Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 20 janvier 2020
- ECLI
- 5fd981edd84ae2710327d35e
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 28 054 426 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un ouvrier charpentier, salarié d’une SARL, a été victime d’un accident mortel sur un chantier de construction le 24 août 2004, alors qu’il utilisait un chariot élévateur loué. L’accident a donné lieu à plusieurs procédures : une condamnation pénale des gérants de la SARL pour homicide par violation d’une obligation de sécurité (jugement du 3 juillet 2007), une condamnation de l’assureur du véhicule (Covea Fleet) à indemniser les frères et sœurs de la victime (jugement du 16 novembre 2012), et plusieurs décisions du Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) fixant des montants de préjudice moral et la faute inexcusable de l’employeur (jugements du 19 mai 2010 et du 9 novembre 2011). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a avancé les sommes allouées aux ayants‑droits et a assigné la SA MAAF Assurance (assureur responsabilité civile de la SARL) et Covea Fleet devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Le tribunal de grande instance a déclaré l’action contre la SA MAAF recevable, l’a condamnée à rembourser 134 892,26 € à la CPAM, a rejeté la demande de subrogation contre Covea Fleet, et a fixé des frais de procédure. La SA MAAF a interjeté appel, soutenant que l’accident relevait d’un « accident de la circulation » exclu de sa garantie, et a demandé la prise en charge par Covea Fleet.
Procédure
- Jugement pénal du tribunal correctionnel de Toulouse, 3 juillet 2007 : condamnation des gérants de la SARL. - Jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, 16 novembre 2012 : condamnation de Covea Fleet à indemniser les frères et sœurs de la victime. - Jugements du TASS de Toulouse, 19 mai 2010 et 9 novembre 2011 : reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et fixation des montants de préjudice moral. - Liquidation judiciaire de la SARL, jugement du tribunal de commerce de Montauban, 16 décembre 2008. - Assignation de la SA MAAF et de Covea Fleet devant le tribunal de grande instance de Toulouse, 21 août 2014. - Jugement du tribunal de grande instance, 20 avril 2017 : condamnation de la SA MAAF à rembourser la CPAM, rejet de la subrogation contre Covea Fleet, fixation des dépens. - Appel de la SA MAAF devant la Cour d’appel de Toulouse, audience publique du 15 octobre 2019, arrêt du 20 janvier 2020 confirmant partiellement le jugement de première instance.
Texte intégral
20/01/2020 ARRÊT N°29 N° RG 17/02775 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LUQ5 AA/CR Décision déférée du 20 Avril 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/02960 Mme [X] SA MAAF ASSURANCE C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE SA MMA IARD SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE SA MAAF ASSURANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE SA MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, président, et A. ARRIUDARRE, vice-président placé chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, président J.H. DESFONTAINE, conseiller A. ARRIUDARRE, vice-président placé Greffier, lors des débats : C.PREVOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE La Sarl Emb Diouri, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances (Sa Maaf) au titre d'une police multirisques professionnelle, a été chargée des travaux de charpente dans une maison d'habitation située à [Localité 11]. Elle a loué un chariot élévateur auprès de la société Fosely Sud-Ouest qui l'avait elle-même loué auprès de la société Etuploc aux droits de laquelle vient la société Loxam, propriétaire de l'engin et assurée auprès de la société Covea Fleet. M. [L] [N], ouvrier charpentier, salarié de la Sarl Emb Diouri a été victime sur ce chantier le 24 août 2004, d'un accident du travail mortel. A la suite de l'accident trois procédures ont été diligentées : - l'une pénale à l'issue de laquelle par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné les gérants de la Sarl Emb Diouri du chef d'homicide par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi, - une deuxième, à l'initiative des frères et soeurs de M. [N] à l'issue de laquelle le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 16 novembre 2012, a jugé que l'accident mortel du 24 août 2004 était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et a condamné en conséquence la Sa Covea Fleet, en qualité d'assureur de l'engin de chantier en mouvement, à indemniser le préjudice moral des frères et soeurs de M. [N], - Une troisième devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (Tass) de Toulouse à l'initiative des ayants-droit de M. [N], au terme de laquelle, par jugement du 19 mai 2010, le Tribunal a dit : * que cet accident mortel était imputable à la faute inexcusable de la Sarl Emb Diouri, * fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [M], épouse de la victime, * fixé à 20 000 euros la réparation du préjudice moral de chacun des parents du défunt, * fixé à 10 000 euros la réparation du préjudice moral de chacune des grands-mères de M. [N], * fixé à 20 000 euros la réparation du préjudice moral de Mme [M] prise en sa qualité de veuve de M. [N]. Par jugement du 9 novembre 2011, le Tass a accordé l'indemnisation du préjudice moral de M. [N] du fait du décès de son petit-fils. En exécution des jugements du Tass, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (Cpam) a fait l'avance des sommes allouées aux ayants-droit de M. [N]. La Sarl Emb Diouri a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de commerce de Montauban a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif. La Cpam a adressé son recours à la Sa Maaf, assureur responsabilité civile de la Sarl Emb Diouri. La Sa Maaf a opposé un refus de prise en charge au motif que l'accident dont a été victime M. [N] est un accident de la circulation ne pouvant relever de sa garantie dans la mesure où le contrat multirisques professionnels souscrit par la Sarl Emb Diouri exclue tous les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable a la propriété, l'usage et la garde. Par acte d'huissier du 21 août 2014, la Cpam a fait assigner les Sa Maaf et Covea Fleet devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 280 544,26 euros en exécution des jugements du Tass des 19 mai 2010 et 9 novembre 2011. Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2017, le tribunal a : - déclaré l'action dirigée contre la Sa Maaf recevable comme non prescrite, - condamné la Sa Maaf en qualité d'assureur multirisques professionnels de la Sarl Emb Diouri à payer à la Cpam la somme de 134 892,26 euros en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la Sarl Emb Diouri, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la créance étant décomposée comme suit : * 90 000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayant droits de M. [N], * 44 892,26 euros au titre du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, - rejeté la demande de la Sa Maaf tendant à être relevée et garantie par la société Covea Fleet, - déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, - constaté qu'elles viennent aux droits de Covea Fleet, - débouté la Cpam de ses demandes à l'égard de Covea Fleet, - condamné la Sa Maaf à payer à la Cpam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre la Sa Maaf et la Cpam avec distraction au profit de la SELARL THEVENOT-MAYS -BOSSON et de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, le tribunal a considéré que l'action récursoire contre l'employeur était soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à celle biennale des actions en remboursement des prestations indûment versées à la victime. Il a retenu la garantie de la Sa Maaf et a considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la clause d'exclusion relative aux dommages causés par un véhicule terrestre à moteur insérée dans la police d'assurance s'agissant d'un dommage ayant pour origine les fautes inexcusables de l'employeur, la Sarl Emb Diouri, comme retenues par le Tass et non sur les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur. Il a considéré que seul le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation supplémentaire due au titre de la faute inexcusable était dû à la Cpam et non le remboursement du capital représentatif du montant de la majoration de la rente en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Il a rejeté la demande de la Sa Maaf à être relevée et garantie par la société Covea Fleet, le remboursement dû à la Cpam étant les fautes inexcusables commises et non l'intervention d'un véhicule terrestre à moteur. Il a rejeté la demande de la Cpam à l'encontre des sociétés Mma venant aux droits de la société Covea Fleet en considérant que l'accident du travail n'était pas intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique et ne permettait pas de retenir la garantie de l'assureur du véhicule telle que prévue par l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. La Sa Maaf a interjeté appel total de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2017. DEMANDES DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2018, la Sa Maaf, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.113-1 et 211-1 du Code des assurances, l'article L. 454-2 du Code de la sécurité sociale de : A titre principal, - juger que l'accident implique un véhicule terrestre à moteur, - juger que la police d'assurance souscrite par la Sarl Emb Diouri exclut, de manière formelle et limitée, sa garantie pour les dommages résultant d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, - juger que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer et la mettre en conséquence hors de cause, - condamner la Cpam à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Cpam de sa demande en paiement du capital représentatif de la majoration de la rente du conjoint, - réformer ledit jugement en ce qu'il a fixé le montant du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire à la somme de 44 892,26 euros, - juger que la police d'assurance souscrite auprès de la société Covea Fleet a vocation à garantir les conséquences dommageables de l'accident, En conséquence, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances, venant aux droits de la société Covea Fleet à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction à la SELAS CLAMENS CONSEIL. Elle soutient en substance que : - elle doit être mise hors de cause en ce que le tribunal a mal interprété les clauses du contrat qui garantissent la faute inexcusable de l'employeur mais exclut, par une clause formelle et limitée, énoncée à l'article 5.3, les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur en raison de l'assurance obligatoire d'ordre public de ces véhicules, - l'application des clauses du contrat d'assurance ne dépend pas du fondement des demandes mais des conditions de réalisation du fait dommageable entraînant la mobilisation de sa garantie, que les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il circulait sur une voie privée ou publique dans la mesure où la clause ne fait aucune référence à la loi de 1985 et qu'elle est bien fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue au contrat, - la police d'assurance souscrite par la société Loxam auprès de la société Covea Fleet couvre les conséquences dommageables d'un accident du travail impliquant un véhicule terrestre à moteur et la Cpam peut parfaitement exercer un recours contre cet assureur, Subsidiairement, elle fait valoir que : - la Cpam ne peut pas obtenir remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente accordée à la veuve de M. [N] puisque cette majoration relève des dispositions de l'article L 452-3 alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale et R 452-1 dans leurs versions antérieures à la loi du 1er avril 2013, que le premier de ces textes prévoyait en cas de cessation de l'entreprise, le paiement immédiat du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire et que la radiation de la Sarl Emb Diouri est intervenue le 19 décembre 2008 avant la constatation de la faute inexcusable par le Tass le 19 mai 2010, - que la Cpam ne justifie pas du calcul au titre du montant du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire alors qu'il lui appartient de justifier de son calcul de sorte qu'elle doit être déboutée et le jugement infirmé de ce chef, que selon les données communiquées par celle-ci, le capital ne peut excéder 44 859,60 euros sur la base d'une masse salariale de 74 766 euros, un taux de 3% et une durée de 20 ans, - elle doit être relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés Mma, assureur du véhicule, sur le fondement de l'article L 211-1 du code des assurances qui couvre les accidents causés par la chute d'objet même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, que M. [N] est décédé à la suite du basculement du véhicule de chantier et que l'assurance souscrite par la société Loxam couvre tous les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur circulant sur une voie privée. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 octobre 2017, la Cpam, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 452-1 et suivants, L 455-1-1, R 452-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985, de : - débouter les Mma de leurs demandes, - constater que sa créance au titre des arrérages à échoir de la cotisation complémentaire est d'un montant de 44.859,26 euros, - condamner la Sa Maaf à lui payer la somme de 44.859,26 euros au titre du capital de la rente correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Maaf à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droits de M. [N] et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - faire droit à son appel incident, - juger qu'elle est fondée à recouvrer les sommes dont elle a fait l'avance au profit des ayants droit de M. [N] à l'encontre des Mma, venant aux droits de la société Covea Fleet, en leur qualité d'assureur du véhicule impliqué, En conséquence, - condamner solidairement, d'une part, la Sa Maaf Assurances en qualité d'assureur multirisque professionnel de la Sarl Emb Diouri, et d'autre part, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur du véhicule impliqué à lui payer la somme de 134.859 euros en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la Sarl Emb Diouri, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la créance étant décomposée comme suit : * 90.000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droits de M. [N], * 44.859,26 euros au titre du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, En tout état de cause, - condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT-MAYS-BOSSON. Elle indique en substance que : - elle recherche la garantie de la Sa Maaf au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assurée en raison des fautes inexcusables commises par cette dernière au titre des sommes dont elle a fait l'avance, sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et non au titre d'un recours de droit commun à l'encontre de l'auteur de dommages corporels au titre des dispositions de l'article L 454-1, les prestations servies ne l'ayant pas été au titre d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, - la clause d'exclusion ne peut pas recevoir application car elle est confuse et imprécise en raison de son emplacement et les renvois complexes qu'elle contient et qu'elle joue uniquement pour les véhicules dont la Sarl Emb Diouri est propriétaire alors que le véhicule en cause dans l'accident appartient à la société Loxam, - les sociétés Mma doivent également leur garantie en application de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale qui lui permet également d'exercer son recours contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et qu'un chantier est considéré comme une voie ouverte à la circulation publique, - elle sollicite la somme de 44 859,26 euros au titre de sa créance actualisée correspondant au capital de la rente pour les arrérages à échoir de la cotisation complémentaire. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2018, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles intimées, demandent à la cour, au visa de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Sa Maaf tendant à être relevée et garantie par elles et débouté la Cpam de ses demandes à leur égard et condamner tout succombant aux entiers dépens outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros. Elles considèrent en substance que : - le recours de la Cpam est fondé sur les prestations versées au titre de la faute inexcusable de l'employeur et non au titre d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et que seul l'assureur de l'employeur doit sa garantie, - la Cpam ne peut pas se prévaloir de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale puisque l'accident du travail n'est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ou même sur une voie ouverte à une circulation restreinte, que tel est le cas lorsqu'il se déroule sur un chantier fermé à la circulation publique et qu'aucun rapprochement n'a été réalisé entre la loi du 5 juillet 1985 et l'article précité sur cette notion par la cour de cassation, - la police d'assurance automobile souscrite auprès d'elles ne garantit pas les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et les recours de la Cpam et de la Sa Maaf doivent être rejetés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2019. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 octobre 2019. MOTIFS : Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action dirigée contre la Sa Maaf n'étant critiquées par aucune partie et l'appel étant général, elles doivent être confirmées sans examen au fond en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur le recours de la Cpam contre la Sa Maaf : Si le salarié victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droits, qui a bénéficié de prestations servies par la caisse de sécurité sociale est déchu du droit d'exercer une action en responsabilité contre son employeur, même lorsque les prestations servies n'ont pas permis une réparation intégrale du préjudice, l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lui permet, ainsi qu'à ses ayants-droits, d'obtenir une indemnisation complémentaire, sous conditions, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction. C'est sur le fondement de ce texte que la Cpam sollicite la garantie de la Sa Maaf en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la Sarl Emb Diouri, le contrat d'assurance prévoyant en son article 2. A paragraphe 9 une garantie au titre des 'conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez en tant qu'employeur, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident de travail occasionné à l'un de vos préposés est imputable à votre propre faute inexcusable ou à celle d'une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre établissement'. La Sa Maaf se prévaut de la clause d'exclusion insérée à l'article 5.3, au paragraphe 'ce que nous ne garantissons pas' qui stipule en gras et en italique 'les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques (ou tout autre remorque ou appareil attelé à ces véhicules) soumis à l'obligation d'assurance, dont vous et les personnes dont vous êtes civilement responsables, avez la propriété, l'usage ou la garde (cette disposition ne s'applique pas à la garantie, objet de l'article 2, A paragraphes 6 et 7)'. La Sa Maaf peut se prévaloir de cette clause d'exclusion insérée au contrat, lors même que le recours exercé par la Cpam est fondé sur les articles L 451-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale et non sur L 455-1, dès lors qu'aucune des parties ne conteste le rôle causal joué par l'engin télescopique, entrant dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, dans le décès de [L] [N]. Toutefois, faute d'avoir inséré une exclusion formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, elle ne peut pas l'opposer à la Cpam. La rédaction de la clause d'exclusion 5.3 ne peut pas être considérée comme étant claire, précise et non équivoque dans la mesure où la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance est trop générale et ne comporte aucun critère précis ni hypothèses limitativement énumérées en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public de sorte qu'elle ne permet pas à l'assuré de déterminer, par lui-même et sans difficultés, les hypothèses dans lesquelles le risque n'est pas couvert alors que dans l'hypothèse d'une faute inexcusable qui lui est imputable en qualité d'employeur alors qu'un véhicule terrestre à moteur a été utilisé et que son salarié ou ses ayants-droits sollicitent une indemnisation complémentaire, sa responsabilité ne sera couverte que dans le seul cas où ce véhicule aura été utilisé par lui-même ou son préposé sur une voie ouverte à la circulation publique, en application de l'article L 455-1 du code de la sécurité sociale, excluant ainsi toutes les hypothèses de survenance d'un accident, causé par ce type de véhicules, dans l'enceinte privée de son établissement ou sur les différents chantiers dont l'accès est fréquemment interdit au public. La Sa Maaf est donc tenue de régler, pour son assurée, la Sarl Emb Diouri, à la Cpam les sommes que celle-ci a avancées au titre de la réparation du préjudice moral des parents, grands-parents et de la veuve de [L] [N], soit la somme de 90 000 euros. Aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. La Cpam ne conteste pas le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne pouvait réclamer que le remboursement du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation supplémentaire due en raison de la faute inexcusable de l'employeur et non le capital représentatif du montant de la majoration de la rente. Seul est discuté le montant alloué, la Sa Maaf considérant que la Cpam ne justifie pas des sommes sollicitées. La Cpam justifie avoir calculé le montant de ce capital en tenant compte de la dernière masse salariale de 74 766 euros enregistrée en 2004 pour la Sarl Emb Diouri, du dernier taux de cotisations accident du travail/maladie professionnelle notifié le 01/01/2006 de 8,80% et en tenant compte d'un taux de 3% en fonction de l'évolution de la masse salariale et d'une durée de 20 ans, soit un total de 44 859,60 euros (74 766 x 0,03 x 20). La Cpam ne réclame toutefois que 44 859,26 euros, somme à laquelle la Sa Maaf sera condamnée, le jugement devant être réformé sur ce point. Sur les recours à l'encontre des sociétés Mma : * sur celui de la Cpam : Selon l'article L 455-1 du code de la sécurité sociale, la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L 454-1 et L 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. C'est à tort que la Cpam soutient que l'accident ayant causé la mort de [L] [N] est intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique et permet l'application des dispositions précitées. Il ne s'évince d'aucun élément de l'enquête de gendarmerie versée aux débats que le chemin de terre sur lequel l'accident a eu lieu constituait une voie ouverte à la circulation publique. Au contraire, le dossier photographique établi permet de voir un panneau situé à l'entrée du chemin de terre permettant d'accéder à la maison en construction depuis la rue sur lequel il est mentionné 'chantier interdit au public', que ce chemin de terre ne dessert aucune des habitations qui se situent de part et d'autre et permet uniquement l'accès à la maison en construction, que celle-ci n'étant pas accessible pour le camion livrant les fermettes pour la construction du toit, un engin télescopique a été loué pour permettre leur transport depuis le camion garé à l'entrée du chemin d'accès, sur la voie publique, jusqu'à la maison en construction, que le plan topographique annexé permet d'établir que l'emprise du chemin de terre se situe sur la parcelle n°[Cadastre 5] et permet d'accéder à la parcelle n°[Cadastre 4], sur laquelle la maison était en cours de construction, depuis la voie publique, l'[Adresse 9]. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la Cpam de son recours direct exercé à l'encontre des sociétés Mma en qualité d'assureurs du véhicule télescopique impliqué dans l'accident survenu ayant causé la mort de [L] [N]. * sur celui de la Sa Maaf : Le recours de la Sa Maaf à l'encontre des sociétés Mma, assureurs de l'engin télescopique, fondé sur l'assurance obligatoire couvrant le véhicule impliqué lors de l'accident mortel survenu sur le chantier, ne peut pas prospérer. Le moyen selon lequel cet assureur a été condamné à garantir les préjudices moraux subis par les frères et soeurs de la victime par le tribunal correctionnel dans son jugement du 16 novembre 2012 sur le fondement de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation est inopérant puisque le recours introduit par la Cpam à l'égard de cet assureur est fondé sur les dispositions particulières de l'article L 455- 1 du code de la sécurité sociale et non sur le droit commun des accidents de la circulation. Rien ne permet de faire peser sur l'assureur du véhicule les conséquences de la faute inexcusable commise par l'employeur assuré auprès de la Sa Maaf alors qu'il ressort de l'enquête pénale versée aux débats que l'accident est survenu en raison des fautes commises par un des préposés de l'employeur qui, lors de l'utilisation de l'engin télescopique, alors qu'il n'avait aucune formation pour conduire ce type d'appareil, n'a pas stabilisé le véhicule avant de procéder à son déchargement, ce qui a entraîné son basculement à l'origine du décès de [L] [N]. La seule implication du véhicule ne suffit pas à imposer à l'assureur dudit véhicule de relever et garantir la Sa Maaf puisque le recours subrogatoire exercé par la Cpam au titre d'une indemnisation complémentaire due aux ayants-droits du salarié est fondé sur la faute inexcusable commise par l'employeur et qu'en application des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, si lorsque les dommages subis par l'assuré social sont imputables à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, l'article L 455-1 du même code précise que pour pouvoir bénéficier de l'application des règles du droit commun, l'accident doit avoir eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Sa Maaf doit donc être déboutée de son recours à l'encontre des sociétés Mma et le jugement confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes : La Sa Maaf, partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement sur le sort des dépens et les frais irrépétibles devant être confirmées. La Cpam et les Sa Mma sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sa Maaf sera donc tenue de payer la somme de 1 000 euros, à chacune d'elles, en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile sans pouvoir elle-même bénéficier des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement, sauf sur le montant à régler à la Cpam, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Fixe à 44 859,26 euros le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, Condamne en conséquence la Sa Maaf Assurance à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 134 859,26 euros en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de la Sarl Emb Diouri, La condamne à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne d'une part et à la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président C. ROUQUET S.BLUME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
5fd981edd84ae2710327d35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel