Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 20 janvier 2020
- ECLI
- 5fd981f6d84ae2710327d38e
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 16 mars 2018, un groupe de demandeurs (M. [C] [Z] et plusieurs autres personnes physiques, la SCI Cassiopee et l'Association Collectif Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable) a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Foix une inscription de faux en écriture publique visant le « rapport d'observations définitives du Conseil général de l'Ariège – Département de l'Ariège – Exercices 2006 et suivants » publié par le Conseil départemental de l'Ariège. Par acte d'huissier du 19 mars 2018, ils ont assigné le Conseil départemental de l'Ariège en demandant notamment la confirmation de leur inscription de faux, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier, la preuve de leurs moyens, la constatation qu’ils n’étaient jamais associés aux SCI concernées, et la condamnation du Conseil à verser 100 000 € à chaque demandeur. L’ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 28 mai 2019. Les demandeurs ont interjeté appel le 13 août 2019. La Cour d’appel de Toulouse a débattu l’affaire le 2 décembre 2019 et a rendu son arrêt le 20 janvier 2020.
Procédure
Procédure d’instance première devant le tribunal de grande instance de Foix (inscription de faux, assignation du Conseil départemental, ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2019). Appel interjeté le 13 août 2019 par les demandeurs. Audience d’appel le 2 décembre 2019 devant la Cour d’appel de Toulouse (première chambre, section 1). Décision de la Cour d’appel rendue le 20 janvier 2020.
Question juridique
La déclaration d’appel des demandeurs est‑elle caduque à l’égard des parties qui n’ont pas été assignées, et l’exception d’incompétence soulevée par le Conseil départemental de l’Ariège est‑elle recevable devant la Cour d’appel ?
Texte intégral
20/01/2020 ARRÊT N°48 N° RG 19/03853 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NEXX CB/CD Décision déférée du 28 Mai 2019 - Juge de la mise en état de FOIX - 18/00397 M. ANIERE [TH] [JB] [E] [AJ] épouse [JB] C/ [C] [Z] [GY] [WW] épouse [Z] [H] [SO] [G] [BZ] épouse [SO] [F] [N] [B], [M] [X] épouse [N] [U] [WD] [A] [K] [T] [J] épouse [K] [PL] [P] épouse [R] [S] [L] [XN] [D] épouse [L] [BP] [OT] épouse [YG] [V] [I] [Y] [O] SCI CASSIOPEE Association COLLECTIF INTERDEPARTEMENTAL DE DEFENSE DE L'USAGE R CITOYEN CONTRIBUABLE Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS Monsieur [TH] [JB] [Adresse 8] [Localité 25] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PARIS Madame [E] [AJ] épouse [JB] [Adresse 8] [Localité 25] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 28] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [GY] [WW] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 28] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [H] [SO] [Adresse 29] [Localité 15] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [G] [BZ] épouse [SO] [Adresse 29] [Localité 15] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [N] [Adresse 10] [Localité 24] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B], [M] [X] épouse [N] [Adresse 10] [Localité 24] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [U] [WD] [Adresse 21] [Localité 22] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [A] [K] [Adresse 17] [Localité 16] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [T] [J] épouse [K] [Adresse 17] [Localité 16] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [PL] [P] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 27] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [S] [L] [Adresse 30] [Localité 9] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [XN] [D] épouse [L] [Adresse 30] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [BP] [OT] épouse [YG] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [V] [I] [Adresse 23] [Localité 18] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 26] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE SCI CASSIOPEE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [EC] [WV] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 31] (54) domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Association COLLECTIF INTERDEPARTEMENTAL DE DEFENSE DE L'USAGE R CITOYEN CONTRIBUABLE Association Loi 1901, prise en la personne de son président, Monsieur [W] [VK], retraité, né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 34] (ALGERIE) domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 12] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE [Adresse 19] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président et A. ARRIUDARRE, vice-président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président C. ROUGER, conseiller A. ARRIUDARRE, vice-président placé Greffier, lors des débats : C.PREVOT ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure Le 16 mars 2018 M. [C] [Z], Mme [GY] [WW] épouse [Z], M. [H] [SO], Mme [G] [BZ] épouse [SO], M. [F] [N], Mme [B]-[M] [X] épouse [N], M. [U] [WD], M. [A] [K], Mme [T] [J] épouse [K], Mme [PL] [P] épouse [R], M. [S] [L], Mme [XN] [D] épouse [L], Mme [BP] [OT] épouse [YG], Mme [V] [I], M. [TH] [JB], Mme [E] [AJ] épouse [JB], Mme [Y] [O] et la Sci Cassiopee ont déposé par l'intermédiaire de leur avocat, au greffe du tribunal de grande instance de Foix qui en a dressé procès-verbal, une 'inscription de faux en écriture publique articles 306 à 312 et 314 du code de procédure civile à titre principal contre le rapport d'observations définitives du Conseil Général de l'Ariège - Département de l'Ariège - Exercices 2006 et suivants' dans sa 'version' présentée aux conseillers départementaux lors de la réunion du 11 mai 2015 et publié par le Conseil Départemental de l'Ariège sur son site, en vue de saisir le juge du fond du tribunal de grande instance de Foix'. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2018 ils ont fait assigner le Conseil départemental de l'Ariège devant le tribunal de grande instance de Foix en demandant de - leur donner acte de ce qu'ils maintiennent intégralement les termes de leur inscription de faux contre le document visé dans le procès-verbal présenté par le président du conseil départemental comme le 'rapport d'observations définitives du Conseil général de l'Ariège - Département de l'Ariège - Exercices 2006 et suivants' de la Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées - leur donner acte de ce qu'ils ont saisi également le tribunal de grande instance de Montpellier en inscription de faux en écriture publique contre ce rapport établi et publié par la Chambre régionale des comptes de Midi Pyrénées sur son site le 11 mai 2015 (date de communicabilité) - en conséquence et en application de l'article 101 du code de procédure civile, ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance de Montpellier Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de renvoi devant cette juridiction - les autoriser à rapporter la preuve de tous les moyens visés dans l'acte en inscription de faux au cas où le défendeur déclarerait vouloir se servir de l'acte litigieux ou ne comparaîtrait pas ; dans le cas contraire, leur donner acte de ce que le défendeur déclarerait ne pas vouloir se servir de l'acte argué de faux En tout état de cause, - constater qu'ils n'ont jamais été associés de l'une quelconque des Sci du [Adresse 32] de [Localité 33] - condamner le Conseil départemental à verser à chaque demandeur la somme de 100.000 € en remboursement des fonds qu'ils ont cru investir dans l'opération du [Adresse 32] - condamner le Conseil général à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre - condamner le Conseil général à leur payer la somme de 5.000 € à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par voie de conclusions l'association Collectif Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance en date du 28 mai 2019 le juge de la mise en état, saisi à l'initiative du Conseil Départemental de l'Ariège en date du 1er août 2018, a - rejeté les demandes en nullité présentées par les demandeurs - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association 'collectif interdépartemental de défense de l'usager citoyen contribuable' - fait droit à l'exception soulevée par le Conseil départemental de l'Ariège, s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a invité les demandeurs à mieux se pourvoir - condamné chacun des demandeurs, tels que désignés dans l'exposé du litige, à payer au Conseil départemental de l'Ariège la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance. M. [JB] et Mme [AJ] épouse [JB] ont interjeté appel général de cette décision par déclaration en date du 13 août 2019 en intimant l'ensemble des parties. Par ordonnance du 19 août 2019 le président de la chambre saisie les a autorisés à assigner à jour fixe l'ensemble des intimés pour l'audience collégiale du 2 décembre 2019 avec invitation à délivrer l'acte avant le 20 septembre 2019. Prétentions et moyens des parties M. et Mme [JB] demandent dans leurs conclusions du 14 août 2019, au visa des articles 47, 74, 83, 84, 763, 771, 773 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) d'infirmer la décision en tous points, de dire irrecevable l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par le Conseil départemental, de dire la procédure devant la mise en état nulle et de nul effet faute d'ordonnance motivée en application des articles 771 et 773 du code de procédure civile, d'ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse en application de l'article 47 du code de procédure civile et de condamner le conseil départemental à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Ils invoquent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le Conseil départemental dès lors que cette partie a signifié le 1er août 2018 deux jeux de conclusions, l'un au fond à 16 h 24, l'autre sur incident à 16 h 44, alors que l'article 74 du code de procédure civile impose, à peine de cette sanction, de présenter les exceptions simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, même si les règles invoquées sont d'ordre public. Ils font grief au premier juge d'avoir manqué d'impartialité en violation de l'article 6-1 de la CEDH pour avoir réouvert les débats et procédé à un renvoi de l'affaire à une autre audience, sans ordonnance motivée, en vue de permettre au Conseil départemental qui avait déposé des conclusions en cours de délibéré de s'opposer à l'intervention volontaire du collectif de contribuables. Le Conseil départemental de l'Ariège demande dans ses conclusions du 25 octobre 2019 à titre principal, de déclarer caduc et/ou irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [JB], à titre subsidiaire, de confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mai 2019 et en toute hypothèse, condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il fait valoir qu'en vertu de l'article 84 du code de procédure civile l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, formalité qui a été respectée mais l'ordonnance prévoyant que l'assignation doit être délivrée à l'encontre de toutes les parties intimées avant le 20 septembre 2019 il appartiendra aux époux [JB] d'en justifier. Il indique que l'acte litigieux, un rapport établi par la Chambre régionale des Comptes de Midi Pyrénées, prétendument falsifié par le président du conseil départemental est un acte de nature administrative qui ne peut relever que de la compétence des juridictions administratives ; il rappelle que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que l'exactitude des mentions contenues dans les actes administratifs ou dans les décisions des juridictions administratives soient appréciées par un tribunal de l'ordre judiciaire ; il en déduit que la pièce arguée de faux étant un acte passé en la forme administrative, le tribunal de grande instance est incompétent et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il soutient que l'exception d'incompétence soulevée est parfaitement recevable, que les conclusions au fond et les conclusions d'incident n'ont pas été présentées devant la même autorité judiciaire, le juge de la mise en état étant saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées de sorte que l'article 74 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer. Il ajoute qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article 76 du même code l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. Il explique que si l'affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état lors de l'audience du 12 février 2019 c'est en raison du prétendu manque d'impartialité de ce magistrat qui venait d'être désigné comme juge commissaire dans le cadre d'une affaire de procédure collective affectant les Sci du [Adresse 32], la Couserannaise, les Trois Seigneurs et l'Association des Investisseurs de [Localité 33] et qui a été mis en cause par l'avocat des demandeurs, ce qui l'a conduit à s'abstenir et à désigner un autre magistrat. Il précise que par ordonnance du 3 avril 2019 le Premier Président a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par les demandeurs. Il souligne que l'article 47 du code de procédure civile n'est pas applicable car ce texte suppose que le magistrat concerné soit personnellement partie au procès, ce qui n'est nullement le cas Il fait valoir que l'intervention volontaire ne peut pas être formalisée devant le juge de la mise en état mais doit l'être devant le juge du fond, d'autant que les statuts du Collectif Interdépartemental de Défense de l'Usager et Citoyen Contribuable n'ont jamais été versés aux débats pas plu qu'une quelconque preuve de son immatriculation auprès de la préfecture dont dépend son siège social et qu'en toute hypothèse l'objet qu'il est censé défendre ne présente aucun lien de cause à effet avec le litige qui oppose les demandeurs au Conseil départemental. Les autres intimés, M. [Z], Mme [WW] épouse [Z], M. [SO], Mme [BZ] épouse [SO], M. [N], Mme [X] épouse [N], M. [WD], M. [K], Mme [J] épouse [K], Mme [P] épouse [R], M. [L], Mme [D] épouse [L], Mme [OT] épouse [YG], Mme [I], Mme [O], la Sci Cassiopee et l'association Collectif Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Motifs de la décision Sur la caducité de la déclaration d'appel Aucune caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [JB] n'est encourue au visa de l'article 84 du code de procédure civile, la formalité assortie de cette sanction ayant bien été respectée puisqu'ils ont interjeté appel le 13 août 2019 et ont saisi le délégataire du premier président en vue d'être autorisés à assigner à jour fixe dès le 14 août 2019 soit dans le délai d'appel dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification aux parties de l'ordonnance du juge de la mise en état par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. L'assignation a été délivrée au Conseil départemental le 16 septembre 2019 et à Mme [O] le 20 septembre 2019 soit avant l'expiration du délai visé dans l'ordonnance présidentielle du 19 août 2019 pour y procéder. Aucune assignation n'a été délivrée aux autres intimés, à savoir M. [Z], Mme [WW] épouse [Z], M. [SO], Mme [BZ] épouse [SO], M. [N], Mme [X] épouse [N], M. [WD], M. [K], Mme [J] épouse [K], Mme [P] épouse [R], M. [L], Mme [D] épouse [L], Mme [OT] épouse [YG], Mme [I], la Sci Cassiopee et l'association Collectif Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable. Leur constitution d'avocat en date du 17 octobre 2019 ne peut y suppléer car c'est la saisine de la cour qui est irrégulière à l'égard de ces parties, l'article 922 du code de procédure civile imposant 'la remise d'une copie de l'assignation au greffe ....avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque..et la caducité constatée d'office.' La caducité de la déclaration d'appel des époux [JB] à l'égard de ces seize parties non assignées doit, dès lors, être constatée. sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile. En vertu de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En vertu de l'article 772-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Lors de la procédure de première instance, le Conseil général a transmis au greffe et notifié par RPVA des conclusions au fond quelques minutes avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence. La procédure étant unique et le juge de la mise en état n'étant qu'une émanation du tribunal et non une juridiction autonome, l'exception d'incompétence est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 76 du code de procédure civile, qui n'est qu'une faculté offerte au juge. Sur la nullité de la procédure devant le juge de la mise en état Au vu de l'exposé du litige, tel que figurant sur l'ordonnance entreprise, l'incident a été plaidée une première fois à l'audience du 12 février 2019 devant le juge de la mise en état qui, à l'examen de l'affaire en cours de délibéré, a estimé devoir s'abstenir comme l'y autorise l'article 399 du code de procédure civile, ce qui a fait l'objet d'une mention au dossier le 14 février 2019 portant réouverture des débats et par ordonnance du même jour en sa qualité de président de la juridiction a désigné un autre magistrat pour le remplacer ; l'affaire a été rappelée à une nouvelle audience et plusieurs fois renvoyée à la demande de l'une ou l'autre des parties pour être en définitive plaidée à l'audience du 30 avril 2019, mise en délibéré au 28 mai 2019 et la décision rendue à cette date et frappée du présent appel. L'abstention n'étant soumise à aucune procédure et le magistrat qui s'abstient n'ayant pas à exposer publiquement les motifs de son abstention, le fait de l'avoir exercée en cours de délibéré et d'avoir procédé à la réouverture des débats par simple mention au dossier et non par ordonnance motivée ne peut être source de nullité procédurale au regard des dispositions de l'article 773 alinéa 2 du code de procédure civile ; ce juge de la mise en état, saisi dans le cadre de l'article 771 du code de procédure civile, n'a pas statué ; pour une raison lui ouvrant cette faculté et par simple mesure d'administration judiciaire il a réouvert les débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin qu'elle puisse être régulièrement examinée par un autre magistrat. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur l'intervention volontaire de l'association Collectif Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable Le juge de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir pour statuer sur l'irrecevabilité d'une intervention volontaire, s'agissant d'une fin de non recevoir au sens de l'article122 du code de procédure civile qui échappe à ses attributions et relève de la compétence du seul juge du fond. L'ordonnance sera modifiée sur ce point. Sur la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse Au termes de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Aucune personne présentant l'une ou l'autre de ces qualités n'étant partie au litige introduit devant le tribunal de grande instance de Foix par voie d'assignation du19 mars 2018, cette demande est irrecevable. Sur les demandes annexes En raison de leur succombance partielle respective, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance d'incident devant le juge de la mise en état et devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme l'ordonnance hormis en ses dispositions relatives à l'exception d'incompétence, à l'intervention volontaire, aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [JB] vis à vis de M. [Z], Mme [WW] épouse [Z], M. [SO], Mme [BZ] épouse [SO], M. [N], Mme [X] épouse [N], M. [WD], M. [K], Mme [J] épouse [K], Mme [P] épouse [R], M. [L], Mme [D] épouse [L], Mme [OT] épouse [YG], Mme [I], la Sci Cassiopee, l'association Collectif Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable - Déclare irrecevable l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par le Conseil départemental de l'Ariège. - Dit n'y avoir lieu d'user de la faculté prévue à l'article 76 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'association Collectif Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable - Déclare irrecevable la demande de renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens relatifs à l'instance en incident devant le juge de la mise en état et la cour. Le greffierLe président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
5fd981f6d84ae2710327d38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel