Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 22 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97e1c5f1ede6ca741998d
- Date
- 22 janvier 2020
- Condamnation
- 5 749 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été recruté le 11 octobre 2006 par la SAS ECAT en qualité d'automaticien et de technicien de mise au point, avec une clause de non-concurrence. Il occupait le poste de Responsable Etudes et Automatismes et était membre du Comité de Direction. En mai 2015, la société CEVA a racheté 97% des actions de la SAS ECAT. Le salarié a transmis une pétition signée par des salariés en juillet 2015. Il a sollicité une rupture conventionnelle en octobre 2015, non suivie d'effet. Il a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2016 pour deux motifs : aide à l'ancien dirigeant pour emporter deux machines industrielles le 22 décembre 2015 et participation à un projet concurrent. Le salarié a contesté ces motifs. La clause de non-concurrence a été considérée comme nulle par la cour. Le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture vexatoire et pour illicéité de la clause de non-concurrence.
Procédure
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes. Le jugement de première instance a été rendu. Le salarié a fait appel. La cour d'appel de Rennes a statué le 22 janvier 2020. L'audience publique s'est tenue le 12 novembre 2019. Le salarié était représenté par Me Eric DEMIDOFF et l'employeur par Me Christophe LHERMITTE et Me Adeline GAUTHIER-PERRU. La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour méthodes vexatoires, mais a infirmé pour le surplus.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement de première instance concernant le licenciement pour faute grave, la nullité de la clause de non-concurrence, les dommages-intérêts pour rupture vexatoire et pour illicéité de la clause de non-concurrence, ainsi que les autres demandes des parties ?
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° N° RG 17/01329 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NXIT M. [F] [D] C/ SAS ECAT SAS (EGG CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES) Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Monsieur Michael JACOTEZ, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2019 devant Madame CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1965 à [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : ECAT SAS (EGG CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS et PROCEDURE La SAS Egg Chick Automated Technologies( ECAT) dont le siège social est fixé à [Localité 4] ( 29) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des lignes automatisées dans la production d'oeufs et des technologies d'injection permettant la vaccination in ovo des oeufs. M. [F] [D] a été recruté le 11 octobre 2006 par la Société ECAT en qualité d'automaticien et de technicien de mise au point, coefficient 100 statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence. M.[D] qui occupait le poste de Responsable Etudes et Automatismes et était membre du Comité de Direction, a exercé les fonctions de Directeur adjoint, sans régularisation d'un avenant. Au mois de mai 2015, la société CEVA , dépendant d'un groupe pharmaceutique spécialisé dans le secteur aviaire, a racheté 97% des actions de la société ECAT, laissant à l'associé fondateur M.[V] 3% des parts sociales. A la suite d'une réorganisation interne, M.[D] a transmis le 1er juillet 2015 au PDG de la société ECAT une pétition signée par une vingtaine de salariés dénonçant un certain nombre de dysfonctionnements depuis le rachat des actions par la société CEVA. Au début du mois d'octobre 2015, la direction de la société ECAT a annoncé le départ immédiat de M.[V] dans le cadre d'une procédure de licenciement et son remplacement par M.[G]. Dans un courrier du 27 octobre 2015, M.[D] exprimant 'un très grand inconfort dans ses fonctions à la suite des événements et réorganisations survenus au cours des mois précédents' a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite duquel l'employeur a organisé plusieurs entretiens des 13 et 17 novembre 2015. La société ECAT n'y a finalement pas donné suite. Le 23 décembre 2015, M. [D] a reçu une convocation à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 janvier 2016. Il lui a été notifié une mise à pied conservatoire à effet immédiat. M.[D] a bénéficié d'un arrêt de travail durant les journées des 23 et 24 décembre 2015. M. [D] a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2016 dans un courrier rédigé ainsi : - Aide de l'ancien dirigeant à emporter 2 machines industrielles le 22 décembre 2015 ' Vous avez aidé M.[V] à s'introduire dans les locaux de la société, le 22 décembre 2015, puis à en sortir du matériel et à le charger dans le coffre de son véhicule personnel, avant de le laisser partir avec le matériel. Vous aviez vous-même préparé la veille le matériel en question, à savoir deux machines industrielles, manifestement en prévision de sa venue et afin de lui permettre de les emporter, et ce sans avoir sollicité l'autorisation ou la validation de la direction. - Participation au projet concurrent Nectra de l'ancien dirigeant : Nous avons des éléments concordants qui nous démontrent qu'en parallèle de l'exécution de vos fonctions, vous avez des comportements déloyaux à l'égard de l'entreprise Ecat en vous présentant avec M.[V] dans le cadre de sa société NECTRA. Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter un tel comportement, et ce encore moins compte tenu de votre niveau de responsabilité, et qui va à l'encontre de l'ensemble des obligations élémentaires attachées à votre contrat de travail. Dans ces conditions, il apparaît que la poursuite de votre contrat de travail est totalement impossible, et ce y compris durant le préavis. Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Par ailleurs, nous vous confirmons que vous êtes lié par la clause de non concurrence prévue à votre contrat de travail, et dont nous n'entendons pas vous délier.» M. [D] a contesté les motifs de son licenciement dans un courrier du 24 janvier 2016 «Je suis ahuri de la mauvaise foi du motif de licenciement invoqué dans votre courrier du 1 9janvier 2016. Je constate déjà que vous n'avez pas retenu l 'accusation de complicité de vol que vous avez martelé à mon égard lors de l 'entretien préalable du 11 janvier dernier, vidant un peu plus de substance cette motivation construite uniquement pour l 'occasion. Tous les salariés historiques de la Société ECAT savent que M.[V] a apporté dans l'entreprise certaines machines lui appartenant personnellement pour répondre à certaines problématiques et en l 'occurrence l'absence de tels équipements à ECAT et les besoins de ces outils pour permettre la réalisation de travaux. Ces machines ont, de tout temps, été clairement identifiées par M.[V] ainsi que par de nombreux collègues utilisant ces machines et notamment ceux qui sont allés les chercher à son domicile pour les plus lourdes. En octobre 2015, le sort de ces machines a été à nouveau évoqué avec l 'ensemble de la hiérarchie du site et aucune réserve n 'a été exprimée face aux « revendications '' de M.[V] à ce titre. Aussi, la récupération de ces machines par M.[V], en pleine journée, en présence de l'ensemble des cadres de l 'entreprise, au su et au vu de tout le monde et notamment du système de sécurité de l 'entreprise, non seulement ne constitue pas un vol, mais surtout ne saurait m 'être reprochée. Lorsque vous m 'avez présenté ce grief, j'ai compris que vous aviez monté un « guet-apens '' pour légitimer une mesure que vous évoquez à mon égard depuis plusieurs semaines. Enfin, s'agissant de l'affirmation selon laquelle j'aurais participé à la Société NECTRA, c'est une affirmation gratuite à tel point, d'ailleurs, que vous avez été incapable, lors de l 'entretien, de m'indiquer en quelle circonstance une telle participation aurait été constatée ou d 'apporter un quelconque élément de preuve. Aussi, je conteste fermement les motifs de licenciement que vous me reprochez et je vous demande de me faire part sans délai des mesures que vous envisagez pour indemniser le préjudice que cette mesure manifestement vexatoire et sans aucun fondement m 'occasionne.' M.[D] a reçu de son employeur le 22 janvier 2016 les documents de fin de contrat sans référence au versement d'une contrepartie financière de son obligation de non-concurrence. M.[D] a reçu, le 20 février 2016, un courrier recommandé de l'employeur : « Pour faire suite à notre courrier, nous vous informons que l'indemnité de non concurrence du mois de janvier 2016 sera versée avec la mensualité de février 2016 lors du traitement de la paie de février. Le montant de l'indemnité mensuelle de non-concurrence est porté à 6/10ème de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise. '' M.[D] a refusé le versement des sommes versées par son ancien employeur au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société ECAT employait plus de 10 salariés (70). En dernier lieu, M.[D] percevait un salaire moyen de 4 791 euros brut par mois. Par requête reçue le 22 février 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour usage de méthodes délibérément vexatoires et calomnieuses et en réparation du préjudice subi du fait d'une clause de non-concurrence inopposable. Par jugement en date du 27 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Morlaix a : - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4 791 euros, - dit qu'il y a lieu de faire application de la clause de non-concurrence à partir de la date de rupture du contrat de travail pour une durée d'un an, - constate l'application de la contrepartie financière, prévue par la convention, à 6/10ème de mois de salaire soit 2 874.60 euros brut par mois pendant la durée fixée, - déboute M.[D] de ses demandes, - condamne M.[D] à payer à la société ECAT la somme de 14 373 euros au titre de la clause pénale inscrite au contrat de travail, soit 3 mois 4791 euros, - condamné M.[D] à payer à la société ECAT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - laissé les dépens à la charge de M.[D] . M. [D] en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 23 février 2017 de son conseil. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 15 avril 2019, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens,aux termes desquelles M.[D] demande à la cour de: -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société ECAT à lui verser les sommes suivantes : - 28 749.96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 2 874,99 euros, - 15 812.48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 57 499 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros de dommages-intérêts pour la mise en oeuvre de méthodes délibérément vexatoires et calomnieuses, - 57 499 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'usage d'une clause de non-concurrence inopposable, - 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions enregistrées au greffe le régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, selon lesquelles la SAS ECAT demande à la cour de : - dire que le licenciement de M.[D] est fondé sur une faute grave, - constater la validité de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail et le non-respect par le salarié de ladite clause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[D] de ses demandes et a condamné M.[D] à la somme de 14 373 euros en exécution de la clause pénale prévue à l'article 13 du contrat de travail, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement du 19 janvier 2016 qui fixe les limites du litige, l'employeur fait grief à M. [D] d'avoir : - aidé l'ancien dirigeant fondateur de la société ECAT, M.[V], à emporter deux machines industrielles, - participé au projet de création d'une société concurrente NECTRA. Sur le premier grief La société ECAT reproche à M.[D] d'avoir permis le 22 décembre 2015 sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique, à M.[V] de s'introduire dans les locaux de l'entreprise et d'emporter deux machines industrielles alors que le contrat de travail de M.[V] était rompu depuis deux mois. Elle fait valoir que l'action de M.[D] était préméditée. L'employeur verse aux débats: - le procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 décembre 2015 après visionnage des images filmées la veille et l'avant-veille dans l'atelier et sur le parking de l'entreprise. L'opération s'est déroulée en quelques minutes à partir de 16h24 ( heure d'hiver) lorsque M.[D] a ouvert la porte de l'atelier à M.[V], arrivé avec son véhicule personnel sur le parking de l'entreprise, que les deux hommes ont pris chacun dans leurs bras une machine posée sur une palette de l'atelier et qu'ils l'ont transportée jusque dans le coffre du véhicule. - l'acte d'achat des actions de la société ECAT au profit de la société CEVA en date du 25 mai 2013 , portant mention en son article 2.7 'Titres de propriété'que les ' sociétés sont propriétaires ou ont la jouissance en vertu d'un titre valablement constitué ou d'un droit valable d'utilisation, des matériels et équipements qu'elles utilisent actuellement pour leurs activités en France et au Brésil.' - l'attestation de M.[G], directeur général de la société ECAT( pièce 14) qui indique avoir constaté fin octobre -début novembre 2015 que les deux machines en question avaient quitté la zone R et D vers le fond de l'atelier pour y être nettoyées sur l'initiative d'un salarié ( M.[N]). M.[G] aurait demandé à M.[N] de 'ne pas toucher à ces machines dont l'appartenance à M.[V] n'était pas établie'. M.[D] fait valoir qu'il n'a jamais été informé de la prétendue décision de la direction de la société ECAT ' de conserver les machines dont la propriété était revendiquée par M.[V]' ni de l'existence d'une éventuelle procédure contentieuse sur la propriété de ce matériel. Il soutient à l'inverse qu'il était de notoriété publique dans l'entreprise que les deux machines avaient été mises à disposition par M.[V] lors des débuts d'activité de la société ECAT et qu'elles n'ont jamais été inscrites à l'actif de la société ECAT lors de la cession . Il précise que la plainte déposée par la société ECAT à l'encontre de M.[V] ( pièce 18) pour le vol des deux machines (une machine à ponctionner et une machine à injecter) a fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet. Pour démontrer sa bonne foi, M.[D] verse aux débats : - l'acte de cession du 25 mai 2013 des actions de la société ECAT au profit de la société CEVA ' les sociétés détiennent la propriété de tous les principaux biens mobiliers dont elles se déclarent propriétaires et de ceux qui sont inscrits à l'actif du bilan de la société dans les comptes intermédiaires arrêtés au 31 septembre 2012 à l'exception des biens mobiliers faisant l'objet de contrats de location, crédit-bail, de leasing ou autres quelle qu'en soit la forme.' - les factures des deux machines de laboratoire conçues et réalisées par M.[V], dans le cadre de son ancienne entreprise GEEP , faisant apparaître une date de commande et de facturation en mars 2006 à une période antérieure à la création de la société ECAT ( pièce 35), - deux courriels adressés le 6 octobre 2015 et le 2 décembre 2015 par M.[V] , après son départ de l'entreprise aux responsables de la société ECAT (dont M. [W] PDG et M.[G] DG ) en établissant une liste de son matériel à récupérer dont 'des petites machines à injecter de test et une petite machine de ponction inoculation prêtées par GEEP (après remise en état et propre)'.( Pièce 36) - les attestations de M.[N], ancien responsable d'atelier ( retraité en novembre 2016) , confirmant sur la propriété que 'M.[V] avait apporté ses petites machines de recherche pour réaliser les opérations d'injection et ponction dans l'oeuf car cette technologie n'était pas disponible chez ECAT , qu'il en a appris l'usage lors des tests par le docteur [V]'; et sur les circonstances du transfert des machines au fond de l'atelier que' dans les 15 jours suivant le départ de M.[V] (octobre 2015), le Président directeur de la société ECAT ( M.[G]) lui a demandé de regrouper les machines appartenant à M.[V] dans le fond de l'atelier près du quai de chargement, ce lot de machines comprenait une petite injection, une petite ponction et un incubateur.'( pièces 21 et 56) - des photographies ( à partir de la voie publique) du parking de l'entreprise ECAT et de la sortie de l'atelier ( pièce 39). - le témoignage de M.[M] , salarié de la société ECAT, soudeur dans l'atelier, selon lequel il a vu M.[V] le 22 décembre 2015 dans l'après-midi venir chercher 'ses machines' qu'il a emportées dans son véhicule personnel, après avoir salué de la main l'ensemble des employés présents dans l'atelier. - son courrier de protestation des griefs du 24 janvier 2016 dans lequel ' Tous les salariés historiques de la société ECAT savent que M.[V] a apporté dans l'entreprise certaines machines lui appartenant personnellement ainsi qu'à l'entreprise GEEP pour répondre à certaines problématiques et en l'occurrence l'absence de tels équipements à ECAT et les besoins de ces outils pour permettre la réalisation de travaux. Ces machines ont de tout temps été clairement identifiés par M.[V] et par de nombreux collègues notamment ceux qui sont allés les chercher à son domicile pour les plus louirdes. En octobre 2015, le sort de ces machines a été de nouveau évoqué avec l'ensemble de la hiérarchie du site et aucune réserve n'a été exprimée face aux revendications de M.[V] à ce titre. Ainsi la récupération de ces machines par M.[V] en pleine journée en présence de l'ensemble des cadres de l'entreprise et vu et au su de tout le monde et notamment du système de sécurité de l'entreprise, non seulement ne constitue pas un vol mais surtout ne saurait m'être reprochée.( ..) S'agissant de l'affirmation selon laquelle j'aurais participé à la société NECTRA, c'est une affirmation gratuite à tel point que vous avez été incapable lors de l'entretien de m'indiquer en quelle circonstance une telle participation aurait été constatée ou d'apporter un quelconque élément de preuve.(..) Contrairement à ses allégations, la société ECAT ne produit aucun élément ou inventaire permettant d'établir ses droits à l'égard des machines revendiquées par M.[V]. A l'inverse, M.[D] , qui faisait partie de l'équipe des premiers salariés et associés de l'entreprise, rapporte la preuve que M.[V] s'est toujours comporté comme le concepteur et propriétaire des deux machines de laboratoire mises à disposition de la société ECAT. La preuve est rapportée au travers du courriel transmis par M.[V] que les responsables de la société ECAT étaient informés dès le 6 octobre 2015 de la volonté de l'intéressé de récupérer son matériel personnel après son licenciement annoncé le même jour. Le directeur général, M.[G], a reconnu dans son attestation le fait que les machines se trouvant initialement dans la zone de Recherche et Développement étaient désactivées depuis deux mois dans le fond de l'atelier. Ses allégations selon lesquelles il aurait donné l'ordre à son personnel de ne pas restituer les machines à M.[V] ne sont confirmées par aucun élément objectif et sont démenties par M.[N] chargé de la préparation et du nettoyage des machines dans l'attente de leur chargement par M.[V]. Le fait que ces machines soient déconnectées et stockées depuis deux mois au fond de l'atelier, ce dont M.[G] avait parfaitement connaissance, accrédite la version des faits de M.[D] et l'absence d'opposition de la société ECAT à leur récupération par son propriétaire . Enfin, le comportement de M.[D] en assistant M.[V] venu chercher le matériel en plein après-midi le 22 décembre 2015, ce qui est confirmé par les mentions figurant dans le procès-verbal de plainte de gendarmerie et par le personnel de l'atelier ( M.[M]), ne permet pas de retenir la volonté du salarié d'agir en fraude des droits et à l'insu de son employeur. Dans ces conditions, la société ECAT est mal fondée à invoquer le premier grief à l'appui du licenciement. Sur le second grief La société ECAT reproche à M.[D] d'avoir adopté ' en parallèle de l'exécution de ses fonctions, des comportements déloyaux à l'égard de l'entreprise ECAT en vous présentant avec M.[V] dans le cadre de sa société NECTRA. Elle fait état de la participation personnelle de M.[D] au projet concurrent de la société NECTRA, immatriculée le 6 novembre 2015 par M.[V] , se traduisant par une présence active à des réunions et à une tentative de débauchage d'un salarié ( M.[C]). Le caractère illicite du rapport d'enquête produit par la société ECAT, établi le 10 février 2016 par la société ABC Investigations, comme moyen de preuve est soulevée à titre liminaire par M.[D]. La filature d'un salarié confiée par l'employeur à un défective privé en dehors de l'entreprise est considérée comme un moyen de preuve illicite en ce qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié et qu'elle n'est pas justifiée au regard de son caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de l'employeur. L'illicéité de la filature de MYVIN dont le contrat de travail a pris fin le 19 janvier 2016 doit entraîner le rejet des débats de ce rapport d'enquête. Au demeurant, les constatations opérées par le détective privé mandaté le 18 janvier 2016 ne sont pas opérantes s'agissant d'une procédure de licenciement antérieure engagée le 23 décembre 2015. L'employeur verse également aux débats: - un courrier de type circulaire daté du 31 octobre 2015 par M.[V] à des destinataires non identifiés ' Mes chers amis ' exposant les circonstances de la création de la société ECAT dont il était le fondateur, ses divergences et la rupture avec la société CEVA, et annonçant un projet de création d'une société NECTRA dont 'les produits seront différents de ceux achetés précédemment '. - des attestations de M.[P], M.[X] et M.[L], co-dirigeants d'une société ID Projects, conviés à une réunion informelle organisée le 6 novembre 2015 par M.[V] qui leur a exposé son projet de création d'une société NECTRA spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements pour les couvoirs et les laboratoires . M.[D] assistait à cette réunion en qualité de futur associé de la société NECTRA. - des échanges de sms entre M.[L] , M.[V] et M.[D] entre le 30 octobre 2015 et le 17 novembre 2015 à propos d'' un rachat de parts'. La lecture des messages, s'avère inexploitable de par leur imprécision. - l'attestation de M. [H] , commercial de la société ECAT, expliquant avoir assisté à deux réunions organisées par M.[V] , courant novembre 2015 -à une date indéterminée - puis le 22 décembre 2015, dans le cadre des discussions sur la structure, l'organisation et la stratégie de la future entité. - des sms adressés les 11 novembre et 17 novembre 2015 par M.[D] à M.[L] à propos d'une prise de participation financière dans la future société NECTRA. M.[D] a remis en cause l'objectivité du témoignage de M. [G], Directeur général de la société ECAT, impliqué dès l'origine dans la procédure de licenciement et de ceux des anciens dirigeants de la société ID Projects dont les actions ont été rachetées quelques mois plus tard par la société CEVA, associée majoritaire de la société ECAT. La société ECAT à laquelle incombe la charge de la preuve doit établir que M.[D] a , durant l'exécution de son contrat de travail, par son comportement délibéré ou par des méthodes de concurrence déloyale, contrevenu à ses obligations contractuelles envers son employeur. En l'espèce, il n'est pas prouvé ni même allégué que M.[D] soit l'auteur du courrier signé par M.[V] et qu'il a participé, de quelque manière que ce soit , à l'envoi de ce courrier aux clients de la société ECAT. Le courriel transmis le 9 décembre 2015 par M.[Z] agent commercial à M.[V] ( pièce 17) ne permet de tirer aucune conséquence quant à une éventuelle implication de M.[D] dans un processus de démarchage par la société NECTRA d'une société coréenne cliente. La simple présence de M.[D] aux réunions organisées par M.[V] en dehors de l'entreprise les 6 novembre et 22 décembre 2015, ne constitue pas un acte concret de concurrence déloyale au détriment de la société ECAT. Les accusations de l'employeur à propos d'une tentative de démarchage d'un salarié sont fondées sur la seule attestation de M.[C] datée du 22 janvier 2016. Nonobstant le fait que cette attestation ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile , non prescrites à peine de nullité, M.[C] occupant un poste de commercial au sein de la société ECAT ( pièce 15) se borne à évoquer le fait qu'après avoir participé à la seconde réunion 'présidée' le 22 décembre 2015 par M.[V], il a manifesté son refus de suivre le projet NECTRA et que M.[R] et M.[D] lui ont laissé des messages vocaux sur son téléphone - à partir du 13 janvier 2016- 'M.[D] insistant pour que je me rende à une dernière réunion pour m'exposer certains nouveaux points stratégiques de la nouvelle société NECTRA.' La prise de contact de M.[D] avec M.[C] ne saurait s'analyser comme un acte de concurrence déloyale étant rappelé qu'il n'est pas établi que M.[D] exerce depuis son départ de l'entreprise le 19 janvier 2016 des fonctions au sein de la société NECTRA. Le second grief n'étant pas établi, il convient de constater que la société ECAT ne rapporte pas la preuve de la faute imputable à M.[D] rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Le licenciement sera ainsi déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement. 2/ Sur les conséquences du licenciement Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant selon la convention collective applicable à six mois de salaire pour un ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans ayant une ancienneté de 5 ans de présence dans l'entreprise. L'indemnité conventionnelle étant plus favorable que l'indemnité légale prévue par l'article L 1234-1 du code du travail, sera allouée à M.[D] âgé de 50 ans au moment du licenciement et ayant une ancienneté de 9 ans au sein de l'entreprise comptant plus de 10 salariés (70). Le salarié est donc bien fondé à obtenir la somme, dont le montant n'a pas été discuté par l'intimée, de 28 749.96 euros brut au titre de cette indemnité conventionnelle de préavis outre les congés payés y afférents de 2 875 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Il sera fait droit à l'évaluation plus favorable de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à concurrence de la somme non contestée en son quantum de 15 812.48 euros net. Le jugement sera infirmé de ce chef. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. [D] percevait un salaire moyen de 4 791.66 euros par mois et peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'ancien article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, représentant la somme de 28 749.96 euros. M.[D], qui était soumis à une clause de non-concurrence, justifie de ses difficultés pour retrouver un emploi stable en dépit de ses démarches. Compte tenu de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (51 ans) et de son ancienneté (9 ans) au moment de la rupture, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 40 000 euros net le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice. La société ECAT conteste le fait que le salarié puisse réclamer des dommages-intérêts nets de CGS et de CRDS alors que le paiement des contributions et cotisations salariales incombe normalement au salarié. En vertu de l'article L 136-2.5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée , les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi. L'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyant un minimum légal de six mois de salaires lorsque le licenciement survient sans cause réelle et sérieuse, il s'en déduit que les dommages-intérêts de 40 000 euros alloués à M.[D] seront exonérés de CSG-CRDS dans la limite du minimum légal des 6 mois de salaire prévu par l'ancien article L 1235-3 du code du travail. 3/ Sur les demandes afférentes à la clause de non-concurrence La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M.[D] signé le 11 octobre 2006 est ainsi libellée : En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, M.[D] s'interdit donc, à dater de cette cessation, d'entrer au service d 'une entreprise concurrente, ou de s 'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication ou à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la Société ECAT. Seront en particulier susceptibles de concurrencer la Société ECAT, les entreprises ayant les activités suivantes -' conception, développement ou commercialisation de machines pour l'agroalimentaire d'accouvage de production et/ou de pharmacie/laboratoire. Les activités ci-dessus interdites à M.[D] ne pourront être exercées sur le territoire français et européen. La durée de cette interdiction de concurrence sera de 1 an. En contrepartie, M.[D] aura droit pendant la durée de son obligation de non concurrence, à une indemnité mensuelle de 4/10ème de la moyenne mensuelle de la rémunération de l 'intéressé au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l 'établissement En cas de violation de la présente clause de non concurrence de sa part, M. [D] sera redevable envers la Société ECAT d'une pénalité fixée forfaitairement à 3 mois de salaire par année d 'interdiction, indépendamment du remboursement des indemnités pour non concurrence qui seront versées à M.[D] par la Société ECAT. Ces sommes seront dues à chaque infraction constatée, sans qu 'il soit besoin d 'une mise en demeure d 'avoir à cesser l'activité interdite. L 'attribution de ces sommes à la Société ECAT ne préjudiciera pas au droit que celle-ci se réserve expressément de faire ordonner sous astreinte la cessation de la concurrence faite en violation des dispositions ci-dessus. La Société ECAT peut se libérer de la présente clause dans un délai de 8 jours suivant fin ou la rupture du contrat de travail. '' Les premiers juges ont considéré que la clause de non-concurrence était licite et que M.[D] était fondé à obtenir 'une contrepartie financière fixée conventionnellement à 6/10 ème de mois de salaire sur la base des 3 derniers mois soit 2 874, 60 euros brut par mois '. M.[D] conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir la nullité de la clause figurant dans son contrat de travail en ce que la contrepartie financière de 4/10ème de mois de salaire est inférieure au montant minimal de 6/10ème fixé par la convention collective applicable au moment de la conclusion du contrat de travail; que l'employeur ne pouvait pas 'régulariser' cette clause contractuelle atteinte de nullité en substituant la contrepartie financière supérieure prévue par la convention. Il ajoute que la société n'a pas fait mention de la moindre contrepartie financière dans la lettre de licenciement ni dans le solde de tout compte et qu'il a avisé le salarié dans un courrier ultérieur du 17 février 2016 du versement de l'indemnité ( pièce 16). L'appelant ajoute que la clause de non concurrence encourt aussi la nullité par le fait qu'elle fixe une contrepartie d'un montant dérisoire au regard du secteur géographique particulièrement large sur laquelle la clause s'applique ( France et toute l'Europe). L'employeur demande la confirmation du jugement et demande le paiement de la clause pénale en rappelant que le montant de la contrepartie financière de l'interdiction de concurrence , fixé par la convention collective, se substitue aux dispositions contractuelles si elles sont moins favorables. Il fait valoir que la contrepartie financière a été versée effectivement à la fin du mois de février 2016, avec régularisation depuis la date du licenciement du 19 janvier 2016. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifié par accord du 12 septembre 1983 étendu par arrêté du 12 décembre 1983, prévoit en son article 28 que ' dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, l'indemnité mensuelle est portée à 6/10ème de la moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non concurrence; elle correspond à la moyenne mensuelle des appointements et avantages et gratifications dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement'. Cette version de la convention collective était applicable pour les contrats conclus avant le 21 juin 2010). Il ne fait pas débat qu'à la suite du licenciement de M.[D] le 19 janvier 2026 sans préavis, la société ECAT a indiqué qu'elle entendait se prévaloir de la clause contractuelle de non-concurrence dont le salarié était l'objet. Pour être licite, une clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, doit être limitée dans le temps et dans l'espace, doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et doit comporter l'obligation par l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La validité de la clause doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat de travail. En l'espèce, la contrepartie financière de la clause insérée dans le contrat de travail de M.[D], prévoyant le versement d'une indemnité équivalente à 4/10 ème du salaire moyen calculé sur la base des 3 derniers mois, était inférieure à celle fixée par la convention collective applicable à l'époque de la conclusion du contrat de travail. La clause contractuelle comportant des dispositions moins favorables que l'accord collectif en vigueur en ce qui concerne la contrepartie financière, est atteinte de nullité. La cour observe, de surcroît, que l'interdiction de concurrence couvrant à la fois la France et l'Europe, sans précision sur les pays européens concernés, n'était pas justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise et restreignait de manière excessive la liberté de travail du salarié dont il n'est pas contesté qu'il a toujours travaillé en France dans ce secteur professionnel spécifique depuis plus de 25 ans. Le fait que l'employeur ait manifesté sa volonté, le 17 février 2016 soit un mois après le licenciement, de verser une contrepartie financière, conforme au montant conventionnel, ne peut pas avoir pour effet de couvrir la nullité qui affectait la clause dès la conclusion du contrat de travail. Cette situation n'est pas comparable à celle invoquée par la société ECAT en cas de modification d'un accord collectif durant l'exécution du contrat de travail lorsque les nouvelles dispositions conventionnelles relatives au montant de la contrepartie financière, plus favorables au salarié, se substituent de plein droit à celles du contrat de travail. La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M.[D] étant nulle , la société ECAT sera déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale tendant à sanctionner la prétendue violation de cette clause de non-concurrence . Le jugement qui a condamné M.[D] au paiement de la somme de 14 373 euros au titre de la clause pénale sera en conséquence infirmé. 4/ Sur les dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture M.[D] sollicite le paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail. Il invoque sa mise à l'écart progressive par la nouvelle direction durant les mois précédant la rupture, le refus brutal de la société ECAT de poursuivre le processus de rupture conventionnelle engagé mi-novembre 2015, les accusations injustifiées de vol de matériel, l'engagement de la procédure de licenciement la veille de Noël , un délai anormalement long pour lui notifier le licenciement avec suspension de son salaire durant un mois et pour lui remettre ses documents de fin de contrat ( 8 jours) et le recours illicite à une filature par un détective privé . Il soutient qu'il a été particulièrement fragilisé lors de cette période, ce qui l'a conduit à un arrêt de travail et à un traitement médical( anxiolytiques). Toutefois, M.[D] ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement abusives ou vexatoires dans lesquelles la relation de travail s'est exécutée ou a pris fin. En effet, il apparaît que la plainte pour vol a été déposée par l'employeur à l'encontre, non pas de l'appelant, mais de M.[V]; que l'employeur conservait la faculté de ne pas mener à bien les négociations d'une rupture conventionnelle; que la 'mise à l'écart' de M.[D] par la nouvelle direction durant les derniers mois d'exécution de son contrat de travail n'est pas suffisamment caractérisée notamment au vu du témoignage de M.[R] , membre du comité de direction ( pièce 22) selon lequel M.[D] continuait à représenter l'autorité de la direction lors des déplacements de M.[G], le Directeur Général. Les délais de la procédure de licenciement engagée par l'employeur, inférieur à un mois, et de remise des documents de fin de contrat (le 22 janvier 2016 -pièce 18) ne sauraient être considérés comme anormalement longs. Le salarié conservait la faculté de solliciter le paiement d'un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, jugée injustifiée, et ne peut pas réclamer des dommages-intérêts à ce titre. S'agissant de la filature par un détective privé, M.[D] ne justifie pas du préjudice qu'il a subi en lien avec cette mesure d'investigation qui s'est déroulée durant cinq demi-journées entre le 25 janvier et le 4 février 2016. Les pièces de nature médicale ( pièce 11) se rapportent à une période antérieure soit le 23 décembre 2015, avec un arrêt de travail d'une durée de deux jours et d'un traitement médicamenteux d'un mois. M.[D] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire , par voie de confirmation du jugement. 5/ Sur les dommages-intérêts en raison de la clause de non-concurrence illicite M.[D] sollicite le versement d'une somme de 57 499 euros représentant 12 mois de salaire en réparation des conséquences liées à l'illicéité de la clause de non-concurrence. Le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi en lien avec l'annulation de ladite clause, nonobstant la perception des contreparties financières. M.[D] rapporte la preuve qu'il était toujours sans emploi au vu du courrier Pôle Emploi du 29 août 2017. La société ECAT n'ayant pas établi que M.[D] avait violé son obligation de non-concurrence durant la période de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail le 19 janvier 2016, l'appelant a subi un préjudice réel au regard des restrictions apportées à sa liberté de travail l'empêchant de retrouver un emploi de niveau comparable en France et en Europe dans un secteur professionnel où il était spécialisé depuis plus de 25 ans. Compte tenu des aléas pour retrouver un emploi hors d'Europe ou pour opérer une reconversion professionnelle, la cour dispose des éléments suffisants pour apprécier son préjudice subi en lien avec une clause de non concurrence illicite à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. 6/ Sur les autres demandes Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[D] les frais non compris dans les dépens en première instance et en cause d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe ; - CONFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M.[D] de dommages-intérêts en raison des méthodes vexatoires mises en oeuvre, - L'INFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - DIT que le licenciement de MYVIN est injustifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - DECLARE nulle la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail conclu le 11 octobre 2006 entre M.[D] et la société ECAT, - DEBOUTE la société ECAT de sa demande en paiement au titre de la clause pénale tendant à sanctionner la prétendue violation de la clause de non-concurrence nulle, - CONDAMNE la SAS ECAT à payer à M.[D] les sommes suivantes : - 28 749,96 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, - 2 875 euros pour les congés payés y afférents, - 15 812,48 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 40 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DIT que les dommages-intérêts de 40 000 euros alloués à M.[D] seront exonérés de CSG-CRDS dans la limite du minimum légal des 6 mois de salaire prévu par l'ancien article L 1235-3 du code du travail , - CONDAMNE la SAS ECAT à payer à M.[D] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence. - CONDAMNE la SAS ECAT à payer à M.[D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - ORDONNE le remboursement par la SAS ECAT aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités. - DEBOUTE la société ECAT de sa demande reconventionnelle au titre de la clause pénale. - REJETTE le surplus des demandes des parties. - CONDAMNE la société ECAT aux dépens de première instance et en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2020
Référence
5fd97e1c5f1ede6ca741998d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel