Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 21 janvier 2020
- ECLI
- 5fd980a53800266f7f85dd46
- Date
- 21 janvier 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société ACSYS LASERTECHNIK, société allemande titulaire d’une marque internationale ACSYS (n°892834) couvrant des machines laser (classes 7 et 9) et de noms de domaine, a constaté que la société française AXYSLASER, fondée en 2011, utilisait la dénomination sociale et le nom commercial AXYSLASER ainsi que le nom de domaine www.axyslaser.com. La société AETI avait déposé la marque française AXYSLASER (n°093656250) le 10 juin 2009, puis cédé cette marque à AXYSLASER. Après une mise en demeure le 8 juillet 2014, ACSYS a assigné AXYSLASER et AETI en contrefaçon et en nullité de marque. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 20 juillet 2017, a déclaré prescrite l’action en contrefaçon de la marque AXYSLASER, a prononcé la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la partie française de la marque ACSYS à compter du 30 août 2010, a déclaré irrecevables les demandes d’ACSYS en contrefaçon de sa propre marque et en nullité de la marque AXYSLASER, et a condamné ACSYS à payer des sommes au titre de l’article 700 ainsi que les dépens. ACSYS a interjeté appel, soutenant que l’usage du nom AXYSLASER constituait une contrefaçon de la marque ACSYS et demandant la nullité de la marque AXYSLASER, entre autres prétentions.
Procédure
Première instance : jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juillet 2017. Appel : déclaration d’appel de la société ACSYS le 21 décembre 2017, audience publique devant la Cour d’appel de Paris le 20 novembre 2019, arrêt rendu le 21 janvier 2020. La Cour a examiné les pièces produites, notamment les factures, offres commerciales et attestations, pour apprécier l’existence d’un usage sérieux de la marque ACSYS en France.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 JANVIER 2020 (n° 005/2020, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XDT Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° APPELANTE Société ACSYS LASERTECHNIK GMBH, Société de droit allemand, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] ALLEMAGNE Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451 INTIMÉES SAS AXYSLASER Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 533 610 960 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Assistée de Me Viviane GELLES de la SELARL JURISEXPERT, avocat au barreau de LILLE SAS ASSISTANCES ETUDES TECHNIQUES ET INFORMATIQUES - AETI Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 379 246 184 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS La société ACSYS LASERTECHNIK (dite ACSYS) est une entreprise allemande fondée en 2003 ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de systèmes laser pour le traitement des matériaux. Elle est titulaire de la marque internationale verbale ACSYS n°892834, déposé l'OMPI le 1er février 2006 qui désigne notamment la France, et vise les produits suivants, en classes 7 et 9 de la classification internationale des marques : « Machines et dispositifs mécaniques pour le traitement de matériaux au moyen de lasers et installations comprenant les articles précités ; machines graver. Lasers non à usage médical. » Elle est aussi titulaire des noms de domaine acsys.de et acsyslaser.com qui donnent accès à un site internet en langue allemande ou anglaise qui porte son nom et présente les installations laser qu'elle fabrique et commercialise. Elle indique avoir découvert qu'une société AXYSLASER, dont le siège social est installé à [Localité 3], avait adopté ce nom comme dénomination sociale et nom commercial le 19 juillet 2011 ; cette société a pour activité déclarée la conception, le négoce, la vente d'équipement, l'importation et l'exportation d'équipements électroniques de production et toute activité connexe. Elle a aussi constaté que le signe AXYSLASER avait été préalablement déposé à titre de marque française verbale à l'INPI le 10 juin 2009, sous le n° 09 3 656 250, par la société AETI, dont le siège social est à la même adresse que celui de la société Axyslaser, pour désigner plusieurs produits et services en classe 7, 37, et 42 dont notamment les produits suivants : 'Machines-outils' (classe 7) 'Installation, entretien et réparation de machines' (classe 37). Cette marque a été cédée par la société AETI à la société AXYSLASER, sans que cette cession ne soit inscrite de façon concomitante au registre national des marques. La société Axyslaser a également ouvert un site internet www.axyslaser.com, et s'y présente comme étant « spécialisée dans la vente et la maintenance de machines laser pour tous métiers utilisant cette technologie ». La société AXYSLASER est une entreprise française fondée en 2011, spécialisée dans la vente de machines laser, d'équipements et accessoires ainsi que de l'entretien et la maintenance des équipements commercialisés. Elle indique exercer son activité exclusivement en France ou, exceptionnellement, en Europe francophone (Belgique). Après avoir adressé une mise en demeure le 8 juillet 2014, la société Acsys a, par exploits des 7 et 10 septembre 2015, assigné les sociétés Axyslaser et AETI en contrefaçon et en nullité de marque à titre principal. Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris : a rejeté la mise hors de cause de la SAS AETI, a constaté que l'action en contrefaçon pour le dépôt de la marque AXYSLASER n°093656250 est prescrite, a prononcé la déchéance pour défaut d'usage sérieux de la partie française de la marque internationale "ACSYS" n°892834 compter du 30 août 2010 pour les produits visés dans l'enregistrement des classes 7 et 9, a dit que la décision une fois définitive sera transmise l'OMPI, en vue de son inscription au Registre international des marques, ainsi qu'à l'INPI en vue de son inscription au Registre National des marques, a dit la société ACSYS LASERTECHNIK GmbH irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de sa marque n°892834, a dit la société ACSYS LASERTECHNIK GmbH irrecevable dans sa demande en nullité de la marque AXYSLASER n°093656250 de la SAS AXYSLASER, n'a pas ordonné l'exécution provisoire, a condamné la société ACSYS LASERTECHNIK GmbH à payer à la SAS AXYSLASER la somme de 5.000 euros et 1.000 euros la SAS AETI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société ACSYS LASERTECHNIK GmbH en tous les dépens de l'instance. La société ACSYS LASERTECHNIK GmbH a fait appel du jugement, par déclaration du 21 décembre 2017. Par conclusions du 25 juin 2019, elle demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2017, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI'. Et statuant à nouveau. -juger que l'usage des marque, dénomination sociale, nom commercial AXYSLASER, et du nom de domaine axyslaser.com sont constitutifs de contrefaçon de la marque internationale ACSYS n° 892834, dont la société Acsys Lasertechnik est titulaire et propriétaire, et engagent la responsabilité civile des sociétés Axyslaser et Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI' en application de l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, - déclarer nulle la marque AXYSLASER n° 09 3 656 250 en ce qu'elle désigne les produits et services suivants 'Machines-outils et Installation, entretien et réparation de machines», - juger que l'arrêt à intervenir sera transmis par le Greffier à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques ainsi qu'au Registre international des Marques à l'OMPI, - ordonner à la société Axyslaser de modifier sa dénomination sociale, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner à la société Axyslaser de renoncer au nom de domaine www.axyslaser.com, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - faire défense aux sociétés Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI' et Axyslaser, de faire usage du signe AXYSLASER, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de nom de domaine, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - juger que la Cour restera seule compétence pour liquider, le cas échéant, les astreintes ordonnées, - condamner la société Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI' à payer à la société Acsys Lasertechnik la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, - condamner la société Axyslaser à payer à la société Acsys Lasertechnik la somme de 50.000 € A titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits, dans trois journaux ou périodique au choix de la société Acsys Lasertechnik, et aux frais Avances in solidum, sur présentation des devis, des sociétés Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI' et Axyslaser, - condamner les sociétés Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI' et Axyslaser à payer respectivement à la société Acsys Lasertechnik les sommes de 8.000 € et 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les sociétés Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI' et Axyslaser de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les sociétés Assistance Etudes Techniques et Informatique 'AETI' et Axyslaser en tous les dépens de l'instance, qui comprendront les frais du constat d'huissier du 11 mai 2016, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 avril 2019, la société AXYSLASER demande à la cour de : IN LIMINE LITIS déclarer l'action de la société Acsys Lasertechnik GmbH prescrite en ce qu'elle sollicite la contrefaçon du fait du dépôt de la marque AXYSLASER n° 3656250 ; déclarer l'action de la société Acsys Lasertechnik GmbH prescrite en ce qu'elle sollicite la nullité de la marque AXYSLASER n° 3656250 en ce qu'elle désigne les produits et services suivants « Machines-outils et Installation ; entretien et réparation de machines» ; A TITRE PRINCIPAL constater le défaut d'usage sérieux de la marque internationale ACSYS sur le territoire français; prononcer en conséquence la déchéance, pour l'ensemble des produits et services visés, de la marque internationale ACSYS pour le territoire français, déposée le 1 er février 2006 sous le numéro 892 834 ; A TITRE SUBSIDIAIRE constater l'absence de similitude entre les signes en présence ; constater l'absence de similitude entre les produits en présence ; constater l'absence de risque de confusion ; débouter en conséquence la société Acsys Lasertechnik GmbH de sa demande de voir dire et juger que l'usage, en tant que marque, dénomination sociale et nom commercial, par la société AXYSLASER, est constitutif d'actes de contrefaçon de la marque internationale ACSYS n°892 834 ; débouter la société Acsys Lasertechnik GmbH de l'ensemble de ses autres demandes ; débouter la société Acsys Lasertechnik GmbH de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Assistance Etudes Techniques et Informatique « AETI » et AXYSLASER; débouter la société Acsys Lasertechnik GmbH de sa demande de voir ordonnée en raison de l'urgence l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; A titre infiniment plus subsidiaire, débouter la société AETI de sa demande d'appel en garantie de la société AXYSLASER pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Acsys Lasertechnik ; EN TOUT ETAT DE CAUSE condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXYSLASER ; condamner la partie défaillante aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure BONALDI, Avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 août 2018, la société AETI demande à la cour de: recevoir la société AETI en ses conclusions et les déclarer bien fondées. En conséquence : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juillet 2017 à l'exception du rejet de la mise hors de cause de la société AETI infirmer ledit jugement sur ce rejet et prononcer en tant que de besoins la mise hors de cause de la société AETI A titre subsidiaire, condamner la société AXYSLASER à garantir la société AETI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société ACSYS Lasertechnik condamner la société ACSYS Lasertechnik à payer à la société AETI la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société ACSYS Lasertechnik aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2019. MOTIVATION Sur la prescription de l'action en contrefaçon Le jugement a retenu que l'action en contrefaçon initiée le 10 septembre 2015 était prescrite pour le dépôt de la marque, intervenu le 10 juin 2009 ; cette disposition de la décision entreprise qui n'est pas remise en cause sera confirmée. Sur la prescription de l'action en nullité de la marque et de l'action en contrefaçon pour les actes d'usage de la marque La société ACSYS soutient, s'agissant de sa demande de nullité portant sur la marque AXYSLASER, que l'action n'est pas prescrite car, si elle a été introduite cinq ans après le dépôt de la marque, elle n'a pas pu tolérer une marque dont elle n'avait pas connaissance. Elle ajoute que les sociétés intimées n'apportent pas d'élément pouvant laisser penser qu'elle connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer l'usage de la marque AXYSLASER, avant le 10 septembre 2010. Elle soutient, pour les actes d'usage de la marque AXYSLASER, la même argumentation. La société AXYSLASER demande que la prescription de l'action en nullité soit reconnue, car la société ACSYS ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de la marque 'AXYSLASER' depuis 2010, cette société ayant une activité en France, dans le secteur très spécialisé des machines laser. Elle ajoute que la dénomination AXYSLASER était exploitée sur toute la France depuis cette même période. Elle en déduit que l'appelante, en n'assignant la société AXYSLASER qu'en septembre 2015, a toléré l'usage de la marque pendant 5 ans, et que l'action en nullité est prescrite. L'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle indique notamment que «Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. ' Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. ... » En l'espèce, le dépôt de la marque AYXLASER est intervenu le 10 juin 2009, et la société ACSYS a assigné par exploits des 7 et 10 septembre 2015 les sociétés Axyslaser et AETI en contrefaçon et nullité de marque. La simple publication de l'enregistrement de la marque seconde au Bulletin officiel de la propriété industrielle ne constitue pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque première de l'usage de la marque seconde. En l'espèce, les factures les plus anciennes produites par la société AXYSLASER afin de justifier de l'exploitation du signe AXYSLASER sont datées du mois de décembre 2011. La fourniture d'une impression d'écran du site archive.org, outre qu'elle ne présente pas de garantie de stabilité de son support, ne peut justifier de l'exploitation effective du site internet www.axyslaser.com à compter du mois de juillet 2009, et les quelques courriels produits n'établissent pas davantage la preuve que la société AXYSLASER exploitait sur toute la France, en 2009 et 2010, le signe AXYSLASER de telle sorte que la société ACSYS ne pouvait l'ignorer. Ainsi, il n'est pas démontré qu'au vu des circonstances de fait, la société ACSYS ne pouvait ignorer l'exploitation du signe AXYSLASER par la société AXYSLASER, plus de cinq années avant la délivrance de l'assignation. La demande de la société ACSYS tendant à voir prononcer la nullité de la marque AXYSLASER n'est donc pas prescrite. Il en est de même de sa demande visant les actes d'usage de ladite marque. Sur la mise hors de cause de la société AETI Le tribunal a rejeté la demande de la société AETI tendant à être mise hors de cause, en retenant qu'elle était le déposant de la marque critiquée, et que la cession de ses droits n'avait pas été inscrite au registre des marques. La société ACSYS sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en relevant que l'inscription de l'acte de cession de la marque par la société AETI au profit de la société AXYSLASER n'est intervenue que le 7 mai 2019, et que la société AETI a exploité la marque jusqu'au 6 juillet 2011. La société AETI demande sa mise hors de cause, en indiquant avoir transmis à la société AXYSLASER tous les droits relatifs à son nom et à son activité, ce dont elle a informé le conseil de la société ACSYS avant la délivrance de l'assignation, et que le défaut d'inscription au registre des marques importe peu. Elle ajoute ne pas exercer son activité dans le domaine de la vente et la maintenance de machines laser. La marque AXYSLASER n°09 3656 250 a été déposée par la société AETI ; si celle-ci a indiqué l'avoir cédée à la société AXYSLASER par contrat du 6 juillet 2011, cette cession n'a été inscrite sur le registre national des marques que le 7 mai 2019. L'article L714-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ». Par conséquent, la cession de cette marque n'était pas opposable à la société ACSYS lors de la délivrance de l'assignation. De plus, la société ACSYS observant dans les conclusions de la société AETI que celle-ci avait exploité la marque et l'activité jusqu'au 6 juillet 2011, l'appelante en déduit que la responsabilité de la société AETI pourrait être engagée pour la période allant du 10 septembre 2010 au 5 juillet 2011. Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la société AETI. Sur la déchéance des droits de la société ACSYS sur la marque pour défaut d'usage sérieux La société ACSYS fait état, pour justifier de l'usage sérieux de sa marque, du catalogue général ACSYS, en français, l'accès à un film dans sa seule version anglaise s'expliquant par le fait que le public des produits ACSYS est restreint à des professionnels qui manient la langue anglaise, langue des affaires. Elle affirme avoir été exposante au salon MICRONORA de Besançon en septembre-octobre 2010 ainsi qu'à un autre salon où elle a distribué des documents sur sa marque aux visiteurs. Elle détaille les factures produites, soutient que les machines vendues -reproduites sur les factures- comportaient la marque ACSYS ; elle ajoute que ces factures correspondent à des opérations commerciales réelles portant sur des machines portant la marque ACSYS. Elle souligne disposer de représentants en France, que des offres de machines ACSYS, des tests, des visites ou des contacts ont été réalisés par l'un d'eux entre 2010 et 2015, et qu'elle est aussi représentée par une société dans les départements français proches de la Suisse. Elle fait état de nouveaux documents promotionnels qu'elle produit en appel, et en déduit justifier d'un usage sérieux de sa marque. La société AXYSLASER soutient que la société ACSYS ne démontre pas l'usage sérieux de sa marque sur le territoire français pendant une période ininterrompue de cinq ans, justifiant le prononcé de sa déchéance. Elle relève que le catalogue versé par l'appelante pour justifier de l'usage sérieux sur le territoire français n'est pas daté, que des doutes existent sur son authenticité, qu'il n'est pas disponible en ligne, soutenant qu'il aurait été traduit que pour les besoins de la cause. Elle ajoute, s'agissant des factures versées, qu'elles n'avaient pas été rédigées en français, de sorte qu'elles n'établissent pas que l'appelante a exercé une activité à destination du public français, et que les nouvelles factures en français produites en appel ont été traduites pour la procédure, et que le signe 'ACSYS' n'y apparaît qu'à titre de dénomination sociale et non de marque. Elle relève, s'agissant de la présence de représentants de la société ACSYS en France, que monsieur [O] [T] n'est pas inscrit au RCS, qu'il est représentant multi-marques et salarié d'une société tierce, que son site internet présente cinq produits de la société ACSYS mais renvoie, pour leur vente, vers les sites internet de la société ACSYS en anglais et en allemand. Elle déduit de l'absence de mise à jour de son site internet avec les gammes récentes de la société ACSYS qu'il n'assure pas un usage sérieux de la marque sur le territoire. Elle ajoute que la preuve de ventes réalisées par la société ZIMMERLI SA en France pour ACSYS n'est pas rapportée. Enfin, elle relève que le site internet de la société ACSYS n'est disponible qu'en allemand et en anglais. La société AETI déclare aussi que les produits et services de la société ACSYS n'ont jamais été sérieusement exploités sur le territoire français, qu'elle ne fait aucune promotion ni distribution de ses produits en France, que son site internet n'est pas en français. Elle en déduit que la marque ACSYS n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire français et encourt la déchéance. L'article L714-5 al 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. » La marque ACSYS ayant été enregistrée le 1er février 2006, sa déchéance ne pouvait être demandée avant le 1er février 2011, soit après l'écoulement d'un délai de cinq années. L'article L714-5 précité, dans sa version applicable au moment des faits, prévoit également que « L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ». Il a été relevé par le tribunal et il n'est pas contesté que la première demande en déchéance de la marque présentée à titre reconventionnel date du 30 novembre 2015, de sorte que le propriétaire de la marque, à qui il incombe de rapporter la preuve de son usage sérieux, doit justifier de cet usage pour la période allant du 30 août 2010 au 30 août 2015, soit trois mois avant la présentation de la demande de déchéance. Si la société ACSYS verse aux débats, pour justifier de la commercialisation effective de ses produits en France, un catalogue ACSYS, celui-ci n'est pas daté, et aucune date d'impression n'y est mentionnée. Il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles il serait accessible par le public français, ni dans lesquelles il lui aurait été distribué, ne pouvant être déduit de la participation de la société ACSYS à un salon organisé le 28 septembre au 1er octobre 2010 que ce catalogue y aurait alors été distribué. L'attestation de la société suisse ZIMMERLI SA, indiquant avoir été présente au salon MICRONORA à [Localité 2] en 2012, « où des brochures et documentations ACSYS sont distribués aux visiteurs », ne peut suffire à justifier de la diffusion du catalogue versé par l'appelante (sa pièce 3) auprès du public français, la pièce jointe à cette attestation n'étant pas ledit catalogue, aucune date n'y figurant, étant en outre relevé que la participation de la société ZIMMERLI SA à ce salon ne résulte que de ses seules déclarations. Enfin, si la société ACSYS justifie avoir fait procéder à l'impression de flyers et brochures en langue française, après les salons de 2010 et 2012, rien ne démontre qu'ils ont été distribués en France. La société ACSYS verse aux débats cinq factures (ses pièces 16 à 19 et 37), ainsi que deux offres commerciales (ses pièces 34 et 35) pour justifier de la commercialisation de ses produits pendant la période considérée, sous la marque ACSYS. Toutefois, trois de ses factures sont rédigées en langue allemande, ce qui tend à révéler que la société ACSYS n'était pas organisée pour diffuser ses produits en France. Les produits y sont désignés sous leurs noms OYSTER, PIRANHA, BARRACUDA alors suivis d'un signe R représenté dans un rond afin d'indiquer la fonction de marque déposée, mais pas sous le signe ACSYS qui n'est utilisé qu'à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, « ACSYS LASERTECHNIK » figurant en haut de page ou « ACSYS LASERTECHNIK Gmbh » figurant en bas de page ou dans le corps du message commercial afin de désigner la société. Les seules factures sur lesquelles figure une photographie des machines montrant que le signe ACSYS y est reproduit sont les traductions en langue française des factures initialement rédigées en langue allemande, et rien n'établit que ces photographies étaient jointes aux factures qui ont été délivrées aux clients. S'agissant des deux propositions commerciales produites en appel (pièces 34 et 35), faisant apparaître une représentation de la machine sur laquelle est apposée la marque ACSYS, l'une présente de nombreuses fautes de français, faisant douter de sa présentation effective à un client français, et il n'est pas justifié que ces propositions de 2011 et 2012 aient été suivies d'une commercialisation effective. De même, sur les quatre offres dernièrement produites (pièces 40 à 43) en appel, trois sont rédigées en langue anglaise et, si elles sont accompagnées d'une traduction en français, les documents commerciaux présentant les produits concernés sont également en langue anglaise. Selon la société ACSYS, la commercialisation des produits de la société ACSYS serait assurée, en France, par monsieur [T] et par la société ZIMMERLI. Monsieur [T], que l'appelante présente comme un représentant multimarques, exerce les fonctions de consultant au sein de la société HURA Communication, selon son profil Viadeo qui vise, au titre de ses attributions, l' «aide au développement commercial et à la distribution : Solutions de marquage. Découpe & Gravure Laser». Il dispose d'un site internet www.[05].com sur lequel sont présentés, parmi d'autres et de manière succincte, des produits ACSYS. Sa déclaration sur l'honneur, faisant état de contacts et offres opérés, n'est illustrée que par la production d'une facture rédigée en langue anglaise pour la vente d'une machine OYSTER au 1er juin 2010, soit hors de la période considérée, dans laquelle ACSYS est utilisée à titre de dénomination sociale ; aucun des essais, test, visites revendiqués n'est justifié. La société ZIMMERLI est une société installée en Suisse qui indique représenter la société ACSYS dans les départements français limitrophes à la Suisse depuis 2003. Si elle déclare avoir notamment participé au salon de [Localité 2] de 2012, il a été précédemment vu que la brochure ACSYS qu'elle indique avoir alors distribuée ne porte mention d'aucune date, et il n'est justifié d'aucun acte de commercialisation effective de produits sous la marque ACSYS. L'«usage sérieux» doit ainsi s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Au vu de ce qui précède, le faible nombre des pièces versées susceptibles de justifier utilement d'une exploitation effective de la marque en France, comme le nombre peu élevé d'actes de commercialisation ne suffisent pas à établir l'usage à titre sérieux de la marque ACSYS par la société ACSYS. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la partie française de cette marque internationale. Il sera aussi confirmé en ce qu'il a dit la société ACSYS irrecevable en ses autres demandes. Sur les autres demandes La condamnation de la société ACSYS au paiement des dépens et au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, pour la première instance, sera confirmée. Succombant en son appel, la société ACSYS sera condamnée au titre des dépens d'appel. Elle sera également condamnée au versement, au titre des frais irrépétibles d'appel, de la somme de 5000 euros à la société AXYSLASER et de celle de 1000 euros à la société AETI. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement du 20 juillet 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société ACSYS au versement de la somme de 5000 euros à la société AXYSLASER et de celle de 1000 euros à la société AETI, au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société ACSYS aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure BONALDI, Avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
5fd980a53800266f7f85dd46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel