une politique de report à nouveau des bénéfices des sociétés au moins jusqu'en 2007, ne verse aucune pièce sur ses revenus mobiliers, a clôturé tous ses comptes bancaires personnels et joints communs de son épouse jusqu'en 2008 et affirme n'avoir qu'un compte rémunéré à la Banque Barclays de 6.664 euros. En revanche, les comptes de la SA [K] IMMOBILIER et de la SAS [K] TRANSPORTS, sur lesquels il effectuait des virements au profit du compte joint des époux, s'élevaient à 318.834 euros au 2 mai 2006 pour la SA [K] IMMOBILIER et à 750.063 euros au 30 septembre 2006 pour la SAS [K] TRANSPORTS ; - il n'est pas prouvé que Monsieur [JS] [K] a des intérêts dans la société monégasque BMB TRANSPORTS INTERNATIONAUX, d'une quelconque façon. Il est établi que la SCI CHRISPART a été dissoute en 2003, que Monsieur [JS] [K] a simplement la nue propriété de 300 parts dans la SCI JURIMMO et de 300 parts de la Société IMMOTRANS, ainsi que la moitié en nue-propriété d'une villa à [Localité 34], d'un appartement à Saint Etienne de Tinée et d'une villa à Nice. Monsieur [JS] [K] ne produit aucune pièce sur les revenus fonciers qu'il a déclarés jusqu'en 2008. Monsieur [JS] [K], qui est propriétaire à 98 % de l'ancien domicile conjugal, maison à [Localité 34] d'une valeur, en 2007, de 1.350.000 euros, a aussi un appartement à [Localité 23], qu'il peut louer, et une maison à [Localité 25], qu'il dit avoir mis à la vente en 2010 ; - Monsieur [JS] [K] n'éclaire pas davantage la cour sur l'intégralité de ses revenus. Il payait six prêts pour la construction du domicile conjugal, soit environ 2.500 euros par mois en 2006. Après mise en demeure du 18 mars 2009, il a soldé un prêt de 160.000 euros le 27 mars 2009, à hauteur du solde dû, soit 82.825 euros, ce prêt du Crédit Agricole étant nanti par un compte Predissimo 9. Monsieur [JS] [K] ne justifie pas rembourser un autre prêt, non plus que les dettes envers son père, dont il se prévalait en 2007. Il ne démontre pas non plus régler un loyer mensuel de 1.700 euros, en vertu d'un bail signé à la SCI HUAN, dont les statuts ne sont pas produits, représentée par sa soeur. Il règle les taxes fiscales afférentes aux biens, dont il est propriétaire, un impôt sur le revenu ; - la compagne de Monsieur [JS] [K], mère de deux autres enfants, ne travaillerait pas. Monsieur [JS] [K] assure l'entretien de sa fille née le [Date naissance 4] 2009 ; - Madame [LT] [L] ne travaille pas depuis son licenciement en juillet 1997. Elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, nécessitant un traitement en cas de poussées inflammatoires, mais n'a aucune invalidité reconnue par la Cotorep, de sorte qu'à son âge, les deux enfants communs étant scolarisés, elle devrait pouvoir retrouver un emploi. Elle habite avec ses enfants, âgés de 13 et 7 ans, scolarisés dans des écoles privées, dans l'ancien domicile conjugal, vaste maison avec ascenseur et piscine, dont elle doit assurer l'entretien. Ses charges fixes s'élèvent amplement à plus de 2.000 euros par mois, selon les justificatifs produits, en excluant l'impôt foncier, dont elle ne doit payer que 2 %, selon sa part de propriété, et sans compter les frais de scolarité des enfants, les dépenses extra-scolaires qui ne sont pas chiffrées ainsi que les dépenses de la vie courante et de loisirs, en rapport avec le niveau de vie, auquel elle peut prétendre ainsi que ses enfants. Dans son arrêt du 11 décembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que : - Madame [LT] [L] vit depuis toujours avec les enfants au domicile conjugal appartenant en propre au mari. Elle ne dispose d'aucun revenu, les prêts immobiliers étant remboursés par le mari à raison de 500 euros par mois. Monsieur [JS] [K], qui était d'accord en 2006 pour que son épouse continue de résider au domicile conjugal, justifie sa demande d'attribution par le désir de vendre le bien qui se dégraderait notablement. Madame [LT] [L] se trouve toujours dans les lieux. Il est établi que Madame [LT] [L] est atteinte d'une polyarthrite invalidante. Le premier juge a relevé qu'aucune pièce n'établit qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle. Il ressort en effet des décisions antérieures que l'intéressée envisageait une formation en architecture d'intérieur, dont elle ne justifiait pas à l'époque, et ne produisait aucun document évoquant une incapacité durable de travail. Les dernières pièces communiquées font cependant état de la nécessité de la placer en affection de longue durée et les médecins contre indiquent une activité professionnelle (certificats du docteur [J] du 07/08/2012 et du 24/09/2012). Le docteur [A] (certificat du 12/09/2012) précise qu'une demande à la MPDH est en cours. Les parties ont aménagé le domicile conjugal et notamment installé un ascenseur intérieur pour permettre les déplacements de l'épouse, ce qui démontre que le handicap de Madame [LT] [L] est bien réel dans l'esprit du mari. Monsieur [JS] [K] ne motive pas sa demande autrement que par la volonté de se défaire d'un bien que son épouse ne serait pas en mesure d'acquérir. Il doit être tenu compte de l'intérêt des enfants qui vivent avec leur mère dans un cadre où ils ont leurs repères, ainsi que du handicap de l'épouse qui devra trouver une habitation adaptée ; - jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, Madame [LT] [L] devait percevoir une contribution aux charges du mariage de 4.800 euros complétée par la gratuité de la jouissance du domicile conjugal. Monsieur [JS] [K] a toutefois été condamné pour abandon de famille par le tribunal correctionnel de Grasse le 15 mars 2012. Le tribunal a relevé la mauvaise foi du mari en constatant qu'il avait placé le produit de la vente de deux biens immobiliers en assurances vie sans apurer sa dette alimentaire. Les deux enfants communs sont à la charge principale de Madame [LT] [L]. Ils sont âgés de 15 ans et de 9 ans. Madame [LT] [L] doit s'acquitter des frais d'entretien de la luxueuse villa qu'elle occupe ; - Monsieur [JS] [K] percevait une rémunération nette de 9.220 euros par mois en 2010, auxquels s'ajoutaient des avantages en nature pour 16.206 euros sur l'année, ce qui portait sa rémunération mensuelle à la somme de 10.571,41 euros. Les bénéfices de la société [K] TRANSPORTS ne sont pas distribués et il est significatif de noter qu'en 2009 les immobilisations de cette société s'élevaient à 2.139.026 euros, portées à 6.480.413 euros en 2010, et que les placements et disponibilités, d'un montant de 659.603 euros en 2009, se sont élevés à 2.213.396 euros en 2010 . - depuis le 15 septembre 2011, Monsieur [JS] [K], qui occupait le poste de directeur général de la SA [K] TRANSPORTS, filiale de la société [K] IMMOBILIER, n'est plus que directeur commercial. Les raisons de ce changement de statut sont expliquées par une éviction au profit de la soeur de l'intéressé, mais rien ne l'établit objectivement. Il convient de relever qu'il s'agit d'une société familiale dont les difficultés ne sont pas avérées. Il est notable que cette modification est intervenue entre l'arrêt du 14/04/2011 et la requête en divorce du 20/12/2011. Il sera également rappelé, comme l'a fait la cour dans l'arrêt du 14/04/2011, que Monsieur [JS] [K] avait déjà fait réduire son salaire pendant la première procédure en 2007 à la somme de 80.000 euros par an au lieu de 110.651 euros, alors que la société avait réalisé un bénéfice de 241.321 euros et que la société [K] IMMOBILIER dans laquelle il a des intérêts, avait distribué 229.255 euros de dividendes. Les bulletins de salaires versés aux débats par l'intimé font mention d'un salaire de 2.602,97 euros nets en 2012, le contrat de travail prévoit une rémunération variable sur objectifs atteints ne devant pas dépasser 1.500 euros par mois. Les bulletins de salaire font état d'avantages en nature (véhicule et assurance vie). Monsieur [JS] [K] perçoit encore des revenus fonciers qui se sont élevés à 5.400 euros nets en 2011. Il n'est pas établi qu'il perçoit des revenus des SCI JURAZUR, IMMOTRANS et JURIMMO dans lesquelles il possède un certain nombre de parts ; - Monsieur [JS] [K] prend en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal (500 euros par mois). Il est logé dans un appartement appartenant à une société civile immobilière gérée par sa soeur mais il ne justifie pas du paiement d'un quelconque loyer, dont le montant a été fixé à 1.700 euros dans le contrat de bail, c'est à dire plus de la moitié de son salaire actuel. Il vit enfin en concubinage et ne produit aucune pièce sur ses charges, étant rappelé qu'il possède notamment une voiture de luxe. Il ne démontre pas être aidé par sa famille, sa compagne ne travaillerait pas ; - il ressort de ces éléments une opacité certaine de la situation de Monsieur [JS] [K]. La situation actuelle de ses revenus n'est en effet pas compatible avec son train de vie sur lequel il reste peu loquace. Dans son arrêt du 7 septembre 2017 (audience du 6 juin 2017), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que : - Madame [LT] [L] fait grief à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal le 22 octobre 2005 et d'avoir entretenu une relation extraconjugale avec une femme avec laquelle il a eu un enfant. Monsieur [JS] [K] ne conteste pas la matérialité de ces faits, faisant ainsi l'aveu d'une violation de son devoir de cohabitation et de fidélité. C'est en vain qu'il soutient que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits. L'ancienneté des faits qui tient au délai lié à l'échec de la première procédure de divorce intentée par Monsieur [JS] [K] n'enlève rien à leur gravité. Madame [LT] [L] reproche également à son mari un abandon matériel à la suite de la séparation des époux. Elle justifie de la réalité des difficultés qu'elle a rencontrées à cette époque qui lui ont valu de recevoir de son établissement bancaire une injonction d'émettre des chèques. En outre, Monsieur [JS] [K] a été condamné pour abandon de famille ; - la réalité du préjudice subi par Madame [LT] [L], tant sur le plan matériel que moral est indéniable. Sa demande d'indemnisation à hauteur de 180.000 euros apparaît très nettement excessive. La somme de 10.000 euros allouée par le premier juge est adaptée aux circonstances de la cause ; - Madame [LT] [L] sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari au double motif de la durée du mariage et de l'existence de deux enfants communs. Sur le premier point, il convient de relever que les époux se sont séparés moins de 10 ans après leur mariage. Par ailleurs, l'épouse, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, ne justifie pas d'une notoriété sous son nom marital. Enfin le souhait de pouvoir porter le même nom que ses enfants ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier exigé par la loi, le législateur ayant érigé en principe la perte du nom marital à la suite du divorce ; - Madame [LT] [L] fait état de problèmes de santé. Elle est atteinte depuis l'année 1995 d'une polyarthrite rhumatoïde, maladie chronique évolutive. Elle est titulaire d'une carte d'adulte handicapé et a entrepris des démarches afin de bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé. Elle verse au débat un certificat médical qui certifie que son affection ne lui permet pas depuis plusieurs années la pratique sportive et l'activité professionnelle. Madame [LT] [L] est diplômée de l'école des techniciens du transport. Elle a travaillé dans ce secteur pendant plusieurs années, cessant son activité au moment de la naissance de sa fille en 1997. Elle n'a cotisé que 34 trimestres pour la retraite. Elle expose qu'elle a entrepris une formation afin de pouvoir dispenser des cours d'anglais. Elle ne dispose d'aucun revenu ni bien propre ; - Monsieur [JS] [K] est président de la SAS [K] TRANSPORTS, filiale de la société [K] IMMOBILIER, et perçoit un salaire annuel de 93.327 euros, ainsi qu'une indemnité de 6.498 euros soit un revenu annuel de 99.825 euros, soit un revenu mensuel moyen de 8.318 euros. Cette société qui a dégagé en 2015 un bénéfice de 163.819 euros présentait à son bilan un actif net de 2.769.042 euros ; - Monsieur [JS] [K] détient 8,33 % en pleine propriété du capital social de la SA [K] IMMOBILIER et 24,67 % en nue-propriété. La société [K] IMMOBILIER a dégagé en 2015 un bénéfice de 3.217 euros et présentait un actif net de 2.914 783 euros ; - Monsieur [JS] [K] a également des intérêts dans plusieurs sociétés civiles immobilières. Déjà titulaire avant son mariage de droits dans la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES [K], avant la scission de cette société en deux entités [K] IMMOBILIER et [K] TRANSPORTS, soit 500 parts devenues 332 actions en pleine propriété de la société [K] IMMOBILIER, Monsieur [JS] [K] s'est vu attribuer le 9 novembre 1999 par acte de Maître [M], notaire, la nue propriété de : 435 parts de la société JURAZUR sur 1450 parts, soit 30 % des droits sociaux ; 300 parts de la société JURIMMO sur 1200 parts, en sus des 100 parts dont il a la pleine propriété ; 300 parts de la société IMMOTRANS en sus des 100 parts dont il a la pleine propriété ; - Monsieur [JS] [K] est propriétaire du logement familial, situé à [Localité 34], dont la valeur a été estimée à 1.350.000 euros en 2008, sur lequel Madame [LT] [L] a droit à récompense ; - par actes de Maître [M], notaire, en dates des 14 novembre et du 12 décembre 2008, Monsieur [JS] [K] s'est vu attribuer la moitié indivise en nue-propriété de : la propriété de ses parents à [Localité 34] implantée sur un terrain de 16 729 m² ; un appartement de 3 pièces situé au plateau d'[Localité 23] ; une maison située à [Localité 32] implantée sur un terrain de 739 m² ; - Madame [LT] [L] soutient que Monsieur [JS] [K] a retiré des revenus occultes provenant de la société monégasque BMB, dirigée par son beau-frère. Si les relations d'affaire ayant existé entre cette société et la société [K] TRANSPORTS sont établies, Madame [LT] [L] ne rapporte cependant pas la preuve que son mari aurait été bénéficiaire de détournements provenant de cette société, ainsi que l'ont déjà relevé plusieurs décisions judiciaires antérieures. La société BMB a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et de poursuites de l'administration fiscale en 2011-2012 ; - Madame [LT] [L] soutient que Monsieur [JS] [K] dissimule des avoirs détenus par lui au crédit agricole de Genève. Cependant le relevé de compte anonyme qu'elle verse au débat, qui ne contient aucune indication de compte ni de titulaire, est insuffisant pour établir la réalité de son allégation ; - Madame [LT] [L] affirme que le train de vie du couple engendrait des dépenses mensuelles de l'ordre de 30.000 euros. Elle souligne le fait que Monsieur [JS] [K] a toujours disposé de véhicules de luxe et produit des photographies à l'appui de ses dires. Elle indique, également que les époux disposaient d'un bateau de luxe d'une longueur de12 mètres. Monsieur [JS] [K] réfute ces allégations, indiquant que s'il a bien possédé un véhicule PORSCHE, cela remonte à plusieurs années. S'agissant du bateau, il affirme qu'il n'en a jamais été propriétaire et qu'il appartenait à sa soeur. Il verse au débat les documents qui établissent que ce bateau a été acquis en 1997 par la SCI CHRISPAT dont les associés étaient Madame [B] [K] et Monsieur [JS] [K] au prix de 1.350.427 francs français. Il produit également une attestation de sa soeur, en date du 19 mars 2006 qui déclare qu'elle est propriétaire de ce bateau. Monsieur [JS] [K] indique que ce bateau a été vendu par sa soeur en 2006 au prix de 135.000 euros. En tout état de cause, cet élément de train de vie remontant à plus de dix années ne peut être pris en compte pour apprécier la situation de fortune actuelle de Monsieur [JS] [K] ; - dans le cadre de la première procédure de divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice avait désigné Maître [P], notaire, pour effectuer une analyse financière et patrimoniale de la situation des époux. Maître [P] a déposé son rapport le 7 février 2007, soit il ya plus de dix ans. Compte tenu du temps écoulé, de l'évolution de la situation financière des différentes sociétés depuis lors, ainsi que de la majoration nécessaire à appliquer à la valorisation des biens immobiliers et compte tenu des divergences considérables existant entre les parties quant à la véritable situation de fortune de Monsieur [JS] [K], il convient, avant dire droit sur le quantum de la prestation compensatoire, dont le principe ne souffre pas de discussion, eu égard à l'importante différence de revenus et de patrimoine existant entre les époux d'ordonner une expertise afin de déterminer avec davantage de précision l'étendue du patrimoine de Monsieur [JS] [K] ; - [H], âgée de 20 ans, poursuit des études supérieures. Elle a été admise en classe préparatoire à l'école [37] de [Localité 40]. Madame [LT] [L] évalue le coût de ces études à un montant trimestriel de 3.450 euros ; - [X], âgé de 13 ans, est scolarisé en classe de quatrième. Il pratique le tennis. Comme suite au jugement du 28 janvier 2016 et à l'arrêt du 7 septembre 2017, sont définitivement arrêtées les dispositions suivantes : - le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [JS] [K] ; - le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2012 ; - la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sont ordonnés ; - Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] [K] est exercée conjointement par les deux parents ; - la résidence habituelle de [X] [K] est fixée au domicile de la mère ; - à défaut de meilleur accord entre les parties, le père peut exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur [X] [K] un dimanche sur deux, de 10 heures à 16 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion du week-end de la fête des mères, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; - Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [K] ; - Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [H] [K] ; - Madame [LT] [L] n'a pas l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari ; - Madame [LT] [L] a droit au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur [JS] [K]. Avant dire droit sur la nature et le montant de la prestation compensatoire, la cour a ordonné une expertise pour déterminer les revenus et la valeur globale du patrimoine de Monsieur [JS] [K], et ce en déterminant et chiffrant le montant des droits et revenus tirés par Monsieur [JS] [K] des sociétés [K] TRANSPORTS et [K] IMMOBILIER, en procédant à l'estimation des parts détenues par Monsieur [JS] [K] au sein des sociétés civiles immobilières JURRIMO, JURAZUR et IMMOTRANS, en procédant à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers possédés par Monsieur [JS] [K] en pleine propriété ou en nue-propriété, en recherchant ses avoirs bancaires (y compris les contrats d'assurance vie), en recherchant et estimant les véhicules automobiles possédés par Monsieur [JS] [K]. Il reste donc uniquement à trancher dans le cadre du présent litige la nature et le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L], ainsi que la questions des dépens et frais irrépétibles en cause d'appel. Monsieur [JS] [K] est le fils de [E] [K] (né en 1935) et de [S] [RZ] (décédée en 2013). Il a une soeur (fratrie de deux enfants seulement) : [B] [K] (mariage avec [GM] [VE] le 15 septembre 1984 / jugement de divorce du 26 juin 2013). Monsieur [JS] [K] et Madame [B] [K] ont notamment bénéficié de deux donations-partage de la part de [E] [K] et [S] [RZ], selon actes authentiques des 9 novembre 1999 et 12 décembre 2008. Les membres de la famille [K], qui comprend, outre [E] [K] ainsi que ses deux enfants [JS] [K] et [B] [K], [O] [I] née [K] et les alliés [D] [I] et [C] [I], sont présents au capital et à la direction de plusieurs sociétés. Il en est ainsi des deux sociétés commerciales suivantes : - la SA [K] IMMOBILIER (activité de prise de participation et d'exploitation d'immeubles / siège social : [Adresse 41] / ancienne dénomination : société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES COTE D'AZUR JURA [K] créée en 1970 / résultat de l'exercice : 33.940 euros en 2003, 19.920 euros en 2004, 81.714 euros en 2007, 370.288 euros en 2008, 37.689 euros en 2009, 52.294 euros en 2010, 288.786 euros en 2011, 357.501 euros en 2012, 8.045 euros en 2013, - 106.304 euros en 2014, 3.217 euros en 2015, 110.583 euros en 2017, 116.499 euros en 2018 / poste report à nouveau : 2.971.358 euros en 2003, 3.005.297 euros en 2004, 3.248.058 euros en 2007, 3.329.771 euros en 2008, 3.700.058 euros en 2009, 3.737.927 euros en 2010, 3.790.222 euros en 2011, 4.079.008 euros en 2012, 4.436.510 euros en 2013, 4.444.555 euros en 2014, 4.338.251 euros en 2015, 4.439.453 euros en 2017, 4.550.036 euros en 2018 / trésorerie disponible au 31 décembre 2018 selon l'expert-comptable AMEX : 1.355.787 euros) ; - la SAS [K] TRANSPORTS (statuts déposés en novembre 2003 / activité de transport de marchandises / siège social : [Adresse 6] / résultat de l'exercice : 102.892 euros en 2004, 103.592 euros en 2006, 241.321 euros en 2007, 240.435 euros en 2008, - 6.532 euros en 2009, - 118.680 euros en 2010, - 102.631 euros en 2011, 83.596 euros en 2012, - 75.467 euros en 2013, 135.496 euros en 2014, 163.819 euros en 2015, 28.100 euros en 2017, 17.794 euros en 2018 / poste report à nouveau : 28.193 euros en 2004, 146.608 euros en 2006, 250.200 euros en 2007, 245.020 euros en 2008, 473.432 euros en 2009, 466.900 euros en 2010, 348.220 euros en 2011, 245.589 euros en 2012, 329.186 euros en 2013, 253.719 euros en 2014, 389.215 euros en 2015, 774.358 euros en 2017, 801.052 euros en 2018 / trésorerie disponible au 31 décembre 2018 selon l'expert-comptable AMEX : 293.509 euros). Mais également de sociétés civiles immobilières comme : - la SCI IMMOTRANS (statuts déposés en 1991 / siège social : [Adresse 2] / 1200 parts / 5 associés / gérant : Monsieur [E] [K]) ; - la SCI JURAZUR (siège social : [Adresse 2] / 1450 parts / 3 associés / gérant : Monsieur [E] [K] / résultat de l'exercice : 69.211 euros en 2012, 81.329 euros en 2013, 75.232 euros en 2014) ; - la SCI JURIMMO (statuts déposés en 1991 / siège social : [Adresse 2] / 1200 parts / 5 associés / gérant : Monsieur [E] [K] / résultat de l'exercice : 64.990 euros en 2012, 64.954 euros en 2013, 65.341 euros en 2014) ; - la SCI SIPA (statuts déposés en 1973 / siège social : [Adresse 6] / 200 parts / 2 associés / gérant : Monsieur [E] [K] / résultat de l'exercice : - 205.401 euros en 2013, 32.201euros en 2014, 86.416 euros en 2015). En dehors des sociétés susvisées, Monsieur [JS] [K] dispose de droits sur plusieurs biens immobiliers. Sur demande de l'expert [AD] [IN], Madame [XF] [NU], désignée comme sapiteur, a donné son avis sur la valeur vénale de plusieurs biens immobiliers. Dans son rapport daté du 8 mars 2019, le sapiteur conclut que : - la valeur vénale de la villa (avec dépendances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-1
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
5fd97dce6e73e46c55631104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel