Cour d'Appel · 14e chambre — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd984b36d00ae743f490d68
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Le 1er janvier 1956, la société Sud Aviation a souscrit un contrat d’assurance groupe retraite supplémentaire auprès d’Axa France Vie, contrat résilié le 31 décembre 1962. M. [D] [V] a été salarié de Sud Aviation du 11 janvier 1960 au 31 décembre 1997 et est à la retraite depuis le 1er décembre 2002. En référé, le 30 novembre 2018, il a demandé à Axa France Vie la transmission, sous astreinte, des notifications annuelles des droits acquis (période 1995‑2002), d’une note d’information sur ses droits et des détails de calcul de sa rente. Le juge des référés du tribunal d’instance de Puteaux, par ordonnance du 15 mai 2019, a débouté ces demandes, a rejeté les demandes de frais irrépétibles et a condamné M. [D] [V] aux dépens. M. [D] [V] a interjeté appel le 11 juin 2019, invoquant les articles 10, 11, 145 du CPC et L 914‑2 du code de la sécurité sociale, et a réitéré ses demandes. Axa France Vie a demandé la confirmation de l’ordonnance et le rejet des demandes de M. [D] [V].
Procédure
Le juge des référés du tribunal d’instance de Puteaux a rendu une ordonnance le 15 mai 2019. M. [D] [V] a interjeté appel le 11 juin 2019. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Versailles, audience publique du 20 novembre 2019, et la cour a rendu son arrêt le 16 janvier 2020, statuant par arrêt contradictoire.
Question juridique
La société d’assurance est‑elle tenue de transmettre, sous astreinte, les notifications annuelles des droits acquis, la note d’information sur les droits et les détails de calcul de la rente pour la période 1995‑2002, et la cour peut‑elle, en appel, annuler l’ordonnance de référé qui avait rejeté ces demandes ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2020 N° RG 19/04249 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TIGI AFFAIRE : [D] [V] C/ SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2019 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX N° RG : 12-1800047 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Carole DUTHEUIL Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (04) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 180449 APPELANT **************** SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 310 499 959 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 19342 assistée de Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 - INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Madame Marie LE BRAS, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er janvier 1956, la société Sud Aviation a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire n°1128200000000 auprès de la société Axa France Vie. Ce contrat a été résilié au 31 décembre 1962. M. [D] [V] a intégré les effectifs de Sud aviation le11 janvier 1960 et en est sorti le 31 décembre 1997. Il est à la retraite depuis le 1er décembre 2002. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 novembre 2018, M. [D] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal d'instance de Puteaux la société Axa France Vie afin, principalement, de se voir transmettre : - les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 ; - la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation ; - les détails de calcul de sa rente ; et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir. Par ordonnance contradictoire rendue le 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux a : - débouté M. [D] [V] de ses demandes de communication sous astreinte, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [D] [V] aux dépens. Par déclaration reçue le 11 juin 2019, M. [D] [V] a interjeté appel par un acte visant l'ensemble des chefs de décision. Dans ses dernières conclusions reçues le 23 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [V] demande à la cour, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile et L 914-2 du code de la sécurité sociale, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence, - dire que la société Axa France Vie devra lui transmettre : - les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, - la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir, - dire que la société Axa France Vie devra lui transmettre les détails de calcul de sa rente et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la société Axa France Vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions reçues le 20 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Vie demande à la cour, au visa des articles 1 et 2 du code civil, L. 141-1 et suivants du code des assurances, 1142 de l'ancien code civil et 849 du code de procédure civile, de : à titre principal : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux le 15 mai 2019, - juger qu'il n'y a lieu a référé ou qu'il n'existe pas de motif légitime aux demandes de M. [D] [V], - débouter M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, à titre subsidiaire : - ramener à de plus justes proportions toute condamnation sous astreinte prononcée à son encontre, - et en tout état de cause : - condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Hascoet conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [D] [V] sollicite la transmission sous astreinte des notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et celle des détails de calcul de sa rente. Il prétend qu'il est adhérent depuis 1960 à ce dispositif (numéro de contrat n° 112820000000000- n° adhésion 607028 - matricule 7028). Il demande à pouvoir vérifier le calcul de sa rente, et le cas échéant, en demander la rectification, de manière amiable ou judiciaire en se fondant sur les dispositions dont il dit qu'elles sont d'ordre public, de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, estimant qu'elles s'appliquent aux contrats en cours. La société Axa France Vie précise que cette rente annuelle étant inférieure au seuil de 480 euros prévu par l'article A 160-2 du code des assurances, elle a souhaité capitaliser cette rente et a proposé le versement d'un capital de 2 455,19 euros. La société d'assurance soutient que 1961 et 1962 sont les deux seules années au titre desquelles M. [D] [V] a acquis des droits de retraite auprès d'elle. La société intimée fait valoir que la demande de M. [D] [V] reviendrait à appliquer, contrairement aux dispositions des articles 1 et 2 du code civil, rétroactivement l'article 914-2 du code de la sécurité sociale instaurée par la loi n°95-116 du 4 février 1995, au contrat conclu en 1956 et résilié en 1962, qui n'est donc plus en cours, peu important donc le caractère d'ordre public de ces dispositions. Plus subsidiairement, elle prétend que l'obligation d'information ne lui incombe pas mais repose sur le souscripteur du contrat, à savoir la société Sud Aviation devenue Airbus. Elle soutient qu'elle a fourni à M. [D] [V] les informations objet de sa demande d'exécution d'une obligation sous astreinte qu'elle prétend impossible car elle ne disposerait plus des éléments demandés ; plus subsidiairement, elle sollicite que le montant de l'astreinte soit réduit. M. [D] [V] fonde son action sur l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que :« s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il appartient donc à l'appelant de démontrer l'existence d'un procès en germe. Il est constant que la rente a été calculée par la société Axa France Vie au titre du compte individuel de retraite de M. [D] [V], seulement pour les années 1961 et 1962 et une fois les prorogations et majorations légales appliquées au 1er avril 2017, à 222,64 euros. M. [D] [V] entend pouvoir vérifier le calcul de sa rente, et le cas échéant, le contester. Il existe donc un procès en germe et, de la transmission de ces documents peut dépendre la solution du litige. M. [D] [V] entend obtenir cette transmission sous astreinte en se fondant sur les dispositions de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002. Certes, les dispositions de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ne s'appliquent qu'aux contrats en cours. Cependant il sera considéré que ces dispositions sont indicatives des éléments d'information que peut demander un assuré. Au terme de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, l'assureur est tenu de notifier à l'assuré avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'il a acquis à ce titre au cours de l'année précédente. Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. La société Axa France Vie prétend que la pièce 1 et la pièce 6 de l'appelant suffisent à prouver qu'elle a satisfait à son obligation de transmission. Or ces pièces se contentent de reprendre les éléments précédemment exposés, à savoir : - que le compte individuel de retraite de l'intéressé fait apparaître des droits au titre de l'année 1961 à une rente acquise de 13,65 euros à 60 ans et au titre de l'année 1962 à une rente acquise de 3,33 euros à 60 ans, - qu'une fois les prorogations et majorations légales appliquées, sa rente annuelle totale au 1er avril 2017 s'élève à 222, 64 euros et que cette rente annuelle étant inférieure au seuil de 480 euros prévu par l'article A. 160-2 du code des assurances, il lui est proposé le versement d'un capital de 2 455, 19 euros. Or ces informations ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [D] [V] pourtant embauché au mois de janvier 1960, ne perçoit rien au titre de l'année 1960. Elles sont donc insuffisantes. L'obligation qui pèse sur le souscripteur du contrat ne permet pas de dégager la société Axa France Vie de sa propre obligation de renseigner l'assuré. Dans ces conditions, la demande de M. [D] [V] repose sur un motif légitime et il convient de condamner la société Axa France Vie à lui transmettre : - les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, - la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, - les détails de calcul de sa rente, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant 3 mois. L'ordonnance sera donc infirmée. Partie perdante, la société Axa France Vie ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux , Statuant à nouveau, Condamne la société Axa France Vie à transmettre à M. [D] [V] : - les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, - la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, - les détails de calcul de sa rente, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, Rejette toute autre demande, Condamne la société Axa France Vie à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Axa France Vie supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd984b36d00ae743f490d68
Données disponibles
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- Résumé officiel