Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9836d32c43c72a498747c
- Date
- 17 janvier 2020
- Condamnation
- 5 336 972 €
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IAFaits
La société SARLU La Tourtière, soumise à un plan de redressement homologué le 29 juin 2016, n’a pas honoré les versements de dividendes prévus (manque de 26 366 € en 2018). Le commissaire à l’exécution du plan a, le 26 septembre 2018, demandé la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Dax, par jugement du 5 juin 2019, a débouté la société de ses demandes, a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire, en désignant un liquidateur et en fixant les mesures d’inventaire. La société a interjeté appel le 10 juin 2019. La Cour d’appel de Pau a examiné les moyens, notamment la contestation de la validité d’une cession de créance (BPACA à SAS NACC) et l’existence d’une cessation de paiements, avant de confirmer le jugement de première instance.
Procédure
- 26 septembre 2018 : requête du commissaire à l’exécution du plan devant le tribunal de commerce de Dax. - 5 juin 2019 : jugement du tribunal de commerce de Dax prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire. - 10 juin 2019 : appel de la société SARLU La Tourtière. - 22 août 2019 : ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Pau suspendant l’exécution provisoire du jugement. - 12 novembre 2019 : audience d’appel devant la cour d’appel de Pau. - 17 janvier 2020 : arrêt de la cour d’appel de Pau confirmant le jugement de première instance.
Question juridique
La résolution judiciaire du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire sont‑elles justifiées au regard de la prétendue inopposabilité de la cession de créance et de l’absence de cessation de paiements du débiteur ?
Texte intégral
LVS/CS Numéro 20/254 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17/01/2020 Dossier : N° RG 19/01952 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIZW Nature affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement Affaire : SARL SARLU LA TOURTIÈRE C/ SELAS [E] & ASSOCIEES SELAS [E] & ASSOCIEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 novembre 2019, devant : Valérie SALMERON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Valérie SALMERON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Hervé DUPEN et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL SARLU LA TOURTIÈRE [Adresse 1] [Localité 3]/France Représentée par Me Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : SELAS [E] & ASSOCIEES, représentée par Maître [T] [E], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARLU LA TOURTIERE. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de DAX SELAS [E] & ASSOCIEES représentée par Maître [T] [E], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARLU LA TOURTIERE. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 05 JUIN 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX/FRANCE Exposé des faits et procédure : La SELAS [T] [E] et associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL la Tourtière a présenté une requête au tribunal en date du 26 septembre 2018 exposant que le débiteur n'était plus en mesure d'honorer les engagements souscrits lors de l'arrêté du plan en date du 29 juin 2016 et demandant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette affaire a fait ll'objet d'un premier appel à l'audience du 7 novembre 2018. Aux fins d'être entendue en ses observations sur le bien fondé de la demande en résolution du plan, la partie défenderesse a été convoquée par lettre RAR. Le tribunal était donc régulièrement saisi d'une demande de résolution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et R 626-48 du code de commerce. La partie défenderesse a demandé de son côté, lors de I'audience, le remboursement des sommes déjà réglées à la NACC, le débouté de la demande de résolution du plan, la modification du plan pour qu'iI soit tenu compte de l'inopposabilité de la créance de la NACC et l'absence d'état de cessation des paiements. Après de nombreux renvois, l'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré au 5 juin 2019. Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Dax a : - débouté la société La Tourtière de l'ensemble de ses demandes. fins et prétentions. - prononcé la résolution du plan, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, à l'encontre de la société La Tourtière (SARLU) Boulangerie, pâtisserie, confiserie et glaces [Adresse 1] - désigné Madame [H] [W] en qualité de juge commissaire et [T] [X] en qualité de juge commissaire suppléant - désigné la SELAS [E] et associés en la personne de Me [T] [E] en qualité de Liquidateur. - désigné Me [C] [D], pour effectuer immédiatement l'inventaire des biens et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (article L622 -6 du code de commerce) - dit que cet inventaire sera remis a l'administrateur et au mandataire judiciaire est complété par le débiteur par la mention des biens qu'iI détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. - dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement - dit qu'iI appartiendra au chargé d'inventaire désigné de se faire remplacer par tout huissier ou commissaire priseur judiciaire territorialement compétent le ces échéant, - dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2019 - dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 624-1du code de commerce et sera transmise à Monsieur le luge commissaire et déposée au greffe, dans le délai de 8 mois à compter du jugement - fixé le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l'article L-43 9 du code de commerce à douze mois, - rappelé qu'en application de l'article R643-17 du code de commerce l'examen de la clôture de cette procédure aura lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de ce délai - dit qu'en conséquence, le tribunal examinera la clôture des opérations de liquidation judiciaire à l'audience du: mercredi 25 mars 2020 à 14:30 - dit que le jugement emporte convocation pour cette date du débiteur ou du mandataire ad hoc désigné, du líquidateur, des représentants du personnel et le cas échéant des contrôleurs. - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, et l'exécution provisoire du jugement - dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais de greffe liquides en frais de procédure fortaitisée. Par déclaration en date du 10 juin 2019, la SARLU La Tourtière a relevé appel du jugement. Par ordonnance de référé du 22 août 2019, le Premier président de la cour d'appel de Pau a : - ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement - condamné la selas [E] et associés, es qualités, aux dépens - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 6 novembre 2019. Prétentions et moyens des parties': Par conclusions notifiées le 5 novembre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARLU La Tourtière demande, au visa des articles L.626-27 alinéa 1, 2, 3 du code de commerce, 1690 du code civil, de - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de commerce de Dax Statuant de nouveau À titre principal - constater l'absence de signification au débiteur cédé de la cession intervenue le 11 décembre 2015 entre la BPACA et la SAS NACC conforme aux dispositions de l'article 1690 du code civil. - constater l'inopposabilité aux tiers et au débiteur cédé de la cession intervenue le 11 décembre 2015 entre la BPACA et la SAS NACC en l'absence de signification conforme aux dispositions de l'article 1690 du code civil applicable en l'espèce. - constater l'absence de caractérisation de la cessation des paiements de la SARLU La tourtiere durant l'exécution du plan de redressement jusqu'à sa résolution le 5 juin 2019 - constater l'absence de caractérisation de la cessation des paiements de la SARLU La tourtiere en suite de l'arrêt rendue par la cour d'appel de Pau le 22 août 2019. En conséquence - débouter Maître [E] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions - prononcer la résolution du plan de redressement de la SARLU La tourtiere ouvert le 29 juin 2016 à compter du 5 juin 2019 - juger que la cessation des paiements de la SARLU La tourtiere n'est pas caractérisée au jour où la Cour d'appel statue - juger de la poursuite de l'activité de la SARLU La tourtiere et de l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 626-27 du code de commerce - juger la créance de la société NACC inopposable en l'état à la SARLU La tourtiere - juger légitime la demande de remboursement à la SARLU La tourtiere de la somme de 53 369,72 euros versée sans justification par Maître [E]à la société NACC le 23 août 2017 . Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SELAS [T] [E] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU La tourtière, demande de : - constater que la SARLU La tourtiere, qui de son propre aveu est incapable de faire face aux annuités de son plan, se trouve en état de cessation des paiements. - déclarer la SARLU La tourtiere irrecevable et infondée à solliciter la réformation du jugement déférée en ce qu'il a prononcé la résolution de son plan de redressement judiciaire adopté par jugement du 29 juin 2016. - déclarer la SARLU La tourtiere infondée à solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire. - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - en tant que de besoin, prononcer la résolution du plan de redressement de la SARLU La tourtiere ainsi que sa liquidation judiciaire. - dépens en frais de procédure collective. Le Parquet général a par conclusions notifiées le 11 juillet 2019 requis la recevabilité de l'appel et la confirmation du jugement. Motifs de la décision : En application de l'article 954 du cpc, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. - Sur la résolution judiciaire du plan : Le tribunal a été saisi le 26 septembre 2018 par le commissaire à l'exécution du plan ordonné le 29 juin 2016 d'une demande de résolution du dit plan pour non-respect des engagements. Le tribunal y a fait droit et, en cause d'appel, les deux parties demandent le prononcé de la résolution judiciaire du plan à compter du 5 juin 2019. Il convient d'y faire droit . En effet, la Sarl La tourtière devait verser au commissaire à l'exécution du plan les dividendes suivants : * 70.073,94 euros en juin 2017 * 75.358,18 euros en juin 2018 * 80.642,49 euros en juin 2019 etc... Et chaque année sur ces sommes, la SAS NACC devait percevoir 54.221,17 euros au titre du remboursement de sa créance totale admise. En 2017, la Sarlu La tourtiere a versé la 1ère annuité. En 2018, elle n'a versé que 55.711,72 euros au lieu de 75.358,18 euros. Il manquait donc la somme de 26.366 euros en exécution du plan comprenant les débours des organes de la procédure collective. Me [E], es qualites, l'a relancée les 24 avril et 20 septembre 2018. Dans son courrier en réponse du 28 septembre 2018 adressé au juge commissaire pour présenter ses observations, la Sarlu La tourtiere exposait qu'elle n'était pas en mesure de respecter les échéances du plan qui lui apparaissaient disproportionnées eu égard aux ressources de son entreprise arguant du fait que le prévisionnel avait été fait sur la base d'un résultat de 103.811 euros que la société n'avait jamais atteint en 2014 et 2015. Il ressort de ce courrier que la Sarlu La tourtière reconnaît qu'elle n'a pas respecté les échéances du plan, homologué par jugement du 29 juin 2016 dont il n'a pas été relevé appel. Ce jugement du 29 juin 2016 est définitif et le débiteur ne peut plus en contester les modalités fixées, notamment sur le montant des dividendes, deux ans plus tard en cours d'exécution du plan. - sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarlu La tourtière : En première instance, le tribunal a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire sans autres motifs précis après avoir prononcé la résolution du plan. Or, selon l'article L626-27 I du code de commerce, «'I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.'» La sarlu La tourtiere invoque le fait qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements après le versement de la 2ème échéance du plan car elle considère que la somme de 26.366 euros que lui réclamait le commissaire à l'exécution du plan n'était pas due en raison du caractère inopposable de la cession de créance de la BPACA à la SAS Nacc en date du 11 décembre 2015. Il invoque une modification substantielle du plan au sens de l'article L626-26 du code de commerce. D'une part, il convient de relever que la déclaration de créance de la BPACA au passif de la sarlu La Toutière a été régulièrement formée le 9 février 2015 et que le dirigeant de cette dernière n'a élevé aucune contestation sur la créance dans le cadre de la vérification du passif (cf pièce 4 de l'intimée). D'autre part, le plan a été régulièrement homologué en intégrant cette créance qui avait été négociée pour être remboursée à 100% en 10 ans et que le dirigeant de la Sarlu La tourtière a validé le projet de plan ainsi négocié avec les créanciers (cf pièce 10 de l'intimée). Enfin, la cession de créance est intervenue le 11 décembre 2015 avec notification au mandataire judiciaire Me [E] le 8 février 2016 et l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance, Me [Z], qui évoque, dans le courrier du 2 mai 2016 qu'il adresse au mandataire judiciaire pour lui soumettre le projet de plan, la négociation particulière avec la SAS Nacc cessionnaire de la créance de la BPACA. De surcroît, le jugement d'homologation du plan a été arrêté le 29 juin 2016 et le dirigeant de la Sarlu la tourtière avait eu préalablement connaissance de la cession de la créance de la BPACA à la SAS Nacc comme le révèle le mail adressé le 20 juin 2016 par un certain [J] [I] à Me [Z],es qualites, avec copie à [L] [M], gérant de la sarlu La tourtière évoquant la cession de créance à la Nacc. Or, la Sarlu La tourtière n'a pas relevé appel du jugement d'homologation du plan ; les dividendes du plan correspondent donc au passif dû tel que l'ensemble des créanciers, dont la SAS Nacc, et le débiteur l'ont admis. Le moyen tiré de la modification substantielle du plan au sens de l'article L626-26 du code de commerce est donc inopérant. Enfin, la Sarlu La tourtière ne peut remettre en cause son état de cessation de paiement uniquement en invoquant l'inopposabilité à la Sarlu La tourtière de la cession de la créance de la SAS Nacc, venant aux droits de la BPACA alors qu'elle ne l'a pas contestée après homologation du plan. En cause d'appel et à toute fin pour écarter toute contestation de ce chef, il a été procédé le 22 mai 2019 à la signification à Me [E] es qualités et à la SARLU La tourtière, de la cession de créance à la SAS Nacc. Il convient de rappeler que la résolution du plan entraîne l'exigibilité de tout le passif qui s'élève à 899.225,90 euros. D'ailleurs, de nouvelles créances sont nées après l'ouverture de la liquidation judiciaire et notamment le loyer de juillet 2019 ainsi que petits créanciers chirographaires, preuve des difficultés du débiteur à poursuivre le plan. Il convient de constater l'état de cessation des paiements et de confirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire par motifs substitués. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la Sarlu La tourtière qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - confirme le jugement - condamne la Sarlu La tourtière aux dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 janvier 2020
Référence
5fd9836d32c43c72a498747c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel