Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 17 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9836832c43c72a4987465
- Date
- 17 janvier 2020
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IAFaits
La société Silec Cable conteste l'opposabilité à son égard de la décision du 17 novembre 2015 de la CPAM de Seine-et-Marne de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, déclarée le 16 janvier 2015. La CPAM avait initialement émis un avis défavorable le 11 mai 2015 au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a ensuite retenu l'existence d'un lien direct entre le travail habituel du salarié et la maladie. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société le 15 juillet 2015, conduisant à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 24 novembre 2017 confirmant la prise en charge.
Procédure
La société Silec Cable a interjeté appel du jugement du 24 novembre 2017 devant la Cour d'appel de Paris. Elle invoque trois moyens principaux : 1) violation du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction (courriers du 18 mai 2015), 2) non-respect des délais d'instruction et absence de preuve de la pathologie à la date de prise en charge, 3) absence de preuve de conformité des audiogrammes aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles. La CPAM de Seine-et-Marne conteste ces arguments et demande la confirmation du jugement.
Question juridique
La prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque celui-ci conteste la régularité de la procédure d'instruction, le respect des délais ou la conformité des examens médicaux aux exigences réglementaires ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris confirme le jugement déféré et déclare opposable à la société Silec Cable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 novembre 2015. Elle rejette les moyens soulevés par l'employeur et condamne la société aux dépens d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 17 Janvier 2020 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01083 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B437I Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16-00298/M APPELANTE SAS SILEC CABLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMÉE CPAM DE SEINE ET MARNE service juridique [Localité 5] représentée par Mme [G] [Y] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère M. Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - délibéré du 20 décembre 2019 prorogé au 10 janvier 2020 puis au 17 janvier 2020, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Silec Cable d'un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient seulement de rappeler que la société Silec Cable a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [C] [I], pour lequel la déclaration de maladie professionnelle du 16 janvier 2015 et le certificat médical initial établi le 13 janvier 2015, auquel était joint un examen audiométrique du 13 janvier 2015, font état d'une hypoacousie bilatérale constatée pour la première fois le 7 janvier 2015. Le service médical a émis le 11 mai 2015 un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile de France ayant retenu l'existence d'un lien direct entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée, la caisse a du prendre une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 17 novembre 2015. La commission de recours amiable, saisie le 15 juin 2015 par la société Silec Cable, ayant rejeté sa contestation par décision du 15 juillet 2015, la société Silec Cable a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun qui par jugement dont appel l'a déboutée de ses demandes et dit opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] le 16 janvier 2015. C'est la décision attaquée par la société Silec Cable qui fait en substance soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer celle-ci, dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée de M. [C] [I] lui est inopposable. Faisant valoir, à titre principal, que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire, qu'elle a en effet diligenté une instruction dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [I], que par courrier du 18 mai 2015 la caisse l'a informée du terme de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que cette lettre est une lettre de clôture d'instruction, que par une seconde lettre du même jour la caisse a poursuivi l'instruction au delà de la clôture de l'instruction annoncée, que la société n'a pas été invitée à consulter le dossier à l'issue de cette nouvelle instruction en violation de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, qu'à la date effective de prise en charge du 9 juillet 2015, les conditions du tableau n'étaient pas réunies puisque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas rendu son avis, que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction en violation de l'article R.441-10 et s. du code de la sécurité sociale, que la décision de prise en charge est donc implicitement intervenue le 14 juillet 2015, qu'à cette date, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas rendu son avis et la preuve de la pathologie de M. [I] n'était pas rapportée ; A titre infiniment subsidiaire, que la caisse a pris en charge la maladie de M. [I] au titre d'une 'hypoacousie de perception' inscrite dans le tableau 42 des maladies professionnelles alors que l'audiogramme produit ne permet pas de rapporter la preuve que l'examen a été réalisé en cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la conformité des audiogrammes réalisés aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à déclarer opposable à la société Silec Cable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 novembre 2015 de M. [I] ainsi que toutes conséquences subséquentes. Elle fait valoir pour l'essentiel que : -A titre principal, sur le non-respect du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction, aucun des deux courriers du 18 mai 2015 adressés à la société ne faisait référence à une clôture de l'instruction, -A titre subsidiaire, sur les conditions du tableau 42, il n'y pas eu de reconnaissance explicite le 9 juillet 2015 au visa de la date indiquée sur le compte employeur puisqu'il s'agissait d'un refus et il ne peut donc y avoir eu de reconnaissance implicite le '14" juillet 2015 ; qu'en tout état de cause, le non respect des délais d'instruction, dont seule la victime peut se prévaloir, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision finale à l'employeur, -A titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de preuve de la conformité d'audiogrammes conformes au tableau 42, le médecin conseil a précisé que l'audiogramme était conforme. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, La société Silec Cable conteste l'opposabilité à son égard de la décision du 17 novembre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de prise en charge de la maladie de M. [C] [I], son salarié, au titre d'une 'hypoacousie de perception' inscrite dans le tableau 42 des maladies professionnelles. - Sur le respect du principe du contradictoire de la procédure : La déclaration de maladie professionnelle du 16 janvier 2015 et le certificat médical initial établi le 13 janvier 2015, auquel était joint un examen audiométrique du 13 janvier 2015, font état sur la personne de M. [I] d'une hypoacousie bilatérale constatée pour la première fois le 7 janvier 2015. La caisse disposait donc en application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel. Il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a notifié à la société le 14 avril 2015, soit avant l'expiration du premier délai de trois mois, un délai complémentaire de l'instruction menée, lettre réceptionnée le 16 avril 2015. Le 18 avril 2015, la caisse a adressé à la société Silec Cable deux courriers : l'un pour 'consultation du dossier avant transmission au crrmp' et possibilité d'émettre des observations jusqu'au 7 juin 2015 ; l'autre pour que la société fasse rapport des postes de travail de M. [I] en vue de l'appréciation des risques d'exposition. La caisse avait en effet pour obligations de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, qui doit comprendre notamment en application de l'article D.461-29 un rapport circonstancié de l'employeur décrivant chaque poste de travail et d'éventuelles observations de celui-ci, puis de notifier sans délai sa décision de reconnaissance ou de rejet du caractère professionnel de la maladie, compte tenu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle, et en aucun cas d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant la prise finale de décision. C'est à tort que la société a estimé que le premier de ces courriers, lequel précisait qu'une notification de la décision prise lui serait envoyée après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, valait clôture de l'instruction et que le second établissait en conséquence une poursuite de l'instruction après clôture. Le moyen, qui manque manifestement en fait et en droit. - Sur la contestation de la prise en charge de la maladie : Compte tenu des délais d'instruction imposés à la caisse en application de l'article R.441-10, soit, en conséquence de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne pouvait excéder trois mois sur lequel s'imputait le délai imparti au comité pour donner son avis, la caisse a notifié à l'assuré un refus conservatoire le 9 juillet 2015. Il n'y a donc pas eu de prise en charge explicite à cette date. Par ailleurs, ce refus conservatoire, dont la pratique est admise par la jurisprudence, avait pour finalité, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'éviter la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l'expiration des délais impartis à la caisse, soit à la date du 15 juillet 2015. Les délais d'instruction ont donc étaient respectés. En tout état de cause, une telle reconnaissance implicite n'aurait eu d'effet qu'à l'égard de la victime et n'aurait pas eu pour effet l'inopposabilité de la décision à l'employeur. Enfin, la société conteste la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles au motif que la preuve ne serait pas rapportée que l'audiogramme réalisé le 13 janvier 2015 serait conforme aux exigences posées par le tableau 42 lequel dispose que le diagnostic de l'hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ou à défaut de concordance, par une impédancémétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, et que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiométre calibré après trois jours de cessation d'exposition au bruit lésionnel. Or, le médecin conseil de la caisse a validé l'audiogramme en considérant que seule la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie était manquante. Par ailleurs, M. [I] ne travaillait pas depuis 6 jours quand l'examen a été réalisé. Les autres conditions du tableau n'étant pas critiquées, il s'en déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [I] est régulière. C'est donc par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause devant la cour et que celle-ci adopte, que les premiers juges ont débouté la société Silec Cable de sa demande en inopposabilité. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la société Silec Cable de sa demande, Déclare opposable à la société Silec Cable la décision du 17 novembre 2015 de prise en charge de la maladie de M. [C] [I] au titre de la législation professionnelle, Condamne la société Silec Cable aux dépens d'appel. La Greffière,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2020
Référence
5fd9836832c43c72a4987465
Données disponibles
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- Résumé officiel