Cour d'Appel · 2ème chambre A — 21 janvier 2020
- ECLI
- 5fd980e58b77096fcdb68de5
- Date
- 21 janvier 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Madame [N] [P] demande à être déclarée de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil, en tant qu'enfant d'un ressortissant français. Le greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Madame [N] [P] a alors saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui a déclaré qu'elle est de nationalité française. La procureure générale a interjeté appel de cette décision.
Procédure
La cour d'appel de Lyon a examiné l'appel de la procureure générale. Les parties ont déposé des conclusions et des pièces. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2019. Le parquet général a formé une demande de révocation de la clôture, mais l'a retirée par la suite.
Question juridique
La nationalité française de Madame [N] [P] peut-elle être établie en vertu de l'article 18 du code civil, compte tenu de la possession d'état de français de son père et d'elle-même ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement de première instance, qui a déclaré que Madame [N] [P] est de nationalité française. La cour considère que la possession d'état de français de son père et d'elle-même, établie par de nombreuses pièces, permet de tenir pour établie sa nationalité française.
Texte intégral
N° RG 18/06966 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L6Q7 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 septembre 2018 RG :16/09594 ch n°1 LA PROCUREURE GENERALE C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 21 Janvier 2020 APPELANTE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur REGNAULD, avocat général INTIMEE : Melle [N] [P] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (SENEGAL) Chez Mr et Mme [R] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée de Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/035725 du 06/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2019 Date des plaidoiries tenues publiquement: 04 Décembre 2019 Date de mise à disposition : 21 Janvier 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Alain VOGELWEITH, président - Georges PEGEON, conseiller - Hervé LEMOINE, conseiller assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier et en présence de Sonja SCHERER, élève avocate. A l'audience, Hervé LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Alain VOGELWEITH, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [P] est née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (Sénégal). Elle est issue de l'union de Monsieur [R] [P] et de Madame [W] [U]. Le père de Madame [N] [P], Monsieur [R] [P], a obtenu la délivrance d'un premier certificat de nationalité française le 12 décembre 1985 du juge du tribunal d'instance du mans (72) puis d'un second certificat de nationalité française du juge du tribunal d'instance de Villeurbanne (69) le 6 juin 1994. Madame [N] [P] a sollicité un certificat de nationalité française, en sa qualité d'enfant d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Par décision du 19 janvier 2016, le greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne (69) a refusé de lui délivrer le certificat sollicité aux motifs qu'à la date de sa naissance, Madame [N] [P] est née hors de France de parents étrangers, que Monsieur [R] [P] n'a acquis la nationalité française que par déclaration d'acquisition souscrite le 21 avril 2009 devant le juge d'instance de Lyon (69) et que, n'étant pas mentionnée dans cette déclaration car ne résidant pas avec son père en France, elle n'a pas acquis la nationalité française. Par acte du 10 août 2016, Madame [N] [P] a fait citer Monsieur le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon (69) aux fins de voir déclarée judiciairement sa nationalité française. Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a: - constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, - dit que Madame [N] [P], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (Sénégal), est de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration en date du 5 octobre 2018, Madame la Procureure Générale a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que Madame [N] [P] est de nationalité française. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 26 décembre 2018, Madame la procureure générale demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance, - dire que [N] [P], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Elle fait valoir : - qu'il appartient à Madame [N] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et qui soutient être française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, de rapporter la preuve d'une part de la nationalité française de son père, Monsieur [R] [P], au jour de sa naissance, d'autre part d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l'égard de ce parent, et ce au moyen d'actes d'état-civil probants au sens de l'article 47 du code civil, - que Madame [N] [P] ne peut démontrer la nationalité française de son ascendant au jour de sa naissance par les certificats de nationalité française qui ont été délivrés à celui-ci, d'autant que ces documents ont été délivrés à Monsieur [R] [P] au motif qu'il est né à l'étranger d'un père français, Monsieur [B] [P], alors que l'extranéité de celui-ci a été déclarée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris (75) du 29 mars 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris (75) du 6 mars 2003, de sorte que Monsieur [R] [P] ne pouvait être de nationalité française à la naissance de sa fille, - que Monsieur [B] [P] a dû souscrire le 1er août 2002 une déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française par acquisition, comme son fils, Monsieur [R] [P], qui a souscrit une déclaration de nationalité le 21 avril 2009, - que, dès lors, Madame [N] [P] ne rapportant pas la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, c'est à juste titre que le certificat de nationalité française qu'elle a sollicité lui a été refusé. Dans ses 'conclusions récapitulatives N°1' notifiées le 25 mars 2019, Madame [M] [P] demande à la cour de : - rejeter l'appel formé par Madame la Procureure Générale, - confirmer le jugement de première instance, - dire et juger que [N] [P] est de nationalité française, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Elle réplique : - qu'elle justifie de sa filiation à l'égard de son père, Monsieur [R] [P], par son acte de naissance et par l'acte de mariage de ses parents, tous deux transcrits par le consulat général de France à [Localité 7] (Sénégal), ainsi que par le livret de famille délivré par ce même consulat, - qu'elle justifie également de la nationalité française de son père à sa naissance par les deux certificats de nationalité qui ont délivrés à ce dernier en 1985 et en 1994, lesquels n'ont jamais été contestés par le ministère public alors qu'ils font présumer la nationalité française de leur détenteur, mais également par le fait que la qualité de français a toujours été reconnue à son père, qui a effectué son service militaire en 1988/1989, qui a obtenu de l'administration française un passeport français en 1992 et qui était titulaire d'une carte d'électeur en sa qualité de français, - que, subsidiairement, elle justifie avoir la possession d'état de française, ayant été appelée à participer à la journée 'défense et citoyenneté' en sa qualité de jeune française le 16 avril 2014. La clôture a été prononcée en date du 4 juin 2019. Le parquet général a formé une demande de révocation de la clôture le 20 juin 2019 au motif qu'il n'a pas eu le temps de prendre connaissance des conclusions et nombreuses pièces déposées par l'intimée et qu'il souhaite pourvoir y répondre, et a produit deux nouvelles pièces N° 8 et 9. A l'audience, le ministère public a indiqué retirer sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Le conseil de Madame [N] [P] a indiqué à la cour ne pas s'opposer à la recevabilité des deux pièces produites après la clôture par le ministère public, ces pièces n'étant que des décisions de jurisprudence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 20 décembre 2018 ; Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 20 juin 2019 : Attendu que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu''après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture' ; qu'en application de cette disposition, les conclusions notifiées le 20 juin 2019 par le ministère public doivent être déclarées irrecevables ; Sur le fond : Attendu que Madame [N] [P] fonde son action déclaratoire de nationalité sur les dispositions de l'article 18 du code civil, aux termes duquel 'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français' ; Attendu qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à Madame [N] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que sa filiation a été établie à l'égard d'un parent français durant sa minorité ; Attendu que ni l'état-civil de Madame [N] [P], ni son lien de filiation établi pendant sa minorité avec son père, Monsieur [R] [P], ne sont remis en cause par le Ministère public, qui conteste par contre que cet ascendant soit de nationalité française, quoiqu'ayant obtenu à deux reprises la délivrance d'un certificat de nationalité française, puisqu'il est né d'un père, Monsieur [B] [P], dont l'extranéité a été constatée par un arrêt de la cour d'appel de Paris (75) du 6 mars 2003 et qu'il n'a acquis la nationalité française, en application de l'article 21-13 du code civil, que par déclaration du 21 avril 2009; Attendu qu'il incombe à Madame [N] [P] de démontrer que son père, Monsieur [R] [P], est de nationalité française sans pouvoir se prévaloir des deux certificats de nationalité française délivrés à ce dernier les 12 décembre 1985 puis 6 juin 1994 puisqu'un certificat de nationalité française a un caractère personnel et ne peut bénéficier qu'à son seul titulaire et non aux membres de sa famille ; que celle-ci ne produit aucune pièce permettant d'établir que son père était, à sa naissance, de nationalité française par une chaîne de filiation légalement établie ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 30-2 du code civil, 'lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français' ; que la possession d'état de français est le fait pour la personne concernée de s'être considérée comme tel et d'avoir été traitée et regardée comme tel par les autorités publiques ; Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites par Madame [N] [P], à savoir : - deux certificats de nationalité française et une fiche individuelle d'état-civil et de nationalité française délivrés respectivement les 12 décembre 1985, 6 juin 1994 et 5 juillet 1996 à Monsieur [R] [P], - les cartes nationale d'identité et de nationalité française délivrées à Monsieur [R] [P] par la préfecture du Rhône les 11 décembre 1995 puis 21 avril 2006, - les passeports délivrés les 4 mars 1992 puis 7 juillet 2014 à Monsieur [R] [P], faisant mention de sa nationalité française, - les cartes électorales délivrées à Monsieur [R] [P], lui ayant permis de voter, au regard des dates tamponnées au verso desdites cartes, aux élections présidentielles et législatives des années 2002, 2007, 2012 et 2017, aux élections régionales des années 2004 et 2010, aux élections municipales de l'année 2014, aux élections européennes de l'année 2004 ainsi qu'au référendum du 29 mai 2005, - les diverses pièces attestant que Monsieur [R] [P] a effectué son service militaire en 1988-1989 dans l'armée française, contingent 88/04, - le courriel du service des visas du consulat général de France à [Localité 7] (Sénégal) en date du 31 mars 2015 indiquant qu'après vérification de son acte d'état-civil, Madame [N] [P] peut obtenir la délivrance d'un passeport français, - sa convocation en date du 8 avril 2014 pour participer à la journée 'Défense et Citoyenneté' en sa qualité de jeune française devant satisfaire aux obligations du service national, - les certificats attestant de sa scolarité au lycée privé [8] de [Localité 10] (69) en 2015-2016, puis de son inscription à l'université [6] en licence Sciences de la vie en 2018-2019, établissent que l'intimée et son père ont joui de façon constante d'une possession d'état de français, comme l'ont indiqué de manière pertinente les premiers juges ; qu'en conséquence, le jugement querellé, qui a dit que Madame [N] [P] était de nationalité française, doit être confirmé ; Sur les dépens : Attendu que le jugement critiqué doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ; que, compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 20 juin 2019 par Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon (69), CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon (69), LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mis à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Alain VOGELWEITH, président, et par, Madame PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
5fd980e58b77096fcdb68de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel