Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9806026b3806f345ceb15
- Date
- 21 janvier 2020
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
La société, immatriculée en 2000, était propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant. Un incendie a détruit ses locaux en avril 2003. La liquidation judiciaire a été ouverte le 22 août 2003. La société a sollicité l’indemnisation de son assureur, la compagnie AXA France IARD, au titre d’un contrat d’assurance dommages. Le tribunal de commerce de Mont‑de‑Marsan, par jugement du 16 juin 2017, a rejeté le moyen de prescription, condamnant AXA à verser à la société une indemnité de 86 067 € plus 2 500 € de frais irrépétibles et les dépens. La société était représentée successivement par un liquidateur judiciaire et, de façon contestée, par un mandataire ad hoc. Des procédures pénales et civiles antérieures, notamment une relaxe pénale du père du gérant, sont également mentionnées.
Procédure
Appel de la décision du tribunal de commerce de Mont‑de‑Marsan (jugement du 16 juin 2017) devant la Cour d’appel de Pau. L’appel a été formé le 11 juillet 2017. L’audience publique s’est tenue le 4 novembre 2019, avec le rapport du magistrat et la délibération de la première chambre. Les conclusions des parties ont été communiquées par voie électronique (30 novembre 2017 pour le liquidateur, 29 novembre 2018 pour AXA). L’arrêt a été rendu publiquement le 21 janvier 2020.
Question juridique
L’action en indemnisation introduite par la société contre la compagnie d’assurance AXA est‑elle prescrite et donc irrecevable, et la qualité de représentant de la société (mandataire ad hoc) est‑elle valable ?
Texte intégral
PS/SI Numéro 20/00284 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 21/01/2020 Dossier : N° RG 17/02535 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GTUM Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : SA AXA FRANCE IARD C/ [Z] [X], SELARL [K] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2019, devant : Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur SERNY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assitée par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [Z] [X] Pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE BON ACCUEIL [Adresse 3] [Localité 2] Assigné SELARL [K], prise en la personne de Maître [P] [Y], liquidateur judiciaire de la SARL LE BON ACCUEIL [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2017 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN RG 16/001836 Vu l'acte d'appel initial du 11 juillet 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a - écarté le moyen de prescription de l'action en exécution du contrat - condamné la compagnie AXA à indemniser la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL en versant à son liquidateur une somme de 86.067,00 euros outre 2500 euros en compensation de frais irrépétibles et les dépens, Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2017 par Me [J] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2018 par la SA AXA FRANCE IARD, Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 02 octobre 2019. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Sur quelques difficultés A) la vie de la société La S.A.R.L. LE BON ACCUEIL est immatriculée au registre du commerce de MONT DE MARSAN sous la référence 433 334 901 depuis le 31 octobre 2000 ; son premier gérant de droit est [R] [X] et elle est propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant acquis selon acte du 31 octobre 2000. Un incendie a détruit ses locaux d'exploitation en avril 2003. La liquidation judiciaire a été ouverte le 22 août 2003 sur déclaration de cessation des paiements du 01 août 2003. Depuis décisions pénales et civiles se succèdent. b) sa représentation actuelle en justice Dans le courrier adressé le 07 novembre 2018 par le cabinet AARPI DUTIN ARQUE MIRA qui a fait état d'un déclassement d'une partie des pièces de son dossiers (toutes retrouvées), ce cabinet d'avocats expose être mandaté par la S.A.R.L. [K], prise en la personne de Me [P] [Y], liquidateur judiciaire désigné par la juridiction consulaire de MONT DE MARSAN pour représenter légalement la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL Dans les dernières conclusions communiquées le 30 novembre 2017, L'EURL LE BON ACCUEIL représentée par Me [T] [J] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL, a pris des écritures non seulement au contradictoire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, mais encore contre [Z] [X] présenté comme mandataire ad hoc de L'EURL LE BON ACCUEIL. Dans la forme, L'EURL LE BON ACCUEIL aurait ainsi deux représentants légaux concurrents, ce qui est juridiquement impossible entre un liquidateur judiciaire d'une part et un mandataire ad hoc d'autre part, dès lors que la présente procédure ne relève pas des droits propres à exercer devant la juridiction en charge de la liquidation. Par conséquent est dépourvue de portée la mention par la compagnie AXA dans ses dernières écritures, de [Z] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société et de dire que cette personne n'a pas qualité pour y intervenir. Le présent arrêt est donc contradictoire entre d'une part la compagnie d'assurance AXA d'une part et la SELARL [K] prise en la personne [P] [Y] d'autre part. [N] [X] n'est donc mentionné qu'en qualité de personne sans qualité. Historique préalable Un incendie a détruit les locaux de la société courant mars 2003 que l'assureur a refusé d'indemniser en raison des suspicions de fraude à l'assurance ; [N] [X], père de [R] [X], a été pénalement poursuivi du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance mais a été relaxé par arrêt rendu le 14 avril 2005 par la cour d'appel de PAU. Par jugement rendu le 03 décembre 2009, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a débouté [R] [X], qui agissait à titre personnel, de son action en indemnisation visant la compagnie AXA pour obtenir 30.000 euros de dommages-intérêts ; le tribunal a retenu que [R] [X] ne justifiait pas de son préjudice car la société, assurée ayant contracté avec la compagnie AXA, était en état de cessation des paiements dès avant la survenance de l'incendie. Cette juridiction n'a donc pas statué sur une action de la société contre la compagnie d'assurance, mais a simplement refusé à [R] [X] une indemnisation en qualité de tiers lésé. Cette décision n'a aucune autorité de chose jugée puisque la société n'y était pas représentée, [R] [X] ayant agi à titre personnel. Dans le cadre de la procédure collective, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL a institué une expertise comptable aux fins de déterminer les éléments du préjudice immatériel subi par cette société. L'ordonnance de désignation d'expert est du 14 novembre 2012 rendue sur requête du 14 octobre 2012 à la requête du liquidateur judiciaire. En vertu de cette ordonnance, la compagnie AXA n'est pas partie à cette procédure et elle n'était pas initialement partie à l'expertise car ses intérêts se mêlent à ceux des autres créanciers dont le liquidateur est le représentant. Toujours à la requête de Me [J], et pour éviter cet écueil, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a été saisi d'une assignation du 31 mai 2013 tendant faire déclarer commune à la compagnie d'assurance AXA l'expertise ordonnée par le juge consulaire le 14 novembre 2012. Le juge des référés y a fait droit par ordonnance du 05 septembre 2013. Cette ordonnance a été confirmée par la cour par arrêt du 27 novembre 2014. L'expert a diligenté ses opérations et a déposé son rapport le 08 décembre 2015 sur les mérites duquel le tribunal de commerce a statué par la décision contestée. Sur le moyen de la prescription Pour écarter le moyen tiré de la prescription, le tribunal de commerce a estimé que 'en matière de prescription, il est constant que le délai interrompu n'est pas effacé au profit du nouveau délai qui débuterait le lendemain mais qu'il reste suspendu jusqu'à ce que l'événement qui le suspend trouve son issue amiable'. Ce motif confond interruption et suspension de la prescription. Il est erroné au regard de la loi et de la jurisprudence et il énonce une règle qui tendrait à faire dépendre la prescription du bon vouloir d'une partie. Le jugement sera infirmé. La prescription biennale du code des assurances est bien acquise ; elle a été interrompue par une mise en demeure délivrée à la compagnie AXA par la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL le 03 juillet 2003 ; cela n'est pas contesté par la compagnie AXA. Cette mise en demeure avait été délivrée par l'avocat de la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL qui n'avait pas encore déposé le bilan. Ce n'est ensuite que le 19 décembre 2005, que ce même avocat a délivré une nouvelle mise en demeure à la compagnie d'assurance, quelques mois après la relaxe pénale susdite prononcée par la cour d'appel. La procédure pénale ne pouvait avoir aucun effet suspensif pour avoir été poursuivie à l'encontre d'une personne autre que la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL. Comme plus de deux ans se sont écoulés entre le 03 juillet 2003 et le 19 décembre 2005, la prescription est bien acquise depuis le 04 juillet 2005. La liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL est donc bien irrecevable à agir contre la compagnie AXA ASSURANCES IARD Elle sera condamnée aux dépens qui sont des dettes de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, * infirme le jugement dont appel, * déclare prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL, * la condamne aux dépens de première instance et d'appel, * dit que [Z] [X] est irrégulièrement mentionné comme représentant légal de la S.A.R.L. LE BON ACCUEIL. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
5fd9806026b3806f345ceb15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel