Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd985838101d07528a822b7
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 15 000 000 €
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IAFaits
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la vente forcée d’un bien immobilier appartenant à un couple d’époux. Le 7 décembre 2017, la société Project Avenir et la société MCE ont été adjugées le bien pour 301 000 euros, l’opposition des débiteurs ayant été rejetée. Les époux ont interjeté appel du jugement d’adjudication et du rejet de l’incident. Le 20 juin 2019, le juge de l'exécution a déclaré les époux irrecevables en leur demande de constat de la résolution de la vente et les a condamnés à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une amende civile de 3 000 euros. Les époux ont fait appel de ce jugement. Lors de l’audience du 18 décembre 2019, la Cour d’appel de Paris a examiné les moyens soulevés, notamment la question du respect du délai de deux mois imposé aux adjudicataires pour le paiement du prix, des frais et des droits de mutation, ainsi que le paiement effectif de ces sommes.
Procédure
Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux en date du 20 juin 2019. Déclaration d’appel par les époux le 5 juillet 2019. Audience publique devant la Cour d’appel de Paris le 18 décembre 2019. Décision de la Cour d’appel rendue le 16 janvier 2020 (arrêt).
Question juridique
La vente par adjudication peut‑elle être résolue de plein droit lorsque l’adjudicataire ne paie pas le prix, les frais ou les droits de mutation dans le délai de deux mois prévu par le code des procédures civiles d’exécution, même si le paiement est effectué ultérieurement avec les intérêts légaux ?
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 16 JANVIER 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13667 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAITI Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2019 -tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 15/00169 APPELANTS Monsieur [B], [C] [G] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 16] ([Localité 16]) [Adresse 3] [Localité 9] comparant en personne, assisté de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 82 Madame [V] [L], [D], [Z] [F] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 82 INTIMÉES [Localité 17] agissant poursuites et diligences à l'encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° siret : HRA 858 9 [Adresse 19] [Localité 10] ALLEMAGNE défaillante Société coopérative Banque Populaire CREDIT COOPERATIF représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° siret : 349 97 4 9 31 [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Philippe Baudoin, avocat au barreau de Paris, toque : C0373 SA BNP PARIBAS N° siret : 662 042 449 [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Christophe Fouquier de l'association de Chauveron Vallery-radot Lecomte, avocat au barreau de Paris, toque : R110 ayant pour avocat plaidant Me Aurélie Gaquière, avocat au barreau de Paris, toque R110 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE N° siret : 382 900 942 [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, toque : A0133 ayant pour avocat plaidant Me Rachel Godinho, avocat au barreau de Paris, toque A133 SARL MCE N° siret : 450 820 956 [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Me Jean-Charles Negrevergne de la selas Negrevergne-fontaine-desenlis, avocat au barreau de Meaux SARL PROJECT AVENIR N° siret : 513 116 921 [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Me Jean-Charles Negrevergne de la selas Negrevergne-Fontaine-Desenlis, avocat au barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. Par jugement d'orientation du 26 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné, sur poursuite de la société Landesbank, la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [B] [G] et Mme [M] [F], son épouse, situé [Adresse 1] (Seine-et-Marne). À l'audience d'adjudication du 7 décembre 2017, la société Landesbank, qui avait obtenu le paiement de sa créance et des frais, s'étant désistée de sa demande de vente forcée, la société Crédit coopératif, créancière inscrite, a sollicité et obtenu sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant et a requis la vente forcée du bien, lequel a été adjugé à la société Project Avenir et à la société MCE pour le prix de 301'000 euros, l'opposition des débiteurs ayant été rejetée. Ceux-ci ont interjeté appel du jugement d'adjudication et de rejet de l'incident. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable sur l'adjudication et débouté les appelants du surplus. Alors que la procédure d'expulsion de M. [G] et Mme [F] était en cours, le juge de l'exécution de Meaux les ayant déboutés, par ordonnance du 10 janvier 2019, de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux, délivré à la requête des adjudicataires, ils ont saisi le juge de l'exécution, par conclusions déposées le 14 mars 2019, aux fins principales de voir constater la résolution de la vente du 7 décembre 2017, ordonner la radiation de la publication du jugement d'adjudication et de l'arrêt du 20 décembre 2018, au besoin procéder à la réitération des enchères et condamner les sociétés adjudicataires à leur payer une somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral et financier tenant à la perte de leur bien immobilier . Par jugement du 20 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré les époux [G]-[F] irrecevables en leur demande de constat de la résolution de la vente sur adjudication du 7 décembre 2017 et en leur demande subséquente de radiation de la publication du jugement d'adjudication et au besoin de réitération des enchères, les a déboutés en conséquence, de leurs demandes en application des dispositions combinées des articles L.322-12, R.322-56, R.322-66 et R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs demandes indemnitaires tenant à la perte de leur bien immobilier et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés à payer à chacune des parties défenderesses ' les Sarl Project Avenir et MCE et les société Landesbank, Crédit coopératif, BNP Paribas et CEP d'Ile de France ' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros et aux entiers dépens. M. [B] [G] et Mme [D] [F] son épouse ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 5 juillet 2019. Par dernières conclusions du 27 novembre 2019, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de juger recevable et fondée leur action en résolution de la vente du 7 décembre 2017, en conséquence, en constater la résolution en raison, à titre principal, du défaut du paiement du prix, des frais et intérêts, à titre subsidiaire, en raison du paiement tardif et hors délai du prix, des frais et des intérêts, ordonner la radiation de la publication du jugement d'adjudication du 7 décembre 2017 ainsi que de celle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2018, en tirer toutes conséquences de droit, au besoin procéder à une réitération des enchères, condamner in solidum les sociétés MCE et Project Avenir "à la somme" de 150 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier et "à la somme" de 2 000 euros au titre de l'article 700 en première instance, outre 2 000 euros en cause d'appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel, en tout en état de cause, réformer le jugement en ce qu'il a fixé une amende civile et une condamnation au titre de l'article 700 à l'égard des défendeurs et débouter purement et simplement les sociétés adverses de toutes demandes contraires. Par conclusions du 22 octobre 2019, les sociétés MCE et Project Avenir demandent à la cour de confirmer l'irrecevabilité du constat de la résolution de la vente du 7 décembre 2017 et de la demande subséquente de radiation de la publication du jugement d'adjudication, ainsi que de débouter les appelants de leur demande indemnitaire et de celles formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il ne les a pas condamnés au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, et statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, enfin de les condamner en cause d'appel à leur payer la somme de 7 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 5 novembre 2019, le Crédit coopératif (Banque populaire) demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. [B] [G] et Mme [D] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ces conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du 14 novembre 2019. Par conclusions du 11 octobre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. [B] [G] et Mme [D] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 7 octobre 2019, la BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement Mme [F] et M. [G] aux entiers dépens et à lui payer en cause d'appel une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La société Landesbank n'a pas constitué avocat'; la déclaration d'appel lui a été signifiée le 2 octobre 2019. SUR CE, LA COUR En premier lieu il sera observé que, si les appelants soulèvent divers moyens d'irrecevabilité à l'encontre des conclusions des parties adverses, aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif de leurs écritures. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ces prétentions. M. [G] et Mme [F] poursuivent la résolution de la vente par adjudication de leur bien immobilier intervenue le 7 décembre 2017 au motif que les sociétés adjudicataires n'auraient payé ni le prix, ni les frais, ni les intérêts, ni les droits de mutation dans le délai de deux mois prévu à l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution. Selon eux en effet, le non-respect de ce délai entraînerait ipso facto la résolution de la vente. Par ailleurs, ils reprochent au premier juge de les avoir déclarés irrecevables en leur demande de constat de la résolution de la vente. Sur l'irrecevabilité C'est inexactement que le premier juge a déclaré M. [G] et Mme [F] irrecevables en leur demande de constat de la résolution de la vente sur adjudication du 7 décembre 2017'. En effet, dès lors qu'aucune disposition légale ne s'y oppose, nonobstant la possibilité de mettre en 'uvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas du versement du prix ou du règlement des frais de la vente'; la demande est donc recevable, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la demande de résolution de la vente L'article L.322-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente, sous peine de résolution de plein droit de la vente, ainsi que le prévoit l'article L.322-12 du même code. Selon l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix, auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-9, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu' au versement complet du prix ou sa consignation. Par ailleurs l'article R.322-66 du même code prévoit qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée, l'article R 322-67 prévoyant la signification à l'adjudicataire d'une sommation d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes non versées, la réitération des enchères n'étant possible que s'il n'a pas été satisfait à ladite sommation, ainsi qu'il résulte de l'article R 322-69. Il ressort de ces dispositions que, lorsqu'un adjudicataire n'a pas payé l'une des sommes précitées dans le délai de deux mois, il doit lui être adressé une sommation d'avoir à s'exécuter dans les huit jours, et que s'il satisfait à cette sommation, la résolution de la vente précédant la réitération des enchères n'a pas lieu d'être, alors même que, par hypothèse, le délai de deux mois a été dépassé. Les articles R.322-56 et R.322-67 précités prévoient donc expressément la possibilité d'un paiement au-delà de ce délai de deux mois imparti à l'adjudicataire, par l'instauration d'une sanction qui accompagne le paiement tardif, à savoir l'augmentation de plein droit du prix de vente des intérêts au taux légal, ou encore la réitération des enchères. Il est donc parfaitement clair que, dès lors que l'adjudicataire s'est acquitté des sommes dues, le seul dépassement du délai de deux mois ne saurait entraîner la résolution de plein droit de la vente. En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que les frais taxés ont été payés par les débiteurs eux-mêmes directement à la banque Landesbank, créancier poursuivant initial, qu'ils souhaitaient désintéresser, le jugement d'adjudication indiquant qu'aucun frais n'est dû à ce titre par les adjudicataires. Peu importe, dès lors, que les appelants soutiennent, ce qui paraît au demeurant contraire aux éléments du débat, n'avoir rien payé à ce titre, alors que les «'frais taxés'» visés par les différents textes sont ceux indiqués au jugement d'adjudication. S'agissant des droits de mutation, ils ont également été réglés ainsi qu'il ressort d'un reçu délivré par le SPF le 16 avril 2019. Le montant du prix de vente a été réglé en plusieurs versements dont les derniers le 21 février 2018, outre un ultime versement de 500 euros effectué le 27 juin 2018, à la suite d'une erreur de calcul. Si une partie des versements dépasse donc légèrement le délai de deux mois, fixé par l'article R. 322-56, expirant en l'espèce le 19 février 2018, force est de constater que l'intégralité du prix a été payée ainsi que les frais taxés et les droits de mutation. Ainsi, les appelants succombent en l'intégralité de leurs prétentions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] et de Mme [F]. Sur les demandes accessoires Le jugement sera également confirmé en ses dispositions concernant le rejet de la demande indemnitaire de M. [G] et Mme [F] et de l'indemnité demandée par les société MCE et Project Avenir, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'amende civile qui est parfaitement justifiée. La demande de dommages-intérêts des appelants sera rejetée comme infondée. La demande des adjudicataires de se voir octroyer en appel une indemnité de 10'000 euros pour procédure abusive sera rejetée, l'abus n'étant pas démontré puisque le jugement est partiellement infirmé. Les appelants qui succombent au principal conserveront la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés, supporteront les dépens d'appel et verseront à chacun des concluants une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [G]-[F] irrecevables en leur demande de constat de la résolution de la vente sur adjudication du 7 décembre 2017 et en leur demande subséquente de radiation de la publication du jugement d'adjudication et au besoin de réitération des enchères, Statuant à nouveau, déclare ces demandes recevables et en déboute les appelants, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Condamne M. [B] [G] et Mme [M] [F] in solidum à payer aux sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France, BNP Paribas, MCE et Project Avenir chacune une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd985838101d07528a822b7
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