Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd985818101d07528a822af
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Un commerçant a été assigné par sa bailleresse en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, sur le fondement de loyers impayés. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par jugement du 17 octobre 2018. Le commerçant a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2019. Il conteste la régularité de la signification de l'acte de jugement, arguant que celle-ci a été effectuée à son ancienne adresse personnelle et non à l'adresse de son établissement, et que les diligences de l'huissier ont été insuffisantes. La bailleresse soutient que la signification était régulière et que l'appel est tardif. Le commerçant demande l'annulation de la signification, la nullité du jugement pour vice de procédure et des dommages-intérêts.
Procédure
Le jugement du tribunal de commerce de Paris a été rendu le 17 octobre 2018. L'appel a été interjeté le 3 juin 2019. La Cour d'appel de Paris a examiné la régularité de la signification de l'acte de jugement et la recevabilité de l'appel qualifié d'"appel nullité". La société FIDES, liquidateur judiciaire, a été régulièrement assignée mais n'a pas constitué avocat. La Cour a statué après débats publics et rapport présenté à l'audience.
Question juridique
La régularité de la signification d'un jugement de liquidation judiciaire à un commerçant et la recevabilité d'un appel qualifié d'"appel nullité" en l'absence de convocation régulière à l'audience de première instance doivent-elles être appréciées au regard des principes du contradictoire et des règles de procédure civile ?
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 16 JANVIER 2020 (n , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11487 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACKP Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° P 20180244 APPELANT : Monsieur U... D... Demeurant [...] [...] né le [...] à Paris 17 (75017) représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN260, représenté par Me Diana ASSI-ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0449 INTIMÉS : Monsieur B... G... Demeurant [...] [...] né le [...] à CHOUIGUI (TUNISIE) représenté par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162 SA FIDES, pris en la personne de Me A... P..., ès qualité de mandataire liquidateur de M. U... D... [...] [...] Défaillant, régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michèle PICARD, Conseillère Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Mme Aline DELIERE, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur U... S... D... exerce une activité de «'Hôtels et hébergement similaire'» au [...]. Par acte du 6 août 2018, Madame G..., bailleresse, invoquant une créance de 32.408,62 euros au titre de loyers impayés et se prévalant d'une ordonnance de référé du 6 juin 2018 le condamnant au paiement desdits loyers, a assigné Monsieur O... aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement, de liquidation judiciaire. Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur O..., désigné la Selarl Fides, prise en la personne de Maître A... P..., en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2018. Par déclaration du 3 juin 2019, Monsieur O... a interjeté appel du jugement. Vu les dernières conclusions de Monsieur O... notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de': -D'annuler l'acte de signification en date du 7 décembre 2018'; - De déclarer Monsieur O... recevable en son appel-nullité faute de convocation régulière à l'audience du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2018 à laquelle il a été statué sur sa liquidation judiciaire et de le déclarer bien fondé'; - D'annuler le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 octobre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur O..., commerçant à l'enseigne «'[...] '» en l'absence de convocation régulière'; - Condamner in solidum Madame G... et la Selarl Fides ès qualités à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Madame G... notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de': A titre principal, - Déclarer irrecevable l'appel de Monsieur O.... Subsidiairement, - Déclarer Monsieur O... mal fondé en son appel. En tout état de cause, - Débouter Monsieur O... de l'ensemble de ses demandes. - Condamner Monsieur O... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société FIDES, liquidateur judiciaire, qui a été régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. SUR CE Sur la tardiveté de l'appel': Madame G... fait valoir que l'appel interjeté le 3 juin 2019 du jugement du 7 décembre 2018 qui avait été signifié le 7 décembre 2018 est tardif et demande à la cour de déclarer Monsieur O... irrecevable en son appel. Monsieur O... répond que l'acte de signification n'est pas valable et n'a donc pas permis de faire courir le délai d'appel de 10 jours. Il précise que la signification est nulle car elle a été faite par voie de procès-verbal de recherches infructueuses du 7 décembre 2018 à l'ancienne adresse de son domicile personnel et non à l'adresse de son établissement et que l'huissier, qui a constaté qu'il n'habitait plus à ladite adresse, n'a effectué aucune autre diligence pour trouver le destinataire de son acte. Il ajoute que la signification destinée à une personne physique ayant la qualité de commerçant doit être faite au lieu de son établissement et qu'une notification d'un acte en autre lieu ne vaut pas notification. Madame G... rétorque qu'à la lecture de l'extrait KBIS de l'exploitation de Monsieur O... en date du 15 septembre, il est indiqué que son domicile personnel est toujours situé au [...], lieu où la signification a été effectuée. Selon les articles 654 et 659 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu que l'huissier peut dresser un procès-verbal où il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, il résulte de l'acte de signification, que l'huissier a notifié le jugement au [...] , qui était l'adresse figurant sur l'extrait K bis comme étant celle de son domicile personnel, alors que son établissement était au [...] . Il convient de relever que l'huissier s'est borné à rechercher uniquement sur les pages blanches de l'annuaire de Paris une adresse éventuelle de M. O..., alors que son adresse était connue de Mme G... puisqu'elle habite la même adresse que M. O..., que c'est l'adresse qui figure dans toutes les décisions précédentes de justice. Il apparaît dès lors que les diligences de l'huissier ont été insuffisantes, de sorte que l'acte de signification doit être déclarée nul et n'a donc pu faire courir aucun délai. Sur l'appel-nullité': Madame G... souligne que de M. O... a interjeté un appel nullité qui selon elle est irrecevable, un appel nullité n'étant recevable qu'en l'absence de toute autre voie de recours et en présence d'un excès de pouvoir commis par les premiers juges. Elle fait valoir que la voie de l'appel réformation lui était ouverte d'une part et d'autre part que M. O... ne caractérise aucun excès de pouvoir. Cependant, constitue un excès de pouvoir et une atteinte au principe du contradictoire le fait de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé, ce qui était le cas en l'espèce. En l'espèce, la voie de l'appel réformation était ouverte à M. O..., de sorte que son appel nullité est irrecevable. Il demeure toutefois que l'appel qualifié à tort d'appel nullité vaut comme appel de droit commun, de sorte que son appel sera déclaré recevable. M. O... n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse valoir ses observations et le principe du contradictoire a été violé. Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la nullité du jugement. Les dépens seront supportés par la bailleresse. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel nullité effectué par M. O..., DIT que son appel vaut comme appel de droit commun et le déclare recevable, ANNULE le jugement déféré, CONDAMNE Mme G... aux dépens, REJETTE les demandes d'indemnité pour frais hors dépens. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd985818101d07528a822af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel