Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 17 janvier 2020
- ECLI
- 5fd981f0d84ae2710327d371
- Date
- 17 janvier 2020
- Condamnation
- 7 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
M. [D] [Z] a été embauché le 18 août 2003 par la société ERB, le contrat a été transféré le 28 juin 2012 à la société Risaloc qui a fusionné avec la SAS Locamod. Il a été licencié par lettre du 23 septembre 2016 pour cause économique après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 3 janvier 2017 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités. La SAS Locamod a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes du 8 mars 2018.
Question juridique
Un licenciement pour motif économique doit-il être précédé d'une notification écrite du motif économique au salarié avant qu'il n'accepte un contrat de sécurisation professionnelle ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé la rupture du contrat pour cause économique fondée, car le salarié n'avait pas été informé par écrit du motif économique avant d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle. La cour a condamné la SAS Locamod à verser des dommages et intérêts et d'autres sommes au salarié.
Texte intégral
17/01/2020 ARRÊT N° 2020/22 N° RG 18/01770 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHSB C.PAGE/K.SOUIFA Décision déférée du 08 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00004) section commerce ch 2 SAS LOCAMOD C/ [D] [Z] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE SAS LOCAMOD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. PAGE, conseillère C. KHAZNADAR, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [Z] a été embauché le 18 août 2003 par la société ERB, le contrat a été transféré le 28 juin 2012 à la société Risaloc qui a fusionné avec la SAS Locamod. M. [D] [Z] a signé avec la SAS Locamod le 10 décembre 2014 un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourds au sein de l'agence de [Localité 4] régi par la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels TP, bâtiment et manutention. Après avoir été convoqué par lettre du 24 août 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 septembre 2016 au cours duquel lui a été remis le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, il a été licencié par lettre du 23 septembre 2016 pour cause économique, il a saisi le conseil des prud'hommes le 3 janvier 2017 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités. Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement contradictoire du 8 mars 2018, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement économique était justifié, que les critères de l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés, il a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3077,88 €, en conséquence, il a condamné la SAS Locamod à verser à M. [D] [Z] les sommes de : 37 000 € au titre des dommages pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SAS Locamod a interjeté appel de la décision le 17 avril 2018. -:-:-:- Par conclusions déposées le 13 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Locamod demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par la Cour de Cassation sous le numéro C1913257, sur le fond, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé et de l'infirmer sur le non-respect des critères de l'ordre des licenciements, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5000 euros de dommages pour procédure abusive ainsi que celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. -:-:-:- M. [D] [Z], intimé, par conclusions déposées le 18 février 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour d'infirmer le jugement sur le licenciement, dire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les critères de l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés et sur les dommages qui lui ont été accordés, de condamner la SAS Locamod à payer les sommes de : -74 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2019. MOTIVATION Sur l'exception de procédure Sur le fondement de l'article 73 du code de procédure civile, la société Locamod sollicite la suspension du cours de la présente procédure au motif qu'un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, dans une affaire similaire, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. La décision de cette juridiction étant de nature a avoir une incidence directe sur la solution du présent dossier. Cet arrêt concernant un litige qui oppose la société Locamod à un salarié, M.[W] [T], collègue de l'intimé, dont le contrat de travail a été rompu dans des circonstances identiques à celles ayant motivé la rupture du contrat de M. [Z]. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la société appelante demande, in limine litis, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation. Le pourvoi en cassation formé par la société Locamod concerne une affaire dont les parties aux 2 procédures ne sont pas identiques puisqu'il s'agit de salariés différents. Les identités d'objet et de cause ne revêtent pas les conditions d'application de l'article 377 du code de procédure civile sur la suspension de l'instance dès lors, qu'il s'agit de deux procédures autonomes et qu'aucune contradiction entre les décisions ne peut exister. La demande de sursis à statuer doit être rejetée Sur la rupture du contrat de travail La société Locamod fait valoir que le motif économique du licenciement résulte des éléments comptables par elle produits et qui sont énoncés dans le courrier du 28 septembre 2016. Elle prétend que les recherches de reclassement tant en interne qu'en externe ont été complètes et que le salarié a refusé les postes qui lui ont été proposés et enfin que les critères d'ordre des licenciement ont été respectés. M.[Z] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car le motif économique ne lui a pas été notifié lors de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il soutient aussi que la société n'a pas démontré les difficultés économiques au niveau du groupe auquel elle appartient et que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement. Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l'employeur de notifier par écrit à celui-ci le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail : le salarié doit être informé de ce motif économique par écrit avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle. A défaut, la rupture du contrat de travail pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse. Il résulte des pièces du dossier que le contrat de sécurisation professionnelle a été remis à M. [Z] lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 septembre 2016. Le salarié a adhéré à ce contrat sans avoir été informé au préalable par écrit du motif économique de son licenciement. Le simple exposé oral auquel s'est livré l'employeur lors de l'entretien préalable sur les raisons économiques du licenciement ne suffit pas à satisfaire aux exigences fixées par les articles L.1233-65 et suivants du code du travail. En effet, le 8 septembre 2016, M. [Z] a signé le volet n°2 du contrat de sécurisation professionnelle puis a retourné le volet 1 accompagné du volet 3 et du dossier complétés et signés et ce avant la notification du licenciement par lettre du 23 septembre 2016 énonçant le motif économique. En tout état de cause, la société Locamod ne justifie pas lui avoir notifié par un écrit de quelque nature qu'il soit, avant l'acceptation du CSP, le ou les motifs économiques précis justifiant la rupture du contrat de travail. L'écrit du 8 septembre 2016 signé du salarié déclarant avoir reçu un dossier complet du CSP, la liste des postes à pourvoir au sein du groupe et les explications relatives aux raisons économiques contraignant la société à procéder à la fermeture définitive du site et la suppression de son poste ne suffit pas à satisfaire aux exigences de la loi dans la mesure où ce document ne comporte pas en lui même l'énoncé du motif économique et ne permet pas de connaître la teneur des explications verbales qui auraient été données au salarié lors de cet entretien préalable. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat pour cause économique fondé. M. [Z], âgé de 56 ans au jour du licenciement, avait acquis une ancienneté de 13 ans et 7 mois lors de la rupture de son contrat de travail. Dans le dernier état de la relation salariale il percevait un salaire moyen brut de 3075 € par mois. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de février 2019. Compte tenu du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail il lui sera attribué la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de son ancienneté, la société Locamod devra verser à M. [Z] la somme de 9 225 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 922,50 € au titre des congés payés y afférents, dont les montants n'ont pas été discutés en cause d'appel. Sur le surplus des demandes La société Locamod sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive qui sera rejetée. La société Locamod qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel. M. [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Locamod sera donc tenue de lui payer la somme de 2 500 € euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail à l'encontre de l'employeur dans les limites de 6 mois d'indemnités de chômage. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, rejette l'exception de procédure présentée par la société Locamod, confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulouse du 8 mars 2018 sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamne la société Locamod à verser à M. [D] [Z] les sommes de : 37 000 € à titre de dommages et intérêts, 9 225 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 922,50 € au titre des congés payés y afférents, y ajoutant, condamne la SAS Locamod aux entiers dépens d'appel, condamne la SAS Locamod à payer à M. [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile, ordonne le remboursement par la SAS Locamod à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois. Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, C.DELVER M. DEFIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2020
Référence
5fd981f0d84ae2710327d371
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