Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd981b2e97a6770b5aec8c8
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des époux ont acquis un immeuble en 1983 sur lequel s'exerçait une servitude de passage de 2,74 mètres au profit d'un fonds acquis par d'autres personnes en 1987. En 2016, les consorts [Y] ont assigné les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Belfort pour obtenir un élargissement du passage à 4 mètres. Le tribunal a condamné les époux [Z] à laisser un passage de 4 mètres et a alloué des dommages-intérêts aux époux [Z]. Les époux [Z] ont fait appel de cette décision.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Belfort a rendu un jugement le 12 juin 2018. Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision. La cour d'appel de Besançon a examiné l'affaire en audience publique le 26 novembre 2019 et a rendu son arrêt le 14 janvier 2020. Les parties étaient représentées par des avocats. La cour a infirmé partiellement le jugement déféré et statué à nouveau sur les chefs infirmés.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Belfort concernant l'aggravation de la servitude de passage et les demandes indemnitaires des parties ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Belfort sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande des consorts [Y], alloué une indemnité de 500 euros aux époux [Z] en réparation de leur préjudice matériel et rejeté le surplus des demandes de dommages-intérêts et la demande d'astreinte. La cour a débouté les consorts [Y] de leur demande d'aggravation de la servitude de passage. Elle a condamné in solidum les consorts [Y] à payer une indemnité de 2 000 euros aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
Texte intégral
ARRÊT N° BUL/CB COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 14 JANVIER 2020 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 26 novembre 2019 N° de rôle : N° RG 18/01244 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D7JI S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 12 juin 2018 [RG N° 16/00335] Code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels [M] [P] [Z], [S] [L] [D] [R] épouse [Z] C/ [X] [U] [K] [O], [V] [Y] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 10] - de nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Madame [S] [L] [D] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 13] - de nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] APPELANTS Représentée par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON et par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT ET : Madame [X] [U] [K] [O] née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 11] - de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 10] Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 4] 1948 - de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 10] INTIMÉS Représentés par Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers. GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 26 novembre 2019 a été mise en délibéré au 14 janvier 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties Suivant acte notarié en date du 10 janvier 1983 M. [M] [Z] et Mme [S] [R] son épouse (les époux [Z]) ont acquis un immeuble d'habitation situé à [Localité 10] cadastré section BP n° [Cadastre 7], sur lequel un droit de passage d'une largeur de 2,74 mètres constitutif d'une servitude perpétuelle s'exerçait au profit d'un fonds cadastré section BP n°[Cadastre 8], acquis par M. [P] [Y] et Mme [X] [O] son épouse (les époux [Y]) le 24 avril 1987. Par exploit d'huissier délivré le 21 mars 2016, Mme [X] [O] veuve [Y] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Belfort aux fins d'obtenir un élargissement de l'assiette de passage, et M. [V] [Y], son fils, est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 12 juin 2018 ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - déclaré la demande des consorts [Y] recevable, - condamné les époux [Z] à laisser un droit de passage de 4 mètres de large au bénéfice de la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 8], - condamné in solidum les consorts [Y] à payer aux époux [Z] à titre de dommages-intérêts les sommes de 500 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et à titre d'indemnité compensant l'aggravation de la servitude de passage, - rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [Z] au titre du préjudice moral et la demande d'indemnité formée par les consorts [Y], - dit n'y avoir lieu à astreinte à l'encontre des consorts [Y] ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 5 juillet 2018, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs derniers écrits transmis le 1er mars 2019, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de : - dire qu'il ne peut y avoir lieu à aggravation de la servitude conventionnelle d'une largeur de 2,74 mètres prévue par les titres de propriété respectifs des parties et débouter les consorts [Y] de leurs demandes, - dire que les consorts [Y] supporteront une astreinte de 10 000 euros suite à la commission de tout acte constaté par tous moyens et notamment par témoignage ou photo consistant ou bien à faire obstacle à la reconstruction par les consorts [Z] de la murette dont s'agit sur leur propriété d'une longueur de 8,63 mètres préservant le passage de 2,74 mètres, ou bien de tout acte de destruction totale ou partielle de la murette, - condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 6 380,40 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, - subsidiairement, si l'aggravation de la servitude était confirmée, condamner solidairement les consorts [Y] à leur verser une indemnité compensatrice de 15 000 euros, - en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens avec droit pour leur conseil de se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2018, les consorts [Y] demandent à la cour de : - dire que le droit de passage pesant sur la parcelle BP n° [Cadastre 7] au profit de la parcelle BP n° [Cadastre 8] s'exercera sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur au lieu des 2,74 mètres initialement prévus, en précisant que le point de départ des 4 mètres est fixé après les escaliers de la propriété [Y], - condamner en conséquence les époux [Z] à laisser un droit de passage de 4 mètres de largeur au bénéfice de la parcelle BP n° [Cadastre 8], - condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - leur donner acte de ce qu'ils acceptent de financer la reconstruction du muret à hauteur de 385 euros, - rejeter la demande de dommages-intérêts des époux [Z] au titre du préjudice moral, - dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, - condamner solidairement les époux [Z] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de première instance et d'appel avec droit pour Maître Guichard de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2019. Motifs de la décision * Sur l'aggravation de la servitude, Attendu qu'en vertu de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode et ne peut notamment pas en changer l'état des lieux ; que l'article 702 à sa suite dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; Attendu qu'à l'appui de leur demande les consorts [Y] font valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'une servitude, même conventionnelle, peut être modifiée à l'effet de s'adapter aux circonstances de fait et à l'évolution de l'usage des lieux et considèrent à ce titre que l'édification d'un muret par les époux [Z] réduit considérablement l'angle de braquage des véhicules accédant à leur propriété et que le passage de « tous véhicule dans le sens le plus étendu » tel que mentionné dans la servitude n'est plus suffisamment assuré par une assiette de 2,74 mètres ; Qu'ils rappellent à cet effet que la réglementation en matière de sécurité incendie prescrit un passage de 3 mètres et que le plan local d'urbanisation (PLU) de [Localité 10] prévoit une largeur d'accès aux unités foncières de 3,50 mètres pour les véhicules légers et de 6 mètres pour les camions et soulignent le besoin pour la livraison de fuel, la vidange de la fosse septique ou encore un éventuel déménagement d'une assiette de 4 mètres comme l'ont accordée les premiers juges ; Que les époux [Z] soutiennent au contraire que l'existence d'une servitude conventionnelle qui ne saurait être aggravée ne peut davantage leur faire perdre leur droit de clore leur fonds et soulignent que les largeurs prévues au PLU, au demeurant inapplicable au fonds dont s'agit puisqu'établi postérieurement aux actes notariés, sont des valeurs maximum et non minimum comme soutenu par les intimés ; Qu'ils expliquent avoir édifié un muret respectant largement l'assiette du droit de passage mentionné dans les titres de propriété respectifs puisqu'ils ont laissé une distance de passage de 2,80 mètres pour accéder au fonds voisin, après avoir constaté un usage du passage portant atteinte à leur droit de propriété et au droit de jouissance et à la sécurité de leurs locataires et rappellent que leurs contradicteurs ont commis une voie de fait en détruisant une partie du-dit muret sur une longueur de 4 mètres alors que cette édification était parfaitement licite, l'argument du passage d'un camion de vidange de fosse septique n'étant pas convaincant ; Qu'ils réitèrent leur demande tendant à ce qu'une astreinte soit prévue en cas d'obstruction des consorts [Y] à la reconstruction du muret ou de tout nouvel acte de destruction ; Attendu qu'en vertu de l'acte notarié de vente reçu le 14 janvier 1983 par M. [P] [W], notaire à [Localité 10], le fonds cadastré section BP n° [Cadastre 7], acquis par les époux [Z], est grevé au profit de la parcelle contigüe cadastrée section BP n° [Cadastre 8] restant la propriété du vendeur, M. [V] [T], d'une servitude conventionnelle de passage ainsi libellée : "Pour accéder depuis le [Adresse 3] à l'immeuble restant sa propriété et cadastré sous le numéro n° [Cadastre 8] section BP, Monsieur [T] vendeur fait réserve expresse à son profit et celui de ses ayants droit et ayants cause du droit de passage à pied et avec tous véhicules, en tous temps, de jour comme de nuit, dans le sens le plus étendu, sur une bande de terrain de 2 mètres 74 de largeur, à usage de passage longeant au sud la maison d'habitation présentement vendue et servant également d'accès à cette maison, puis se poursuivant le long de la limite sud de la cour de l'immeuble vendu jusqu'à la limite séparative de cet immeuble d'avec celui restant au vendeur. Ce droit de passage s'exercera à titre de servitude perpétuelle grevant l'immeuble présentement vendu, en conséquence l'assiette de ce passage sera grevée de servitude de non aedificandi, ce passage devra toujours rester libre. L'entretien de ce passage se fera à frais communs entre l'immeuble restant appartenir au vendeur et celui présentement vendu." Que l'acte notarié reçu par M. [A] [N], notaire à [Localité 12] le 24 avril 1987, par lequel les époux [Y] ont acquis de M. [V] [T] la parcelle section BP n° [Cadastre 8], reprend dans son intégralité la servitude conventionnelle susvisée grevant le fonds contigu cadastré section BP n°[Cadastre 7] au profit du fonds acquis ; Attendu qu'il ressort des pièces communiquées que les parcelles cadastrées section BP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constituaient à l'origine un ensemble immobilier unique appartenant à M. [V] [T] ; que la servitude a été insérée à l'acte notarié du 14 janvier 1983 précité afin de permettre à ce dernier de se réserver un accès à l'immeuble bâti et la cour constituant la nouvelle parcelle n° [Cadastre 8] dont il conservait la propriété ; Que la demande des consorts [Y] s'analyse en une demande d'aggravation de la servitude dont bénéficie leurs fonds sur le fonds des époux [Z] par l'élargissement de la largeur du passage à la limite des deux fonds ; Que si une règle de fixité s'attache à la servitude conventionnelle par l'effet des articles 701 et 702 précités et de la force obligatoire des contrats, qui en interdisent l'aggravation, il reste cependant que les juges peuvent apprécier, au regard notamment de l'évolution de l'usage des véhicules automobiles et engins divers, si la servitude convenue entre les parties doit être adaptée afin de permettre un accès devenu insuffisant au fonds dominant ; Attendu que la cour observe à titre liminaire que la servitude fixée initialement en 1983 puis reprise dans le titre de propriété des époux [Y] en 1987 a été fixée à une date relativement récente qui ne permet pas d'invoquer sérieusement une évolution des moyens d'accès à une maison d'habitation privée ; qu'elle stipulait au profit du fonds dominant "un droit de passage à pied et avec tous véhicules, en tous temps, de jour comme de nuit, dans le sens le plus étendu" ; qu'à cet égard l'accès à « tous véhicules » prévu dans l'acte de constitution de la servitude ne signifie pas nécessairement, a fortiori en milieu urbain, un accès à des camions de fort tonnage, mais peut être valablement interprété comme l'accès à des véhicules utilitaires d'un gabarit moyen, tels que, notamment, des camions de livraison de fioul ; Que si les consorts [Y] se prévalent en premier lieu d'une atteinte à leur droit de passage par l'édification d'un muret surplombé d'un grillage par les époux [Z] en limite de propriété en ce qu'il réduit l'angle de braquage des véhicules accédant à leur cour, il ne peut cependant être fait grief à ceux-ci d'avoir rendu la servitude plus incommode en érigeant ce muret sur leur fonds dans la mesure où cette séparation matérielle respectait strictement la servitude de 2,74 mètres fixée dans les titres respectifs des parties, comme l'ont constaté le magistrat de la mise en état en se transportant sur les lieux le 21 octobre 2016 et M. [V] [E], huissier de justice, le 6 mars 2017 ; que l'incommodité déplorée par les consorts [Y] ne résulte que du fait qu'eux-mêmes et leurs visiteurs ont utilisé le passage au delà de la servitude fixée par leur titre en accédant à leur cour par la cour du fonds n° [Cadastre 7] ; que dans ces conditions, ils ont incontestablement commis une voie de fait en procédant à la destruction d'une partie de la clôture séparative, propriété des époux [Z], l'argument de la nécessité de cette destruction pour le passage d'un engin de vidange de fosse septique n'étant pas pertinent, les entreprises exerçant dans ce domaine d'activité disposant habituellement de matériels et notamment de tuyaux de longueur suffisante leur permettant d'intervenir sans être à proximité immédiate de l'habitation desservie ; Que si les consorts [Y] se prévalent en second lieu de la réglementation en matière de sécurité incendie qui exigerait un passage de 3 mètres pour l'accès des véhicules et du plan local d'urbanisation (PLU) de [Localité 10] qui prévoirait une largeur d'accès aux unités foncières de 3,50 mètres pour les véhicules légers et de 6 mètres pour les camions, il ne produisent pas aux débats les documents justificatifs correspondants alors que dans le même temps les époux [Z] contestent les affirmations adverses relatives au contenu du PLU ; que l'extrait du PLU de [Localité 10] produit par leurs contradicteurs mentionne simplement que "les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent permettre de satisfaire aux règles minimum de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, etc..." ; Qu'en troisième lieu, les intimés font valoir que, limitée à 2,74 m, la largeur du passage permettant l'accès à leur fonds ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et de livraison de fuel en raison notamment de la présence d'un escalier en face de cet accès, qui exige une manoeuvre des véhicules ; Que si la présence de cet escalier est avérée à l'examen des plans et clichés photographiques versés aux débats, il doit être rappelé que la situation était identique en 1987 lorsque les époux [Y] ont acquis l'immeuble en parfaite connaissance de cause des modalités de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds et des contraintes qui s'y attachaient ; Que le stationnement régulier d'une camionnette en face de l'accès à leur fonds d'une largeur de 2,74 mètres ne résulte que de la seule volonté des consorts [Y] et ne saurait influer sur le présent litige ; que par ailleurs s'ils arguent de ce que leur cour n'est plus accessible à des locataires louant leurs garages, ils ne démontrent pas cette impossibilité d'accès ni même qu'ils auraient donné à bail lesdits garages avant l'édification du muret litigieux ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que la nécessité d'adapter la largeur du passage au regard de la servitude stipulée dans leur titre n'étant pas démontrée, il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à cette demande et d'en débouter les consorts [Y] ; Attendu surabondamment que l'état d'enclave de la parcelle section BP n° [Cadastre 8], qui ne dispose d'un accès sur la voie publique ([Adresse 3]) qu'à la faveur de cette servitude, ainsi que cela ressort des pièces du débat, aurait permis aux consorts [Y] de solliciter l'élargissement de l'assiette de leur servitude de passage sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil, ce qu'ils se sont abstenus de faire dans leurs derniers écrits ; Que cependant, même à considérer que les consorts [Y], qui étaient recevables à le faire, aient invoqué ce fondement légal à l'appui de leur demande, il leur incombait en tout état de cause d'apporter la démonstration que la servitude fixée par leur titre était devenue insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété ; qu'il a été démontré précédemment que tel n'était pas le cas ; Attendu que la demande de fixation d'une astreinte par les époux [Z] dans l'éventualité d'une obstruction à la reconstruction du muret ou d'un nouvel acte de dégradation de celui-ci n'apparaît pas justifiée à ce stade du litige, étant souligné qu'il appartiendra aux époux [Z], si de tels actes venaient à se produire, de les faire constater par un auxiliaire de justice et d'agir en justice pour y faire mettre un terme et formuler toute prétention indemnitaire éventuelle ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; * Sur les demandes indemnitaires, Attendu que les époux [Z] estiment fondée leur demande reposant sur un devis de réfection du muret endommagé et considèrent l'action des intimés comme abusive et vexatoire et justifiant réparation ; Que les consorts [Y], s'ils acceptent de participer au coût de reconstruction du muret, précisent que c'est en l'état où il se trouvait mais s'opposent à la demande adverse qui conduirait à un enrichissement sans cause ; Attendu qu'aucune pièce ne témoigne de l'état du muret avant sa destruction par les consorts [Y] ; que cependant les vestiges de ce mur attestent de ce qu'il n'était pas intégralement achevé puisque les plots n'étaient ni scellés, ni bétonnés, ni enduits et que l'indemnisation de sa reconstruction par l'octroi d'une somme de 6 380,40 euros au visa d'un devis établi le 9 mars 2017 par l'entreprise "Le Savoir Vert" conduirait effectivement à un enrichissement injustifié des appelants ; que lors du transport sur les lieux du magistrat de la mise en état, M. [Z] a spontanément déclaré que le coût du muret s'était élevé à 1 000 euros ; Attendu dans ces conditions que, compte tenu de sa destruction partielle et de l'offre d'indemnité des consorts [Y] à hauteur de 385 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué aux époux [Z] une indemnité de 500 euros à ce titre ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ; Attendu que la croyance persistante, même erronée, d'un justiciable dans le bien fondé de ses prétentions et moyens ne peut, à elle seule, constituer un abus de droit en l'absence de preuve d'une véritable intention malveillante de l'auteur de l'action en justice ou de la voie de recours ; qu'en l'espèce, aucune intention de cette nature n'étant caractérisée à l'encontre des consorts [Y], la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral fondée sur le caractère abusif et vexatoire de l'action intentée par ceux-ci est mal fondée ; que, de même, si les époux [Z] étayent cette demande par le préjudice de jouissance qu'ils subiraient quotidiennement par les désagréments causés par leurs contradicteurs, la cour relève que les intéressés ne sont pas domiciliés dans leur immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], qu'ils donnent à bail, et ne caractérisent pas le préjudice moral qu'ils invoquent pour le surplus ; que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté leur prétention à ce titre ; Qu'enfin la demande d'indemnisation des époux [Z] liée à une compensation de l'aggravation de la servitude est sans objet compte tenu de l'issue du présent litige ; que le jugement déféré sera par suite infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre ; Attendu que les consorts [Y] prétendent pour leur part que le refus de tout dialogue opposé par M. [Z], alors que Mme [Y] est âgée de 94 ans et qu'un véhicule de secours serait en l'état dans l'impossibilité d'accéder à son habitation, est une cause de stress pour celle-ci et caractérise un préjudice moral indemnisable ; Que cependant les époux [Z] obtenant gain de cause à hauteur d'appel, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire de leurs contradicteurs précisément fondée sur la mauvaise foi et l'entêtement de ceux-ci à accéder à leur prétention d'un accès plus large à leur fonds ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ; * Sur les demandes accessoires, Attendu que les consorts [Y] qui succombent au principal en leurs prétentions s'acquitteront in solidum d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'ils supporteront les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais de procédure étant par conséquent infirmées ; Par ces motifs La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Belfort sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande des consorts [Y], alloué une indemnité de cinq cents (500) euros aux époux [Z] en réparation de leur préjudice matériel et rejeté le surplus des demandes de dommages-intérêts et la demande d'astreinte. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [X] [O] veuve [Y] et M. [V] [Y] de leur demande d'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 8] située à [Localité 10], fonds dominant, sur la parcelle section BP n° [Cadastre 7], fonds servant appartenant à M. [M] [Z] et Mme [S] [R] épouse [Z]. Condamne in solidum Mme [X] [O] veuve [Y] et M. [V] [Y] à payer à M. [M] [Z] et à Mme [S] [R] épouse [Z], ensemble, une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Condamne Mme [X] [O] veuve [Y] et M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Autorise M. Jean-Michel Economou et M. Olivier Guichard, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier. Le greffier,le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd981b2e97a6770b5aec8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel