Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 20 janvier 2020
- ECLI
- 5fd981ecd84ae2710327d35a
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 319 558 649 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Par acte du 23 septembre 2002, la SAS Alvipi Conseils a acquis le Château de [Localité 47] d’une indivision successorale. Le 10 octobre 2002, elle a conclu avec la SARL ASOB un marché de travaux d’un montant de 1.691.660 € HT et a procédé à la division du bâtiment en lots, créant une copropriété. Entre 2002 et 2005, les différents lots ont été vendus aux consorts [R], [J] [GT] et [B], [I], [P], [O], [V], [L] [X] et [KY], [D], [SE], [JN] [XR] et [N], [AF], [CZ], [UZ], [AM], [FI] ainsi qu’aux SCI Posan et SCI Touwin. Lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2002, il a été décidé de réaliser des travaux de rénovation, d’ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires du château et de nommer un architecte (M. [S] [DH]) ainsi qu’un assistant technique (SAS Alvipi Conseils). Un expert a établi un rapport indiquant un trop‑versement de 2 701 772,63 € au profit du Syndicat des copropriétaires, le différentiel étant attribué à des travaux non réalisés. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la SARL ASOB (2 363 865,85 € de créance du Syndicat) et contre la SAS Alvipi Conseils (2 701 772,63 € de créance du Syndicat). Les copropriétaires ont formé des demandes de dommages‑intérêts contre la SCP [UF]-[TO] et la SARL [S] [DH] Architecture, garanties par la MAF, en se fondant sur le rapport d’expertise.
Procédure
Le 1er décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse (affaire n° 12/00681) a rendu une décision. Les parties ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Toulouse. L’affaire a été débattue en audience publique le 7 octobre 2019 devant la première chambre, section 1, présidée par S. BLUME. La Cour a rendu son arrêt le 20 janvier 2020, prononcé par défaut et publié au greffe.
Texte intégral
20/01/2020
ARRÊT N°26
N° RG 16/06321 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LLQW
DF/JCG
Décision déférée du 01 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 12/00681
Mme DUFAU
SARL [S] [DH] ARCHITECTURE
SCP [GT] [UF] - [PU] [TO]
C/
[X] [R]
[GT] [J]
[B] [BX] épouse [J]
[H] [I]
[E] [P]
[W] [O]
[T] [V]
[YK] [V]
[X] [L]
[KY] [L]
[H] [D]
[F] [SE]
[XR] [JN]
[N] [JN]
[K] [AF]
[VP] [CZ]
[Y] [UZ]
[XA] [AM]
[ZV] [FI]
[Y] [NT]
[SV] [Z] [GC]
[OJ] [ES]
SCI POSAN
SCI TOUWIN
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU [Localité 47]
Compagnie d'assurances MAF(MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[MZ] [FI]
[HM] [FI]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SARL [S] [DH] ARCHITECTURE
nouvelle dénomination de L'EURL LEXA CONCEPTION
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP [GT] [UF] - [PU] [TO]
[Adresse 8]
[Localité 45]
Représentée par Me Florence COULANGES de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
assistée de Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [GT] [J]
[Adresse 22]
[Localité 33]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [BX] épouse [J]
[Adresse 22]
[Localité 33]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [P]
[Adresse 38]
[Localité 24]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 10]
[Localité 42]
Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 49]
[Localité 39]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [YK] [V]
[Adresse 49]
[Localité 39]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [L]
[Adresse 11]
[Localité 35]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [KY] [L]
[Adresse 11]
[Localité 35]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 16]
[Localité 43]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [SE]
[Adresse 25]
[Localité 44]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XR] [JN]
[Adresse 15]
[Localité 42]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [JN]
[Adresse 15]
[Localité 42]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [AF]
[Adresse 13]
[Localité 37]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [VP] [CZ]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [UZ]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XA] [AM]
[Adresse 48]
[Localité 30]
assigné par acte remis à étude le 10.03.2017,
sans avocat constitué
Madame [ZV] [FI]
[Adresse 7]
[Localité 34]
Représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [NT]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Représenté par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [SV] [Z] [GC]
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ASOB
[Adresse 14]
[Localité 32]
assignée par acte d'huissier le 03.04.2017
sans avocat constitué
Maître [OJ] [ES],
es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALVIPI CONSEILS en remplacement de Maître [C] [G].
[Adresse 2]
[Localité 40]
assigné par acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte le 28.03.2017
sans avocat constitué
SCI POSAN
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI TOUWIN
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU [Localité 47]
[Adresse 46]
[Localité 47]
Représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[Adresse 41]
[Localité 36]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [MZ] [FI]
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représenté par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [HM] [FI]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Représenté par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C.GARRIGUES et J.H. DESFONTAINE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRÊT :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C.ROUQUET, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 septembre 2002, la SAS Alvipi Conseils a acquis d'une indivision successorale le Château de [Localité 47]
Le 10 octobre 2002, elle a conclu avec la SARL ASOB un marché de travaux pour la somme de 1.691.660 € HT, puis a procédé à la division du bâtiment par lots par la création d'une copropriété, dont le descriptif de division a été établi le 4 décembre 2002 suivant un acte reçu par Maître [UF], notaire à [Localité 45].
La SAS Alvipi Conseils et la Sté ASOB avaient le même dirigeant, M.[M].
La SAS Alvipi Conseils a ensuite ainsi vendu séparément entre 2002 et 2005 les différents lots aux consorts [R], [J] [GT] et [B], [I], [P], [O], [V], [L] [X] et [KY], [D], [SE], [JN] [XR] et [N], [AF], [CZ], [UZ], [AM], [FI] ainsi qu'à la SCI Posan et à la SCI Touwin.
Lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2002, il a été décidé de procéder à des travaux de rénovation complets du château et d'ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au sein de l'étude de Maître [UF], notaire à [Localité 45].
Diverses résolutions ont été votées lors de cette assemblée générale, notamment :
- résolution n° 2 : nomination de M.[Y] [NT] en qualité de syndic provisoire et bénévole, pour une durée de 18 mois, ses fonctions cessant au plus tard le 30 juin 2004 ;
- résolution n° 4 : l'assemblée donne pouvoir au Syndic d'ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] sur lequel sera géré l'ensemble de la trésorerie du Syndicat des copropriétaires, dans les livres de l'étude notariale de Maître [UF], et donne également tous les pouvoirs à M.[NT] pour le fonctionnement du dit compte
- résolution n° 6 : nomination de M.[S] [DH], du cabinet Lexa Conception, en qualité d'architecte pour l'étude et la réhabilitation des travaux ;
- résolution n° 7 : les copropriétaires décident de faire exécuter l'ensemble des travaux préconisés par SARL [S] [DH] Architecture et par l'entreprise ASOB en parties communes et en parties privatives, pour un budget global de 1 784 702 € ; l'assemblée des copropriétaires confie un mandat spécial aux membres du Conseil syndical pour la signature des marchés ;
- résolution n° 8 : Afin d'assister l'Architecte, le Président et l'ensemble des acteurs techniques et d'ingénieries dans l'accomplissement de leurs missions, les copropriétaires souhaitent le concours d'un Assistant Technique Permanent. La SAS Alvipi Conseils est pressentie pour assister M.[NT], l'Architecte, l'Entreprise Générale de Bâtiment, le suivi du chantier, les relations avec les tiers (mairie, ABF, DRACC, DDE et l'ensemble des tâches administratives afférentes à l'opération). Le contrat proposé s'élève à un montant d'honoraires calculés comme suit :
Parties communes et privatives : 837 215,00 € .
Ce budget est adopté à l'unanimité.
- résolution n° 9 : Les fonds seront appelés par le notaire de l'opération Maître [UF] qui les affectera au compte de la copropriété géré en ses livres, puis, à l'issue, pour financer les intervenants (Entreprise générale, architecte, assistant technique). Ce dernier établira les attestations destinées à être annexées aux déclarations d'impôts des copropriétaires. L' assemblée générale mandate expressément Maître [UF] pour payer les intervenants conformément aux décisions prises par l'assemblée générale. Elle lui en donne quitus.
Pour ce faire, Maître [UF] a ouvert en son étude des comptes au nom de chaque copropriétaire et au nom du Syndicat des copropriétaires pour pouvoir procéder aux mouvements de fonds.
Par ailleurs, chaque acte authentique de vente comportait la mention suivante :
' Appel sur travaux :
En vue de la réhabilitation des biens et droits immobiliers acquis, l'acquéreur autorise irrévocablement le notaire soussigné de verser au compte du syndicat des copropriétaires dont dépendent les fractions vendues, le montant des appels de fonds effectués par ce dernier au titre des travaux et des frais et honoraires de tous intervenants ( dommages ouvrage, coordinateur de sécurité, assistant technique, frais d'ingénieries, bureau de contrôle, assurance incendie, entreprises générales, architecte, frais divers, branchements...'.
En avril 2003, le Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif à la restauration générale
du bien a été établi entre le maître de l'ouvrage, la société ASOB et l'architecte, la SARL Lexa Conception.
Le 9 décembre 2003, un contrat d'architecte a été conclu entre le syndicat des copropriétaires représenté par [ID] [M] de la SAS Alvipi Conseils en qualité de maître de l'ouvrage et la SARL Lexa Conception, en qualité d'architecte, pour un montant de 171.231 €.
Les copropriétaires ont versé des fonds pour les travaux jusqu'en 2005 alors que plusieurs complications apparaissaient : les marchés de sous-traitance ont été passés avec un certain retard, les travaux n'ont démarré qu'en 2004, le dirigeant commun aux sociétés ASOB et Alvipi Conseils est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2004, les travaux ne correspondaient pas aux appels de fonds demandés par ces sociétés et relayés par le notaire, et l'architecte a résilié son contrat avec le syndicat des copropriétaires le 16 mars 2006.
Le 26 mars 2007, Maître [BO], huissier de justice, a constaté l'arrêt définitif du chantier.
A la requête des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2008.
M.[ZB] a déposé son rapport d'expertise le 18 novembre 2010.
Par actes d'huissier de justice en date des 3 et 6 février 2012, les copropriétaires ainsi que le syndicat des copropriétaires ont fait assigner Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Alvipi Conseils, Maître [Z] [GC] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASOB, la SARL Lexa Conception et son assureur, la MAF, ainsi que la SCP [UF]-[TO] aux fins de les voir condamner in solidum à leur régler diverses sommes au titre des pertes de loyers, des appels de fonds et de leur préjudice moral, outre le remboursement des honoraires indûment perçus par l'architecte.
Par acte authentique du 26 mai 2014, les copropriétaires ont vendu l'ensemble des biens immobiliers objets du litige à la société Avenir Finance Immobilier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré le jugement commun à Me [G] et à Me [Z] [GC] respectivement liquidateurs judiciaires des sociétés Alvipi et ASOB ;
- déclaré les sociétés Alvipi et Asob tenues à restitution envers le syndicat des copropriétaires d'un prix indu évalué à 2.445.698,10 € ;
- enjoint à Me [UF] [TO] et à la SARL Lexa Conception de payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité égale à ce montant outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation ;
- enjoint à la SARL Lexa Conception de restituer au syndicat des copropriétaires des honoraires indus d'un montant de 103.805 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- et dit, que sauf délégation à convenir avec les responsables, le syndicat des copropriétaires restituera cette somme aux copropriétaires à l'exception des consorts [FI] et [O] à l'égard desquels il n'a plus d'obligation de restitution dans les proportions suivantes :
[R]
56.480,04
4,42 %
108.043,45
4.585,79
[J]
82.754,04
6,47 %
158.304,28
6.719,05
[I]
95.320,26
7,46 %
182.342,82
7.739,34
[P]
62.767,68
4,91 %
120.071,38
5.096,30
[V]
70.678,38
5,53 %
135.204,15
5.573,89
[L]
127.138,98
9,94 %
243,210,41
10.322,80
[D]
68.701,98
5,37 %
131.423,40
5.578,12
[SE]
64.525,32
5,05 %
123.433,66
5.239,02
[JN]
40.942,14
3,20 %
78.320,23
3.324,22
[AF] [U]
78.994,94
6,18 %
151.113,31
6.413,84
[CZ]
96.769,86
7,57 %
185.115,82
7.857,04
[UZ]
55.592,16
4,35 %
106.344,98
4.513,70
[AM]
45.527,64
3,56 %
87.092,06
3.696,53
SCI Posan
73.159,50
5,72 %
139.950,41
5.940,04
SCI Touwin
69.481,14
5,43 %
132.913,89
5.641,39
Total
1.278.496,10
100%
2.445.698,10
103.805,00
- enjoint à la SCP [UF]-[TO] et à la SARL Lexa Conception de payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.445.698,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et dit qu'ils devront en supporter la charge finale par moitié
- déclaré les sociétés Alvipi et ASOB, la SCP [UF]-[TO] et la SARL Lexa Conception coresponsables in solidum d'un préjudice moral de 5000 € subi par chaque copropriétaire ;
- déclaré les sociétés Alvipi et ASOB, la SCP [UF]-[TO] et la SARL Lexa Conception responsables d'un préjudice immatériel de :
# 4.004,66 € subi par [E] [P]
# 2568,06 € subi par [W] [O]
# 6.356,95 € subi par les époux [L]
# 3.226,27 € subi par [F] [SE]
# 3.949,75 € subi par [K] [AF]
# 2.779,61 € subi par [Y] [UZ]
# 3.474,06 € subi par la SCI Touwin
et leur a enjoint de payer les indemnités correspondantes avec intérêts au taux légal depuis les assignations ;
- dit que la charge définitive de la réparation de ces préjudices moraux et immatériels sera répartie à concurrence de 50 % pour les liquidations judiciaires, de 25 % pour le notaire 25 % pour la maîtrise d''uvre ;
- dit que la SCP [UF]-[TO] et la SARL Lexa Conception sont tenues ainsi au paiement en numéraire in solidum entre eux et que toute action principale et récursoire contre les sociétés Alvipi et ASOB se fait par inscription au passif des liquidations, et dit qu'elles devront supporter les conséquences de leur insolvabilité au-delà de la part de charge définitive à supporter ;
- sauf à déduire le montant des franchises contractuelles, dit que la MAF ne relève la SARL Lexa Conception qu'à hauteur de :
- 25 % de ces sommes correspondant à la charge définitive qu'elle doit supporter du chef des préjudices moraux et immatériels subis par les copropriétaires
- 50% du montant des restitutions de prix ;
- dit que cela aboutit au paiement par la MAF des sommes suivantes dont seront déduites les franchises opposables à son assuré :
Copropriétaire
Préjudice
moral
Préjudice locatif
Total
MAF
[R]
5.000
0,00
117.629,23
55.271,72
[J]
5.000
0,00
170.023,33
80.402,14
[I]
5.000
0,00
195.082,16
92.421,41
[P]
5.000
3.138,38
133.306,07
62.070,29
[O]
5.000
2.568,06
109.989,48
51.017,64
[V]
5.000
0,00
145.942,74
68.852,08
[L]
5.000
6.356,95
264.890,16
124.444,44
[D]
5.000
0,00
142.001,52
66.961,70
[SE]
5.000
3.226,27
136.898,93
63.773,40
[JN]
5.000
86.644,45
40.410,12
[AF]
5.000
3.949,75
166.476,90
77.794,09
[CZ]
5.000
0,00
197.972,87
93.807,91
[UZ]
5.000
2.779,61
118.638,28
55.117,39
[FI]
5.000
0,00
280.791,67
133.531,30
[AM]
5.000
0,00
95.788,59
44.796,03
SCI Posan
5.000
0,00
150.890,45
71.225,20
SCI Touwin
5.000
3.474,06
147.029,33
68.575,46
Total
85.000
25.493,07
2.659.996,17
1.250.472,32
- enjoint à la SARL [UF]-[TO] et à la SARL Lexa Conception de payer à chaque copropriétaire une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et la même somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires;
- dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Bouche ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCP [UF]-[TO] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2016 à l'encontre de toutes les parties.
La SARL [S] [DH] Architecture, nouvelle dénomination de la SARL Lexa Conception, a également relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 décembre 2016 à l'encontre de toutes les parties à l'exception du Syndicat des copropriétaires, à l'encontre duquel elle a interjeté appel par déclaration distincte en date du 3 janvier 2017. Ses deux appels ont été joints par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 25 janvier 2018.
Les appels de la SCP [UF]-[TO] et de la SARL [S] [DH] Architecture ont été joints par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 juillet 2018.
L'arrêt de l'exécution provisoire a été prononcé par ordonnance en date du 8 mars 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la SCP [UF]-[TO], appelante, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- la recevoir en son appel ;
- déclarer recevables et mal fondés les appels incidents dirigés contre elle et formés par la SARL [S] [DH], par la MAF, par le Syndicat des copropriétaires, les consorts [R]-[J]-[I]-[P]-[V]-[L]-[D]-[SE]-[JN]-[AF]-[CZ]-[UZ], la SCI Posan et la SCI Touwin, par les consorts [FI], et par M. [O] ;
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- constater que l'ensemble des lots constituant la copropriété du Château de [Localité 47] a été vendu le 26 mai 2014 à un propriétaire unique ;
- constater que le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] a été dissous et n'a plus d'existence légale ;
- dire que le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] n'a plus qualité pour agir, et est irrecevable en ses demandes ;
- dire que les documents émanant de la société B2M, expert de partie, ne peuvent être intégrés aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, en ce que l'expert n'y a fait aucune vérification quant aux sources et au contenu, et seront déclarées nulles ;
- juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute de Maître [UF] dans l'exercice de sa mission ;
- juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence de leur éventuel préjudice à l'encontre de Maître [UF], ni au regard d'un quantum certain et vérifiable ;
- juger que l'ensemble des défendeurs devra être débouté de l'ensemble de leur demande dirigé à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [NT] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- débouter les consorts [FI] de leurs demandes au titre de leur appel incident ;
- débouter la SARL [S] [DH] Architecture de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle
- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
- débouter M. [O] de ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la SARL [S] [DH] Architecture et la MAF à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre ;
- dire que la MAF ne pourra faire valoir le principe de son plafond de garantie contractuel ;
En tout état de cause, condamner les demandeurs à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la SARL [S] [DH] Architecture, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1134, 1147, 1382, 2224 du Code civil, 122 à 124 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées ;
- la recevoir en son appel du jugement et le dire bien fondé ;
- déclarer mal fondés les appels incidents ;
- constatant que l'ensemble des lots de copropriété ont été vendus en mai 2014 à un acquéreur unique et la disparition du syndicat de copropriété et sa dissolution de plein droit, dire que le syndicat de copropriété ne justifie pas de son intérêt à agir et est dans l'incapacité de justifier de la nécessité de sa survie pour les besoins de la liquidation de son patrimoine ;
- le déclarer en conséquence irrecevable en son action ;
- déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants en leur action à son encontre en l'absence de toute saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes préalablement à toute procédure judiciaire ;
- constatant la forclusion de l'action à l'encontre de l'architecte, dire que toute action est irrecevable à son encontre ;
Subsidiairement et sur le fond,
- déclarer mal fondés le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants en leur demande de condamnation in solidum de l'architecte, conformément à la clause d'exclusion de solidarité visée à l'article 1 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre ;
- constatant que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants ou toute autre partie ne justifient pas de l'éventuelle faute et du lien direct de cause à effet entre la prétendue faute de l'architecte et les préjudices allégués, débouter en conséquence les copropriétaires requérants et le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre tant au titre d'une prétendue restitution des honoraires de maîtrise d''uvre, qu'au titre de réclamations qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
Très subsidiairement,
- condamner la SCP [UF] [TO], notaires, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais accessoire et dépens ;
- condamner tous succombants à régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Darnet-Gendre-Attal.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la MAF, intimée, demande à la cour de :
- dire son appel incident autant recevable que bien fondé ;
- par voie de conséquence, infirmer le jugement ;
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir dès lors que ce dernier n'a plus d'existence légale ;
- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que les consorts [FI] de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture venant aux droits de la SARL Lexa Conception, de préjudice direct en résultant et de lien de causalité ;
Subsidiairement,
- juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture et à son encontre ;
- fixer le cas échéant la part de responsabilité de la société [S] [DH] Architecture à 10% au maximum ;
- juger l'action au titre du remboursement d'honoraires irrecevable ;
- à défaut, juger que le remboursement d'honoraires n'est pas garanti par elle ;
En tout état de cause,
- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel de 98.058,71 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées par le syndicat des copropriétaires et les différents acquéreurs ;
- juger par voie de conséquence que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser ledit plafond ;
- condamner la SCP [UF]-[TO] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 du code civil ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la SCP [UF]-[TO] à 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens que Me Cantaloube-Ferrieu pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, les consorts [R], [J], [I], [P], [V], [L], [D], [SE], [JN], [AF], [CZ], [UZ], ainsi que la SCI Posan, la SCI Touwin et le Syndicat des copropriétaires du Château [Localité 47], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1134 et 1147 anciens du Code civil, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la loi de 1965, et des articles 74, 126 et 378 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'action du Syndicat des copropriétaires du Château de [Localité 47] ;
- condamner la SARL Lexa Conception à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 132.417 € en remboursement des honoraires trop perçus eu égard à la réalité de sa mission avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 février 2012 ;
- déclarer recevable l'action de chacun des copropriétaires ;
- condamner in solidum la SARL Lexa Conception, la MAF et la SCP [UF]-[TO] à payer en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 février 2012 :
- Monsieur [R] la somme de 121.056,72 €
- Monsieur et Madame [J] la somme de 174.721,80€
- Monsieur [I] la somme de 120.050,20 €
- Monsieur [P] la somme de 208.326,06
- Madame et Monsieur [V] la somme de 89.479,27 €
- Monsieur et Madame [L] la somme de 420 429,79 €
- Monsieur [D] la somme de 145.459,60 €
- Monsieur [SE] la somme de 278.215,22 €
- Monsieur et Madame [JN] la somme de 92 624 €
- Madame [AF] la somme de 223.238,60 €
- Monsieur [CZ] la somme de 122.061,33 €
- Monsieur [UZ] la somme de 218.463,46 €
- la SCI Posan la somme de 271 214,33 €
- la SCI Touwin la somme de 152.239,94 € ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASOB soit la somme de 2.701.772,00 € ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alvipi soit la somme de 2.701.772,00 € et 834.200 € au titre du remboursement de ses honoraires ;
- condamner in solidum la SARL Lexa Conception, la MAF et la SCP [UF]-[TO] à régler à chaque copropriétaire pris individuellement la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;
- condamner in solidum la SARL Lexa Conception, la MAF et la SCP [UF]-[TO] à régler à chaque copropriétaire pris individuellement, la somme de 5.000 € correspondant aux frais d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M. [O], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 549 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables mais mal fondés les appels principaux interjetés par la SCP [UF]-[TO] et la SARL [S] [DH] Architecture ;
- déclarer recevable et fondé son appel incident ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a exclu de la restitution, par le syndicat des copropriétaires, des sommes qu'il a indûment versées aux sociétés Alvipi, ASOB et Lexa Conception, et en ce qu'elle s'est méprise sur la durée et le montant de son préjudice locatif ;
- par conséquent,
- ordonner la restitution par le syndicat des copropriétaires des sommes de 98.251,25 € et de 4.170,17 € correspondant respectivement aux sommes indûment versées aux sociétés Alvipi et ASOB et aux honoraires non causés perçus par la SARL Lexa Conception, avec intérêt au taux légal depuis l'assignation ;
- condamner solidairement la SCP [UF]- [TO] et la SARL [S] [DH] Architecture à lui verser la somme de 71.334,92 € avec intérêt au taux légal depuis l'assignation au titre de son préjudice locatif ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASOB, soit la somme de 71.334,92 € ;
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alvipi, soit la somme de 71.334,92 € ;
- confirmer la décision entreprise sur le surplus ;
- condamner solidairement la SCP [UF]- [TO] et la SARL [S] [DH] Architecture à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- condamner solidairement la SCP [UF]- [TO] et la SARL [S] [DH] Architecture, nouvelle dénomination de l'EURL Lexa Conception, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la MAF, intimée, demande à la cour de :
- dire son appel incident autant recevable que bien fondé ;
- par voie de conséquence, infirmer le jugement ;
- dire le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir dès lors que ce dernier n'a plus d'existence légale ;
- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que les consorts [FI] de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture venant aux droits de la SARL Lexa Conception, de préjudice direct en résultant et de lien de causalité;
Subsidiairement,
- dire qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture et à son encontre ;
- fixer le cas échéant la part de responsabilité de la société [S] [DH] Architecture à 10 % au maximum ;
- juger l'action au titre du remboursement d'honoraires irrecevable ;
- à défaut, dire que le remboursement d'honoraires n'est pas garanti par elle;
En tout état de cause,
- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel de 98.058,71 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées par le syndicat des copropriétaires et les différents acquéreurs ;
- dire par voie de conséquence que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser ledit plafond ;
- condamner la SCP [UF]-[TO] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 du code civil ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la SCP [UF]-[TO] à 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens que Me Cantaloube-Ferrieu pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, [ZV] [FI], intimée, et [MZ] et [HM] [FI], intervenants volontaires à l'instance, demandent à la cour, au visa des articles 126 du code de procédure civile, 1240, 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondée la SCP [UF]-[TO] en son appel;
- déclarer recevable mais mal fondée la SARL [S] [DH] Architecture en son appel ;
- leur donner acte de leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'héritier de leur père, [A] [FI] ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande en condamnation solidaire de la SARL [S] [DH] Architecture et de son assureur, la MAF, ainsi que de la SCP [UF]-[TO] à leur régler la somme de 161.351,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012, date de délivrance de l'assignation ;
- dire recevable l'action diligentée contre la SARL [S] [DH] Architecture;
- dire que la prescription a été interrompue par la facture du 19 février 2007;
- leur donner acte, en tant que de besoin de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la fixation des créances au passif des liquidations judiciaires des sociétés ASOB et d'Alvipi ;
- condamner solidairement la SARL [S] [DH] Architecture et la MAF, ainsi que la SCP [UF]-[TO] à leur régler la somme de 161.351,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012, date de délivrance de l'assignation ;
- condamner les mêmes et sous la même solidarité à leur régler à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Morin.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M. [Y] [NT], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1382 du Code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCP [UF]-[TO] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;
- condamner la SCP [UF]-[TO] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Dumaine-Rodriguez.
M. [AM], intimé, a été assigné par actes d'huissier de justice en date des 10 mars 2017 (dépôt à l'étude) et 28 mars 2017 et n'a pas constitué avocat.
Maître [Z] [GC], liquidateur judiciaire de la société ASOB, intimé, a été assignée à personne par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2017 et n'a pas constitué avocat.
Maître [ES], mandataire judiciaire de la SAS Alvipi Conseils, agissant en remplacement de Maître [G], intimé, a été assigné à personne par acte d'huissier de justice en date du 28 mars 2017 et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires
L'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
La disparition du syndicat des copropriétaires peut résulter notamment de la réunion de tous les lots entre les mains d'une même personne.
Aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'a vocation à régir la liquidation de la copropriété.
Dans ce cas, la personnalité morale du syndicat des copropriétaires subsiste pour les besoins de sa liquidation, sans que l'unique propriétaire puisse être considéré comme le successeur du syndicat ou son liquidateur de fait.
En l'espèce, par acte authentique en date du 26 mai 2014, tous les lots de copropriété ont été vendus à la SAS Avenir Finance Immobilier moyennant le prix principal de 2 068 000,00 € qui a été payé à concurrence de 1 932 132,00 € au vendeur et à concurrence de 135 868,00 € à Maître [ES], mandataire liquidateur de la SAS Alvipi Conseils.
Suivant procès-verbal en date du 16 février 2017, l'assemblée générale extraordinaire du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] s'est réunie et, à l'unanimité des millièmes présents et représentés, a notamment nommé en qualité de syndic M.[X] [L] pour un mandat devant expirer le 31 décembre 2017, donné pouvoir au syndic pour ouvrir un compte au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], donné pouvoir au syndic de répartir au profit des copropriétaires les sommes mises à la charge des constructeurs du château de [Localité 47], et donné tous pouvoirs au syndic de mandater Maître Bouche pour représenter le Syndicat devant la cour d'appel de Toulouse.
Il en ressort que, sauf à constater que M.[L] a en réalité été désigné en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires pour les besoins de sa liquidation tels qu'énoncés dans les résolutions adoptées, le Syndicat des copropriétaires est valablement représenté par son liquidateur amiable.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL [S] [DH] Architecture , la MAF et la SCP [UF]-[TO] doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture
Suivant contrat en date du 9 décembre 2003, le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], représenté par M.[M], président de la SAS Alvipi Conseils, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à l'EURL Lexa Conception.
Il a été stipulé à l'article V - 2 du contrat 'Résiliation' que : 'En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'.
Il est de principe que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une telle clause, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non recevoir qui n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
La SARL [S] [DH] Architecture, venant aux droits de l'EURL Lexa Conception, soulève l'irrecevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] et des copropriétaires requérants en l'absence de toute saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes préalablement à toute procédure judiciaire.
Contrairement à ce que fait valoir le Syndicat des copropriétaires, le contrat d'architecte a bien été conclu par lui et non par la SAS Alvipi Conseils qui a signé le contrat en qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires, l'application de la clause litigieuse n'est pas limitée à l'hypothèse où le client souhaite voir prononcer la résiliation du contrat ('En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat...'), la clause n'est pas contraire à l'article 6-1 de la CEDH dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver une partie du droit d'accès au juge indépendant et impartial mais seulement de favoriser une solution du litige par le recours à un tiers dont l'avis ne lie pas le juge postérieurement saisi, et la procédure n'a pas été régularisée par la saisine du Conseil de l'Ordre des architectes en date du 3 avril 2013, postérieure à l'introduction de l'instance.
L'action du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] à l'encontre de la SARL [S] [DH] Architecture doit être déclarée irrecevable tant en ce qui concerne la demande de remboursement des honoraires trop perçus que la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte.
En revanche, cette clause est inopposable à l'action des copropriétaires pris individuellement sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil puisqu'ils ne sont pas parties au contrat d'architecte.
Leur action, limitée à la demande de dommages et intérêts , est recevable.
Enfin, la saisine préalable par le maître de l'ouvrage du Conseil de l'Ordre des architectes prévue par un contrat le liant à l'architecte n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par lui contre l'assureur de celui-ci, l'action dirigée contre la MAF est recevable.
Sur le rapport d'expertise
La SCP [UF]-[TO] demande à la cour de 'juger que les documents émanant de la société B2M Consultant, expert de partie, ne peuvent être intégrés aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, en ce que l'expert n'y a fait aucune vérification quant aux sources et au contenu, et seront déclarées nulles'.
A cet effet, la SCP [UF]-[TO] fait valoir :
- que l'expert a indiqué dans son rapport qu'un certain nombre de documents demandés aux parties ne lui avaient pas été communiqués (Livre des assemblées générales du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] , contrat de la SAS Alvipi Conseils , ensemble des devis établis par les entreprises sur lesquels la société B2M a pu s'appuyer pour valoriser le montant des travaux exécutés ) ;
- que néanmoins, sur le fondement de cette carence de pièces, l'expert a intégré dans ses conclusions le 'document' établi par la société B2M qui est un conseil technique de la société Lexa Conception, partie à l'instance ;
- qu'aucun accord n'a été donné pour missionner la société B2M dans le cadre de l'expertise ;
- que l'expert a voulu rendre opposable à l'ensemble des défendeurs le document de B2M, sans vérifier la qualité professionnelle de cette société ni les sources ayant servi de base à l'établissement de ce document.
Il ressort du rapport d'expertise que le conseil de la société Lexa Conception a produit un rapport établi par la société B2M Economiste, que cette société a ensuite établi un relevé des paiements des copropriétaires et des versements effectués aux diverses entreprises, et il est ensuite mentionné que la société B2M doit se rendre sur le site pour établir le relevé des prestations réalisées dans le but de vérifier l'avancement chiffré des travaux et de le comparer aux divers appels de fonds et aux règlements. L'expert [ZB] a pris le soin de préciser qu'aucune des personnes présentes n'émettait de critiques concernant le choix de la société B2M (page 5) et de le rappeler par la suite (page 12).
Dès lors qu'aucune des parties ne s'est opposée à l'utilisation des études réalisées par la société B2M et que les documents émanant de cette dernière ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, il n'y a aucune raison de les déclarer nuls ou de les écarter du rapport d'expertise, et ce d'autant plus qu'ils ne présentent pas une réelle utilité pour la solution du litige.
La SCP [UF]-[TO] formule ensuite diverses observations sur les conclusions de l'expert et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et de ne pas avoir répondu aux questions posées par elle.
Ces remarques concernent le fond du litige et non le rapport d'expertise.
Sur la responsabilité de la SARL ASOB
Suivant marché de travaux signé par la SAS Alvipi Conseils le 10 octobre 2002, la SARL ASOB est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité le marché à divers intervenants. Le montant du marché de travaux s'élevait à 1 691 660,66 € HT .
En page 11 de son rapport, l'expert [ZB] indique qu'elle a reçu, entre 2002 et 2005, 2 752 000,55 € TTC provenant du compte du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47], après transfert et décaissement des montants par Maître [UF].
Il apparaît par ailleurs que la société Lexa Conception a visé les situations correspondant aux travaux effectivement réalisés pour un montant total de 388 134,70 € TTC .
Il en résulte un trop versé par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] de 2 363 865,85 € .
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL ASOB le 2 novembre 2008. Par ordonnance en date du 5 mai 2009, le juge-commissaire a relevé le Syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue et l'a autorisé à déclarer sa créance. Le Syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sa créance.
Il y a lieu de fixer à la somme de 2 363 865,85 € la créance du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ASOB.
Sur la responsabilité de la SAS Alvipi Conseils
La SAS Alvipi Conseils a acquis le château de [Localité 47], a conclu avec la SARL ASOB le marché de travaux, a procédé à la création de la copropriété et a vendu les différents lots.
Lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2002, il a notamment été décidé de procéder à des travaux de rénovation complets du château et d'ouvrir un compte spécial au nom du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au sein de l'étude de Maître [UF].
Il a également été adopté la résolution n° 8 suivante : 'Nomination d'un assistant technique et de son budget ' :
' Afin d'assister l'Architecte, le Président et l'ensemble des acteurs techniques et d'ingénieries dans l'accomplissement de leurs missions, les copropriétaires souhaitent le concours d'un Assistant Technique Permanent. La SAS Alvipi Conseils est pressentie pour assister M.[NT], l'Architecte, l'Entreprise Générale de Bâtiment, le suivi du chantier, les relations avec les tiers (mairie, ABF, DRACC, DDE et l'ensemble des tâches administratives afférentes à l'opération). Le contrat proposé s'élève à un montant d'honoraires calculés comme suit :
Parties communes et privatives : 837 215,00 € .
Ce budget est adopté à l'unanimité.'
Le contrat de mission d'assistance technique ne semble pas avoir été établi et n'est en toute hypothèse pas versé au dossier. L'assemblée générale a été laissée dans l'ignorance de ce que pouvait représenter la somme de 837.215,00 € .
Dans ce cadre, la SAS Alvipi Conseils a établi les divers appels de fonds et les a adressés à chacun des copropriétaires par courrier à en-tête du Syndicat des copropriétaires signé par M.[ID] [M] Maître d'ouvrage délégué.
En sa qualité d'assistant technique du maître d'ouvrage, et surtout d'élément central de l'opération immobilière et financière, la SAS Alvipi Conseils, qui avait de surcroît le même dirigeant que la SARL ASOB, ne pouvait pas ignorer que le montant des travaux visés par l'architecte était très inférieur aux sommes qui étaient versées par le notaire et a au contraire provoqué les règlements injustifiés.
Elle a par sa faute provoqué la perception d'un prix injustifié de :
3 089 907,33 - 388 134,70 = 2 701 772,63 € .
A défaut de preuve d'un règlement séparé de la somme de 834 200,00 €, la somme de 2 701 772,63 € comprend les honoraires réglés à la SAS Alvipi Conseils pour un montant qui n'est pas déterminé.
La somme de 2 701 772,63 € a été effectivement payée par le Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] qui est fondé à la réclamer à titre de restitution.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Alvipi Conseils le 15 avril 2009. Par ordonnance en date du 14 octobre 2009, le juge-commissaire a relevé le Syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue et l'a autorisé à déclarer sa créance. Le Syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sa créance.
Il y a lieu de fixer à la somme de 2 701 772,63 € la créance du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alvipi Conseils.
Sur les demandes des copropriétaires
Les copropriétaires ne forment à titre individuel aucune demande à l'encontre de la SAS Alvipi Conseils, de la SARL ASOB et du Syndicat des copropriétaires du château de [Localité 47] ( à l'exception de M.[O] qui réclame au Syndicat des copropriétaires la restitution de sommes indûment versées ). Chacun d'eux forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP [UF]-[TO] et de la SARL [S] [DH] Architecture, garantie par la MAF.
Ils exposent que l'expert a chiffré la distorsion entre les fonds versés par les copropriétaires et les travaux exécutés à la somme de 2 701 772 € , différentiel représentant le préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires, et ils chiffrent leurs demandes comme suit : montant des versements qui ont été effectués à tort pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés, dont ils déduisent la plus-value obtenue lors de la revente des lots, et auquel certains d'entre eux ajoutent un préjudice locatif, des charges de copropriété et des intArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
5fd981ecd84ae2710327d35a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel