Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd986a9e3607e7668764db4
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 1 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2016, le président du tribunal d'instance de Lille a suspendu la clause résolutoire du bail liant la société Vilogia aux époux, les a condamnés à payer 1 023,27 € de loyers et charges impayés, et a fixé les modalités de paiement. Cette ordonnance a été signifiée aux époux le 24 février 2016. Le 5 décembre 2018, la société Vilogia a fait procéder à une saisie‑attribution des comptes bancaires de Mme T. La saisie a été dénoncée le 12 décembre 2018. Mme T a assigné la société devant le juge de l’exécution le 31 janvier 2019 pour contester la saisie. Le juge de l’exécution, par jugement du 25 mars 2019, a rejeté la demande d’annulation de la signification, la demande de mainlevée de la saisie, ainsi que les demandes de délai, de dommages‑intérêts et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a condamné Mme T aux dépens. Mme T a interjeté appel le 23 avril 2019, soutenant la nullité de la signification, la nullité de la saisie‑attribution pour défaut de titre exécutoire, l’insaisissabilité des sommes saisies, et demandant la condamnation de la société Vilogia à des dommages‑intérêts et à une somme au titre de l’article 700 du CPC.
Procédure
1. Ordonnance de référé du 21 janvier 2016 (tribunal d'instance de Lille). 2. Signification de l’ordonnance le 24 février 2016. 3. Saisie‑attribution du 5 décembre 2018 (société Vilogia). 4. Dénonciation de la saisie le 12 décembre 2018. 5. Assignation de Mme T le 31 janvier 2019 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille. 6. Jugement du juge de l’exécution du 25 mars 2019 rejetant les demandes de Mme T. 7. Déclaration d’appel de Mme T le 23 avril 2019. 8. Conclusions du 29 août 2019 devant la Cour d’appel de Douai. 9. Arrêt de la Cour d’appel du 16 janvier 2020 confirmant le jugement de première instance.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 16/01/2020 N° de MINUTE :20/57 N° RG 19/02367 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJX2 Jugement (N° 19/00074) rendu le 25 mars 2019 par le juge de l'exécution de Lille APPELANTE Madame [W] [T] de nationalité française [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai substitué par Me Boen, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022019004804 du 30/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Sa Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] - [Localité 3] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2019 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Bénédicte Royer, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2019 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2016, le président du tribunal d'instance de Lille a : - suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail liant la société Vilogia à M. [E] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] ; - condamné solidairement les époux [U] à payer à la société Vilogia la somme de 1 023,27 euros représentant les loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit que les époux [P] devront s'acquitter chaque mois de cette somme par mensualités de 30 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance en sus du loyer courant ; - dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire immédiatement acquise ; - dit que dans ce cas, à défaut pour les époux [P] de libérer les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion ; - dit que si la clause résolutoire reprend effet, les époux [P] devront payer une indemnité d'occupation mensuelle de 453,37 euros ; -condamné les époux [P] aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [P] le 24 février 2016. Par procès-verbal dressé le 5 décembre 2018, la société Vilogia, agissant en vertu de cette décision, a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [T] ouverts dans les livres de la banque postale. La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [T] le 12 décembre 2018. Par acte en date du 31 janvier 2019, Mme [T] a fait assigner la société Vilogia devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée. Par jugement en date du 25 mars 2019, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 et l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2018 délivré le 12 décembre 2018 ; -débouté Mme [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, de sa demande de délai, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné Mme [T] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 avril 2019, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2019, elle demande à la cour au visa des articles 656, 658, 478, 114 du code de procédure civile, R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, L. 553-4 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de : A titre principal, - constater la nullité de la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2016, intervenue le 24 février 2016 ; - déclarer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Lille le 21 janvier 2016 non avenue ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 5 décembre 2018 pour défaut de titre exécutoire ; A titre subsidiaire, - constater la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution daté du 12 décembre 2018 ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2018 ; A titre très subsidiaire, - constater que les sommes saisies sur son compte bancaire présentent un caractère insaisissable; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ; A titre infiniment subsidiaire : - constater qu'il n'est pas justifié de ce que les sommes figurant sur le décompte repris sur le procès-verbal de saisie-attribution et représentant les indemnités d'occupation seraient dues ; - cantonner le montant de la saisie-attribution aux seules sommes justifiées, soit les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ; En tout état de cause, - condamner la société Vilogia à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - condamner la société Vilogia à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle expose qu'elle était locataire avec son époux du logement situé [Adresse 2], loué à la société Vilogia mais s'est séparé de son époux en juin 2014, ayant été contrainte de quitter précipitamment le domicile conjugal. Elle soutient que : - sur la nullité de l'acte de signification du 24 février 2016 : alors que la société Vilogia avait eu connaissance de son départ et de sa nouvelle adresse par l'intermédiaire de son assistante sociale, la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2016 a pourtant été délivrée à son ancienne adresse; les diligences effectuées par l'huissier sont par ailleurs insuffisantes pour permettre une signification régulière de la décision ; il n'est en outre pas justifié que l'huissier l'ait avisée de la signification par lettre simple ni qu'il ait laissé sur place un avis de passage ; l'irrégularité de la signification lui a causé préjudice puisque n'en ayant pas eu connaissance, elle n'a pas été en mesure d'exercer un recours ; dès lors que la signification de l'ordonnance est nulle, cette ordonnance doit être annulée en application de l'article 478 du code de procédure civile ; - sur l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 12 décembre 2018 : l'acte de dénonciation a été établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'il suffisait que l'huissier se renseigne auprès du tiers saisi, à savoir la banque postale, qui disposait de son adresse ; - sur l'insaisissabilité des sommes saisies : les prestations familiales sont incessibles et insaisissables ; or ses revenus sont majoritairement constitués des allocations familiales qu'elle perçoit à hauteur de 1 884 euros par mois ; elle a par ailleurs un salaire de 200 à 250 euros par mois ; elle justifie de ces revenus ; - sur le montant de la créance : la société Vilogia ne justifie pas du calcul de la somme de 7 428,98 euros figurant sur le décompte au titre des indemnités d'occupation alors qu'elle avait connaissance qu'elle avait quitté le logement ; - sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : la société Vilogia a fait procéder à la signification d'actes irréguliers alors qu'elle avait connaissance de son départ et de sa nouvelle adresse ; la saisie de son compte bancaire à quelques jours de Noël lui a causé des inquiétudes et des difficultés familiales de sorte que la cour devra lui accorder la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2019, la société Vilogia demande à la cour au visa des articles 654, 655, 656 du code de procédure civile et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [T] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé : la signification a été effectuée au domicile des époux [U], soit à l'adresse indiquée sur l'ordonnance qui est également celle du logement donné à bail ; l'huissier de justice a effectué toutes les diligences nécessaires pour s'assurer de l'exactitude de l'adresse des destinataires de l'acte ; il a notamment eu confirmation par les voisins du couple qu'il s'agissait bien de l'adresse de l'appelante ; le courriel produit par Mme [T] pour démontrer qu'elle l'a prévenue de son changement d'adresse n'est pas probant dès lors qu'il s'agit d'une conversation entre plusieurs personnes et son contenu révèle que l'information n'a pas été donnée clairement ; il ressort par ailleurs de l'acte d'huissier valant jusqu'à inscription de faux qu'un avis de passage a été laissé ; la signification est donc régulière. - sur la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution : l'huissier de justice a détaillé les diligences accomplies et il ne saurait lui être reproché un manque de diligence ; en outre Mme [T] a eu connaissance de la saisie-attribution et n'invoque ni ne démontre aucun grief ; - sur l'insaisissabilité des sommes saisies : la somme de 9 122,63 euros a été saisie sur le Livret A de l'appelante, sur lequel il y avait plus de 11 000 euros ; si l'appelante indique qu'elle ne perçoit que des allocations familiales et un salaire, elle échoue à démontrer le caractère insaisissable des sommes présentes sur son Livret A ; - sur le montant de la créance : * sa créance est certaine, liquide et exigible puisque découlant d'une décision définitive qui constitue un titre exécutoire régulier ; * Mme [T] ne lui ayant pas notifié son départ du domicile conjugal, elle est restée cotitulaire du bail avec M. [P], la cotitularité impliquant que les deux époux sont tenus des obligations issues du contrat de bail et notamment du paiement des loyers ainsi que des indemnités d'occupation fixées par l'ordonnance du 21 janvier 2016, pour une période de 17 mois ; - sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante : l'appelante ne démontre pas le caractère abusif de la procédure de saisie-attribution qu'elle n'a eu d'autre choix que de pratiquer; la situation qu'elle décrit découle de son propre manque de diligence dès lors qu'elle ne l'a pas informée de son changement d'adresse. MOTIFS Sur la validité de la signification du 24 février 2016 L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.' L'article 658 alinéa 1er du même code dispose que dans ce cas, 'l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.' Selon l'article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 694 du même code, 'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'. Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose que : 'Aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. En l'espèce, aux termes du procès-verbal dressé le 24 février 2016, l'huissier chargé par la société Vilogia de signifier l'ordonnance du 21 janvier 2016, après avoir noté que le destinataire de l'acte était Mme [P] [W] née [T] demeurant [Adresse 6], a indiqué qu'il déposait l'acte à signifier en son étude après avoir précisé : 'N'ayant pu lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmée par le voisinage. Circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n'est présent ou ne répond à mes appels.' Il en résulte, ainsi que le premier juge l'a relevé de manière pertinente, que la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 a été faite à l'adresse figurant sur l'ordonnance qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [T] et à son époux M. [E] [P], après que l'huissier ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins, ces diligences apparaissant suffisantes puisque, contrairement à ce que soutient Mme [T], il n'est aucunement démontré qu'elle avait avisé le bailleur de son départ du domicile conjugal. En effet, si elle verse aux débats un courriel en date du 21 juin 2014 adressé par Mme [N], assistante sociale à [Courriel 7] et à [Courriel 8] pour leur indiquer que Mme [X] domiciliée au [Adresse 1] avait quitté le domicile, force est de constater que Mme [N] ne faisait qu'interroger les destinataires de ce courriel sur la personne à contacter pour informer de la situation et qu'il n'est par ailleurs même pas démontré que ce courriel ait été reçu. Le procès-verbal de signification mentionne par ailleurs qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé le jour même à l'adresse du 'signifié' et que la lettre prévue par l'article 658 du même code a été adressée dans le délai prévu par la loi, ces mentions portées par l'huissier valant jusqu'à inscription de faux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance et la demande en découlant tendant à voir déclarer l'ordonnance non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile. Sur la nullité de l'acte de dénonciation de l'ordonnance de saisie-attribution Mme [T] fait valoir que cet acte a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'huissier aurait pu aisément avoir connaissance de sa nouvelle adresse. Or, à supposer même que l'acte soit irrégulier, il demeure que, pas davantage que devant le premier juge, Mme [T] n'invoque devant la cour le grief qu'elle subirait, étant observé qu'elle a pu dans le délai légal (lequel s'est trouvé rallongé compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle) contester la saisie-attribution. Dans ces conditions, c'est encore à juste titre que le jugement déféré a rejeté l'exception de nullité de l'acte de dénonciation. Sur la saisissabilité des sommes Il résulte des pièces produites que la saisie-attribution litigieuse a permis d'appréhender la somme de 10 427,78 euros correspondant au solde du livret A de Mme [T], déduction faite du solde bancaire insaisissable. Mme [T] fait valoir qu'elle perçoit 'majoritairement' des prestations familiales à hauteur de 1 882 euros par mois pour elle et ses quatre enfants et que ces sommes sont insaisissables en application de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale. Or, force est de constater qu'elle ne produit aucun document attestant que les prestations familiales étaient versées sur son livret A, le seul document produit, à savoir une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le seul mois d'octobre 2018 ne mentionnant pas le compte sur lequel les prestations énumérées ont été versées. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la preuve que les sommes rendues indisponibles par la saisie étaient insaisissables n'était pas rapportée. Sur le montant de la créance, cause de la saisie Mme [T] conteste le montant de la créance au titre des indemnités d'occupation, mentionné dans l'acte de saisie pour 7 428,98 euros. Cette somme a été régulièrement calculée par la société Vilogia, en fonction du titre exécutoire qui condamnait les époux [P] à lui payer, en cas de résiliation, du bail, une somme de 453,73 euros à titre d'indemnité d'occupation et de la date à laquelle le logement a été libéré, soit, ainsi qu'il est mentionné dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, le 20 avril 2017, ce qui porte à 17 mois la durée pendant laquelle a couru l'indemnité d'occupation. Le premier juge a en outre justement retenu que Mme [T] ne justifiant pas d'une notification de son départ à la société Vilogia et de l'acceptation de celle-ci, elle était restée cotitulaire du bail et ainsi tenue solidairement avec son époux des indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux intervenue le 20 avril 2017, avant que la mention du divorce prononcée par jugement du 2 août 2018 soit portée en marge des registres de l'état civil. La créance de la société Vilogia ne saurait donc être cantonnée à la seule somme de 1 023,27 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mme [T] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire ne peut qu'être confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. L'équité commande de débouter la société Vilogia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [W] [T] de sa demande tendant à voir cantonner le montant de la saisie-attribution aux sommes dues au titre des loyers et charges impayées ; Déboute la société Vilogia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [W] [T] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd986a9e3607e7668764db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel