Cour d'Appel · 12e chambre — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd984fc363312748dfce191
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 94 500 €
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IAFaits
En 2012, la société FCD a conçu un nouveau modèle de machine de torréfaction et a passé commande auprès de la société TPI pour la conception, la fabrication et la fourniture de cette machine. Le contrat du 5 novembre 2012 a fixé le prix à 130 000 €. La machine a été livrée le 26 juillet 2013, suivie de plusieurs interventions de mise au point. En janvier 2015, la société FCD a mis en demeure la société TPI de remédier à des dysfonctionnements. En 2015, FCD a saisi le tribunal de commerce en référé pour obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été rendue le 27 juin 2016. En septembre 2016, FCD a assigné TPI et son assureur initial Groupama (cédé à Allianz puis Generali) devant le tribunal de commerce de Versailles pour résolution du contrat et restitution du prix, ainsi que pour dommages‑intérêts. TPI a, en août 2017, assigné en intervention forcée son assureur Generali. Le jugement du 4 juillet 2018 du tribunal de commerce de Versailles a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, condamné TPI à payer 137 010 € à FCD, ordonné l’enlèvement de la machine, débouté FCD de ses autres demandes, mis hors de cause Groupama et Allianz, rejeté l’appel en garantie contre Generali, et fixé des frais irrépétibles et dépens.
Procédure
Appel interjeté par la société FCD le 1er août 2018 contre le jugement du 4 juillet 2018 du tribunal de commerce de Versailles. La cour d’appel de Versailles a examiné les conclusions des parties (FCD et TPI) et, le 16 janvier 2020, a rendu son arrêt. La décision de la cour d’appel confirme partiellement le jugement de première instance, l’infirme pour le surplus et déboute la société FCD de l’ensemble de ses demandes contre la société TPI, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise et en condamnant la société FCD aux dépens de première instance et d’appel.
Question juridique
La cour doit‑elle confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles quant à la responsabilité contractuelle de la société TPI et aux demandes de la société FCD, ou bien l’infirmer et rejeter les prétentions de la société FCD ?
Solution
source officielleConfirmation du jugement du 4 juillet 2018 en ce qu’il rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ; infirmation du jugement pour le surplus, déboutement de la société FCD de toutes ses demandes à l’encontre de la société TPI ; condamnation de la société FCD aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES VM Code nac : 56C 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2020 N° RG 18/05599 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SSSJ AFFAIRE : SAS FCD C/ SA GROUPAMA est devenue la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, ayant pour nom usuel GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 0 N° Section : 0 N° RG : 2016F00757 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Monique TARDY Me Noémie LE BOUARD Me Sophie ROJAT Me Hervé KEROUREDAN, Me Julie GOURION, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS FCD [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003943 Représentant : Me Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0372 - APPELANTE *************** SA GROUPAMA est devenue la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, ayant pour nom usuel GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA N° SIRET : 343 .11 5.1 35 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 610 SA GENERALI IARD N° SIRET : 552 06 2 6 63 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061 - SA ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 SASU TPI TECHNIQUES ET PROCEDES INDUSTRIELS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 218653 INTIMEES *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Thérèse ANDRIEU, Président, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Au cours de l'année 2012, la société FCD a conçu un nouveau modèle de machine de torréfaction (dénommé Torréfaction Système FCD), destiné à sécher, stériliser et torréfier différentes sortes de graines (noisettes, amandes, cacao, café.....). En juillet 2012, elle s'est adressée à la société Techniques et Procédés Industriels (ci-après société TPI), lui demandant de procéder à la fabrication de cette machine selon un cahier des charges préalablement établi par ses soins. Le 11 octobre 2012, la société TPI a adressé à la société FCD une offre de prix pour " étude, réalisation, montage et essais d'une unité de torréfaction système FCD" pour un prix de 138.900 euros. Selon contrat du 5 novembre 2012, la société FCD a confié à la société TPI la conception, la fabrication et la fourniture du torréfacteur conformément à l'offre du 11 octobre 2012, moyennant paiement d'un prix ramené à la somme de 130.000 euros. La livraison de la machine est intervenue le 26 juillet 2013. La société TPI est ensuite intervenue à plusieurs reprises pour des mises au point et modifications, notamment en septembre et novembre 2013, puis une dernière fois en mars 2014. Par courrier du 20 janvier 2015, la société FCD a mis en demeure la société TPI de remédier sans délais à certains dysfonctionnements de la machine. Par acte du 20 mai 2015, la société FCD a assigné la société TPI en référé aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Cahors a fait droit à cette demande et l'expert a déposé son rapport le 27 juin 2016. Par acte du 21 septembre 2016, la société FCD a fait assigner la société TPI et son assureur initial Groupama ( qui a cédé son portefeuille à la société Allianz, avant résiliation de la police d'assurance et conclusion d'un nouveau contrat avec la compagnie Generali) devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de résolution du contrat et de restitution du prix d'acquisition, outre paiement de divers dommages et intérêts. Par acte du 24 août 2017, la société TPI a fait assigner en intervention forcée son assureur Generali. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de Versailles a : - dit n'y avoir lieu à annuler ou écarter le rapport d'expertise, - condamné la société TPI à payer à la société FCD la somme de 137.010 euros, - ordonné l'enlèvement de la machine TS par la société TPI à ses frais, - débouté la société FCD de ses autres demandes, - mis hors de cause les sociétés Groupama et Allianz, - rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la société Generali, - condamné la société TPI à payer à la société FCD la somme de 2.500 euros, et à la société Generali la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société FCD à payer aux sociétés Groupama et Allianz la somme de 1.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société TPI aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 1° août 2018 par la société FCD ; Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019 par lesquelles la société FCD demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a débouté la société FCD de toutes ses demandes autres que le remboursement de la machine et l'allocation d'un article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer une somme de 1.000 € aux sociétés Groupama et Allianz. - Et statuant à nouveau : - Constater que le torréfacteur livré par la société TPI n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et ne permet pas une utilisation conforme ; - Dire que la société TPI engage sa responsabilité contractuelle ; - Débouter la société TPI de l'ensemble de ses demandes contraires en la disant non fondée; En conséquence, - Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 186.264 € au titre de la restitution du prix de vente de la machine et des factures complémentaires et non la seule somme de 130.000 € ; - Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 1.885.755,40 € au titre des préjudices qu'elle a subis toutes causes confondues ; - Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 6.945 € au titre des pénalités de retard ; - Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Juger que le désistement de la société FCD à l'encontre des compagnies d'assurance dans ses dernières conclusions n'entraînera pas la condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ; - Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples. Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2019 au terme desquelles la société TPI demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a : - rejeté la demande de révocation du rapport d'expertise du 27 juin 2016, - condamné la société TPI à payer à la société FCD la somme de 137.010 €, - ordonné l'enlèvement de la machine TS par la société TPI à ses frais, Et, statuant à nouveau : In Limine Litis - dire que le rapport d'expertise du 27 juin 2016 est entaché de nullité. Par conséquent, - ordonner une nouvelle expertise et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec notamment pour mission, telle que définie par le Juge de Cahors, de « donner son avis sur les dysfonctionnements revendiqués, et dans la mesure où il les confirme, les décrire, rechercher leurs causes, dire qu'ils sont consécutifs au procédé imaginé par la SAS FCD, à sa mise au point, aux choix technologiques retenus par la société TPI pour la conception de la machine, au fait qu'il s'agit d'un prototype, à sa mise au point, au non-respect des règles de l'art en pareille matière, à l'usage et exploitation qui en a été fait depuis sa livraison ». Y ajouter : « dire si ces dysfonctionnements trouvent leurs causes dans les composants ». Sur le fond : - déclarer la demande de la société FCD irrecevable et mal fondée, et la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Par conséquent, - dire que les sociétés FCD et TPI étaient liées par un contrat d'entreprise, que la société TPI avait à sa charge une obligation de moyens, que la société TPI n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat du 5 novembre 2012, Par conséquent, - dire que la responsabilité de la société TPI n'est pas engagée, Subsidiairement, - dire que la société FCD, professionnel averti, a concouru à la réalisation de ses préjudices allégués par son immixtion constante dans l'exécution par la société TPI de ses obligations, - dire que cette immixtion constitue une cause étrangère de nature à exonérer la société TPI de toute responsabilité, En tout état de cause, - enjoindre à la société FCD de fournir des justificatifs sur les recettes engendrées par l'exploitation du brevet qu'elle a déposé en méconnaissance des droits intellectuels de la société TPI, - débouter la société FCD de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - la condamner à payer à la société TPI la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances en ce compris les frais d'expertise initiale et ceux de l'expertise complémentaire, et dire qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2019 au terme desquelles la compagnie Generali demande à la cour de : - constater le désistement de l'appel de la société FCD à l'encontre de la Compagnie Generali ; - donner acte à la Compagnie Generali qu'elle accepte ce désistement ; - constater que le désistement de l'appel de la société FCD emporte acquiescement au jugement rendu le 4 juillet 2018 en ce qu'il a jugé que la garantie de la Compagnie Generali n'était pas mobilisable et a donc rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie Generali ; - constater l'extinction de l'instance en ce qui concerne la Compagnie Generali et la mettre hors de cause ; - dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens. Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2018 au terme desquelles la société Groupama demande à la cour de : - Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles, en ce qu'il a mis hors de cause, la société Groupama, - Condamner la société FCD au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procéddure civile, - La condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2018 au terme desquelles la société Allianz demande à la cour de : - Dire que la Compagnie Allianz n'est pas l'assureur de responsabilité civile de la société FCD, - Dire que l'assureur de responsabilité civile de la société FCD est la compagnie Generali, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie Allianz et a condamné la société FCD à lui par une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société FCD à payer à la compagnie Allianz une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamner la société FCD en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2019. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - sur le désistement de la société FCD à l'encontre des assureurs Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il résulte en outre de l'article 403 du même code que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, au terme du dispositif de ses conclusions, la société FCD demande à la cour de "juger que le désistement de la société FCD à l'encontre des compagnies d'assurance n'entraînera pas la condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile". Dans les motifs de ses conclusions, la société FCD indique qu'elle se désiste contre les sociétés Allianz et Groupama. Ces dernières n'ayant formé aucun appel incident ou demande incidente, le désistement de la société FCD à leur égard est parfait, et la cour constatera donc ce désistement et l'extinction de l'instance à leur égard. S'agissant de la société Generali, celle-ci indique expressément qu'elle accepte le désistement d'appel de la société FCD à son encontre, de sorte que la cour constatera ce désistement et l'extinction de l'instance à son égard. 2 - Sur la demande de nullité du rapport d'expertise Il résulte de l'article 175 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. En l'espèce, la société TPI estime tout à la fois que le rapport d'expertise est « nul » et « inexploitable », reprochant à l'expert, d'une part de ne pas avoir recherché les causes des dysfonctionnements constatés sur le torréfacteur, d'autre part de ne pas avoir répondu aux chefs de mission confiés par le juge, enfin d'avoir émis des appréciations juridiques. La société FCD soutient pour sa part que les reproches ainsi adressés ne constituent pas des motifs de nullité de l'expertise. Elle observe que l'expert a respecté les dispositions du code de procédure civile, et qu'il a notamment respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement les parties, en établissant un pré-rapport et en donnant aux parties la faculté d'y répondre. Elle ajoute que l'expert a réalisé de nombreuses investigations, et soutient que l'expert a parfaitement répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés. Il résulte de l'article 238 du code de procédure civile que l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Cette disposition n'est cependant pas sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise, le juge n'étant en tout état de cause pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, ainsi qu'il ressort de l'article 246 du même code. S'agissant du fait que l'expert n'aurait pas répondu aux chefs de mission confiés et n'aurait pas recherché les causes des dysfonctionnements, ces griefs, à les supposer établis, pourraient tout au plus conduire à constater l'insuffisance du rapport, voire son caractère inexploitable, mais ils sont également insuffisants pour conduire à la nullité du rapport d'expertise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité. 3 ' sur le fondement juridique des demandes formées par la société FCD Dans les motifs de ses conclusions, la société FCD affirme que le contrat conclu avec la société TPI est un contrat de vente et non pas un contrat d'entreprise. Elle n'en tire toutefois aucune conséquence, ajoutant même que la qualification du contrat « n'aurait pas d'incidence sur les obligations de la société TPI à l'égard de la société FCD », puis : « que le contrat soit qualifié de contrat de vente ou de contrat d'entreprise, la société TPI était tenue de livrer à la société FCD un torréfacteur répondant aux objectifs de performance et de production tels que repris expressément dans le contrat. » Dès lors que la société FCD ne tire aucune conséquence de la qualification du contrat, et qu'elle estime même que cette qualification n'a pas d'incidence sur les obligations de la société TPI, il n'y a pas lieu de statuer sur la qualification du contrat, étant au surplus observé que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Pour le surplus, la société FCD indique que la responsabilité de la société TPI peut être engagée : « sur le fondement des articles 1604 et 1641 et suivants du code civil, dès lors que le matériel livré ne correspond pas au torréfacteur commandé et présente des défauts d'une telle importance que la machine est impropre à l'usage voulu par la société FCD ». Force est toutefois de constater qu'hormis ces affirmations, la société FCD n'invoque dans la discussion aucun moyen, ni sur le défaut de conformité du torréfacteur aux caractéristiques convenues lors de la commande (article 1604 du code civil), ni sur l'existence d'un vice et le caractère caché de ce vice (article 1641 du code civil). Les seuls moyens invoqués par la société FCD dans la discussion sont ceux relatifs aux manquements de la société TPI à ses obligations contractuelles par référence aux articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, outre ceux relatifs à la résolution sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examinera que ces moyens. 4 - sur le manquement de la société TPI à ses obligations contractuelles Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La société FCD soutient que la société TPI engage sa responsabilité contractuelle en raison des nombreux dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire, estimant que ces dysfonctionnements lui sont directement imputables. Elle estime que la société TPI était tenue d'une obligation de résultat dès lors qu'elle s'est notamment engagée à parvenir à un résultat et à garantir les performances du torréfacteur, soutenant au surplus qu'il n'existait pas d'aléa, même si la machine présentait un caractère innovant. La société TPI, sans contester les dysfonctionnements, fait valoir que la preuve de ses manquements n'est nullement rapportée. Elle soutient en outre qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens au motif d'une part que la prestation fournie était mixte (intellectuelle et matérielle), d'autre part de l'existence d'un aléa s'agissant d'un prototype. 4 -1 - sur la nature de l'obligation souscrite par la société TPI Nonobstant le caractère mixte de la prestation fournie par la société TPI comportant notamment une partie conception, et l'existence d'un aléa, il résulte des termes mêmes du contrat que la société TPI a accepté de garantir le matériel « pièces et main d'oeuvre » pour une durée de 12 mois à compter de la réception ou 18 mois après la livraison, ce qui implique qu'elle s'est obligée à garantir un résultat, de sorte que la cour retiendra que l'obligation à laquelle elle a souscrit est de résultat. La question est donc de savoir si cette obligation de résultat a été atteinte. La cour constate à ce titre qu'après la période d'essais et de réglages du torréfacteur (de juillet à novembre 2013) la société FCD - hormis un incident température en février 2014, et un remplacement de sondes en octobre 2014 - n'a plus émis de réclamation entre le mois de novembre 2013, date à laquelle elle a réglé le solde du prix d'acquisition, et le mois de décembre 2014, date à laquelle elle a fait le choix de démonter le torréfacteur, puis de faire intervenir un huissier de justice pour constater des dysfonctionnements. Il apparaît dès lors que la machine a fonctionné de manière satisfaisante entre les mois de novembre 2013 et décembre 2014, ce qui est confirmé par le courriel adressé le 5 décembre 2014 par la société FCD qui indique : « pourriez vous me transmettre les plans du pilote torréfacteur ' Je recherche à l'optimiser au niveau du brassage. » Ainsi que le fait observer la société TPI, l'idée même d'une « optimisation du brassage » implique que la machine fonctionnait jusqu'alors de manière satisfaisante, mais qu'elle pouvait encore donner un meilleur résultat. Ces éléments permettent ainsi de démontrer que la société TPI a satisfait à l'obligation de résultat qui lui incombait, outre la garantie à laquelle elle s'était engagée. S'agissant des dysfonctionnements survenus 12 mois environ après la mise en service, il convient dès lors d'en rechercher les origines et les causes afin de mettre en évidence les éventuels manquements de la société TPI à ses obligations contractuelles. 4 -2- sur le manquement allégué de la société TPI à ses obligations contractuelles L'expert constate en page 9 de son rapport : « cette machine présente un défaut majeur, c'est l'homogénéité (en fait, le défaut d'homogénéité) de la répartition de la température. Les autres défauts sont sévères mais peuvent être réglés de façon classique ( la mécanique, la qualité des sondes de prise de température, l'étanchéité) ». Il convient de revenir sur les quatre dysfonctionnements constatés par l'expert, afin de rechercher s'ils engagent la responsabilité de la société TPI : * sur la destruction de l'entrainement de la cuve intérieure du torréfacteur (mécanique) L'expert constate en page 10 de son rapport : « l'entraînement de la cuve intérieure par sa couronne animée par un moto réducteur avec pignon sur celle-ci est totalement détruite (sic). La machine ne peut plus fonctionner mécaniquement. » La société FCD soutient que l'expert impute cette destruction à la société TPI du fait de l'une de ses interventions, ce que cette dernière aurait expressément reconnu au moment de l'expertise. La société TPI fait valoir que la machine était « fonctionnelle » pendant une période d'au moins 12 mois jusqu'en novembre 2014, date à laquelle la société FCD a déclaré qu'elle souhaitait « l'optimiser ». Elle précise que la société FCD a elle-même procédé à des modifications, qu'elle qualifie de majeures, en décembre 2014, laissant entendre que ces dernières pourraient être à l'origine du dysfonctionnement, ajoutant que la cause de la destruction alléguée n'est pas établie par l'expert. ******* Il ressort de la chronologie du dossier que la société TPI a effectué une dernière intervention en novembre 2013 pour la mise en conformité, et qu'hormis le remplacement de deux sondes par une société extérieure (société SMI) en octobre 2014, aucune intervention n'est intervenue jusqu'en décembre 2014, date à laquelle c'est la société FCD qui a fait le choix de démonter la machine (courriels du 11 décembre 2014 relatifs au levage du cylindre intérieur), avant la visite d'un huissier en janvier 2015 (le constat porte sur une machine démontée). Le rapport d'expertise est extrêmement imprécis quant aux causes de la destruction de l'entraînement de la cuve, l'expert indiquant uniquement : « le moteur a bien été bougé avant le passage de l'huissier par TPI lors de leur intervention pour souder la patte limitant les vibrations (annexe 5 dernier paragraphe). Dans l'annexe 2, il existe un courrier de l'expert de TPI confirmant par écrit et également oralement lors de la réunion du 20 octobre 2015 que le moteur a bien été démonté par M. [X] (TPI) le 6 novembre 2013 lors de son intervention pour souder la patte. » L'expert affirme ensuite en conclusion de son rapport : « l'entraînement mécanique a été détérioré du fait de l'intervention de TPI ». Il résulte ainsi de ce constat que l'entraînement a été détérioré du fait d'une intervention humaine (démontage) sur la machine. Force est toutefois de constater que l'affirmation de l'expert selon laquelle l'intervention est imputable à la société TPI n'est étayée par aucune argumentation, ni démonstration, notamment technique. En outre, le courrier de l'expert de la société TPI (daté du 31 décembre 2015), tel que cité par l'expert judiciaire, n'impute nullement la destruction de l'entraînement au démontage de novembre 2013, mais aux « démontages effectués avant le constat d'huissier du 12 janvier 2015 et aux remontages consécutifs ». En tout état de cause, les seules indications de l'expert judiciaire sont insuffisantes à démontrer le lien pouvant exister entre un démontage par la société TPI en novembre 2013 (au demeurant contesté par cette dernière dans un courrier à l'expert du 23 novembre 2015) et une destruction de l'entraînement constatée deux années plus tard en octobre 2015, alors même qu'il est établi que la machine a fonctionné de manière satisfaisante entre novembre 2013 et décembre 2014, et que c'est la société FCD qui a procédé à un démontage en décembre 2014. En tout état de cause, l'imprécision et les incohérences de l'expertise ne permettent pas d'imputer à la société TPI la destruction de l'entraînement de la cuve. * sur la destruction du joint d'étanchéité L'expert constate en page 10 de son rapport : « le joint d'étanchéité inférieur est détruit ». Il affirme ensuite : « pour l'étanchéité, le joint s'est effectivement écrasé par un mauvais montage chez TPI avant expédition chez FCD ». L'expert écrit ensuite en page 11 de son rapport : « pour la tresse (étanchéité), celle-ci était montée par TPI conforme a priori sur la machine, mais il s'avère que ce montage avant expédition chez FCD présentait un défaut (sic) car elle était montée trop haut dans son logement. » Ces conclusions totalement contradictoires de l'expert qui indique tout à la fois que le joint a été monté de manière conforme par la société TPI, mais que le montage présentait un défaut, ne permettent pas d'établir de manière certaine que le joint était défectueux au moment de la livraison de la machine, étant rappelé que celle-ci a fonctionné de manière satisfaisante durant près d'une année, et que l'on ignore les raisons pour lesquelles le joint se serait ensuite détérioré, sauf à prendre en considération, comme le relève la société TPI le fait que la société FCD a utilisé des pierres de lave pour nettoyer la machine, ce que l'expert rappelle dans sa première note d'expertise. L'expert indique ainsi au point 6.3 de sa note : « pourquoi FCD a utilisé des pierres de lave pour « nettoyer » la machine sachant que ces pierres sont abrasives, et par frottement forment des cristaux et donc répartition de ceux-ci dans la machine d'où détérioration probable de certains joints ' ». Force est ici de constater que l'expert avait initialement émis l'hypothèse d'une détérioration des joints par l'utilisation de pierres de lave, hypothèse qu'il passe totalement sous silence dans son rapport définitif, sans expliciter ce choix, tout en adoptant une position contradictoire permettant de penser que le montage est à la fois conforme et qu'il présente un défaut. En l'état de ces conclusions, la cour n'est pas en mesure d'imputer à la société TPI la destruction du joint d'étanchéité. * sur les sondes de température à changer L'expert constate en page 10 de son rapport : « deux sondes sont à changer ». Il indique ensuite que les sondes à changer sont celles qui ont déjà fait l'objet d'un remplacement par la société SMI en octobre 2014, précisant que ces sondes sont incompatibles avec les sondes d'origine montées par la société TPI. Ce faisant, l'expert ne précise nullement les raisons pour lesquelles deux des sondes d'origine ont dû être remplacées par une société tierce (il invoque un défaut de réponse de la société TPI qui pourrait tout au plus expliquer le recours à un tiers, mais non les raisons techniques du remplacement des sondes), alors qu'il avait pour mission de rechercher les causes des dysfonctionnements, et notamment de dire si ces derniers étaient consécutifs au procédé imaginé par la société FCD ou aux choix technologiques retenus par la société TPI, ou également à l'usage et l'exploitation faits depuis la livraison de la machine. Il apparaît dès lors qu'après une période de fonctionnement de 10 mois au moins, deux sondes ont dû être remplacées pour des raisons totalement inconnues qu'il est impossible, au regard de l'imprécision de l'expertise, d'imputer à la société TPI plutôt qu'à la société FCD, de sorte que la cour n'est pas en mesure de retenir la responsabilité de la société TPI. * sur l'hétérogénéité des températures L'expert constate en page 10 de son rapport : « la régulation des températures ne fonctionne pas. L'homogénéité des températures sur chaque résistance n'est pas respectée, l'écart des températures est de l'ordre de grandeur de la consigne donnée au calculateur (exemple : consigne donnée à 150° à un endroit, mesurée à 200° 20 cm à droite de l'endroit, et 100° 20 cm à gauche du même endroit ». L'expert affirme : « le problème d'hétérogénéité des températures est la conséquence du choix des résistances installées par TPI ». Ici encore, l'expert ne procède que par voie d'affirmation, imputant à la société TPI le problème de l'hétérogénéité des températures au motif d'un choix de résistance dont il ne précise pas même en quoi il serait inadéquat. Ainsi qu'il a déjà été démontré, le torréfacteur a fonctionné de manière satisfaisante sur une période de 12 mois environ, et en l'absence de toute recherche et explication de l'expert sur les causes de l'hétérogénéité des températures apparues en cours d'exploitation, la cour ne peut les imputer à la société TPI, de sorte que la responsabilité de cette dernière n'est nullement établie. La cour observe, de manière surabondante, qu'omettant à nouveau de répondre à la mission qui lui était confiée, l'expert n'a fait aucune préconisation technique en vue de résoudre le désordre lié à l'hétérogénéité des températures, sauf à proposer que « TPI intervienne rapidement pour essayer de solutionner les problèmes de régulation de température », indiquant tout à la fois qu'il n'était pas « missionné pour se transformer en ingénieur conseil », mais qu'il pensait que « l'habillage de la cuve avec une plaque de cuivre résoudrait le problème de la répartition de chaleur », avant de conclure « en l'état actuel de la situation, l'expert ne voit pas de solution envisageable pour remettre cette machine en l'état de fonctionnement ». Ici encore, la cour ne peut que constater l'incohérence et les contradictions du rapport d'expertise qui soutient tout à la fois qu'il n'existe pas de solution pour remettre la machine en état, et que l'habillage de la cuve avec une plaque de cuivre permettrait de résoudre le problème de la répartition de chaleur. En l'absence de toute certitude sur le caractère réparable ou irréparable du torréfacteur, il n'est pas possible de prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix, comme sollicité par la société FCD. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Pour le surplus, et en l'absence de toute responsabilité contractuelle de la société TPI, la société FCD sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de nullité de l'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, hormis les dispositions concernant les frais irrépétibles accordés aux sociétés Allianz Iard, Groupama et Generali, La société FCD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate le désistement partiel de la société FCD sur l'appel qu'elle a formé à l'égard des sociétés Allianz Iard, Groupama et Generali, ce qui emporte acquiescement de la société FCD aux dispositions du jugement du 4 juillet 2018 concernant ces sociétés (frais irrépétibles), Constate en conséquence l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés Allianz Iard, Groupama et Generali, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, L'infirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Déboute la société FCD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Techniques et Procédés Industriels, Condamne la société FCD aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd984fc363312748dfce191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel