Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9869ae3607e7668764d70
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 5 488 164 €
Mes notes
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IAFaits
Les quatre filles d’un couple décédé ont hérité d’un bail rural conclu en 1981. L’une d’elles, Mme E, a reçu une somme de 54 881,64 € au titre du bail. En 2013, M. P a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la restitution de cette somme auprès de ses sœurs, Mme O, Mme N et Mme E, tandis que Mme T, épouse de M. P, est intervenue volontairement en qualité de demanderesse. Le tribunal a rendu un jugement en 2015, partiellement favorable à M. P, puis la Cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement en 2016 en condamnant solidairement les sœurs O, N et E à payer à M. P et Mme T la somme de 54 881,64 € majorée d’intérêts. Les sœurs O et N ont formé un pourvoi en cassation, puis, en 2017, elles et Mme E ont respectivement introduit des recours en révision de l’arrêt de 2016. La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt le 31 mai 2018, renvoyant les parties dans l’état antérieur. La Cour d’appel a alors réinscrit les recours en révision et, à l’audience du 21 novembre 2019, les parties ont présenté leurs prétentions.
Procédure
- 12 août 1981 : bail rural conclu. - 1990 et 2012 : décès des parents. - 19 novembre 2012 : réunion des héritières. - 22 janvier 2013 : requête de M. P devant le tribunal paritaire des baux ruraux. - 12 janvier 2015 : jugement du tribunal (recevabilité des demandes contre Mme E, condamnations diverses). - 23 janvier 2015 : appel de M. P et Mme T. - 7 janvier 2016 : arrêt de la Cour d’appel de Douai infirmant le jugement, condamnant O, N et E. - 2017 : O et N, puis Mme E, introduisent des recours en révision de l’arrêt de 2016. - 31 mai 2018 : arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt de 2016. - 29 mars 2018 : la Cour d’appel déclare recevables les recours en révision et suspend le statuer. - 21 novembre 2019 : audience de la Cour d’appel où les parties formulent leurs demandes. - 16 janvier 2020 : arrêt de la Cour d’appel de Douai.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 16/01/2020 N° de MINUTE : 20/88 N° RG 17/03078 (jonction avec 17/3954) - N° Portalis DBVT-V-B7B-QWFT Jugement (N° 51-13-0002) rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer Arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSES au recours en révision Madame [E] [F] veuve [R] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12] - de nationalité française [Adresse 7] Représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille Madame [N] [H], [B] [F] épouse [V] (intimée RG 17/3078) née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 12] - de nationalité française [Adresse 8] Madame [O] [K], [A] [F] épouse [I] (intimée RG 17/3078) née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 12] - de nationalité française [Adresse 11] Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras DEFENDEURS au recours en révision Monsieur [J] [X], [G] [P] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] - de nationalité française [Adresse 10] Madame [T] [U], [A] [F] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] - de nationalité française [Adresse 10] Comparants en personne DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2019 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Louise Theetten, conseiller Maria Bimba Amaral, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de [Y] [F] et [U] [C], son épouse, sont issues quatre filles : [O], [N], [E] et [T]. Par acte authentique du 12 août 1981, [Y] [F] et [U] [C] ont donné à bail rural à long terme à M. [J] [P] et Mme [T] [F], son épouse des parcelles sises sur la commune d'Avondances pour une contenance totale de 76 ha 44 a 56 ca. [Y] [F] est décédé le [Date décès 9] 1990 et [U] [C] le [Date décès 2] 2012. Mmes [O], [N], [E] et [T] [F] ne sont pas parvenues à un accord en vue de procéder au partage amiable de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leur succession. Maître [S] [W], notaire à [Localité 13], a été saisie de l'ouverture des opérations de partage entre Mmes [O], [N] et [E] [F] et [T] [F] et organisé une première réunion entre les quatre héritières le 19 novembre 2012, date à laquelle le notaire a pris acte de leur acceptation de la succession. Par requête du 22 janvier 2013, M. [J] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer d'une requête à l'encontre de Mmes [O], [N] et [E] [F] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer la somme de 54 881,64 euros au titre d'un versement effectué en contrepartie du bail de 1981. Mme [T] [F] son épouse est intervenue volontairement à cette instance. Le 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, par jugement contradictoire, a donné acte à Mme [F] [T] de son intervention volontaire en la cause en qualité de demanderesse, déclaré recevables les demandes dirigées contre Mme [E] [F], condamné M. [P] et Mme [T] [F] à payer à Mmes [O], [N] et [E] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus et condamné M. [P] et Mme [T] [F] aux dépens. Le 23 janvier 2015, M. [P] et Mme [T] [F] ont interjeté appel de la décision. La cour d'appel de Douai par arrêt contradictoire rendu le 7 janvier 2016 a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre Mme [E] [F], condamné solidairement Mmes [O], Mme [N] et [E] [F] à payer à M. [P] et à Mme [T] [F] la somme de 54881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, condamné Mmes [O], Mme [N] et [E] [F] aux dépens. Mme [O], Mme [N] et [E] [F] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par exploits du 6 avril 2017 déposés au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 avril 2017, Mmes [O] et [N] [F] ont fait assigner Mme [E] [F] ainsi que M. [P] et Mme [T] [F] aux fins de révision de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Douai le 7 janvier 2016. Par acte d'huissier du 13 avril 2017, Mme [E] [F] a dénoncé à Mme le procureur général de la cour d'appel de Douai les assignations du 6 avril 2017. Par exploits du 9 mai 2017 déposés au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 mai 2017, Mme [E] [F] a fait assigner Mmes [O] et [N] [F] ainsi que M. [P] et Mme [T] [F] aux fins de révision de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Douai le 7 janvier 2016. Par acte d'huissier du 16 mai 2017, Mme [E] [F] a dénoncé au parquet général de la cour d'appel de Douai les assignations sus-énoncées. Le procureur général a déposé ses observations le 8 janvier 2018. Les deux recours en révision ont été enregistrés sous de numéros de répertoire général distinct. Les parties ont été convoquées à l'audience. Le 30 janvier 2018, les deux affaires ont été retenues. Par arrêt du 29 mars 2018 portant le numéro de minuté 18/305, la cour d'appel de Douai a déclaré recevable le recours en révision formé par Mme [E] [F] à l'encontre de l'arrêt 16/23 rendu le 7 janvier 2016 par la 3ème chambre de la cour d'appel de Douai et sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes formées par les parties jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour de cassation saisi du pourvoi contre l'arrêt 16/23 rendu le 7 janvier 2016 par la 3ème chambre de la cour d'appel de Douai. Par arrêt du 29 mars 2018 portant le numéro 18/306, la cour d'appel de Douai a déclaré recevable le recours en révision formé par Mmes [O] et [N] [F] à l'encontre de l'arrêt 16/23 rendu le 7 janvier 2016 par la 3ème chambre de la cour d'appel de Douai et sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes formées par les parties jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour de cassation saisi du pourvoi contre l'arrêt 16/23 rendu le 7 janvier 2016 par la 3ème chambre de la cour d'appel de Douai. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyé devant la cour d'appel de Douai, autrement composée. La cour d'appel de Douai a ordonné la réinscription du recours en révision formé par Mme [E] [F] au rôle des affaires en cours et l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2019. Par conclusions visées par le greffier le 21 novembre 2019, Mme [E] [F] demande de déclarer tout recours formé contre l'arrêt du 7 janvier 2016 irrecevable et de statuer sur les dépens comme de droit. A l'audience du 21 novembre 2019, M. [P] et Mme [T] [F] demandent de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour Mme [E] [F] qui ne leur ont pas été communiquées. Ils s'en sont rapportés à leurs écritures visées par le greffier le 21 novembre 2019 et sollicitent à titre principal de : - reconnaître la fraude et l'escroquerie au jugement en bande organisée, - acter que la cour, autrement composée leur doit réparation, - accueillir les arrêts en révision du 29 mars 2018 abandonnés en sursis à statuer et statuer au fond, - prononcer la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016 - en conséquence déclarer les pourvois sur l'arrêt du 7 janvier 2016 anéantis, déclarer l'arrêt de la cour de cassation du 31 mai 2018 sans objet et nul et annuler l'arrêt de cassation - déclarer le renvoi après cassation sans objet et annuler la procédure de renvoi, déclarer la levée de la saisie-attribution de Mme [O] [F] infondée et illégale, déclarer la levée de saisie-attribution de Mme [N] [F] infondée et illégale, déclarer la levée de saisie-attribution de Mme [E] [F] infondée et illégale déclarer la levée d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de Mme [E] [F] infondée et illégale et déclarer l'assignation de Mme [E] [F] infondée et irrecevable ainsi que tout jugement en résultant - confirmer les modalités du dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2016, sauf en ce qu'il a procédé à la condamnation solidaire de Mmes [O], [N] et [E] [F] et confirmer que Mme [T] [P] est exonérée de la condamnation de sa part successorale au titre de l'indu, - en conséquence dire que le reliquat de la part exonérée de Mme [T] [F] est reportée sur les parts de Mmes [O], [N] et [E] [F], condamner Mmes [O], [N] et [E] [F] chacune personnellement pour leur part successorale à payer à M. [P] et Mme [T] [F] la somme de 54 881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux calculé de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier de l'année du paiement de l'indu, majoré de trois points, à savoir le taux d'intérêt légal de 1987 majoré de trois points, soit 12,5 % sur l'ensemble de la période, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus par année entière. M. [P] et Mme [T] [F] demandent en tout état de cause la condamnation de Mmes [O], [N] et [E] [F] à leur payer chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et les dépens. Mmes [O] et [N] [F] demandent à titre principal de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer dans le cadre de la présente procédure compte tenu de l'arrêt de cassation du 31 mai 2018, à titre subsidiaire de confirmer le jugement du 12 janvier 2015 de Montreuil-sur-mer, à titre infiniment subsidiaire de dire que le montant susceptible d'être répété portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 janvier 2008 puis au taux majoré de 3 points à compter du 22 janvier 2013, de dire que les intérêts ne se capitaliseront qu'à compter de la date à laquelle la demande a été formée par M. [P] et Mme [T] [F], de dire que la créance à la supposer reconnue sera payée au moyen de l'actif de successions de [Y] [F] et [U] [C], en tout état de cause de débouter les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts, de condamner M. [P] et Mme [T] [F] à payer solidairement à chacune d'entre elles la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions et écritures sus-visées pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt est rendu au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 625 du code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur la jonction des deux procédures Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 17/ 3078 et 17/3954 sous le numéro de répertoire général unique 17/3078. Sur la demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [E] [F] En l'espèce, la procédure est orale devant la cour et les prétentions des parties sont formées au cours de l'audience même si les parties peuvent cependant se référer à leurs écritures déposées. M. [P] et Mme [T] [F] ont pu prendre connaissance des conclusions de Mme [E] [F] au cours de l'audience. Ces conclusions sont concises et contiennent un unique moyen de droit aux fins de voir déclarer irrecevable le recours en révision en conséquence de l'arrêt de cassation. M. [P] et Mme [T] [F] répondent dans leurs écritures à ce moyen soutenant que les arrêts du 29 mars 2018 déclarant recevables les recours en révision entraînent la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016 et rendent sans objet l'arrêt de la cour de cassation du 31 mai 2018. M. [P] et Mme [T] [F] seront déboutés de leurs demandes aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [E] [F]. Sur les recours en révision La cour a fait réinscrire au rôle des affaires en cours les deux recours en révision dès lors que l'événement mettant fin aux sursis à statuer, soit l'arrêt de la cour de cassation du 31 mai 2018, est intervenu. Mmes [O], [N] et [E] [F] soutiennent que la cour de cassation a dans son arrêt du 31 mai 2018 cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 7 janvier 2016 objet des recours en révision et font valoir que les arrêts du 29 mars 2018 n'existent plus. M. [P] et Mme [T] [F] soutiennent au contraire que la cour dans ses arrêts du 29 mars 2018 déclarant recevables les recours en révision a, en violation de l'article 601 du code de procédure civile, évité de statuer sur le fond alors qu'elle en avait l'obligation du fait de la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016 induite par l'admission de la recevabilité des recours. Il soutiennent que l'arrêt de la cour de cassation est devenu sans objet et doit être rétracté par la cour de cassation. En l'espèce, les arrêts du 29 mars 2018 de la cour d'appel de Douai ont déclaré recevables les recours en révision et ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dont la demande de rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016, étant au demeurant relevé que le sursis à statuer désormais contesté par M. [P] et Mme [T] [F] avait été demandé par eux à l'audience du 30 janvier 2018 dans l'hypothèse où les recours en révision étaient déclarés recevables. La cour ne peut donc revenir sur ces dispositions des arrêts du 29 mars 2018 et doit statuer sur l'affaire telle qu'elle se présente devant elle au jour où elle statue. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 7 janvier 2016 objet des recours en révision et cette cassation s'impose à la présente cour, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'annuler l'arrêt de la cour de cassation. Or, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. L'arrêt du 31 mai 2018 de la cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 7 janvier 2016, l'ensemble des parties se retrouvent dans la situation où elles se trouvaient avant cet arrêt cassé, lequel est anéanti. En conséquence, les recours en révision de cette décision sont devenus sans objet et il n'appartient plus à la présente cour dans le cadre de la présente procédure de statuer sur l'ensemble des demandes de répétition de l'indu et de dommages et intérêts en lien avec le litige relatif à la répétition de l'indu formées par M. [P] et Mme [T] [F] ainsi que sur le sort des actes d'exécution pratiqués par M. [P] et Mme [T] [F] sur les biens de Mmes [O], [N] et [E] [F] et sur l'ensemble des autres demandes de M. [P] et Mme [T] [F]. Sur les mesures accessoires Succombant à l'instance, Mmes [O], [N] et [E] [F] seront condamnées aux dépens. Elles seront condamnées à payer à M. [P] et Mme [T] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enregistrés sous les numéros de répertoire général 17/ 3078 et 17/3954 sous le numéro de répertoire général unique 17/3078 ; Dit sans objet le recours en révision introduit par Mme [E] [F] à l'encontre de l'arrêt 16/23 de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016 ; Dit sans objet le recours en révision introduit par Mmes [O] et [N] [F] à l'encontre de l'arrêt 16/23 de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [J] [P] et Mme [T] [F] formées dans le cadre de la présente procédure ; Condamne Mmes [O], [N] et [E] [F] à payer à M. [J] [P] et Mme [T] [F] une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des frais non inclus dans les dépens ; Condamne Mmes [O], [N] et [E] [F] aux dépens de l'instance. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd9869ae3607e7668764d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel