Cour d'Appel · 2ème chambre A — 21 janvier 2020
- ECLI
- 5fd980e38b77096fcdb68ddb
- Date
- 21 janvier 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Madame [L] née en 1984 à Madagascar a obtenu, par décision du 17 novembre 2005, un certificat de nationalité française fondé sur l’article 18 du code civil. En 2008 le ministère public a tenté de faire constater son extranéité, procédure radiée faute de justification de transmission aux autorités malgaches. Elle s’est mariée en 2009 avec un ressortissant français et a déposé en 2014 une nouvelle déclaration de nationalité française. Le 25 septembre 2015, sa demande a été déclarée irrecevable, le refus étant motivé par la prétendue production d’un faux acte de naissance. Elle a assigné le procureur de la République en 2016 pour obtenir l’annulation de cette décision et la délivrance d’un certificat de nationalité. Le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 3 juillet 2018, a annulé la décision du 25 septembre 2015, a constaté que Madame [L] était de nationalité française, a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2018 a été interjeté en appel par la Procureure Générale, qui a formé appel le 11 juillet 2018. L’appel a été instruit devant la Cour d’appel de Lyon, 2ème chambre, présidée par M. Alain Vogelweith, avec audience publique le 21 janvier 2020. Le ministère public a présenté des conclusions demandant l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de certificat. Madame [L] a présenté des conclusions demandant la confirmation du jugement et la délivrance du certificat. La Cour a statué conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment l’article 1043 relatif au récépissé, et a rendu son arrêt le 21 janvier 2020.
Texte intégral
N° RG 18/05114 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2FI décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 juillet 2018 RG :16/04271 ch n°9 LA PROCUREURE GENERALE C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 21 Janvier 2020 APPELANTE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Monsieur REGNAULD, avocat général INTIMEE : Mme [M] [L] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée de Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2019 Date des plaidoiries tenues publiquement : 04 Décembre 2019 Date de mise à disposition : 21 Janvier 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Alain VOGELWEITH, président - Georges PEGEON, conseiller - Hervé LEMOINE, conseiller assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier et en présence de Sonja SCHERER, élève avocate A l'audience, Georges PEGEON a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Alain VOGELWEITH, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [L] est née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Madagascar). Par décision du 17 novembre 2005, le greffier en chef du tribunal de Sainte Clotilde a délivré à Madame [L] un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. En 2008, le ministère public a fait délivrer assignation à Madame [L] aux fins de voir constater son extranéité. Cette procédure a fait l'objet d'une radiation par le tribunal de grande instance de Paris, faute pour le Procureur de la République d'avoir justifié de la transmission aux autorités malgaches de l'assignation et des pièces pour signification à Madame [L]. Madame [L] a épousé Monsieur [K] [V] le [Date mariage 3] 2009. Elle a déposé une nouvelle demande de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Par décision du 25 septembre 2015, sa demande a été déclarée irrecevable et un refus d'enregistrement de cette déclaration lui a été opposée au motif de la production par la demanderesse d'un faux acte de naissance. Par acte d'huissier en date du 2 février 2016, Madame [M] [L] a fait délivrer assignation à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en vue de voir annuler cette décision et voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a: - Constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - Annulé la décision du 25 septembre 2015 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [M] [L] épouse [V] le 11 septembre 2014, - Constaté que Madame [M] [L] épouse [V] est de nationalité française, - Ordonné la délivrance à Madame [M] [L] épouse [V] d'un certificat de nationalité française, - Ordonné la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du service central d'état civil à [Localité 9], - Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 11 juillet 2018, Madame la Procureure Générale a interjeté appel du jugement en ce qu'il a: - Annulé la décision du 25 septembre 2015 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [M] [L] épouse [V] le 11 septembre 2014, - Constaté que Madame [M] [L] épouse [V] est de nationalité française, - Ordonné la délivrance à Madame [M] [L] épouse [V] d'un certificat de nationalité française, - Ordonné la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du service central d'état civil à [Localité 9], - Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2019, le ministère public demande à la cour de : - Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - Infirmer le jugement attaqué Statuant de nouveau: - Débouter l'intéressée de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite, - Constater que le certificat de nationalité française n° 1805/2005 qui lui a été délivré le 17 novembre 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sainte-Clotilde l'a été à tort, - Constater l'extranéité de l'intéressée, - Débouter l'intéressées de toutes ses autres demandes, - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ces demandes, Madame la Procureure Générale fait valoir que: - nul ne peut acquérir la nationalité française s'il ne dispose pas d'un état civil fiable et certain, - l'intéressée a produit à l'appui de sa souscription une copie de son acte de naissance n° 520 délivré par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], selon lequel elle est née le [Date naissance 2] 1984 à 11h25, avec mention du nom et dates de naissances de ses parents, acte dressé sur la déclaration du père, - après vérification des autorité consulaires françaises, l'officier d'état civil de cette commune a répondu que l'acte de naissance n° 520 de l'année 1984 n'existait pas dans le registre, celui-ci étant clôturé au numéro 509, - l'acte de naissance de Madame [L] est donc un faux, - elle avait présenté cet acte de naissance faux devant le greffier du tribunal d'instance de Sainte-Clotilde pour se voir délivrer un certificat de nationalité française le 17 novembre 2005, - l'acte de naissance de l'intéressée ne saurait être considéré comme probant, - le constat d'huissier produit par Madame [L] en date du 11 mai 2017 n'est pas probant, - le constat d'huissier se contredit lui-même, il est inopérant, les photographies jointes sont illisibles, il est rempli de fautes d'orthographe, - il ne fait pas la preuve que l'acte de naissance de l'intéressée est authentique, - à défaut d'état civil fiable, elle doit être déboutée de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et de jugement supplétif, - c'est à tort que les premiers juges ont fait prévaloir un constat d'huissier, - le second constat d'huissier en date du 17 décembre 2018 échoue tout autant à faire la preuve que l'acte de naissance est authentique, - les éléments relevés confirment qu'après l'acte n° 509, des actes ont été rajoutés frauduleusement dans le registre. * * * * * * * * * * Selon ses dernières écritures notifiées le 14 février 2019, Madame [L], épouse [V], demande à la cour, au visa des articles 21-2, 34, 46, 47, 55 et 98 du code civil, du code de procédure civile, la loi malgache n° 61.025 du 9 octobre 1961, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, du pacte des Droits Civils et Politiques de : - Confirmer le jugement du 3 juillet 2008 ; En conséquence : - Annuler la décision d'irrecevabilité de la déclaration de sa nationalité souscrite en date du 25 septembre 2015; - À titre principal, - Constater qu'elle a bien justifié de son état civil par la production de documents probants au sens des dispositions de l'article 47 du Code Civil ; - Dire et juger recevable la déclaration de nationalité française, - Ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, - À titre subsidiaire, - Dire et juger que Mme [M] [V] est née [L] le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Madagascar) de l'union entre Monsieur [W] [G] [O] [L], né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 10] (France) et de Madame [U] [B] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (Madagascar) ; - Dire et juger que la déclaration de nationalité française souscrite par elle est recevable et que cette dernière est de nationalité française au regard des dispositions de l'article 21-2 du Code Civil ; - Ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service central d'état civil à [Localité 9] ; - Ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; - Condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Statuer ce que de droit sur les dépens au profit de Maître Thomas FOURREY, avocat, sur son affirmation de droit. Elle expose que: - lors de son mariage, la qualité de l'acte de naissance n'avait pas été remise en cause, - elle s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 17 novembre 2005, - à ce moment, les autorités française ont fait procéder à une vérification de son authenticité à Madagascar, lieu de sa naissance, - le même argument avait déjà été soulevé par le parquet à cette époque, - elle a procédé elle-même à la vérification et produit la photographie de l'existence des actes de naissance numérotés 519 à 521 accompagnés de leur traduction, - un constat d'huissier a été dressé, le 11 mai 2017, constatant l'existence de l'acte de naissance n°520, entre les actes 519 et 521, - un second constat en date du 17 décembre 2018 a été effectué par un huissier malgache, - il a également constaté la présence de l'acte de naissance de Madame [L], - la force probante de ces deux constats ne saurait être remise en cause et est supérieure à celle d'un simple courrier transmis par le consulat de France en 2007, comme plus précis et circonstanciés, - se trouvant en France, elle a choisi la voie de l'acquisition de la nationalité par mariage, ce qui lui semblait plus logique au regard de sa situation actuelle, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour ne retiendrait pas l'état civil de Madame [V] tel qu'établi par les éléments produits, elle sollicite de la cour de prononcer un jugement supplétif d'acte de naissance dans son intérêt, - elle est en France depuis 2009 et est mariée avec une personne de nationalité française, - deux de ses enfants sont nés sur le sol français, d'un parent français, - il est primordial qu'elle puisse disposer d'un acte de l'état civil valable et reconnu par les autorités de son pays de résidence. La clôture a été prononcée en date du 5 mars 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'étendue de la saisine de la cour : Conformément l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties; Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. En l'espèce, l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement. - Sur la recevabilité de l'appel, Il convient de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été régulièrement délivré le 3 février 2016. - Sur le fond : L'article18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français a un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, Madame [M] [L] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Madagascar) a contracté mariage le [Date mariage 3] 2009 avec Monsieur [K] [V], de nationalité française, Par décision du 25 septembre 2015, le Ministère de l'intérieur lui. a notifié un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 11 septembre 2014, au motif de la production par cette dernière d'un faux acte de naissance. En effet l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] atteste le 11 juillet 2007 que le registre des naissances de l'année 1984 est clôturé au n°509, de sorte que l'acte de naissance n° 520 dont se prévaut Madame [M] [L] épouse [V] constituerait un faux. En réponse, cette dernière produit un procès verbal de constat d'huissier dressé le 11 mai 2017 par Maître [I] [T] comportant une photographie de l'acte de naissance n° 520 litigieux et atteste de l'existence d'un acte n°519 et d'un n°521. La photographie figurant dans ce constat est de mauvaise qualité en raison de l'état de dégradation du registre; toutefois un examen attentif permet de constater que l'acte n° 520, o comporte la mention de la naissance de '[M] [L] , de sexe féminin, fille de [W] [G] [O] [L], né à [Localité 10] (France) le huit juin mille neuf cent cinquante quatre, qui déclare la reconnaître et de [A] [H] [B], née a [Localité 13] le quatre avril mille neuf cent soixante , sans profession, domiciliée à [Localité 11]' et qu'enfin y figure en marge, la transcription du mariage de Madame [M] [L] avec Monsieur [K] [V] à [E] le [Date mariage 3] 2009. En cause d'appel, Mme [V] produit un nouveau constat d'huissier du 17 décembre 2018 dressé par Me [F] qui comprend des photographies plus lisibles du même acte n°520. L'acte litigieux n° 520 porte la date du 25 décembre 1984; il est produit la copie d'un acte n°519 daté du 18 décembre 1984 et un acte n°521 daté du 29 décembre 1984. Le courrier de l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] sur laquelle de fonde le ministère public indique : 'N° 520 de l'année 1984 n'existe pas dans notre registre qui est clôturé au N° 509". Cette assertion est manifestement contredite par les pièces produites par Mme [V]. Aucun élément ne permet de conclure que les actes postérieurs au n° 509 ont été frauduleusement rajoutés après 1984. En outre, le courrier de l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] ne précise pas la date du prétendu dernier acte n°509, ce qui permettrait de vérifier s'il s'agit effectivement du dernier acte de l'année 1984. En l'état des éléments du dossier, la preuve d'une falsification d'un acte d'état-civil n'est pas suffisamment rapportée. Il doit être rappelé que le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et n'a pas le pouvoir d'annuler cette décision. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision du 25 septembre 2015 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [M] [L] épouse [V] le 11 septembre 2014. Mais il est établi que Mme [M] [L] épouse [V] est de nationalité française comme étant née d'un père français conformément aux dispositions de l'article 18 du code civil; ce que du reste le ministère public ne conteste pas et qui avait déjà été reconnu par la décision du 17 novembre 2005 du greffier en chef du tribunal de Sainte Clotilde qui avait délivré à Madame [L] un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, sans que ce certificat n'ait fait l'objet d'une annulation et sans qu'il soit allégué une cause de perte de sa nationalité française. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [M] [L] épouse [V] était de nationalité française; dès lors la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de cette dernière est de droit. Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus en toutes ses dispositions frappées d'appel. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public et la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé la décision du 25 septembre 2015 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [M] [L] épouse [V] le 11 septembre 2014, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de Madame [M] [L] épouse [V] est de droit, REJETTE la demande de Mme [L] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, LAISSE à la charge du Trésor Public les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la partie adverse conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Alain VOGELWEITH , président et par Sophie PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
5fd980e38b77096fcdb68ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel